Vous avez choisi vos associés. Puis, un matin, vous apprenez que le holding de l’un d’entre eux a été racheté : un inconnu, parfois un concurrent direct, est entré dans votre capital sans qu’aucune action de votre société n’ait changé de mains. Aucune cession n’a eu lieu au niveau de votre entreprise, donc votre clause d’agrément ne s’est pas déclenchée, et votre clause d’inaliénabilité, si elle existe encore, ne vise que les cessions directes. C’est l’angle mort classique des pactes de PME et de holdings familiales : le contrôle change en haut, les effets se produisent en bas, et personne n’a rien voté.
La réponse du droit français tient en un article du code de commerce, l’article L. 227-17, réservé à la société par actions simplifiée : les statuts peuvent imposer à la société associée dont le contrôle est modifié d’en informer la SAS, puis permettre à celle-ci de suspendre les droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. C’est un levier puissant, mais il ne fonctionne que s’il a été prévu avant la crise, adopté à l’unanimité, et rédigé avec des conditions de mise en œuvre précises : organe compétent, délais, prix de rachat. Sans clause, le nouvel arrivant vote, perçoit et reste.
Cet article explique le montage qui contourne l’agrément, le contenu exact du mécanisme légal, les conditions de validité issues des textes et des juges, puis la mise en œuvre concrète avec ses limites pour une PME. Il s’agit d’une analyse générale : chaque société est régie d’abord par ses propres statuts et son pacte, et seul le juge tranche les litiges. Les textes cités sont ceux en vigueur au 12 octobre 2026, vérifiés sur Légifrance ; les décisions citées ont été lues dans leur texte.
I. Le contournement que l’agrément ne voit pas
A. En haut, une cession ; en bas, aucun vote
Le schéma est banal. Deux ou trois partenaires créent une SAS d’exploitation. L’un d’eux, pour des raisons fiscales ou patrimoniales, ne souscrit pas en direct : il fait apport de ses titres à sa holding personnelle, et c’est cette holding qui figure sur le registre des mouvements de titres. Les années passent, la société prospère, puis la holding est vendue : départ à la retraite du partenaire, divorce, succession, ou simple opportunité. L’acquéreur de la holding devient indirectement associé de votre SAS. Juridiquement, pourtant, aucune action de la SAS n’a été cédée : le titulaire reste la même personne morale, seule la tête qui la contrôle a changé.
Or la clause d’agrément, telle que l’article L. 227-14 du code de commerce la définit, ne vise que la cession des actions de la SAS elle-même : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » La cession des parts de la holding, décidée entre le cédant et son acquéreur en amont, n’est pas une cession d’actions de la SAS et ne franchit donc pas le filtre. Les associés restants découvrent l’opération une fois accomplie, parfois par une simple mention au procès-verbal suivant ou par la rumeur du secteur.
La clause d’inaliénabilité ne ferme pas davantage cette porte. Elle interdit temporairement toute cession, mais l’article L. 227-13 du code de commerce la borne strictement : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » Au-delà de dix ans, elle est réputée non écrite dans sa durée excessive ; et pendant sa période d’effet, elle frappe les cessions directes des actions de la SAS, pas la mutation du capital de l’associé personne morale. Quant à la sanction, l’article L. 227-15 du code de commerce est général et sec : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Encore faut-il qu’une cession couverte par les statuts ait eu lieu : dans le montage du holding, rien n’a été cédé au niveau de la SAS, donc rien n’est annulable sur ce fondement.
La Cour de cassation a d’ailleurs resserré le domaine de cette nullité. Dans un arrêt du 21 juin 2023 rendu entre une société de participations financières de professions libérales à forme de SAS, la société Financière Wagram, et l’un de ses associés, la chambre commerciale juge, au visa de l’article L. 227-15, que ce texte ne régit ni l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, et que la nullité qu’il prévoit sanctionne uniquement la violation des clauses statutaires encadrant une cession d’actions librement consentie par son titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952) Autrement dit, la nullité de l’article L. 227-15 punit la cession libre que les statuts encadraient ; elle ne règle ni l’exclusion ni les sorties forcées, qui obéissent à leurs propres clauses. Dans la même décision, la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 décembre 2021 qui avait annulé une promesse unilatérale de vente consentie dans un pacte d’associés du 4 juin 2015 au motif qu’elle contrevenait à la clause statutaire d’exclusion : la clause d’exclusion et la promesse de vente n’ont pas le même objet, et l’une ne neutralise pas l’autre. L’arrêt ordonne l’exécution forcée du pacte et la cession de 344 285 actions pour un prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 180e jour suivant la signification, et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Amiens. La leçon pour notre sujet est nette : chaque clause a son domaine, et le contournement par le haut ne se rattrape pas avec la clause du bas.
B. La réponse du code : informer, suspendre, exclure
C’est précisément pour ce cas que le législateur a créé la clause de changement de contrôle, propre à la SAS. L’article L. 227-17 du code de commerce dispose : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. Les dispositions de l’alinéa précédent peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. » Trois temps, donc : une obligation d’information qui pèse sur l’associé dont le contrôle change, puis une décision collective de la SAS qui peut suspendre ses droits non pécuniaires, puis l’exclure, c’est-à-dire le contraindre à céder ses actions.
Le renvoi à l’article L. 233-3 donne au mot « contrôle » un contenu précis et large. Contrôle une société celui qui détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote, celui qui dispose seul de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, celui qui détermine en fait les décisions d’assemblée, ou celui qui peut nommer ou révoquer la majorité des dirigeants. Et la présomption joue tôt : « Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. » Le seuil de 40 % des droits de vote dans la holding suffit donc, en l’absence de bloc supérieur, à caractériser le changement de contrôle : inutile d’avoir racheté 100 % du holding pour déclencher la clause. Le même article ajoute que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » Un rachat groupé du holding par plusieurs investisseurs de concert entre dans le dispositif.
Un exemple chiffré fixe les idées. Un fondateur détient 45 % des parts de sa holding, le solde étant dispersé entre des minoritaires à 10 ou 15 % : il contrôle cette holding, d’abord parce qu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure à la sienne, ensuite parce qu’il y détermine en fait les décisions. S’il vend ses 45 %, le contrôle de la holding change au sens de l’article L. 233-3, et l’obligation d’information de l’article L. 227-17 joue, alors même que l’acquéreur n’a racheté ni la totalité du holding ni une seule action de la SAS. Le raisonnement vaut aussi pour un rachat mené de concert : plusieurs investisseurs qui se répartissent 60 % du holding et votent ensemble en déterminent en fait les décisions, et leur action conjointe caractérise un contrôle conjoint. C’est cette plasticité de la notion de contrôle, directe ou indirecte, individuelle ou de concert, qui fait de la clause un filet plus fin que l’agrément.
Plusieurs points méritent l’attention du rédacteur de statuts. D’abord, l’obligation d’informer pèse sur l’associé lui-même, « dès cette modification » : sans délai chiffré par la loi, ce sont les statuts qui doivent fixer le délai de notification, son destinataire et les pièces jointes, sous peine de rendre l’obligation illusoire. Ensuite, la suspension ne porte que sur les droits non pécuniaires : le droit de vote et le droit à l’information peuvent être gelés, mais pas le droit aux bénéfices, qui est d’ordre public dans sa substance. Ensuite, l’exclusion n’est qu’une faculté : la SAS « peut décider » d’exclure, dans les conditions fixées par les statuts, ce qui suppose de désigner l’organe compétent, la majorité requise et la procédure, y compris le respect des droits de la défense que la jurisprudence exige avant toute exclusion. Enfin, le dernier alinéa étend le mécanisme à l’associé devenu tel par fusion, scission ou dissolution : l’absorption de votre coassocié personne morale par un tiers ouvre les mêmes droits que la cession de son contrôle.
Face à ce dispositif, les praticiens résument souvent la situation d’une formule : vous avez choisi vos associés, pas ceux qui rachèteront un jour leurs holdings. Un guide professionnel tenu à jour le 25 septembre 2026 décrit exactement ce risque et distingue trois assiettes de protection : les statuts, le pacte d’associés et les contrats commerciaux, qui ne protègent pas de la même façon. La suite de cet article montre pourquoi les statuts sont l’assiette la plus solide, et comment articuler les deux autres sans les confondre.
II. Faire vivre la clause sans la perdre au contentieux
A. L’adopter à l’unanimité, la loger au bon endroit
La première condition de survie de la clause se joue avant toute crise, au moment de son adoption. L’article L. 227-19 du code de commerce distingue deux régimes : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » La clause de changement de contrôle relève donc du régime le plus exigeant : unanimité pour l’introduire, unanimité pour la modifier. Une majorité qualifiée, même écrasante, ne suffit pas. C’est le prix de la contrainte que la clause fait peser sur chaque associé : nul ne peut se voir imposer après coup un motif d’exclusion qu’il n’a pas accepté.
L’asymétrie avec les clauses voisines doit être méditée. Depuis la loi de simplification du 19 juillet 2019, l’agrément et l’exclusion se décident collectivement selon les règles statutaires, tandis que l’inaliénabilité et le changement de contrôle restent verrouillés à l’unanimité. Concrètement, des associés peuvent aujourd’hui introduire une clause d’exclusion à la majorité prévue par leurs statuts, mais pas une clause de changement de contrôle : l’associé qui tient à son holding opaque dispose d’un droit de veto sur cette dernière. D’où une règle pratique : négocier la clause de changement de contrôle en même temps que l’inaliénabilité et l’agrément, dès la constitution ou dès l’entrée du holding, quand chacun a encore besoin des autres. Plus tard, face à un associé déjà réticent, l’unanimité devient impraticable.
La cour d’appel de Versailles a illustré le 30 septembre 2025, dans un litige opposant un associé aux SAS MGCH et Cerba Healthcare autour des anciennes SAS MGCI 1 et 2, l’importance du droit applicable à la date de la modification. Les statuts comportaient un article 11 organisant le retrait d’un associé et un article 15-2 réservant certaines décisions à l’unanimité ; après transformation des SAS en sociétés en commandite par actions, un nouvel article 13 instaurant une option d’achat avait été adopté à la majorité simple. La cour rappelle le droit antérieur à la loi du 19 juillet 2019 : dans sa rédaction alors applicable, l’article L. 227-19 imposait l’unanimité des associés pour adopter ou modifier les clauses statutaires d’exclusion visées à l’article L. 227-16 (CA Versailles, 30 septembre 2025, n° 24/06646). Elle écarte l’application rétroactive de la loi nouvelle aux modifications déjà votées et confirme l’annulation des résolutions irrégulières, tout en invitant l’associé à saisir le juge pour faire désigner un expert chargé de valoriser ses 100 000 actions de MGCI 1 et ses 200 000 actions de MGCI 2, et en condamnant solidairement les sociétés à lui verser 20 000 euros au titre des frais irrépétibles. Trois enseignements pour notre clause : la date de la réforme compte, la transformation de la société ne purge pas l’irrégularité du vote, et le prix de sortie finit devant un expert quand les parties ne s’accordent pas.
La seconde condition tient à l’emplacement de la clause : les statuts ou le pacte. Seule la clause statutaire produit ses effets à l’égard de la société et de tous les associés, y compris le nouvel entrant. Le pacte d’associés, contrat entre ses seuls signataires, n’oblige pas celui qui n’y est pas partie : l’acquéreur du holding, tiers au pacte conclu en bas, peut en ignorer les stipulations, et la société ne peut pas exécuter contre lui ce qu’il n’a pas signé. L’arrêt Financière Wagram du 21 juin 2023 le montre en creux : la Cour ordonne l’exécution forcée d’une promesse de vente stipulée à l’article 14 C d’un pacte du 4 juin 2015, mais uniquement contre le signataire de ce pacte, et après avoir distingué son objet de celui de la clause statutaire d’exclusion. Le pacte reste une arme entre signataires ; il ne remplace pas la clause statutaire opposable à tous.
Symétriquement, une promesse de vente mal rédigée s’annule. La cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après la cassation partielle du 27 novembre 2024, a annulé le 15 juillet 2026 la promesse de vente stipulée à l’article 6 d’un pacte d’associés du 1er juin 2011, faute de détermination du prix de cession, puis annulé la cession des actions intervenue le 3 mai 2013 en exécution de cette promesse, en ne laissant au cédant qu’une indemnité de 2 000 euros correspondant à la valeur des titres. La promesse qui organise la sortie sans prix déterminé ou déterminable ne survit pas au contrôle du juge. Pour la clause de changement de contrôle, la conséquence est directe : renvoyer le prix de rachat à une formule vague ou à une négociation ultérieure expose l’exclusion à l’échec ; mieux vaut stipuler une méthode de valorisation, une date d’évaluation et le recours à l’expert en cas de désaccord.
Que la matière soit sensible, la procédure en témoigne : le 12 octobre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé des questions prioritaires de constitutionnalité transmises le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant un associé aux sociétés LT capital et Mitsio Invest. Sans préjuger de la réponse apportée ensuite, ce renvoi atteste que les clauses qui organisent la sortie forcée touchent au droit de propriété et au droit de participer aux décisions collectives, et qu’elles doivent être maniées avec la précision d’un texte exposé au contrôle de constitutionnalité.
Ce contentieux constitutionnel n’est pas un accident. Les clauses qui privent un associé de ses titres touchent à la fois au droit de propriété et au principe selon lequel nul ne peut être exclu sans une procédure qui lui permette de se défendre. La Cour de cassation elle-même, dans l’affaire Financière Wagram, prend soin de distinguer les objets des clauses avant de sanctionner : une clause d’exclusion ne peut pas servir à annuler une promesse de vente qui n’a pas le même objet, et une nullité textuelle ne s’étend pas au-delà de son domaine. Cette discipline de qualification protège aussi bien la société, qui veut une exclusion inattaquable, que l’associé visé, qui doit savoir exactement ce qu’on lui reproche et devant quel organe il peut répondre. Des statuts qui confondent les fondements, ou qui renvoient à une procédure décrite ailleurs sans la reproduire, offrent au contestataire son premier moyen.
B. La déclencher vite, la chiffrer juste, accepter ses limites
Vient le jour où l’information arrive : le contrôle du holding a changé. La première mesure conservatoire est la suspension des droits non pécuniaires, si les statuts l’ont prévue dans les conditions qu’ils fixent. Elle prive le nouvel entrant du droit de vote et de l’accès aux informations sensibles pendant l’instruction du dossier, sans toucher à ses droits pécuniaires. Puis la société décide de l’exclusion, dans la procédure statutaire : convocation, exposé des motifs, possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, vote sans la participation de l’exclu lorsque les statuts le prévoient. La précipitation est l’ennemie : une exclusion prononcée sans débat loyal s’annule, et l’intrus que l’on voulait écarter revient par la voie judiciaire, avec des dommages et intérêts.
La preuve de la notification mérite le même soin que la clause elle-même. L’associé qui a cédé le contrôle de son holding n’a aucun intérêt à alerter ses coassociés, et le nouvel entrant encore moins : sans sanction du silence, l’obligation d’informer reste lettre morte. Les statuts doivent donc attacher au défaut de notification des conséquences écrites, par exemple une suspension automatique des droits de vote à l’expiration du délai, et désigner un destinataire précis, comme le président de la SAS avec copie au commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un. Les sources publiques d’information aident à la détection : le registre des bénéficiaires effectifs, les annonces de fusions et les publications d’opérations sur holdings permettent de dater le changement de contrôle et d’établir la mauvaise foi du silence. Mais elles ne remplacent pas la déclaration contractuelle, seule à faire courir proprement les délais statutaires de suspension puis d’exclusion.
Le prix de rachat est le deuxième champ de bataille. Les statuts fixent librement la méthode, mais en cas de contestation le juge désigne un expert, comme l’a fait la cour d’appel de Versailles en invitant l’associé à saisir le juge compétent pour valoriser ses titres. Lorsque le prix contesté relève d’une cession visée par l’article 1843-4 du code civil, l’évaluation de l’expert s’impose sauf erreur grossière, et les décisions récentes l’appliquent strictement. Surtout, l’expérience de l’arrêt parisien du 15 juillet 2026 commande de déterminer le prix ou sa méthode dès la clause : date de référence des comptes, décote de minorité, traitement des résultats exceptionnels, intérêts en cas de retard. Un prix de 328 497,73 euros pour 344 285 actions, comme dans l’affaire Financière Wagram, ne se discute sérieusement que si la méthode était écrite avant le conflit.
Reste à accepter ce que la clause ne fait pas. Elle ne s’applique qu’aux associés personnes morales dont le contrôle change, ou devenus associés par fusion, scission ou dissolution : l’associé personne physique qui vend ses propres titres relève de l’agrément, pas du changement de contrôle. Elle ne joue que si elle figure dans les statuts et a été adoptée à l’unanimité : le pacte seul laisse passer l’acquéreur du holding. Elle ne produit rien sans la notification « dès cette modification », dont les statuts doivent organiser la preuve : registre des mouvements, déclaration annuelle des bénéficiaires effectifs, clause pénale en cas de silence. Et elle coûte : expertise de valorisation, risque contentieux sur la régularité du vote et sur le prix, délai pendant lequel l’intrus siège encore. Pour une PME, ces coûts se comparent au risque réel : un concurrent entré par le haut assiste aux assemblées, lit les rapports de gestion et bloque les décisions exigeant l’unanimité, comme l’adoption d’une nouvelle clause de contrôle.
C’est pourquoi les praticiens complètent la clause statutaire par deux garde-fous. Dans le pacte, une promesse croisée ou un droit de sortie conjointe entre signataires permet de partir avec le cédant du holding plutôt que de cohabiter avec son acquéreur. Dans les contrats commerciaux sensibles, une clause de changement de contrôle propre au contrat autorise le cocontractant à renégocier ou à résilier si le contrôle de son partenaire change. Ni l’un ni l’autre ne remplace la clause de l’article L. 227-17, seule opposable dans la société, mais ils en amortissent l’échec. Le lecteur qui prépare ou révise ses statuts pourra utilement confronter son projet à un accompagnement en droit des sociétés à Paris, afin d’ajuster l’unanimité requise, la procédure d’exclusion et la méthode de prix à sa propre répartition du capital.
En définitive, le rachat du holding n’est ni une fatalité ni une fraude : c’est une opération licite que vos statuts ont ou non anticipée. Sans clause de changement de contrôle adoptée à l’unanimité, l’inconnu entre, vote et reste, et l’agrément comme l’inaliénabilité regardent ailleurs. Avec une clause précise, la société est informée dès la modification, peut geler les droits politiques de l’entrant et l’exclure à un prix déterminé par une méthode écrite à l’avance. Entre les deux, il n’y a pas de rattrapage judiciaire : il y a un choix de rédaction, à faire quand tous les associés ont encore intérêt à s’entendre.