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Maître Reda KOHEN
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Grève du 13 octobre à la SNCF : fret à l’arrêt, livraisons en retard, ce que chargeurs, transporteurs et sous-traitants doivent décider

Le 9 octobre 2026, la fédération SUD-Rail a appelé les cheminots à rejoindre par la grève la journée de mobilisation du mardi 13 octobre 2026, dans le prolongement du mouvement de l’éducation en cours depuis le 18 septembre ; selon la presse qui a relayé cet appel le jour même, des perturbations sont possibles sur les TGV, les Intercités, les Ouigo et le fret. Pour les entreprises, l’enjeu n’est pas le cortège, c’est la chaîne : des wagons qui restent en gare, des commerciaux qui manquent un rendez-vous décisif, des matériaux qui n’arrivent pas sur un chantier, un sous-traitant qui attend d’être payé. La réponse utile tient en trois réflexes : écrire et notifier sans attendre, car chaque droit examiné ici dépend d’un écrit daté ; vérifier son contrat avant d’invoquer la grève, car la force majeure ne se présume pas et une grève annoncée s’anticipe ; traiter l’aval sans tarder, car les délais pour protester, mettre en demeure et agir sont comptés en jours et en mois. Le présent article est de portée générale : il décrit les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne constitue pas une consultation sur un dossier particulier. Les volumes, les dates et les montants cités dans la presse restent des informations générales, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de litige.

I. Le fret à l’arrêt : qui supporte le retard entre le chargeur et le transporteur

A. La grève peut exonérer le transporteur, mais à trois conditions strictes

En droit français des contrats, la force majeure se définit à l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Trois mots commandent tout : échapper au contrôle, imprévisible à la conclusion, inévitable malgré des mesures appropriées. Une grève des transports annoncée à l’avance complique singulièrement la démonstration, car le débiteur qui savait pouvait s’organiser : commander plus tôt, affréter un autre mode, prévenir son client et convenir d’un report écrit.

La jurisprudence récente sur les grèves ferroviaires illustre cette exigence sans la réduire à une formule. Le 2 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé un litige opposant un chargeur d’eaux minérales à une entreprise de fret ferroviaire et au gestionnaire d’infrastructure, après la grève des cheminots du printemps et de l’été 2018 qui avait duré du 3 avril au 9 juillet 2018 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, 2 octobre 2025, n° 22/00329). Le chargeur réclamait plus de deux millions d’euros de dommages et intérêts pour des trains annulés et des sillons supprimés. La cour a confirmé le jugement qui l’avait débouté, en retenant que la grève constituait un cas de force majeure exonératoire tant pour le transporteur que pour le gestionnaire du réseau. Plusieurs motifs méritent l’attention des entreprises concernées par la journée du 13 octobre 2026.

D’abord, l’extériorité ne suffit pas, c’est l’imprévisibilité au jour du contrat qui compte. La cour relève que le contrat de transport avait été conclu le 10 juillet 2017, alors que le projet de réforme ferroviaire à l’origine de la grève n’était pas annoncé, et que la grève, annoncée huit mois plus tard, était dès lors imprévisible pour le transporteur. Transposé à la grève du 13 octobre 2026, ce raisonnement distingue deux situations : l’entreprise dont le contrat de transport a été conclu avant l’annonce du mouvement se trouve dans une position comparable à celle du transporteur de 2018 ; celle qui contracte aujourd’hui, en connaissance du préavis, accepte le risque en connaissance de cause et devra organiser l’exécution en conséquence, sous peine de se voir opposer qu’elle pouvait raisonnablement prévoir l’événement.

Ensuite, même annoncée, une grève peut rester imprévisible par son ampleur et sa durée. La cour parisienne retient que, si la grève avait été annoncée avant son commencement, l’ampleur du mouvement au regard de son suivi et de sa reconduction, et ses conséquences sur la circulation des trains, n’étaient pas connues à l’avance. Elle reprend sur ce point l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2000, qui avait admis que, même après le dépôt du préavis, l’ampleur et la durée d’une grève des cheminots pouvaient présenter un caractère imprévisible, et son caractère irrésistible dès lors que la réquisition était impossible, que le recours à du personnel de remplacement était techniquement interdit et que le transport routier de substitution ne pouvait pallier les effets du mouvement. Pour le 13 octobre 2026, la leçon est double : le préavis national ne rend pas tout prévisible, mais l’entreprise devra établir concrètement ce qu’elle ne pouvait ni prévoir ni éviter, jour par jour, sillon par sillon.

Enfin, le contrat prime et il s’exécute par écrit. Dans l’affaire parisienne, le contrat de transport comportait une clause de force majeure détaillée visant expressément le blocage des moyens de transport, avec une obligation d’informer l’autre partie par écrit dans les quarante-huit heures, de se rencontrer pour trouver des solutions et d’organiser dans la mesure du possible un rattrapage des quantités non transportées. Le transporteur s’était par ailleurs engagé à anticiper les aléas et à mettre en œuvre des plans d’action pour garantir la continuité du service. Autrement dit, le juge a vérifié non seulement l’événement, mais le comportement : notification dans les délais, recherche de solutions, traçabilité des trains annulés et des volumes. L’entreprise qui subit ou provoque un retard le 13 octobre 2026 doit donc relire dès le 12 octobre la clause de force majeure de son contrat, adresser la notification écrite dans le délai stipulé, proposer par écrit un rattrapage ou un report, et conserver les bulletins d’information sur la circulation, les attestations de trains supprimés et les échanges avec le transporteur. Quand le retard entraîne un litige sur des volumes et des pénalités, les entreprises concernées peuvent se faire accompagner sur le contentieux commercial et l’indemnisation des retards de livraison, afin de vérifier leurs clauses et leurs preuves avant toute assignation.

Le pendant routier de cette jurisprudence mérite d’être connu des chargeurs qui basculeraient du rail vers la route. Le 5 juillet 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait exonéré un transporteur routier après le vol de marchandises par des manifestants lors d’un mouvement agricole (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14.476). Le mouvement était connu, mais la cour d’appel avait retenu que le transporteur ne pouvait prévoir un itinéraire évitant les barrages, faute de consignes précises sur leur localisation, et surtout qu’il ne pouvait pas prévoir que des manifestants contraindraient le chauffeur à descendre de son véhicule pour dérober la marchandise et la distribuer. La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel avait pu retenir un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure. Un dernier enseignement de l’arrêt parisien concerne le gestionnaire de l’infrastructure lui-même. Le chargeur avait également agi contre SNCF Réseau sur le fondement délictuel, en soutenant que la suppression des sillons attribués au transporteur constituait un manquement à ses obligations envers ce dernier. La cour a rejeté cette demande en retenant la même force majeure : grève extérieure et imprévisible, impossibilité de réquisitionner ou de remplacer des agents aux compétences spécifiques, et mesures d’atténuation établies, notamment la création d’un guichet unique pour accompagner les entreprises, des téléconférences pour maximiser le nombre de trains et un accompagnement dédié aux navettes d’évacuation. Pour l’entreprise chargeuse du 13 octobre 2026, la leçon est double : agir directement contre le gestionnaire du réseau suppose de démontrer une faute propre, distincte de la grève elle-même, et les dispositifs d’accompagnement mis en place pendant le mouvement, loin d’être de simples gestes commerciaux, deviennent des pièces du dossier que chaque partie peut invoquer, le transporteur pour établir ses mesures appropriées, le chargeur pour vérifier qu’il en a effectivement bénéficié.

La distinction est précieuse : ce n’est pas le mouvement social en lui-même qui exonère, ce sont ses modalités concrètes, inconnues à l’avance et insurmontables sur le moment. Une grève annoncée avec des préavis détaillés, des listes de trains supprimés publiées la veille et des itinéraires de substitution possibles laisse moins de place à cette démonstration qu’un barrage sauvage dont personne ne connaît l’emplacement.

B. Le destinataire qui reçoit en retard, en moins ou en mauvais état : protester vite et agir dans l’année

Le transporteur n’est pas seulement exposé à la grève, il répond de plein droit de ce qu’il transporte. L’article L. 133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » La garantie est donc la règle, l’exonération l’exception, et aucune clause du contrat ne peut inverser ce principe. Le chargeur ou le destinataire qui constate un manque, une avarie ou un retard doit dès lors agir vite, car la loi organise une forclusion courte.

L’article L. 133-3 du code de commerce dispose : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. » Trois jours, hors jours fériés, par acte d’huissier ou lettre recommandée, avec des motifs précis : tel est le prix de la conservation du recours pour avarie ou perte partielle. Le 4 avril 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce mécanisme tout en en fixant les limites dans un litige né d’un vol de colis pendant un transport (cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 4 avril 2024, n° 21/06474). La cour rappelle que la finalité du texte est d’informer rapidement le transporteur de la survenance d’un dommage pendant le transport, et elle écarte la forclusion lorsque le transporteur connaissait déjà le dommage, parce que son propre chauffeur avait déposé plainte pour le vol et que le commissionnaire avait transmis le procès-verbal au destinataire. L’enseignement pour le destinataire d’une livraison perturbée par la grève est net : même si le transporteur sait que la grève a bloqué le train ou le camion, il faut émettre la protestation motivée dans les trois jours, décrire précisément les manquants, les avaries et les retards, et l’adresser par lettre recommandée, sans parier sur une dispense que seul le juge apprécierait.

Le retard appelle une précision importante : la protestation de l’article L. 133-3 vise l’avarie et la perte partielle, tandis que le retard obéit à son propre régime de preuve et de prescription. Sur ce dernier point, l’article L. 133-6 du code de commerce dispose : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » Le même article précise que le délai court, dans tous les cas autres que la perte totale, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire, et que le délai de chaque action récursoire est d’un mois à compter de l’exercice de l’action contre le garanti. Concrètement, le destinataire qui a protesté dans les trois jours dispose ensuite d’un an pour assigner le voiturier, et le commissionnaire ou le transporteur principal appelé en garantie par son client ne dispose que d’un mois pour se retourner contre son substitué. Dans une chaîne où le fret ferroviaire est sous-traité à un tractionnaire, puis complété par un transporteur routier pour le dernier kilomètre, chacun de ces délais court indépendamment : rater le mois du recours en garantie, c’est payer seul un retard dont un autre répondait.

Les preuves à réunir dès la livraison forment donc un dossier en trois temps : au jour de la réception, les réserves précises sur le bon de livraison, les photographies datées, le procès-verbal contradictoire si le chauffeur accepte de le signer ; dans les trois jours, la protestation motivée par lettre recommandée décrivant manquants, avaries et retard ; dans les semaines qui suivent, la mise en demeure chiffrée, les factures du préjudice, les échanges avec le transporteur et, le cas échéant, l’expertise. Ce dossier servira aussi bien contre le transporteur que contre l’assureur, et il conditionne l’action récursoire de chaque maillon contre le précédent.

II. En aval : chantiers ralentis, pénalités contestées et sous-traitants impayés

A. Pénalités de retard sur les marchés de travaux : mise en demeure d’abord, modération ensuite

Quand les matériaux n’arrivent pas, le chantier ralentit et le maître d’ouvrage menace d’appliquer les pénalités de retard stipulées au marché. La première vérification porte sur la mise en demeure. L’article 1344 du code civil dispose : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Et l’article 1231-5 du même code, qui régit la clause pénale, se termine par une phrase souvent oubliée : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Sauf clause de mise en demeure automatique par la seule échéance, des pénalités appliquées sans sommation préalable sont contestables pour ce seul motif, et la contestation doit être soulevée par écrit dès la première facture qui les applique, avec le décompte des jours et le rappel du défaut de mise en demeure.

La deuxième vérification porte sur le montant. Le même article 1231-5 dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Il ajoute : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. » Le 14 septembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait réduit une clause pénale en relevant l’exécution partielle de l’entrepreneur, l’ampleur des travaux déjà réalisés, les modifications intervenues en cours de chantier et l’attitude du maître de l’ouvrage qui avait interrompu ses paiements (Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 septembre 2017, n° 16-17.657). Le même arrêt rappelle que la modération ne fait pas perdre à la peine son caractère d’indemnité forfaitaire et que les intérêts de la somme retenue courent depuis la sommation de payer. Pour l’entreprise de travaux frappée par les retards de livraison liés à la grève, cela signifie qu’une pénalité calculée sur un retard dont une partie est imputable au maître d’ouvrage lui-même, à ses modifications ou à ses impayés, peut être discutée poste par poste, avec le planning, les ordres de modification et les relevés de paiement à l’appui.

La troisième vérification porte sur le remplacement. L’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Le maître d’ouvrage qui se plaint d’un retard peut donc, après avoir mis en demeure, commander ailleurs les matériaux manquants ou faire exécuter par un tiers, puis en demander le remboursement au débiteur. Mais le texte encadre strictement cette faculté : délai raisonnable, coût raisonnable, mise en demeure préalable. Le maître d’ouvrage qui commanderait en urgence à un prix triple sans avoir mis en demeure, ou qui laisserait passer des semaines avant de se substituer au débiteur, s’exposerait à voir le surcoût rester à sa charge. Symétriquement, l’entreprise qui reçoit une mise en demeure a intérêt à répondre par écrit dans les quarante-huit heures, à proposer un calendrier de rattrapage et à documenter les surcoûts qu’un remplacement précipité engendrerait, car le juge apprécierait le caractère raisonnable des deux comportements.

Un dernier point mérite l’attention des entreprises facturées : les pénalités chiffrées se prescrivent comme toute action en paiement, et leur contestation doit être soulevée sans attendre. Le 7 novembre 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait condamné une entreprise à des pénalités de retard sur factures impayées sans répondre à ses conclusions sur la prescription de la demande (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 novembre 2018, n° 17-20.277). La leçon procédurale vaut pour les pénalités de retard d’exécution : soulever la prescription et l’absence de mise en demeure dans ses premières conclusions, chiffrer la part du retard imputable à chacun, et ne jamais laisser une facture de pénalités sans réponse écrite, car le silence vaut rarement acquiescement mais prive toujours d’une date.

B. Le sous-traitant dont le chantier s’arrête : l’action directe contre le maître de l’ouvrage

La grève ne frappe pas seulement le transporteur et l’entrepreneur principal, elle remonte la chaîne jusqu’au sous-traitant dont les équipes attendent des matériaux qui n’arrivent pas, puis qui attend d’être payé de travaux qu’il a pourtant exécutés. La loi du 31 décembre 1975 lui donne une arme propre : l’action directe contre le maître de l’ouvrage. Le 20 août 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg en a rappelé les conditions dans un litige de travaux en reproduisant le texte applicable. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile, 20 août 2025, n° 23/05700). Le même jugement rappelle que toute renonciation à cette action est réputée non écrite et qu’elle subsiste même si l’entrepreneur principal est en procédure collective.

Trois conditions, donc, et trois écrits : un contrat de sous-traitance faisant apparaître des sommes dues, une mise en demeure de payer adressée à l’entrepreneur principal, et la copie de cette mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, suivie d’un mois sans paiement. Le sous-traitant d’un chantier ralenti par la grève doit déclencher cette mécanique sans attendre que l’entrepreneur principal, lui-même en difficulté de trésorerie parce que ses propres délais glissent, cesse définitivement de payer. La copie au maître de l’ouvrage a un double effet : elle fait courir le délai d’un mois et elle fige les sommes encore dues par le maître à l’entrepreneur, que le maître ne pourra plus valablement verser à ce dernier au détriment du sous-traitant. En pratique, le sous-traitant adresse sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en joint copie au maître d’ouvrage par le même moyen, et mentionne expressément l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, afin que chacun mesure la portée de l’acte.

Cette action directe ne dispense pas de prouver l’exécution. Le sous-traitant joint à sa mise en demeure les situations de travaux acceptées, les bons de commande, les procès-verbaux de réception partielle, les constats de présence de ses équipes sur le chantier pendant la période perturbée et, si le retard lui est imputé, les preuves que l’arrêt provenait de l’absence de matériaux et non de sa propre organisation. Car le maître d’ouvrage actionné directement ne manquera pas d’opposer les pénalités de retard du marché principal et les malfaçons alléguées : chaque pièce du dossier du sous-traitant répond par avance à l’une de ces objections. Et si l’entrepreneur principal bascule en procédure collective pendant la grève ou juste après, l’action directe subsiste, mais le sous-traitant devra en outre déclarer sa créance au passif dans les délais, l’action directe et la déclaration n’étant pas substituables.

Reste la question que chaque maillon se pose : faut-il rompre ou poursuivre ? La grève du 13 octobre est par nature temporaire, et l’article 1218 cité plus haut suspend l’exécution plutôt qu’il ne la résout lorsque l’empêchement est temporaire. Rompre un contrat de transport, un marché de travaux ou un contrat de sous-traitance pour un retard de quelques jours exposerait son auteur à des dommages et intérêts, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution, par exemple pour des marchandises périssables ou un événement daté. La voie prudente consiste à convenir par écrit d’un report avec un nouveau calendrier, un rattrapage des volumes comme le prévoyait le contrat de fret jugé par la cour d’appel de Paris, et une répartition écrite des surcoûts, plutôt qu’à échanger des reproches qui deviendraient des pièces adverses.

La journée du 13 octobre 2026 passera, mais les écrits resteront. Le chargeur qui aura notifié dans les quarante-huit heures, le destinataire qui aura protesté dans les trois jours, l’entrepreneur qui aura répondu à la mise en demeure par un calendrier de rattrapage et le sous-traitant qui aura adressé copie de sa mise en demeure au maître de l’ouvrage traverseront la grève avec leurs droits intacts. Ceux qui se contenteront d’appels téléphoniques et d’accords oraux découvriront, au premier litige, que la grève explique tout mais ne prouve rien. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».