Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fraude CEE du partenaire : saisir les preuves sur requête (art. 145) sans se faire rétracter — Cass., 1er octobre 2026

Un délégataire du dispositif des certificats d’économies d’énergie confie à un installateur le soin de démarcher des clients et de monter, en son nom et pour son compte, des dossiers de travaux éligibles à une prime. Les dossiers remontent, les primes sont versées puis reversées sous forme de réductions sur les devis et les factures, la commission est prélevée, puis le doute s’installe : prestations post-datées, prescriptions impératives du dispositif ignorées, pièces retouchées pour rendre des chantiers éligibles. Comment établir la preuve avant que les documents ne disparaissent, quand le partenaire soupçonné détient seul les pièces ? Sur requête de la société délégataire, le président d’un tribunal de commerce avait autorisé, par une ordonnance du 26 janvier 2022 rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice pour saisir les éléments détenus par l’installateur ; les opérations avaient été effectuées le 1er février 2022. Saisie d’un recours, la cour d’appel de Versailles avait, le 25 mai 2023, rétracté l’ordonnance, jugé la motivation trop vague et ordonné le maintien des pièces sous séquestre jusqu’à une décision définitive, puis leur destruction. Le 1er octobre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° 23-20.112, casse cet arrêt en toutes ses dispositions : lorsque la requête décrit, dans dix dossiers identifiés et produits à son appui, des anomalies susceptibles de constituer des infractions pénales, le risque de dissimulation et de dépérissement des preuves est caractérisé, et la dérogation au principe de la contradiction est justifiée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, l’installateur est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Décryptage en deux temps : comment obtenir la mesure d’instruction sur requête quand un partenaire du dispositif des certificats d’économies d’énergie semble tricher, puis comment la défendre face à une demande de rétractation et exploiter les pièces saisies.

I. Faire autoriser la saisie des preuves sur requête quand un partenaire du dispositif des certificats d’économies d’énergie semble tricher

A. Le motif légitime et les soupçons documentés : les dix dossiers qui ont sauvé la requête du délégataire

Le montage à l’origine de l’arrêt du 1er octobre 2026 est banal dans l’univers des certificats d’économies d’énergie. En 2021, la société Renovabat, installateur d’équipements thermiques et de climatisation, et la société Ofee, conseil en affaires, signent un contrat par lequel la première incite ses clients, au nom et pour le compte de la seconde, à réaliser des opérations d’économies d’énergie éligibles au dispositif, en contrepartie du versement d’une prime qu’elle doit ensuite reverser en intégralité au bénéficiaire, sous forme de réduction sur le devis et la facture des travaux, et d’une commission qui lui reste acquise. Ce schéma, dit d’apport d’affaires avec délégation, suppose une confiance totale : le délégataire déclare des volumes d’économies d’énergie et répond de leur régularité, tandis que l’installateur, sur le terrain, constitue les dossiers, fait signer les attestations et transmet les pièces justificatives. Quand la confiance se fissure, le délégataire se retrouve exposé : si les dossiers sont irréguliers, ce sont ses propres déclarations qui sont viciées, avec tout ce que cela emporte en matière de contrôles, de sanctions administratives et de mise en cause de sa responsabilité.

Le cadre légal du dispositif éclaire l’ampleur du risque. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, certaines personnes morales qui mettent à la consommation des carburants ou qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals sont soumises à des obligations d’économies d’énergie, dont elles peuvent se libérer « soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie ». Les certificats sont délivrés par le ministre chargé de l’énergie ou par un organisme habilité, dans les conditions prévues notamment par l’article L. 221-7 du code de l’énergie, aux personnes éligibles lorsque leur action a permis de réaliser des économies. Chaque dossier est donc une brique d’un édifice déclaratif : attestation sur l’honneur du bénéficiaire, facture détaillée, preuve de la réalisation et de la date des travaux, respect des critères techniques et des seuils. Une pièce post-datée, une prestation qui n’a jamais été réalisée ou qui ne respecte pas les prescriptions obligatoires, et c’est l’éligibilité entière du dossier qui s’effondre, avec un effet en chaîne sur les volumes déclarés par le délégataire. La présentation générale du dispositif par le ministère chargé de l’écologie, consultée pour ce décryptage, confirme cette architecture déclarative et l’importance des pièces justificatives dans la délivrance des certificats.

Face à ce risque, la société Ofee avait réuni un faisceau d’indices précis avant de saisir le juge. Sa requête faisait état d’irrégularités dans la réalisation des dossiers éligibles à sa prime, avec des suspicions de prestations frauduleuses ou post-datées. Surtout, elle produisait à l’appui de sa requête au moins dix dossiers listés, pour lesquels il apparaissait que l’installateur avait délibérément violé des prescriptions pourtant obligatoires, incité et commis des faux en écritures susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales. La gravité des faits reprochés, leur caractère frauduleux présumé et le nombre de dossiers concernés définissaient, selon la requête, un contexte auquel l’ordonnance du 26 janvier 2022 s’était expressément référée. C’est ce socle factuel qui allait décider du sort de la mesure : non pas des inquiétudes générales sur la qualité des dossiers, mais dix dossiers nommés, décrits et produits, avec la nature pénale des anomalies suspectées.

Le fondement procédural mobilisé est l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Trois conditions se dégagent de ce texte pour le praticien. D’abord, un motif légitime, c’est-à-dire une action crédible en germe : le demandeur doit démontrer qu’un litige futur est plausible et que les faits à établir pourraient commander sa solution. En l’espèce, le litige était double et évident : d’une part, le paiement réclamé par l’installateur au titre des dossiers transmis, dont le délégataire contestait la régularité et l’effectivité ; d’autre part, l’action en responsabilité et en répétition que le délégataire pourrait devoir engager si les irrégularités se confirmaient. Ensuite, des faits dont pourrait dépendre la solution du litige : ici, la réalité, la date et la conformité des prestations alléguées, établies par les dossiers détenus par l’installateur. Enfin, des mesures légalement admissibles : la désignation d’un huissier de justice pour se rendre dans les locaux du partenaire et se faire remettre les éléments de preuve, mesure classique, proportionnée et strictement circonscrite aux dossiers litigieux. La requête avait donc été accueillie, et les opérations de saisie effectuées le 1er février 2022, soit six jours après l’ordonnance.

La dimension pénale des soupçons mérite d’être soulignée, car elle irrigue tout le raisonnement de la Cour de cassation. La requête évoquait des faux en écritures susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales. Or l’article 441-1 du code pénal dispose que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Et le même texte ajoute : « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Dans le contexte des certificats d’économies d’énergie, où chaque dossier vaut preuve d’un droit à prime et conditionne la délivrance de certificats négociables, l’altération d’une date, d’une attestation ou d’une facture entre sans difficulté dans cette définition, à condition que l’élément intentionnel soit établi. À ce stade de la procédure, naturellement, rien n’est jugé : les faits sont reprochés, suspectés, allégués, et seule l’instruction au fond, civile ou pénale, dira s’ils sont constitués. Mais leur nature pénale présumée n’est pas un simple décor : elle fonde, comme on le verra, la crainte légitime que l’auteur présumé fasse disparaître les traces de ses agissements une fois averti.

Le premier enseignement de l’arrêt est donc un enseignement de méthode pour tout délégataire, obligé ou mandataire du dispositif qui découvre des anomalies dans les dossiers remontés par un apporteur : documenter avant de saisir le juge. Lister les dossiers suspects un par un, produire les pièces qui révèlent les incohérences, qualifier précisément les prescriptions violées, dater les constats, chiffrer les primes versées à tort. La requête de la société Ofee a survécu à la cassation parce qu’elle contenait cette matière factuelle : dix dossiers identifiés, des violations délibérées de prescriptions obligatoires, des faux présumés. Une requête qui se bornerait à faire état de doutes généraux sur la qualité des dossiers d’un partenaire, sans pièces ni exemples, s’exposerait à la rétractation. Le motif légitime de l’article 145 ne se décrète pas, il se démontre, et dans les contentieux de masse du dispositif des certificats d’économies d’énergie, il se démontre dossier par dossier.

B. Caractériser dans la requête et l’ordonnance les circonstances qui justifient de ne pas appeler l’adversaire

Obtenir une mesure d’instruction avant tout procès est une chose ; l’obtenir sur requête, c’est-à-dire sans que l’adversaire soit appelé ni entendu, en est une autre. L’article 493 du code de procédure civile est limpide : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. » La dérogation au principe fondamental du contradictoire, que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer en toutes circonstances, ne se présume pas : elle doit être justifiée par des circonstances particulières, et ces circonstances doivent figurer dans la requête ou dans l’ordonnance. C’est sur ce terrain que la cour d’appel de Versailles avait fait chuter la mesure : selon elle, la requête ne contenait aucune justification sur la nécessité d’agir en l’absence de la partie requise, et l’ordonnance se bornait à reprendre une simple formule de style, en des termes vagues, sans caractériser de façon précise et circonstanciée ni le contexte auquel il était fait référence ni les risques de disparition des éléments d’irrégularités allégués, alors que seules quelques anomalies dans des dossiers de chantiers étaient visées.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 145 et 493, et son attendu de principe mérite d’être cité intégralement tant il servira de guide aux rédacteurs de requêtes : la Cour pose en principe qu’il revient au juge saisi sur requête d’une demande de mesure d’instruction, puis le cas échéant au juge de la rétractation, de contrôler si la requête ou l’ordonnance font apparaître des circonstances particulières laissant craindre un dépérissement des preuves recherchées, de nature à justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction (2e civ., 1er octobre 2026, pourvoi n° 23-20.112) Trois précisions décisives se dégagent de cette formulation. D’abord, le contrôle porte indifféremment sur la requête ou sur l’ordonnance : une requête riche et circonstanciée peut sauver une ordonnance sobre, et inversement une ordonnance motivée peut compenser une requête succincte, dès lors que l’une des deux caractérise les circonstances. Ensuite, ce qui doit être caractérisé, ce sont des circonstances particulières faisant craindre un dépérissement des preuves recherchées : il ne suffit pas d’affirmer l’urgence ou la nécessité de la mesure, il faut expliquer en quoi l’avertissement préalable de l’adversaire compromettrait la découverte de la vérité. Enfin, le juge de la rétractation est soumis au même office que le juge de la requête : saisi a posteriori par l’adversaire, il doit se replacer au jour de la requête et vérifier si la dérogation était justifiée, sans exiger une démonstration plus lourde que celle que le juge initial pouvait attendre.

Appliquée aux faits, cette grille donne raison au délégataire. La Cour relève que la requête faisait état d’anomalies susceptibles de constituer des infractions pénales dans dix dossiers identifiés, présentés par l’installateur au délégataire, et que l’ordonnance rappelait que la demande s’inscrivait dans un contexte où le délégataire contestait la régularité et l’effectivité des prestations dont l’installateur demandait le paiement, et qu’elle visait à réunir les preuves permettant de démontrer que les dossiers transmis avaient été modifiés pour les rendre éligibles à la prime. Autrement dit, la dérogation au contradictoire se déduisait de la nature même des faits allégués : quand on reproche à un partenaire d’avoir fabriqué ou modifié des pièces pour percevoir des primes, l’avertir avant de saisir les originaux, c’est lui offrir l’occasion de parfaire la dissimulation. La volonté de dissimulation s’induit nécessairement, selon le moyen accueilli, de la nature frauduleuse et pénalement qualifiable des faits, et elle caractérise à elle seule le risque de disparition des preuves. La cour d’appel, en exigeant une explicitation supplémentaire de ce risque alors que dix dossiers étaient précisément visés, avait ajouté au texte une condition qu’il ne contient pas.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante que les praticiens connaissent bien et que l’arrêt du 1er octobre 2026 vient utilement préciser pour le contentieux des certificats d’économies d’énergie. Dix ans plus tôt, la deuxième chambre civile avait déjà jugé, le 1er décembre 2016, dans une affaire de concurrence déloyale où une mesure d’instruction avait été ordonnée puis rétractée, que la cour d’appel qui avait retenu « l’existence d’une organisation parallèle, clandestine et parasite ainsi que le risque de disparition des preuves de cette organisation si les auteurs étaient avertis de la mesure ordonnée, a examiné les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire » (pourvoi n° 15-22.916, texte intégral sur Légifrance). Le parallèle est frappant : dans les deux cas, la clandestinité présumée des agissements – organisation parasite d’un côté, dossiers modifiés pour capter une prime de l’autre – rend l’effet de surprise indissociable de l’efficacité de la mesure. Qui soupçonne une fraude documentaire ne peut pas inviter son auteur présumé à préparer la visite de l’huissier sans vider la mesure de sa substance.

En pratique, la rédaction de la requête et le soin apporté à l’ordonnance conditionnent donc la survie de la mesure, et l’arrêt donne un cahier des charges assez précis. La requête doit d’abord exposer le contexte contractuel et le différend qui oppose les parties : ici, un contrat d’apport et de gestion de dossiers éligibles, des demandes de paiement contestées, une régularité et une effectivité des prestations mises en doute. Elle doit ensuite décrire les anomalies relevées, dossier par dossier, avec les pièces à l’appui : dates incohérentes, prescriptions obligatoires méconnues, indices de faux, montants en jeu. Elle doit enfin expliquer pourquoi le contradictoire préalable ferait échec à la mesure : les pièces sont détenues par le partenaire soupçonné, seul à y avoir accès, et la nature des faits reprochés, constitutifs présumés d’infractions pénales commises par dissimulation, fait craindre leur altération ou leur destruction en cas d’avertissement. Symétriquement, l’ordonnance ne doit pas se contenter d’une formule de style : elle doit reprendre, même brièvement, ce contexte, viser la contestation de la régularité et de l’effectivité des prestations, et assigner à la mesure son objectif, à savoir réunir les preuves permettant de démontrer que les dossiers transmis auraient été modifiés pour les rendre éligibles à la prime. C’est exactement ce que l’ordonnance du 26 janvier 2022 avait fait, et c’est pour ne pas l’avoir vu que l’arrêt de Versailles est cassé.

Un dernier point de vigilance concerne la territorialité et le choix du juge, question souvent négligée dans la précipitation qui accompagne les soupçons de fraude. L’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, offre au demandeur une option : « La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. » Le délégataire peut donc saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce susceptible de connaître du litige au fond, ou celui dans le ressort duquel se trouvent les locaux où les pièces sont détenues. Pour les entreprises franciliennes, dont les partenaires opèrent souvent depuis Paris ou la petite couronne, le président du tribunal de commerce de Paris statuant sur requête est l’interlocuteur naturel, et la cour d’appel de Paris, devant laquelle l’affaire est désormais renvoyée, connaît parfaitement ce contentieux des mesures d’instruction. Anticiper cette géographie judiciaire dès la requête, c’est éviter une exception d’incompétence qui retarderait la saisie de plusieurs semaines, pendant lesquelles les preuves continueraient de se dégrader.

II. Garder les preuves saisies : rétractation, séquestre et exploitation des pièces au fond

A. La rétractation : un délai d’un mois couperet, un juge au pouvoir limité et une motivation de style sanctionnée

Une ordonnance sur requête n’est jamais acquise définitivement : elle est, par nature, provisoire, et l’adversaire qui n’a pas été entendu peut toujours demander au juge qui l’a rendue de revenir dessus. L’article 497 du code de procédure civile dispose que : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. » Le partenaire visé par la saisie dispose donc d’une voie de recours propre, distincte de l’appel, qui consiste à provoquer un débat contradictoire a posteriori devant le même juge. Mais cette voie est enfermée dans un délai couperet : l’article 496 du code de procédure civile prévoit que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » Le même texte enferme ce recours dans un délai couperet : une fois l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 signifiée, le juge doit être saisi dans le mois de la signification, à peine d’irrecevabilité. Passé ce délai d’un mois à compter de la signification, la demande de rétractation est irrecevable, et la mesure se trouve purgée de ce grief. La chronologie de l’affaire Ofee illustre l’importance de ce calendrier : ordonnance du 26 janvier 2022, opérations de saisie du 1er février 2022, puis un premier incident tranché le 13 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce, avant que la cour d’appel de Versailles, saisie à son tour, ne rétracte l’ordonnance le 25 mai 2023. Chaque étape compte en jours, et une signification tardive ou une saisine hors délai peut sceller le sort de la contestation avant tout débat sur le fond.

Devant le juge de la rétractation, le débat se concentre sur deux questions : le motif légitime existait-il au jour de la requête, et la dérogation au contradictoire était-elle justifiée ? Le juge ne rejuge pas l’opportunité de la mesure avec le recul des pièces saisies ; il vérifie, comme l’a rappelé l’arrêt du 1er octobre 2026, si la requête ou l’ordonnance caractérisaient les circonstances particulières faisant craindre un dépérissement des preuves. C’est un contrôle de la décision initiale, pas un procès anticipé du litige au fond. La cour d’appel de Versailles avait inversé cette perspective en reprochant à la requête et à l’ordonnance de ne pas expliciter davantage le risque de disparition, alors que les dix dossiers pénales en puissance figuraient au dossier de la requête et que l’ordonnance décrivait le contexte de contestation de la régularité et de l’effectivité des prestations. La cassation prononcée en toutes ses dispositions efface cette rétractation et remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 25 mai 2023, devant la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi.

Le sort réservé aux pièces saisies pendant la contestation mérite une attention particulière, car la cour d’appel de Versailles avait assorti sa rétractation d’un dispositif sévère : rejet de la demande de levée du séquestre, maintien des pièces entre les mains du commissaire de justice instrumentaire jusqu’à une décision définitive sur leur sort, puis destruction des pièces litigieuses une fois l’arrêt devenu définitif. Autrement dit, la rétractation ne se contentait pas d’annuler l’autorisation : elle organisait l’anéantissement programmé des preuves. La cassation totale de l’arrêt anéantit aussi ce dispositif, et les pièces saisies le 1er février 2022 retrouvent leur statut : des éléments régulièrement obtenus, susceptibles d’être utilisés dans le procès au fond. Pour les praticiens, la leçon est double. Côté requérant, il faut systématiquement demander le maintien du séquestre pendant l’instance en rétractation, afin d’éviter que l’adversaire ne récupère les originaux avant l’issue du recours. Côté partie saisie, il faut comprendre qu’une rétractation qui ordonne la destruction des pièces n’est exécutoire dans cet effet destructeur qu’une fois définitive, et qu’un pourvoi en cassation, comme celui formé par la société Ofee, peut encore tout renverser, quatre ans après les opérations de saisie.

La jurisprudence antérieure de la deuxième chambre civile éclaire les limites du pouvoir du juge saisi d’une contestation, et l’arrêt du 1er octobre 2026 s’y articule parfaitement. Le 27 septembre 2018, dans un litige où une mesure d’instruction assortie d’un séquestre avait été ordonnée puis contestée, la Cour a jugé, au visa notamment des articles 100, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, que « l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, de sorte qu’était irrecevable la demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée de la mesure de séquestre » (pourvoi n° 17-20.127, cassation partielle sans renvoi, texte intégral sur Légifrance). La portée de cette solution dépasse son espèce : le juge de la rétractation n’est ni un juge du fond anticipé ni un gestionnaire du séquestre ; il dit seulement si la mesure prise sans contradictoire devait l’être, et les demandes qui débordent cet objet, comme une mainlevée du séquestre à titre subsidiaire, sont irrecevables devant lui. Combinée avec l’arrêt du 1er octobre 2026, la règle est complète : le juge de la rétractation contrôle la justification initiale de la dérogation au contradictoire, rien de plus, et il statue au vu de ce que la requête et l’ordonnance caractérisaient au jour où la mesure a été autorisée.

Reste la question de l’appel, qui complique souvent ces procédures et que la chronologie de l’affaire fait apparaître en filigrane. En matière gracieuse, l’ordonnance qui fait droit à la requête n’est pas susceptible d’appel par l’adversaire, lequel ne dispose que du référé-rétractation ; en revanche, l’ordonnance qui rejette la requête peut être frappée d’appel dans les quinze jours. Et lorsque le juge des référés statue sur la rétractation, sa décision est elle-même susceptible d’appel, ce qui explique la remontée du dossier jusqu’à la cour d’appel de Versailles puis devant la Cour de cassation. Pour les entreprises et leurs conseils, la cartographie des recours est donc la suivante : agir vite sur requête dès que les soupçons sont documentés, signifier rapidement pour faire courir le délai d’un mois de l’article 496, défendre la mesure devant le juge de la rétractation sur le seul terrain de la justification initiale, et porter si nécessaire le débat devant la cour d’appel puis la Cour de cassation, en sachant que cette dernière ne rejuge pas les faits mais sanctionne, comme ici, l’ajout de conditions que les textes ne prévoient pas. Le renvoi devant la cour d’appel de Paris replace désormais les parties devant une juridiction rompue à ce contentieux, dans le ressort de laquelle se concentrent la plupart des sièges des délégataires et des obligés du dispositif.

B. Le sort des pièces : séquestre, loyauté de la preuve et usage au fond, entre procès civil et plainte pénale

Des preuves saisies mais inexploitables ne servent à rien, et des preuves exploitées en violation des règles de loyauté exposent à leur écartement. Le régime des pièces obtenues sur le fondement de l’article 145 obéit à une logique simple : régulièrement ordonnée, la mesure produit des preuves recevables, que le juge du fond apprécie souverainement ; irrégulièrement ordonnée et rétractée, elle peut conduire à l’illicéité des pièces et à leur destruction, comme la cour d’appel de Versailles l’avait ordonné. Entre ces deux pôles, le séquestre joue un rôle tampon essentiel. Pendant l’instance en rétractation, les pièces restent entre les mains de l’huissier ou du commissaire de justice instrumentaire, à l’abri des deux parties : le requérant ne peut pas encore les exploiter librement, et la partie saisie ne peut pas les récupérer pour les faire disparaître. Ce cantonnement provisoire préserve l’effet utile du recours : si la mesure est rétractée, les pièces n’ont pas circulé ; si elle est maintenue, elles sont intactes et disponibles pour le procès au fond. Demander expressément ce maintien, dans la requête initiale puis à chaque étape de la contestation, fait partie des réflexes que l’affaire Ofee devrait ancrer chez les praticiens du dispositif.

Une fois la mesure définitivement validée, comme elle l’est désormais après la cassation du 1er octobre 2026 sous réserve de l’issue du renvoi parisien, les pièces saisies entrent dans l’arène du procès au fond avec le statut de preuves régulièrement obtenues. Le délégataire peut s’en servir pour contester les demandes de paiement de l’installateur, en démontrant que les prestations facturées n’ont pas été réalisées, ont été post-datées ou ne respectent pas les prescriptions obligatoires du dispositif. Il peut fonder une action en responsabilité contractuelle contre son partenaire, en répétition des primes indûment versées et en indemnisation du préjudice subi, y compris le préjudice administratif et réputationnel lié à des déclarations de volumes viciées. Il peut aussi opposer les pièces aux contrôles dont il ferait lui-même l’objet, en établissant qu’il a agi avec diligence dès la découverte des anomalies : la saisine rapide du juge sur requête, six jours avant les opérations de saisie, est la démonstration la plus parlante de sa bonne foi. À l’inverse, l’installateur conserve tous ses droits de défense : contester l’authenticité ou la portée des pièces, démontrer que les anomalies relevées procèdent d’erreurs matérielles et non d’une fraude, ou établir que les prescriptions prétendument violées n’étaient pas applicables aux dossiers concernés. La mesure d’instruction n préjuge jamais du fond, elle l’éclaire, et le juge du fond reste seul maître de l’appréciation des preuves.

La loyauté dans l’obtention et l’utilisation des preuves forme la limite que le délégataire ne doit jamais franchir, même porté par l’urgence et la colère que suscitent des soupçons de fraude. La mesure autorisée par l’ordonnance doit être exécutée strictement dans les limites qu’elle fixe : seuls les dossiers et les pièces visés peuvent être appréhendés, et toute excursion au-delà, dans les systèmes d’information ou les documents sans rapport avec le litige, exposerait à une contestation de la régularité des opérations et à l’écartement des pièces excédentaires. L’huissier instrumentaire, officier ministériel, est le garant de cette proportionnalité : ses constatations font foi jusqu’à inscription de faux, et son procès-verbal de saisie est la première pièce du dossier au fond. La tentation de compléter la saisie par des moyens parallèles, comme l’exploitation de documents obtenus par un salarié déloyal ou par un accès non autorisé aux serveurs du partenaire, doit être écartée avec la plus grande fermeté : la jurisprudence écarte les preuves obtenues par des procédés déloyaux, et un délégataire qui ferait saisir régulièrement des pièces d’une main tout en pillant les serveurs de l’autre compromettrait l’ensemble de son dossier. La voie tracée par l’arrêt du 1er octobre 2026 est la voie royale précisément parce qu’elle est loyale : une autorisation judiciaire préalable, une exécution par officier ministériel, un débat contradictoire a posteriori devant le juge de la rétractation.

L’articulation avec le volet pénal du dossier conditionne, enfin, la stratégie globale du délégataire. Les anomalies décrites dans la requête, susceptibles de constituer des faux et usages de faux punis par l’article 441-1 du code pénal, peuvent justifier une plainte, avec constitution de partie civile, afin que l’enquête pénale établisse l’élément intentionnel et l’ampleur des agissements. Les pièces saisies par l’huissier sur autorisation civile peuvent nourrir cette plainte, et inversement les investigations pénales, perquisitions et saisies, peuvent révéler des éléments utiles au procès civil. Mais les deux procédures obéissent à des logiques et à des calendriers différents : le sursis à statuer du civil dans l’attente du pénal n’est que facultatif, et le délégataire qui attendrait l’issue de l’enquête pénale pour agir au civil prendrait le risque de laisser se prescrire ses actions ou de laisser son partenaire organiser son insolvabilité. La bonne séquence, que l’affaire Ofee illustre malgré elle, est la suivante : sécuriser les preuves par la voie civile dès que les soupçons sont documentés, déposer plainte sans tarder pour donner au dossier sa dimension pénale, puis engager l’action au fond en responsabilité et en répétition en s’appuyant sur les pièces saisies. La condamnation de l’installateur aux dépens et au versement de 3 000 euros prononcée par la Cour de cassation, sur le fondement des règles de l’article 700 du code de procédure civile qui mettent les frais irrépétibles à la charge de la partie perdante, rappelle au passage que la défense d’une mesure d’instruction jusqu’à la cassation a un coût, et que ce coût finit par peser sur celui qui succombe.

Au-delà de l’espèce, l’arrêt du 1er octobre 2026 éclaire l’ensemble des relations d’affaires où un donneur d’ordre délègue à un partenaire la constitution de dossiers déclaratifs : dispositifs d’aides publiques, primes énergie, certificats, labels et certifications. Partout où la prime ou l’avantage dépend de pièces détenues par le partenaire rémunéré à la pièce ou à la commission, le risque de dossiers arrangés existe, et partout la même question se pose : comment prouver sans prévenir. La réponse de la deuxième chambre civile vaut pour tous ces contentieux : documenter les anomalies dossier par dossier, saisir le juge sur requête en exposant la nature des faits reprochés et le risque de dissimulation qui s’en déduit, faire reprendre par l’ordonnance le contexte et l’objectif de la mesure, puis défendre la saisie devant le juge de la rétractation sur le seul terrain de la justification initiale. Les délégataires du dispositif des certificats d’économies d’énergie, exposés aux contrôles et comptables des volumes qu’ils déclarent, sont les premiers concernés, mais les obligés eux-mêmes, les mandataires et plus largement tout opérateur qui rémunère un apporteur à la performance déclarative peuvent transposer la méthode. La fraude documentaire présumée porte en elle-même la justification de l’effet de surprise, à condition de la décrire avec précision : c’est l’apport décisif de cet arrêt, et il était temps qu’il soit dit aussi nettement.

Conclusion

La société Ofee soupçonnait son installateur d’avoir monté des dossiers éligibles à sa prime avec des prestations frauduleuses ou post-datées et des faux en écritures ; elle l’a écrit dans une requête, en listant et en produisant dix dossiers, et le président du tribunal de commerce l’a autorisée à faire saisir les preuves par huissier. La cour d’appel de Versailles a jugé cette motivation trop vague, rétracté l’ordonnance et programmé la destruction des pièces. Le 1er octobre 2026, la Cour de cassation lui donne tort en toutes ses dispositions : la requête décrivait des anomalies susceptibles de constituer des infractions pénales dans des dossiers identifiés, l’ordonnance rappelait que la régularité et l’effectivité des prestations étaient contestées et que la mesure visait à démontrer que les dossiers avaient été modifiés pour les rendre éligibles à la prime, et la nature même des faits reprochés caractérisait le risque de dissimulation justifiant qu’il soit statué sans contradictoire préalable. L’affaire repart devant la cour d’appel de Paris, et les pièces saisies le 1er février 2022 survivent à la destruction programmée. Pour tout opérateur du dispositif des certificats d’économies d’énergie confronté à un partenaire dont les dossiers sentent la fraude, la méthode tient en trois impératifs : documenter les anomalies dossier par dossier avant de saisir le juge, motiver la requête et faire motiver l’ordonnance sur le risque de dépérissement qui se déduit de la nature des faits, puis cantonner le débat en rétractation à la justification initiale de la mesure et sécuriser le séquestre des pièces jusqu’à l’issue définitive. À ce prix, l’effet de surprise reste ce qu’il doit être : non pas une entorse au contradictoire, mais la condition de l’établissement de la vérité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».