Le 27 janvier 2025, sur une île du ressort du tribunal judiciaire de Lorient, un arbre est tombé du terrain d’un propriétaire sur celui de ses voisins, endommageant leur clôture tout près de leur maison. Quelques mois plus tard, un commissaire de justice a compté une dizaine d’arbres plantés à moins de deux mètres de la limite, certains au contact de la clôture, dont plusieurs dépassaient vingt mètres, avec des branches avançant d’environ cinq mètres au-dessus de la propriété voisine. Après des mises en demeure restées sans effet et un constat de carence du conciliateur, le tribunal, statuant en l’absence du propriétaire, l’a condamné le 21 mai 2026 à faire abattre ces arbres dans les deux mois de la signification, sous astreinte (TJ Lorient, 21 mai 2026, n° 26/00068). Le propriétaire a fait appel, puis a demandé au premier président de la cour d’appel de Rennes d’arrêter l’exécution provisoire : l’abattage était irréversible, faisait-il valoir, et priverait son appel de tout effet utile. Par une ordonnance du 22 septembre 2026, sa demande a été rejetée (CA Rennes, 22 septembre 2026, n° 26/03753).
Cette affaire répond à la question que se posent les deux voisins dès que le jugement est rendu : faut-il couper avant que la cour d’appel ait statué ? La réponse tient en trois idées. L’appel ne suspend pas un jugement exécutoire à titre provisoire, ce qui est devenu la règle. Le propriétaire condamné ne peut obtenir un sursis qu’en réunissant deux conditions cumulatives devant le premier président, et le caractère irréversible de l’abattage ne suffit pas toujours. Enfin, le voisin qui fait couper avant l’arrêt d’appel agit à ses risques : si le jugement est infirmé, il devra réparer.
I. Vous êtes condamné à abattre ou à élaguer : faire appel ne suffit pas, il faut obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire
A. Pourquoi l’appel n’empêche pas la coupe, et ce qui se joue dès la première instance
Le principe classique du procès civil voulait que l’appel suspende le jugement. Il figure toujours dans le code de procédure civile : « Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement », et le recours exercé dans ce délai est lui aussi suspensif (article 539 du code de procédure civile). Mais depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2020, l’exception est devenue la règle : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » (article 514 du code de procédure civile). Les premiers présidents rappellent que ce régime s’applique aux affaires dont l’assignation est postérieure au 1er janvier 2020, ce qui concerne aujourd’hui la plupart des litiges de voisinage en cours (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, n° 26/00173).
Concrètement, le jugement qui ordonne que des arbres plantés à une distance moindre que celle prévue par l’article 671 du Code civil « soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent », soit deux mètres (article 672 du Code civil), peut être exécuté alors même que le propriétaire fait appel dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile. Encore faut-il qu’il ait été signifié : les jugements « ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés », sauf exécution volontaire (article 503 du code de procédure civile). C’est souvent la signification qui fait courir le délai accordé par le juge. À Lorient, le propriétaire disposait de deux mois à compter de la signification, puis une astreinte provisoire de 50 euros par jour devait courir pendant trois mois, le tribunal ayant expressément constaté l’exécution provisoire de droit (TJ Lorient, 21 mai 2026, n° 26/00068).
La première occasion de discuter de cette exécution provisoire se présente devant le tribunal lui-même. Le juge peut l’écarter, en tout ou partie, « s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire », par une décision spécialement motivée ; il ne le peut pas, en revanche, lorsqu’il statue en référé (article 514-1 du code de procédure civile). Le propriétaire qui redoute un abattage irréversible a donc intérêt à le dire au premier juge, même s’il conteste par ailleurs la demande. Ce n’est pas une formalité. Devant le tribunal judiciaire de Vienne, un propriétaire condamné à réduire des cyprès avait demandé que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire, en raison du caractère définitif d’un éventuel arrachage. Le délégué du premier président de Grenoble en a tiré la conséquence suivante : « Il a dès lors formé des observations quant à l’exécution provisoire », ce qui lui permettait d’invoquer un risque déjà connu au jour du jugement (CA Grenoble, 22 janvier 2025, n° 24/00120).
À l’inverse, la partie qui a comparu sans rien dire de l’exécution provisoire se heurte au deuxième alinéa de l’article 514-3 : sa demande n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque sont apparues après le jugement, ce que le texte exprime par la formule « qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance » (article 514-3 du code de procédure civile). La cour d’appel de Poitiers l’a appliqué le 8 janvier 2026 à des voisins condamnés par le tribunal judiciaire de Niort à retirer une clôture vétuste et une haie de thuyas morts. La haie ne repousserait pas, disaient-ils, et l’enlèvement de la clôture risquait de faire glisser le terrain. Leur demande a été déclarée irrecevable, parce que « tous les motifs d’un enlèvement ou d’un remplacement de la clôture, comme de la haie, préexistaient à la décision de première instance » (CA Poitiers, 8 janvier 2026, n° 25/00063).
Le propriétaire qui n’a pas comparu du tout échappe à cette condition supplémentaire, puisqu’il n’a pas pu présenter d’observations. À propos de bambous dont l’arrachage avait été ordonné, le premier président d’Aix-en-Provence a jugé que la demande de la société absente en première instance était « nécessairement recevable » (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, n° 26/00173), comme l’ont admis Reims (CA Reims, 29 avril 2026, n° 26/00013) et Versailles. Mais l’absence n’offre aucun argument de fond. À Versailles, le fait de ne pas avoir comparu parce que l’assignation aurait été délivrée à une ancienne adresse « ne constitue pas à lui seul un moyen sérieux d’infirmation », d’autant que le changement d’adresse n’était pas justifié (CA Versailles, 24 juillet 2025, n° 25/00213).
L’affaire de Rennes illustre la même idée. Le propriétaire des arbres soutenait que le principe de la contradiction avait été méconnu, puisqu’il n’avait pas pu discuter les pièces de ses voisins avant le jugement. Le premier président a répondu, à titre surabondant, qu’assigné trente et un jours avant l’audience il avait eu le temps d’organiser sa défense ou de constituer avocat, et que « ce principe garantit la possibilité de débattre contradictoirement, non l’exercice effectif de cette faculté » (CA Rennes, 22 septembre 2026, n° 26/03753).
Laisser passer l’audience est d’ailleurs devenu plus risqué. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge, selon l’article 472 du code de procédure civile, « ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Depuis le 1er octobre 2026, le même article ajoute que, lorsque l’assignation a été délivrée à la personne même du défendeur, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, « faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable » et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté, issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ne vaut que pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026, selon l’article 21 de ce décret, et elle est exclue lorsque le juge doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d’office. Pour un litige de plantations engagé depuis cette date, le propriétaire assigné en personne qui ne se présente pas peut donc être condamné au vu de la seule recevabilité de la demande, sans que le juge soit tenu d’en vérifier le bien-fondé, par exemple la distance réelle des arbres à la limite ou leur hauteur.
B. Ce que le premier président exige pour suspendre l’abattage
Une fois l’appel formé, seul le premier président de la cour d’appel, ou le magistrat qu’il délègue, peut arrêter l’exécution provisoire de droit. Il le fait, selon l’article 514-3, « lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (article 514-3 du code de procédure civile). Il statue en référé et sa décision n’est pas susceptible de pourvoi en cassation (article 514-6 du code de procédure civile). Le conseiller de la mise en état n’a pas ce pouvoir : le 25 juin 2026, celui de la cour d’appel de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt formée devant lui par des propriétaires condamnés à élaguer des arbres et à arracher des souches (CA Nîmes, 25 juin 2026, n° 25/03436). Il faut donc assigner en référé devant le premier président, sans attendre.
Les deux conditions sont cumulatives, et l’irréversibilité de l’abattage ne les remplit pas à elle seule. L’ordonnance de Rennes du 22 septembre 2026 en donne la méthode. Le premier président admet d’abord que le propriétaire « soutient à juste titre que l’abattage d’arbres constitue une mesure matériellement irréversible ». Il ajoute aussitôt : « Cette seule circonstance ne suffit cependant pas à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives à son égard », car elle doit être mise en balance avec ce qu’entraînerait, pour les voisins, le maintien des arbres pendant toute l’instance d’appel. Or un arbre était déjà tombé, et le risque de chute pour la maison comme pour ses occupants « ne relève donc pas d’une simple hypothèse mais d’un danger déjà partiellement réalisé ». L’argument selon lequel une assurance couvrirait un éventuel dommage matériel a été jugé « sans incidence sur le risque encouru pour la sécurité des personnes ». Les conséquences invoquées par le propriétaire, qualifiées de nature patrimoniale et esthétique, pesaient moins lourd que la sécurité de ses voisins (CA Rennes, 22 septembre 2026, n° 26/03753).
La condition des conséquences manifestement excessives manquant, le premier président n’avait pas à examiner les moyens d’appel. Il l’a fait à titre surabondant, en précisant que cette appréciation ne présageait en rien de la décision de la cour. Le propriétaire invoquait l’autorité de la chose jugée d’un jugement de 2020 rendu entre les mêmes parties, la prescription trentenaire, ses arbres figurant selon lui sur des photographies aériennes des années 1965 à 1980, et le droit de préférer une réduction à la hauteur légale plutôt qu’un abattage. L’ordonnance relève que la nouvelle demande reposait sur des faits postérieurs au jugement de 2020, la chute de janvier 2025 et le constat d’août 2025, et que le tribunal s’était fondé sur les constatations précises du commissaire de justice et sur le risque de chute pour écarter la simple réduction. Le jugement de Lorient l’avait dit en ces termes : « la seule réduction à la hauteur légale apparaît insuffisante à faire cesser le trouble et à prévenir sa réitération » (TJ Lorient, 21 mai 2026, n° 26/00068). L’ordonnance ne tranche pas la question de la prescription trentenaire, qui reste soumise à la cour d’appel.
Le même raisonnement avait déjà conduit le premier président de Rennes, le 4 février 2025, à refuser de suspendre l’abattage de trois arbres ordonné par le tribunal judiciaire de Vannes, abattage que les voisins justifiaient par le risque de chute et par les aiguilles et pignons tombant chez eux. Leur taille et leur implantation à proximité immédiate des habitations l’emportaient sur l’irréversibilité, même si un expert consulté par le propriétaire les disait sains. La demande de classement des arbres comme arbres remarquables, déposée après le jugement, n’a pas changé la donne : « La demande de classement ne suffit à caractériser de telles conséquences, le sort de cette demande étant totalement incertain » (CA Rennes, 4 février 2025, n° 24/06251). Si les motifs concluent au rejet de la demande, le dispositif de l’ordonnance la déclare irrecevable ; dans les deux cas, l’exécution n’était pas arrêtée, mais elle a été subordonnée à une garantie, comme on le verra plus loin.
Les ordonnances qui ont accepté de suspendre la coupe montrent ce qui fait la différence : un moyen d’appel sérieux, appuyé par une pièce précise, et un dommage irréversible démontré par un professionnel de l’arbre plutôt que simplement affirmé. À Grenoble, le 5 novembre 2025, le délégué du premier président a arrêté l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Vienne ordonnant, sous astreinte, l’élagage d’un chêne bicentenaire dont les branches avançaient chez le voisin. Le maire avait écrit en 1994 puis en 2024 que l’arbre se trouvait en espace boisé classé et ne devait pas être fragilisé, et plusieurs professionnels déconseillaient toute coupe sur les branches maîtresses. L’ordonnance retient que l’élagage ordonné aboutirait à une taille sévère « et non à un simple raccourcissement de quelques branches », et que « la coupe, même partielle, des branches surplombantes, présente un risque sérieux d’affaiblissement de l’arbre, pouvant amener sa disparition » (CA Grenoble, 5 novembre 2025, n° 25/00119). L’arrêt de l’exécution provisoire a été limité à la disposition du jugement relative à l’élagage de ce chêne.
À Paris, le 1er avril 2025, la suspension a été accordée à un propriétaire condamné par le tribunal judiciaire de Fontainebleau à réduire ses végétaux à 1,33 mètre, hauteur prévue par les usages locaux du canton, et à arracher ceux plantés à moins de 50 centimètres de la limite. Il n’avait rien dit de l’exécution provisoire en première instance, mais il a produit un fait nouveau : un arrêté municipal du 19 décembre 2024 s’opposant à sa déclaration préalable, au motif notamment que son jardin avait été classé en éléments remarquables protégés lors de la révision du plan local d’urbanisme. Le moyen sérieux tenait à la prescription trentenaire, que le propriétaire appuyait sur des photographies de 1991, et à l’argument selon lequel la réduction à 1,33 mètre revenait à détruire certains arbres. L’ordonnance rappelle que « Le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle la plantation a dépassé la hauteur maximum légale » et retient que ces végétaux pourraient être détruits ou abîmés de façon irréversible (CA Paris, 1er avril 2025, n° 24/20427).
À Aix-en-Provence, le 2 octobre 2025, c’est l’étêtage de huit cyprès, ordonné par le tribunal de proximité de Cannes sur le fondement d’une servitude conventionnelle destinée, selon la voisine, à préserver une vue sur la mer, qui a été suspendu. Le premier juge avait apprécié la servitude sur toute la parcelle et non sur la zone figurant au plan annexé à l’acte qui l’avait créée, ce qui constituait un moyen sérieux de réformation. Et le compte rendu d’un professionnel décrivant l’étêtage comme une intervention sévère, destructrice de la structure des arbres et dangereuse pour leur santé, a pesé plus lourd qu’un article de vulgarisation produit par la voisine. L’ordonnance rappelle que « Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité » (CA Aix-en-Provence, 2 octobre 2025, n° 25/00379). Le propriétaire avait, cette fois, demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire, ce qui rendait sa demande recevable sans condition supplémentaire.
Les échecs sont tout aussi instructifs. Le délégué du premier président de Grenoble a admis, le 22 janvier 2025, que le risque était établi, puisque la coupe d’arbres est irréversible, mais il a refusé l’arrêt faute de moyen sérieux. Le tribunal avait appliqué les articles 671 à 673 du Code civil d’après les constatations de l’expert, et s’était même montré plus favorable au propriétaire en limitant la réduction de ses cyprès à quatre ou cinq mètres au lieu de deux. Or « les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives », la demande ne pouvait aboutir (CA Grenoble, 22 janvier 2025, n° 24/00120). À Fort-de-France, le 22 janvier 2026, la propriétaire condamnée à couper des branches surplombant le terrain voisin et à arracher des arbres plantés à moins de deux mètres invoquait des arbres centenaires ; le premier président a relevé qu’elle « ne justifie nullement que se trouvent sur son terrain des arbres centenaires qu’il ne faut pas abattre » (CA Fort-de-France, 22 janvier 2026, n° 25/00055). Et à Aix-en-Provence, le 7 mai 2026, l’arrachage de bambous a été maintenu : la replantation restait possible, le risque pour de grands arbres voisins ne reposait que sur un devis, et l’ordonnance rappelle que « la décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive » (CA Aix-en-Provence, 7 mai 2026, n° 26/00173).
Pour le propriétaire condamné, la démarche suit donc un ordre précis. Il faut faire appel dans le délai, puis assigner sans attendre devant le premier président : à Rennes, l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2026, deux semaines après la déclaration d’appel, et l’ordonnance rendue le 22 septembre. Il faut surtout produire ce qui manquait en première instance : le rapport d’un arboriste sur l’espèce, l’âge et l’état des arbres, les documents d’urbanisme qui les protègent, comme un espace boisé classé ou un élément de paysage identifié au plan local d’urbanisme, et des photographies datées si la prescription trentenaire est en jeu. L’article 514-3 ne prévoit aucune suspension du seul fait de la saisine du premier président : jusqu’à son ordonnance, le jugement reste exécutoire. La demande peut aussi être limitée aux dispositions irréversibles : à Rennes, elle ne visait que l’abattage, et à Grenoble l’arrêt n’a porté que sur l’élagage du chêne. Rien n’empêche, dans l’intervalle, de couper les branches qui avancent chez le voisin, dont l’article 673 du Code civil précise que le droit de les faire couper est imprescriptible.
II. Vous avez gagné contre le propriétaire des arbres : faire exécuter sans attendre, mais à vos risques
A. Signification, astreinte et radiation de l’appel : les leviers du voisin
Le voisin qui a obtenu l’abattage ou l’élagage doit d’abord faire signifier le jugement par commissaire de justice : c’est la condition de toute exécution forcée et, le plus souvent, le point de départ du délai accordé par le juge. L’astreinte prend effet à la date fixée par la décision, qui ne peut être antérieure au jour où celle-ci est devenue exécutoire (article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution). Son montant n’est jamais acquis d’avance : l’astreinte provisoire est liquidée « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter », et elle est supprimée en tout ou partie lorsque l’inexécution ou le retard provient d’une cause étrangère (article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution). À Lorient, 50 euros par jour pendant trois mois représentaient au plus de l’ordre de 4 500 euros, sous réserve de la liquidation. Les règles de liquidation et le rôle du juge de l’exécution sont détaillés dans notre article consacré au voisin qui ne respecte pas le jugement et à la liquidation de l’astreinte.
Contre un appel qui ne servirait qu’à gagner du temps, le levier le plus efficace est la radiation. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, retirer l’affaire du rôle de la cour « lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel », sauf si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter (article 524 du code de procédure civile). La demande doit être présentée avant l’expiration des délais impartis à l’intimé pour conclure par les articles 906-2, 909, 910 et 911, à peine d’irrecevabilité relevée d’office. La radiation n’éteint pas l’appel : l’affaire est réinscrite sur justification de l’exécution, sauf si la péremption est acquise. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, le texte fait courir ce délai de péremption à compter de la décision de radiation elle-même, et non plus de sa notification.
Les cours d’appel appliquent ce texte avec rigueur lorsque des arbres sont en cause. Le 4 février 2025, la conseillère de la mise en état de Rennes a radié l’appel d’un propriétaire qui avait réglé par chèque les condamnations pécuniaires, soit 3 661,89 euros, mais n’avait ni coupé ni élagué. Elle a rappelé que « la coupe et l’élagage des arbres présentent un caractère réversible sauf à démontrer qu’eu égard à la nature de l’arbre, de telles entreprises auraient pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d’entraîner son dépérissement », démonstration que l’appelant se contentait d’affirmer sans l’étayer (CA Rennes, 4 février 2025, n° 24/03255). Le 30 avril 2026, la cour d’appel de Nîmes a radié de même l’appel d’un propriétaire condamné à arracher une haie et à élaguer un cèdre surplombant la toiture voisine, en relevant qu’il n’avait pas saisi le premier président et que « l’appelant conserve bien un droit au double degré de juridiction alors qu’il pouvait demander des mesures réparatoires dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision querellée » (CA Nîmes, 30 avril 2026, n° 24/02886).
Une irréversibilité partielle ne protège pas davantage l’appelant qui n’a rien exécuté. Le 25 juin 2026, à Nîmes, des propriétaires condamnés à élaguer plusieurs arbres et à arracher des souches, alors que l’expertise judiciaire reliait la dégradation du mur de clôture à la croissance des racines, justifiaient seulement de virements de 11 500 euros sur le compte de leur avocat, et non d’un paiement effectif. Le magistrat a admis que seul l’arrachage d’un tamaris et de deux cyprès, ces derniers décrits par l’expert comme un élément paysager apprécié des deux parties, était éventuellement susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, mais il a jugé que « ces derniers éléments ne permettent pas de justifier l’inexécution totale de la décision dont appel » (CA Nîmes, 25 juin 2026, n° 25/03436). La leçon vaut pour les deux parties : le propriétaire a intérêt à exécuter ce qui est réversible, comme l’élagage, et à réserver sa contestation à ce qui ne l’est pas ; le voisin peut obtenir la radiation lorsque rien n’a été fait.
Radiation et arrêt de l’exécution provisoire sont deux procédures distinctes, qui ne se commandent pas l’une l’autre. La Cour de cassation l’a jugé le 11 juin 2026 : une cour d’appel ne pouvait se croire liée par l’ordonnance du premier président ayant déclaré irrecevable une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et se dispenser d’examiner, au regard de l’article 524, le bien-fondé de la demande de radiation, « qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères » (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 24-11.444, publié au Bulletin). En sens inverse, une radiation déjà prononcée n’empêche pas de saisir le premier président, car elle laisse l’appel en vie : la cour d’appel de Paris a rappelé le 16 juin 2026 que « la radiation se limite à la seule suspension de l’instance d’appel et qu’elle laisse subsister l’appel » (CA Paris, 16 juin 2026, n° 26/03527).
B. Si la cour d’appel infirme : réparer la perte des arbres, et parfois consigner avant de couper
Faire couper avant l’arrêt d’appel n’est pas sans danger pour le voisin qui a gagné en première instance. Le code des procédures civiles d’exécution permet de poursuivre l’exécution forcée jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, mais il précise : « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » (article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution). Pour des arbres abattus, le rétablissement en nature est illusoire : un chêne ou une haie de trente ans ne se reconstitue pas. Il se fera donc par équivalent, c’est-à-dire par une indemnité dont le montant pourra tenir compte de la valeur des arbres, du coût d’une replantation et de la perte d’agrément.
La Cour de cassation applique ce texte strictement. À propos d’une saisie, elle a jugé que l’exécution d’un titre provisoire « n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.721, publié au Bulletin). Elle a ensuite approuvé une cour d’appel qui avait retenu que cette réparation était due « sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre » (Cass. 2e civ., 13 avril 2023, n° 21-11.716, publié au Bulletin), solution reprise le 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-20.916). Ces arrêts ne portent pas sur des arbres, mais sur une saisie, sur le transfert de la gestion d’un fonds ou sur des sommes saisies ; le texte vise toutefois toute exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire. Le voisin qui fait abattre des arbres sains alors que l’appel présente des chances sérieuses s’expose ainsi à devoir indemniser leur perte si la cour d’appel donne finalement raison au propriétaire, même s’il n’a commis aucune faute en faisant exécuter.
Le propriétaire, de son côté, peut couper pour éviter l’astreinte et la radiation sans renoncer à son appel. Le code de procédure civile ne tire un acquiescement de l’exécution que pour un jugement non exécutoire : « L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement » (article 410 du code de procédure civile). Un jugement assorti de l’exécution provisoire n’entre pas dans cette hypothèse. Il reste prudent d’indiquer par écrit, avant l’intervention de l’élagueur, que l’abattage est réalisé en exécution de la décision et sous toutes réserves de l’appel, et de faire constater l’état des arbres avant la coupe : si la cour d’appel infirme, ce constat servira à chiffrer la perte, et la cour d’appel de Nîmes a rappelé que l’appelant pouvait alors demander des mesures réparatoires (CA Nîmes, 30 avril 2026, n° 24/02886).
Le juge peut aussi organiser ce risque à l’avance. Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire peut être subordonné, à la demande d’une partie ou d’office, « à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » (article 514-5 du code de procédure civile). Le premier président de Rennes en a fait usage d’office le 4 février 2025. Tout en refusant de suspendre l’abattage des trois arbres, il a considéré que « L’abattage des arbres étant irrémédiable et le préjudice causé indiscutable en cas d’infirmation du jugement », les voisins ne pourraient faire exécuter la décision qu’après avoir déposé 18 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, somme destinée à réparer les conséquences de l’exécution si le jugement était infirmé. Il a en revanche refusé au propriétaire la consignation qu’il proposait pour conserver ses arbres, en rappelant que « la finalité de ce texte n’est nullement de permettre au débiteur d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire en contrepartie d’une garantie » (CA Rennes, 4 février 2025, n° 24/06251).
Pour le voisin, la décision de faire couper sans attendre se raisonne donc au cas par cas. Lorsque les arbres menacent la maison ou les personnes, comme dans l’affaire jugée à Rennes en septembre 2026, l’exécution immédiate se justifie, et le premier président a refusé de la suspendre. Lorsque les arbres sont sains, protégés par un document d’urbanisme, ou plantés depuis plus de trente ans selon des pièces sérieuses, attendre l’arrêt d’appel, ou négocier dans l’intervalle une taille de sécurité et l’élagage des branches qui avancent, évite d’avoir à indemniser une perte irréversible. Si le danger est imminent avant même tout jugement au fond, le juge des référés peut être saisi, comme l’explique notre article sur l’arbre dangereux du voisin et le recours au juge des référés. La question du tribunal à saisir pour ces litiges de distances de plantation, que l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire attribue au tribunal judiciaire, est traitée dans notre guide sur la juridiction compétente en cas de conflit de voisinage, et les distances elles-mêmes dans notre article sur la distance à respecter pour planter une haie ou un arbre près du voisin. Ces règles appartiennent au droit des servitudes légales, que présente notre page consacrée au contentieux des servitudes immobilières.
Conclusion
Un jugement qui ordonne d’abattre, d’arracher ou d’élaguer des arbres en limite de propriété s’exécute en principe malgré l’appel. Le propriétaire condamné qui veut garder ses arbres jusqu’à l’arrêt de la cour doit saisir rapidement le premier président et lui apporter deux éléments à la fois : un moyen d’appel sérieux, tel qu’une prescription trentenaire documentée, une protection d’urbanisme ou une erreur du premier juge sur l’emprise d’une servitude, et la preuve, par un professionnel, que l’intervention détruirait irrémédiablement les arbres. L’irréversibilité de la coupe, à elle seule, ne suffit pas lorsque les arbres font peser un danger réel sur la maison voisine, comme l’a jugé le premier président de Rennes le 22 septembre 2026. Mieux vaut d’ailleurs le dire dès la première instance, car celui qui comparaît sans rien objecter à l’exécution provisoire ne pourra plus invoquer que des circonstances révélées après le jugement.
Le voisin qui a gagné dispose de leviers puissants, l’astreinte et la radiation de l’appel, mais il exécute à ses risques. Si la cour d’appel infirme, il devra indemniser la perte d’arbres qu’aucune décision ne fera repousser, sans qu’une faute soit exigée, et le premier président peut même subordonner l’exécution à une consignation. Entre un danger avéré, qui justifie de couper sans attendre, et des arbres sains dont le sort reste discuté, la bonne décision dépend des pièces du dossier bien plus que de la seule victoire en première instance.