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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

167 supermarchés Auchan deviennent Intermarché ou Netto : ce que fournisseurs, prestataires et franchisés doivent décider

Le 1er octobre 2026, les premiers supermarchés Auchan ont officiellement commencé leur transition sous les enseignes Intermarché et Netto, selon la presse spécialisée qui a décrit le coup d’envoi de l’opération le 15 septembre 2026 ; au total, 167 magasins doivent basculer dans le cadre d’une entreprise commune, A+Super, créée par Auchan Retail International et ITM Entreprises, que l’Autorité de la concurrence a autorisée sans conditions par sa décision du 3 juillet 2026, la décision n° 26-DCC-149, comme elle l’a annoncé dans son communiqué du 6 juillet 2026. Derrière le changement d’enseigne, c’est toute la chaîne des contrats qui bouge : les fournisseurs changent d’interlocuteurs et de centrale d’achat, les prestataires suivent des magasins qui changent de donneur d’ordres, et des commerçants indépendants reprennent des points de vente. La réponse utile tient en trois vérifications : le référencement ne se perd pas sans un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation ; le contrat en cours ne passe pas au nouvel exploitant sans l’accord du cocontractant, constaté par écrit et notifié ; chaque décision se prouve par des écrits datés, car seul le juge apprécierait un éventuel litige. À la date de rédaction, les calendriers locaux de bascule s’étalent jusqu’au printemps 2027 et varient selon les zones ; les volumes, les dates et les montants cités dans la presse restent des informations générales, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de litige.

I. Les fournisseurs et les prestataires face au changement d’enseigne

A. Déréférencement et rupture brutale : le préavis écrit comme preuve reine

Le changement d’enseigne ne figure pas, en lui-même, parmi les faits générateurs de responsabilité que vise le code de commerce. En revanche, les décisions qui l’accompagnent, arrêt des commandes, retrait des produits des linéaires, changement de centrale d’achat, renégociation imposée des conditions, entrent directement dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le paragraphe II de ce texte dispose : « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Trois enseignements se dégagent de cette seule phrase pour le fournisseur d’un magasin qui bascule.

D’abord, la rupture partielle suffit. Le texte vise la rupture brutale « même partiellement », ce qui couvre la situation du fournisseur qui reste formellement référencé mais dont les volumes s’effondrent parce que la nouvelle enseigne a modifié ses assortiments ou réorienté ses achats vers sa propre centrale. Le même paragraphe ajoute d’ailleurs : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » Un fournisseur dont les commandes seraient divisées par deux ou trois à l’occasion de la bascule, sans explication et sans délai, pourrait donc être regardé comme destinataire d’une rupture partielle, même si aucun courrier de déréférencement ne lui a été adressé. La qualification resterait soumise à l’appréciation du juge, qui examinerait l’ampleur de la baisse, son caractère inhabituel au regard de l’historique des commandes et les conditions dans lesquelles elle est intervenue.

Ensuite, la relation établie ne suppose ni contrat écrit ni volumes réguliers. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 4 septembre 2024 dans un litige opposant deux sociétés de décapage et de traitement laser : la société qui contestait le caractère établi de la relation faisait valoir que celle-ci n’avait démarré qu’en 2013 « dans une proportion minime, sans contrat écrit et sans qu’aucune modalité sur le volume des commandes ou l’exécution de leur relation n’ait été définie », avec des commandes au caractère « aléatoire » pouvant aller « d’un montant de 50 euros à un montant de 170 000 euros » (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 4 septembre 2024, n° 21/18865). Le tribunal de commerce de Paris avait condamné la société à l’origine de la rupture à verser 71 360 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, et la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Pour le fournisseur d’un supermarché qui bascule, l’enseignement est direct : des années de livraisons régulières, même organisées par bons de commande successifs et sans convention-cadre détaillée, caractériseraient une relation établie, et l’absence de contrat écrit ne priverait pas le fournisseur de la protection du préavis.

Enfin, le déréférencement décidé sans loyauté se paie deux fois : au titre de la rupture et au titre de l’exécution déloyale. Le 26 mars 2025, la cour d’appel de Paris a statué dans un litige opposant un fournisseur d’huile d’olive aux structures d’achat d’un grand groupe de distribution : la société Christobale soutenait avoir été évincée des linéaires au profit de produits concurrents à marque de distributeur et réclamait près de 447 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 26 mars 2025, n° 23/02441). La cour a condamné la centrale d’achat à payer 45 000 euros de dommages et intérêts « pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat cadre signé entre les parties le 27 février 2015 », et 16 579 euros « en réparation du préjudice résultant d’une rupture brutale de la relation commerciale établie ». Transposée à la bascule des magasins, cette décision suggère que le fournisseur qui se verrait retirer ses produits des rayons au profit des marques propres de la nouvelle enseigne, sans respect des engagements du contrat-cadre et sans préavis, disposerait de deux fondements distincts : la mauvaise foi dans l’exécution et la brutalité de la rupture. Chacun se prouverait par des pièces différentes, les échanges sur l’exécution du contrat-cadre d’un côté, la chronologie de la baisse des commandes et l’absence de préavis écrit de l’autre.

Le préavis, justement, mérite une attention particulière parce que le texte organise à la fois une protection et une limite. La protection, c’est l’écrit : le préavis doit être écrit et tenir compte notamment de la durée de la relation, des usages du commerce ou des accords interprofessionnels. En pratique, un fournisseur référencé depuis dix ou quinze ans auprès de magasins qui basculent serait fondé à attendre un préavis de plusieurs mois, et toute notification verbale, toute baisse de commandes non accompagnée d’un courrier, l’exposerait à voir la brutalité retenue. La limite, c’est le plafond légal : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Au-delà de dix-huit mois de préavis écrit, la durée ne se discute plus. Entre zéro et dix-huit mois, tout se discute, et tout se prouve : l’ancienneté de la relation, la part du chiffre d’affaires réalisée avec le distributeur, les investissements consentis pour le servir, le temps nécessaire à la reconversion. Le texte ménage enfin deux issues sans préavis : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » Le distributeur qui invoquerait un manquement du fournisseur pour le déréférencer sans délai devrait donc établir ce manquement, et le fournisseur avisé conserve les preuves de la conformité de ses livraisons, bons de livraison, réserves levées, taux de service, échanges sur la qualité.

Pour le prestataire de services du magasin, entreprise de nettoyage, de maintenance, de gardiennage, de logistique du dernier kilomètre, le raisonnement est identique, avec une fragilité supplémentaire : ses contrats sont souvent à durée déterminée courte ou à reconduction tacite, et le changement d’exploitant s’accompagne fréquemment d’un appel d’offres de réorganisation. Si ses équipes interviennent dans le même magasin depuis des années, la relation établie se caractériserait de la même manière, et l’arrêt brutal des interventions sans préavis écrit pourrait être regardé comme une rupture brutale. Sa première décision est donc la même que celle du fournisseur : exiger un écrit, dater chaque étape, et ne jamais accepter une rupture annoncée oralement en réunion de présentation de la nouvelle enseigne.

B. Conventions, prix et pénalités : ce qui se renégocie avant la date butoir

Le changement d’enseigne s’accompagne d’une renégociation des conditions d’achat, et c’est là que se joue la deuxième vague de l’effet domino. Selon la presse spécialisée, les approvisionnements des magasins qui basculent restent majoritairement gérés via la centrale d’achat commune AURA, déjà opérationnelle entre les deux groupes, ce qui assurerait une forme de continuité pour les fournisseurs. Cette continuité annoncée ne dispense toutefois aucun fournisseur de relire sa convention : la centrale change, les interlocuteurs changent, les conditions générales changent, et ce qui était convenu avec l’un ne s’applique pas mécaniquement à l’autre.

Le cadre légal de cette renégociation est strict. L’article L. 442-1, paragraphe I, engage la responsabilité de l’auteur du fait « De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3 ». La négociation annuelle avec la grande distribution obéit donc à un calendrier légal, et la bascule d’enseigne ne suspend pas ce calendrier. Le fournisseur qui recevrait de nouveaux barèmes, de nouvelles exigences de coopération commerciale ou de nouvelles pénalités logistiques à l’occasion du changement de centrale devrait vérifier trois points : la bonne foi de la négociation, c’est-à-dire des échanges réels et documentés et non une simple notification de conditions imposées ; le respect de la date butoir légale, au-delà de laquelle l’absence d’accord écrit expose son auteur ; et la conformité des pénalités logistiques, car le même article sanctionne le fait « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ».

Pour les fournisseurs de produits alimentaires, la vigilance porte en outre sur la formation du prix. L’article L. 443-4 du code de commerce dispose : « Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, lorsque les indicateurs énumérés au III de l’article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires existent, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441-1 du présent code, ainsi que les conventions mentionnées aux articles L. 441-3 , L. 441-4, L. 441-7 , L. 443-2 et L. 443-8 y font référence et explicitent les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix. » Le manquement est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Concrètement, le producteur de denrées dont les magasins clients changent d’enseigne devrait vérifier que la nouvelle convention fait toujours référence aux indicateurs de coûts de production et explicite leur prise en compte : un changement de centrale ne saurait effacer cette exigence, et son absence constituerait un indice supplémentaire d’une négociation menée sans respecter le cadre légal.

La troisième vérification porte sur les avantages et le déséquilibre. Le paragraphe I de l’article L. 442-1 sanctionne le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » et celui « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». À l’occasion d’un changement d’enseigne, certaines demandes tombent dans ces catégories : participation forfaitaire au « changement de système », remise de référencement supplémentaire sans service rendu en contrepartie, allongement unilatéral des délais de paiement, clauses de retour des invendus imposées après coup. Chacune de ces demandes, si elle était formulée par la nouvelle centrale, devrait être examinée comme une négociation à part entière : quelle contrepartie réelle, quel service commercial effectif, quelle écriture dans la convention. Le fournisseur qui paie sans écrire s’expose à voir la somme qualifiée d’avantage consenti, et celui qui refuse sans écrire s’expose au déréférencement. Dans les deux cas, la parade est identique : répondre par écrit, demander la contrepartie, dater les échanges.

Un dernier réflexe protège le fournisseur pendant la période de transition : conserver chaque version des conditions générales et des tarifs en vigueur, avec leurs dates d’application, ainsi que les barèmes successifs adressés par l’ancienne puis par la nouvelle centrale. Quand deux systèmes d’achat se succèdent sur les mêmes magasins, les factures se croisent, les avoirs tardent et les compensations s’égarent ; seules des pièces datées permettent de reconstituer, ligne par ligne, ce qui était convenu au jour de chaque livraison. Le classeur chronologique, papier ou numérique, reste l’allié le plus sûr du créancier d’un réseau en mutation.

II. Les contrats en cours et les repreneurs : qui doit quoi à qui

A. La cession du contrat ne se présume pas : accord, écrit et notification

Le montage décrit par la presse spécialisée comporte deux mouvements distincts : 167 supermarchés intègrent l’entreprise commune A+Super et passent en franchise sous les enseignes Intermarché ou Netto, tandis que quelque 70 autres magasins seraient repris, de manière classique, par des adhérents indépendants du groupement. Dans les deux cas, une question surgit pour chaque fournisseur et chaque prestataire : mon contrat suit-il le magasin, et envers qui puis-je désormais facturer et agir ? La réponse du droit civil tient en un principe simple : la cession du contrat ne se présume pas. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » Le même article précise : « Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. » Et il ajoute une exigence de forme : « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »

Ce régime emporte trois conséquences pratiques pour les contrats en cours avec les magasins qui basculent. Premièrement, le fournisseur devrait vérifier si son contrat contient une clause autorisant par avance la cession au profit d’un nouvel exploitant ou d’un franchisé : en l’absence d’une telle clause, le transfert du contrat vers A+Super ou vers l’adhérent repreneur supposerait son accord, et la simple continuation des livraisons sans réserve pourrait être interprétée comme un accord tacite dont il perdrait ensuite la maîtrise. Deuxièmement, même avec une clause d’accord par avance, la cession ne produirait effet à son égard que par notification du contrat de cession ou par sa prise d’acte : le fournisseur qui continuerait à facturer l’ancien exploitant après le changement effectif, ou qui accepterait des paiements du nouveau sans formaliser, brouillerait la preuve de sa propre position. Troisièmement, l’écrit est une condition de validité : une cession convenue oralement en marge d’une présentation commerciale serait nulle, et c’est le contrat initial qui continuerait de lier les parties d’origine.

La Cour de cassation a précisé ce régime dans deux arrêts récents que tout créancier d’un magasin en mutation devrait garder à l’esprit. Le 24 avril 2024, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 1216, alinéa 1 : « l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen », et « le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé » (chambre commerciale, 24 avril 2024, n° 22-15.958). Autrement dit, le fournisseur qui n’aurait pas consenti au transfert resterait lié à son cocontractant d’origine et pourrait lui réclamer l’exécution, tandis que le repreneur ne pourrait pas lui opposer un contrat auquel il n’a pas consenti. Le 2 juillet 2025, la même chambre a ajouté, au visa de l’article 1216, alinéa 2 : « lorsqu’un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte » (chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-14.315). Dans cette affaire de location financière, la cour d’appel avait déduit une acceptation tacite de simples prélèvements bancaires ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement et exigé la recherche de paiements effectifs au cessionnaire, seuls de nature à établir la prise d’acte. Pour le fournisseur du magasin qui bascule, la leçon est nette : payer ou être payé ne suffit pas à caractériser un accord, et seule une notification en règle ou des actes manifestant sans équivoque la prise d’acte sécuriseraient le transfert.

Le sort du cédant après la cession mérite la même attention. L’article 1216-1 du code civil dispose : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. » Le fournisseur qui accepterait le transfert de son contrat vers le repreneur sans stipuler expressément la libération de l’exploitant d’origine conserverait donc deux débiteurs solidaires, ce qui peut être une protection, mais il devrait le savoir et l’écrire. Et l’article 1216-2 ajoute : « Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. » Le repreneur du magasin pourrait ainsi opposer au fournisseur l’exception d’inexécution pour des livraisons défectueuses, mais non des exceptions attachées à la personne de l’ancien exploitant. Cette vérification technique, souvent confiée aux avocats en droit des affaires à Paris qui accompagnent les entreprises dans leurs contrats commerciaux et leurs contentieux, conditionne la rédaction des avenants de transfert : qui est libéré, qui reste tenu, et de quelles exceptions chacun dispose.

B. Repreneurs, stocks et équipes : l’état des lieux qui évite le contentieux

Pour le commerçant indépendant qui reprend un magasin, comme pour l’entreprise commune qui en exploite 167, la bascule est d’abord un inventaire : stocks présents dans la réserve et en rayon, dettes fournisseurs attachées aux marchandises livrées, contrats de maintenance et de services en cours, baux et contrats d’énergie, ristournes et coopérations commerciales non encore versées. Chacun de ces postes suit un régime propre, et aucun ne suit automatiquement le fonds. Le repreneur qui paierait les dettes du précédent exploitant sans y être tenu, ou le fournisseur qui réclamerait au repreneur des factures émises à l’ancien, commettrait la même erreur : confondre le lieu, le magasin, avec la personne, le cocontractant. Seuls les écrits tranchent : acte de cession, liste des contrats transférés avec les accords des cédés, arrêté des comptes fournisseurs, état des stocks contradictoire au jour du transfert.

Le sort des équipes illustre la même logique, avec une automaticité propre au droit du travail qu’il faut connaître sans la surestimer. L’article L. 1224-1 du code du travail dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Selon la presse spécialisée, les salariés des magasins concernés rejoignent la nouvelle entité commune co-contrôlée par les deux groupes. Si les conditions du transfert sont réunies, les contrats de travail subsisteraient de plein droit avec le nouvel employeur, avec l’ancienneté et les droits attachés, sans que le salarié ni l’employeur aient à y consentir. Mais cette automaticité ne vaut que pour les contrats de travail : elle ne s’étend ni aux contrats fournisseurs, ni aux contrats de prestations, ni aux dettes, qui restent soumis à l’accord du cocontractant analysé plus haut. Le repreneur qui croirait reprendre « tout » avec les murs, et le prestataire qui croirait être repris « comme » les salariés, se tromperaient sur le régime applicable.

Le cadre d’ensemble de l’opération éclaire ces vérifications sans les remplacer. L’article L. 430-1 du code de commerce dispose : « La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article. » C’est à ce titre que l’opération a été notifiée puis autorisée : l’Autorité a estimé, selon son communiqué du 6 juillet 2026, que l’opération n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés, approvisionnement comme distribution au détail, et elle a donc autorisé cette concentration sans conditions. Cette autorisation écarte l’obstacle concurrentiel, elle ne purge pas les litiges contractuels : un fournisseur déréférencé sans préavis, un prestataire impayé de factures antérieures au transfert, un repreneur qui découvre des dettes non déclarées relèveraient du juge du contrat, non de l’Autorité. La distinction est essentielle pour orienter chaque acteur vers la bonne instance et la bonne preuve : le contentieux de la concentration est clos, celui des contrats commence.

Reste la question des preuves, qui commande toutes les autres. Dans les mois qui suivent une bascule d’enseigne, les souvenirs divergent vite : qui a notifié quoi, à quelle date, avec quel préavis, quelles commandes ont chuté et quand, quels accords ont été donnés sur le transfert des contrats. Le fournisseur avisé constitue dès aujourd’hui un dossier chronologique : conventions annuelles et avenants, courriers de référencement et de déréférencement, relevés de commandes mois par mois faisant apparaître la chute éventuelle, lettres recommandées exigeant un préavis écrit, réponses de la centrale, factures impayées avec leurs relances, actes de cession notifiés ou refus d’accord écrits. Le prestataire fait de même avec ses bons d’intervention, ses plannings et ses échanges sur la poursuite des prestations. Le repreneur dresse l’état contradictoire des stocks et des contrats repris, avec les accords écrits des cocontractants. Chacun de ces documents, pris isolément, ne vaut que ce qu’il établit ; ensemble, ils forment la chronologie sans laquelle aucun juge ne pourrait apprécier ni la brutalité d’une rupture, ni l’existence d’un accord de cession, ni le quantum d’un préjudice.

La bascule des 167 supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto n’est donc ni une simple opération de peinture ni une page blanche contractuelle : c’est une succession de décisions individuelles, référencer ou déréférencer avec un préavis écrit, renégocier de bonne foi avant la date butoir, céder les contrats en cours avec l’accord des cocontractants, dresser l’inventaire des stocks et des dettes, qui se prendront magasin par magasin jusqu’au printemps 2027. Les fournisseurs, les prestataires et les repreneurs qui écrivent, notifient et conservent traverseraient cette période avec leurs droits intacts ; ceux qui se contenteraient d’accords oraux et de continuations tacites découvriraient, au premier litige, que le changement d’enseigne n’a transféré que les panneaux, pas les obligations. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».