Le tribunal des activités économiques de Lyon a arrêté le 16 septembre 2026, pour une durée de cinq ans, le plan de redressement de Les Galéopithèques, une société par actions simplifiée de Meyzieu (Rhône) qui détient et loue des biens immobiliers, selon l’annonce publiée au BODACC le 25 septembre 2026. La procédure avait été ouverte en sauvegarde le 16 juillet 2025, puis convertie en redressement judiciaire le 22 juillet 2026. Le jugement de conversion, publié sur Judilibre, décrit le projet de plan alors présenté, qui reposait notamment sur « La cession d’un actif immobilier pour 275 k€, négociée avec les créanciers Raizers, destinée à désintéresser intégralement ce créancier en principal », et sur un apport en fonds propres « destiné principalement au règlement de la quote-part Koregraph ». Le 11 octobre 2026, une annonce de modification a fait état d’un changement de président.
Pour l’épargnant qui a financé cette société par l’intermédiaire d’une plateforme, trois questions se posent : que reste-t-il à faire après la conversion, que peut lui imposer un plan de cinq ans, et comment réagir si ce plan n’est pas tenu. Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. À la date de rédaction, aucune décision publiée ne constate de faute de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucune responsabilité n’est établie. Le jugement de juillet relève au contraire des éléments favorables : des loyers commerciaux en cours, l’accord des créanciers dont faisait état la société, l’arrivée d’un nouvel investisseur, et le tribunal a finalement arrêté un plan. Le contenu exact de ce plan n’est pas publié. Les conditions de votre contrat et les documents de la plateforme priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
I. De la sauvegarde au plan de cinq ans : que s’est-il passé, et qu’est-ce que cela change pour vous ?
A. Une conversion demandée en cours de procédure, qui n’a pas rouvert le délai pour déclarer
La société a été immatriculée en 2022, avec un capital de 1 000 euros, pour acquérir, financer, louer et revendre des biens immobiliers commerciaux ou industriels, d’après l’annonce de création publiée au BODACC. Le jugement de juillet 2026 précise que quatre baux commerciaux étaient en vigueur, pour un loyer annuel total de 147 000 euros hors taxes et hors charges. C’est donc une société patrimoniale, dont la valeur tient à ses immeubles et à ses locataires, qui a sollicité la protection du tribunal en juillet 2025.
Le choix de la sauvegarde n’est pas anodin. L’article L. 620-1 du code de commerce réserve cette procédure au débiteur « qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ». Elle gèle le passif antérieur et ouvre une période d’observation pendant laquelle un plan doit être préparé. Pour les créanciers, son ouverture fait aussi courir le délai pour déclarer leurs créances.
Ce délai est bref. Selon l’article R. 622-24 du code de commerce, il est « de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », et il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. L’avis ayant paru le 25 juillet 2025, le délai ordinaire a expiré à la fin du mois de septembre 2025.
Encore faut-il que l’avis publié soit complet. Dans un arrêt du 2 juillet 2025 (n° 24-11.217, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé, au regard de l’article R. 621-8 du code de commerce, que l’avis doit désigner le mandataire judiciaire et, s’il en a été nommé un, l’administrateur avec ses pouvoirs, et que « l’omission de l’un de ces éléments essentiels constitue une irrégularité privant l’avis de ses effets à l’égard des tiers ». L’avis du 25 juillet 2025 mentionne l’administrateur, sa mission de surveillance, le mandataire judiciaire, et indique que les déclarations sont à adresser au mandataire ou sur le portail électronique des mandataires. Sur ce terrain, rien ne permet de penser que le délai n’aurait pas couru.
Le créancier qui l’a laissé passer n’est pas totalement démuni, mais sa marge est étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce ne permet aux créanciers d’être relevés de la forclusion que s’ils établissent « que leur défaillance n’est pas due à leur fait » ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, et l’action doit être exercée dans les six mois de la publication du jugement d’ouverture, sauf si le créancier était dans l’impossibilité de connaître sa créance. Le même texte précise que les créances non déclarées régulièrement « sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ». Une créance oubliée en 2025 risque donc de ne rien recevoir du plan.
Reste à savoir qui devait déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». Si votre placement a pris la forme d’obligations, la déclaration relevait en principe des représentants de la masse, et l’article L. 228-85 du code de commerce prévoit qu’« A défaut de déclaration par les représentants de la masse », une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé de représenter la masse et d’en déclarer la créance. Si vous avez prêté directement, la déclaration vous incombait, sauf mandat donné à la plateforme. Dans les deux cas, le premier réflexe consiste à demander à la plateforme la copie de la déclaration effectuée et la référence de la créance dans la procédure.
Un an plus tard, le projet de plan de sauvegarde a vacillé. Selon le jugement du 22 juillet 2026, l’investisseur qui devait apporter 650 000 euros s’est retiré en raison de ses propres difficultés. L’administrateur avait alors demandé la conversion en liquidation judiciaire, avant de retirer cette demande lorsqu’un nouvel investisseur s’est engagé à apporter des fonds, et le juge-commissaire a émis « un avis réservé au plan proposé en l’absence des fonds ». Le ministère public a requis la conversion en redressement. Le tribunal a constaté « que l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait à l’état de cessation des paiements », a converti la procédure en redressement judiciaire et a prolongé la période d’observation jusqu’au 16 janvier 2027.
Ce cas de conversion est prévu par l’article L. 622-10 du code de commerce. À la demande du débiteur, ou, lorsqu’aucun plan n’a été adopté par des classes de parties affectées, à celle de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, le tribunal décide la conversion en redressement judiciaire « si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ». Il peut alors prolonger la période d’observation pour une durée maximale de six mois. La conversion n’est pas une sanction : elle permet de poursuivre la recherche d’un plan lorsque la sauvegarde n’en offre plus le cadre.
Pour l’épargnant, la conséquence pratique est nette : la conversion n’a pas rouvert le délai pour déclarer. Dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-24.650, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé, à propos du passage du redressement à la liquidation, que « le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure ». La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 25/01341), saisie d’une sauvegarde convertie en redressement puis en liquidation, en a tiré la conséquence : « il s’agit d’une procédure unique de sorte que la déclaration doit être effectuée dans les deux mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement), et non du jugement de conversion ». Le tribunal de commerce de Pontoise, le 5 juin 2026 (n° 2025L01638), le résume en une phrase, dans un jugement rendu en premier ressort : « La conversion n’ouvre pas un nouveau délai de déclaration, le point de départ du délai initial demeure inchangé. »
Il faut donc écarter une idée répandue selon laquelle les créanciers devraient déclarer à nouveau après la conversion d’une sauvegarde en redressement. Celui qui a déclaré en 2025 n’a rien à refaire ; celui qui ne l’a pas fait ne bénéficie pas d’une seconde chance. La cour de Nancy a même jugé irrecevables les déclarations actualisées adressées après chacune des conversions, en ne retenant que la déclaration initiale. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 février 2025 (n° 23/02973), a en revanche admis le montant d’une garantie appelée après l’ouverture, en relevant que « cette somme n’est pas nouvelle puisque déjà déclarée dans l’encours caution lors de la première déclaration ». La leçon est la même dans les deux cas : c’est la déclaration initiale, si elle couvre bien le capital, les intérêts échus et les sommes à échoir, qui protège l’investisseur. Pour le cas voisin d’une procédure qui passe ensuite en liquidation, voyez notre article sur le passage du redressement à la liquidation et la question de la redéclaration.
B. Le plan arrêté le 16 septembre 2026 : ce qu’il peut vous imposer, et le sort de l’immeuble vendu
L’annonce du 25 septembre 2026 indique un plan de redressement d’une durée de cinq ans et la nomination d’un commissaire à l’exécution du plan. Ce plan obéit, pour l’essentiel, aux règles du plan de sauvegarde, que l’article L. 631-19 du code de commerce rend applicables « au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent ». Sa durée est fixée par le tribunal et, selon l’article L. 626-12 du code de commerce, « Elle ne peut excéder dix ans ». Il s’impose à tous : l’article L. 626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ». Tant que le plan est exécuté, l’investisseur ne peut donc pas réclamer le paiement immédiat de sa créance, même si l’échéance prévue par son contrat est dépassée.
Ce que le plan peut imposer dépend toutefois de l’accord de chaque créancier. Pendant sa préparation, le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur les délais et remises proposés, et l’article L. 626-5 du code de commerce précise qu’en cas de consultation par écrit, « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation ». Le même texte dispense le mandataire de consulter les créanciers que le projet paie intégralement en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. Sur la mécanique de cette consultation et la réponse à y apporter, voyez notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement.
Pour les créanciers qui n’ont rien accepté, l’article L. 626-18 du code de commerce ne permet au tribunal que d’imposer des délais : il « impose des délais uniformes de paiement », et « Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an ». À partir de la troisième année, chaque annuité doit représenter au moins 5 % de chaque créance admise, et les délais imposés ne peuvent excéder la durée du plan. Dans un plan de cinq ans arrêté sans classes de parties affectées, ce que le jugement de juillet ne mentionne pas, le créancier qui n’a consenti aucune remise doit donc, en principe, être payé en totalité au terme du plan. Le jugement de juillet rapporte que, selon la société, les créanciers avaient donné leur accord au projet. Il vous appartient de vérifier ce que vous avez accepté, expressément ou par votre silence, notamment si l’on vous a proposé de renoncer aux intérêts.
Le projet présenté en juillet prévoyait de vendre un actif immobilier pour désintéresser en principal les créanciers liés à la plateforme. Si ce bien est grevé d’une hypothèque ou d’une autre sûreté réelle spéciale à leur profit, l’article L. 626-22 du code de commerce organise le paiement : « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations », et les créanciers garantis sont payés sur le prix après le paiement des créances couvertes par le privilège des salaires prévu par le code du travail. Le texte ajoute : « Ils reçoivent les dividendes à échoir d’après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé ». Un paiement anticipé sur le prix vient donc en déduction des échéances futures ; il ne s’y ajoute pas. Si le bien vendu n’est pas grevé à leur profit, les créanciers concernés dépendent de ce que le plan prévoit pour l’affectation du prix.
Deux points de vigilance accompagnent une telle vente. D’abord, le même article permet de substituer à la sûreté une autre garantie présentant des avantages équivalents, au besoin sur décision du tribunal en l’absence d’accord. Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (n° 20-20.810, publié au Bulletin), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, pour apprécier cette équivalence, avait pris en considération le projet présenté et « ses conséquences futures sur les sûretés détenues par la banque ». Un investisseur à qui l’on propose d’échanger son hypothèque contre une autre garantie peut donc exiger que l’équivalence soit démontrée. Ensuite, le tribunal peut, selon l’article L. 626-14 du code de commerce, décider que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise « ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation ». Seul le jugement du 16 septembre dira si une telle mesure existe et si elle vise d’autres immeubles que celui dont la vente était prévue. Les difficultés propres aux ventes de lots et aux mainlevées d’hypothèque sont détaillées dans notre article sur les lots vendus sans remboursement des investisseurs et la mainlevée de l’hypothèque.
Reste le changement de président publié le 11 octobre 2026. L’annonce n’en donne pas la cause, et aucune source publique ne permet de la connaître. Le droit du redressement envisage plusieurs hypothèses. L’entrée d’un nouvel investisseur prévue par le plan est facilitée par l’article L. 631-19 du code de commerce, qui répute non écrites les clauses d’agrément « En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan ». Plus rarement, l’article L. 631-19-1 du code de commerce permet au tribunal, à la demande du ministère public, de « subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise ». Pour l’investisseur, l’essentiel est ailleurs : quelle que soit l’identité du dirigeant, la société reste tenue du plan, et l’article L. 626-10 du code de commerce exige que le plan désigne « les personnes tenues de l’exécuter » et mentionne leurs engagements, y compris, de manière distincte, les apports de trésorerie promis. Si l’apport annoncé en juillet figure au plan, son versement fait partie des engagements dont le commissaire à l’exécution du plan doit surveiller la réalisation.
II. Pendant les cinq ans du plan : comment vérifier, suivre et réagir ?
A. Obtenir le plan, contrôler l’admission de votre créance et suivre les paiements
Le créancier ne reçoit pas automatiquement le jugement arrêtant le plan. L’article R. 626-20 du code de commerce prévoit qu’il est communiqué par le greffier à certaines personnes et qu’il fait l’objet des publicités légales, et l’article R. 626-21 du code de commerce qu’il est notifié au débiteur et « à toute personne tenue de l’exécuter ». Pour connaître le calendrier des paiements, le sort réservé à votre créance et à l’immeuble, il faut donc le demander : à la plateforme, si elle représente les investisseurs, au commissaire à l’exécution du plan, ou au greffe du tribunal des activités économiques de Lyon. Gardez une trace écrite de chaque demande.
Le suivi annuel est mieux encadré. Selon l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan « fait un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé », et ce rapport est « tenu à la disposition de tout créancier ». Les paiements passent par lui : l’article L. 626-21 du code de commerce précise que « Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition ». Le premier paiement imposé ne pouvant intervenir au-delà d’un an, une absence totale de paiement à l’automne 2027 serait, en principe, un signal à prendre au sérieux.
Vérifiez aussi le sort de votre créance au passif. L’article R. 624-8 du code de commerce prévoit que l’état des créances est déposé au greffe, « où toute personne peut en prendre connaissance », et que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire « dans le délai d’un mois à compter de la publication » de l’insertion au BODACC. Au 12 octobre 2026, nous n’avons trouvé au BODACC aucun avis de dépôt de l’état des créances pour cette société. Une créance contestée n’est pas exclue du plan : dans un arrêt du 20 mars 2019 (n° 17-27.527, publié au Bulletin), la Cour de cassation juge que le plan de redressement « doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ». Mais l’article L. 626-21 du code de commerce réserve les sommes correspondantes, qui « ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif ». Si le mandataire discute votre créance, voyez notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire et le délai de trente jours pour répondre.
En cas d’impayé, ne vous lancez pas seul dans un recouvrement. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit qu’en cas de défaut de paiement des dividendes, « le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées », et ajoute : « Il y est seul habilité ». Le commissaire peut aussi, selon l’article L. 626-25 du code de commerce, engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers, se faire communiquer tous documents utiles et rendre compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d’exécution du plan. Ses pouvoirs ont un objet précis. Dans un arrêt du 4 juin 2013 (n° 12-16.366, publié au Bulletin), la Cour de cassation lui reconnaît qualité pour agir en responsabilité afin d’obtenir réparation du « préjudice collectif des créanciers résultant d’une diminution ou d’une aggravation du passif », mais non pour réclamer ce qui ne profiterait qu’au débiteur.
Si vous détenez des obligations, l’action collective passe aussi par la masse. L’article L. 228-54 du code de commerce réserve aux représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, les actions en justice ayant pour objet « la défense des intérêts communs des obligataires ». Un porteur isolé qui agirait seul sur ce terrain s’exposerait à l’irrecevabilité. La plateforme, ou le représentant désigné par le contrat d’émission, reste alors votre interlocuteur, et c’est à lui qu’il faut demander les informations reçues du commissaire. Le fonctionnement de la masse lorsque le projet est en défaut hors procédure est détaillé dans notre article sur les projets Raizers en défaut et la vente des immeubles hypothéqués.
Le plan peut enfin changer en cours de route. L’article L. 626-26 du code de commerce réserve au tribunal toute « modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan », à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire. Lorsque la modification touche aux modalités d’apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés, et le texte précise : « Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s’il s’agit de remises de dettes ou de conversions en titres ». L’article R. 626-45 du code de commerce fixe le calendrier : le greffier informe les créanciers intéressés par lettre recommandée, et ceux-ci disposent « d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information » pour adresser leurs observations au commissaire à l’exécution du plan. Une lettre recommandée du greffe ne doit donc jamais rester sans réponse, surtout si elle propose d’allonger les délais ou de réduire la part qui vous revient.
B. Si le plan n’est pas tenu : résolution, liquidation et garants
La résolution du plan n’est pas laissée à l’appréciation libre du tribunal. Dans un arrêt du 2 février 2022 (n° 20-20.199, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’« un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan ». Dans cette affaire, elle a approuvé le rejet d’une demande de résolution, le débiteur étant à jour du paiement des dividendes, alors même que son activité avait cessé. Une inquiétude sur la valeur d’un immeuble ou sur la solidité d’un investisseur ne suffit donc pas : il faut établir l’inexécution d’un engagement du plan dans les délais fixés, ou la cessation des paiements.
L’investisseur n’est pas réduit à attendre. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi « par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public », et l’article R. 626-48 du code de commerce prévoit que cette saisine se fait par requête, le commissaire étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport. Dans un redressement, la cessation des paiements constatée pendant l’exécution a une conséquence directe : l’article L. 631-20 du code de commerce prévoit que le tribunal qui a arrêté le plan « décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ».
Les effets de la résolution protègent le créancier. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, le jugement qui la prononce « fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé », sous la réserve que le texte prévoit pour l’option de paiement accéléré assortie d’une réduction. Après résolution et ouverture d’une nouvelle procédure, « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés », et les créances inscrites au plan « sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». Conservez donc les relevés des dividendes reçus : ils fixeront le solde restant dû.
La jurisprudence précise la portée de cette dispense. Dans un arrêt du 17 février 2021 (n° 19-20.738, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’une créance admise dans une procédure de sauvegarde devait être admise de plein droit dans la liquidation ouverte après résolution du plan, « cette créance n’étant pas soumise à une nouvelle vérification ». Elle a toutefois ajouté que la dispense ne vaut pas pour le renouvellement des inscriptions de sûretés : « L’autorité de la chose jugée attachée à l’admission à titre privilégié n’a pas d’effet conservatoire pour l’avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées ». Pour un investisseur garanti par une hypothèque inscrite au profit de la masse, la date d’expiration de l’inscription, rapportée aux cinq années du plan, mérite donc d’être vérifiée auprès de la plateforme.
Le créancier peut aussi vouloir faire admettre un montant mis à jour. Dans un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-21.341, publié au Bulletin), rendu sous une version antérieure de l’article L. 626-27, la Cour de cassation admet qu’il déclare à nouveau dans la seconde procédure pour obtenir l’admission d’un montant actualisé ; dans ce cas, « seuls les éléments de la créance non admis à la première procédure collective sont soumis à la procédure de vérification des créances ». La part déjà admise reste acquise, et seule la mise à jour est discutée.
Reste la question des garants. Les financements participatifs immobiliers comportent souvent une caution du dirigeant ou la garantie d’une société du groupe ; le jugement de juillet n’en dit rien pour cette société, et nous ignorons si de telles garanties existent. Si c’est le cas, l’article L. 626-11 du code de commerce pose la règle : « A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. » Une société garante ne peut donc pas opposer les délais du plan aux investisseurs.
En redressement, ce bénéfice était autrefois refusé à toutes les cautions. Dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 21-13.386, publié au Bulletin), rendu sous l’ancienne rédaction de l’article L. 631-20, la Cour de cassation rappelait que « la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal ». Le même arrêt juge que la déclaration de créance au passif du débiteur principal « interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective », ce qui laisse aux investisseurs le temps d’agir contre un garant. Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’article L. 631-20 du code de commerce ne contient plus cette exclusion et traite de la résolution du plan, tandis que l’article L. 631-19 rend applicable au plan de redressement le chapitre consacré au plan de sauvegarde. Sous réserve de l’appréciation des juges, une caution personne physique pourrait donc invoquer les délais du plan, ce qui retarderait d’autant les poursuites des investisseurs contre elle.
En pratique, la période qui s’ouvre se gère avec quelques réflexes simples : conserver le contrat, les échanges avec la plateforme et la preuve de la déclaration ; surveiller les annonces publiées au BODACC sous le numéro d’immatriculation de la société ; répondre dans les délais à toute lettre recommandée du greffe ou du commissaire ; demander chaque année le rapport du commissaire ; et, en cas de défaut de paiement d’un dividende, saisir la plateforme et le commissaire avant d’envisager une demande de résolution. Pour situer ces étapes dans la durée, voyez notre article sur le temps nécessaire pour être payé dans un redressement ou une liquidation, et, pour une vue d’ensemble, notre page consacrée aux procédures collectives, au redressement et à la déclaration de créance.
Conclusion
Le plan arrêté le 16 septembre 2026 ouvre une période de cinq ans pendant laquelle les créanciers de la société ne peuvent plus agir seuls pour obtenir paiement, mais disposent de moyens précis de contrôle. Trois enseignements se dégagent des textes et des décisions publiées. La conversion de juillet n’a pas rouvert le délai de déclaration : la créance déclarée en 2025 reste valable sans formalité nouvelle, tandis qu’une créance oubliée risque de rester hors du plan. En l’absence de classes de parties affectées, le plan ne peut imposer que des délais à ceux qui n’ont rien accepté, et la vente d’un immeuble grevé d’une sûreté obéit à des règles qui protègent les créanciers garantis, sans leur faire percevoir deux fois la même somme. Enfin, si les engagements du plan ne sont pas tenus, un créancier peut lui-même demander la résolution, qui lui rend l’intégralité de sa créance, sous déduction des sommes perçues, sans nouvelle déclaration.
Ces règles générales doivent être confrontées au jugement du 16 septembre, que nous n’avons pas pu consulter, et aux documents de votre investissement. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate de faute de la société, de ses dirigeants ou de la plateforme, et aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés et le plan arrêté priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.