Au 1er février 2026, le taux du livret A a été fixé à 1,5 %, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, contre 1,7 % depuis le mois de juillet précédent. Pour un particulier, cette baisse rogne le rendement d’une épargne disponible à tout moment. Pour une société, la question est plus rude : la société commerciale ne peut pas ouvrir de livret A, et sa trésorerie dort souvent sur un compte bancaire qui ne rapporte rien, ou elle a déjà quitté l’entreprise sous forme d’avances aux associés. Le 30 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le prix de ces avances : dans une affaire de comptes courants d’associés débiteurs, elle a censuré partiellement l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une cour autrement composée, sur le terrain de l’abus de biens sociaux. Cet article s’adresse au dirigeant et à l’associé d’une petite ou moyenne entreprise qui veut placer la trésorerie de la société, puis la récupérer sans mettre en cause sa responsabilité. Nous verrons où placer l’argent de la société dans le cadre légal (I), puis comment récupérer les sommes et éviter la mise en cause personnelle du dirigeant (II). Les textes cités sont en vigueur au 12 octobre 2026 et les décisions ont été lues en texte intégral.
I. Où placer la trésorerie d’une société sans sortir du cadre légal
Une trésorerie qui dort sur un compte courant bancaire perd de la valeur chaque mois face à l’inflation, même modérée. La placer exige pourtant deux réflexes : vérifier que le support est ouvert aux personnes morales et garder l’argent disponible pour le besoin de l’entreprise. Un placement qui rapporte mais qui bloque les fonds au mauvais moment, ou qui expose le dirigeant sur le plan pénal, coûte plus cher qu’il ne rapporte.
A. Compte à terme, dépôt à terme et placements ouverts aux personnes morales : comment choisir et que vérifier avant de signer
Le support le plus utilisé par les petites et moyennes entreprises reste le compte à terme, aussi appelé dépôt à terme. Le mécanisme est simple : la société confie une somme à sa banque pour une durée convenue, souvent de un mois à plusieurs années, et la banque sert un taux fixé à l’avance. À l’échéance, la société récupère le capital et les intérêts. Avant de signer, quatre points méritent une vérification écrite. D’abord la durée exacte et la date d’échéance, parce qu’une sortie anticipée entraîne presque toujours une perte d’intérêts, parfois prévue par un barème annexé à la convention. Ensuite le taux réellement servi, en demandant s’il est fixe ou progressif et si des frais de dossier ou de gestion le réduisent. Puis le sort des intérêts en cas de retrait avant l’échéance : certaines conventions suppriment tout intérêt, d’autres appliquent un taux réduit. Enfin la reconduction : beaucoup de conventions se renouvellent par tacite reconduction, et la société qui a besoin des fonds doit dénoncer le renouvellement dans le délai prévu.
La convention signée avec la banque a force obligatoire entre les parties. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Concrètement, le dirigeant qui n’a pas lu la clause de sortie anticipée ne pourra pas s’en plaindre après coup. Exiger la convention complète avant de verser les fonds, comparer par écrit les offres de deux ou trois établissements et conserver chaque version signée constituent les trois gestes de base. Les relevés annuels permettent ensuite de contrôler que les intérêts versés correspondent au taux promis.
Au-delà du compte à terme, les banques proposent aux entreprises des livrets bancaires ordinaires, des dépôts à terme à taux progressif et des parts d’organismes de placement collectif monétaires. Chaque support obéit à sa propre documentation : le prospectus ou la notice décrit l’objectif, les frais et les conditions de rachat. Un placement présenté comme disponible à tout moment doit indiquer le délai réel de rachat et les éventuels frais de sortie. Lorsque le banquier propose un support adossé à des marchés, le dirigeant vérifie s’il existe un risque de perte en capital et si ce risque est compatible avec les besoins de trésorerie de la société. Une entreprise qui doit payer ses salaires et ses fournisseurs dans les trois mois n’a pas les mêmes contraintes qu’une holding qui place un excédent durable.
Sur le plan fiscal, les produits de ces placements suivent le régime de la société qui les perçoit. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, les intérêts entrent dans le résultat imposable de l’exercice, au fil de leur acquisition. Le dirigeant ne doit pas confondre ce régime avec celui des particuliers : l’article 200 A du code général des impôts prévoit que « sont soumis à l’imposition forfaitaire : 1° Les revenus de capitaux mobiliers », mais ce dispositif vise les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Une société ne bénéficie donc ni de l’exonération attachée à l’épargne réglementée ni du prélèvement forfaitaire des particuliers. Demander à l’expert-comptable une simulation du rendement net d’impôt, avant de bloquer les fonds, évite les comparaisons trompeuses avec le taux facial annoncé par la banque.
Le dirigeant qui place la trésorerie reste tenu d’agir dans l’intérêt de la société. Un placement spéculatif, disproportionné par rapport aux moyens de l’entreprise, ou souscrit auprès d’un intermédiaire non agréé, expose la société à une perte et le dirigeant à des questions des associés, du commissaire aux comptes et, en cas de procédure collective, du tribunal. Le placement prudent se reconnaît à trois traits : un support ouvert aux personnes morales, une documentation écrite complète et une durée cohérente avec le plan de trésorerie de l’entreprise.
B. Livret A et épargne réglementée : pourquoi la société ne peut pas y toucher et par quoi les remplacer
Beaucoup de dirigeants découvrent l’obstacle au guichet : le livret A n’est pas ouvert aux sociétés commerciales. L’article L. 221-3 du code monétaire et financier dispose que « Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. » Une société à responsabilité limitée, une société par actions simplifiée ou une société anonyme n’entre dans aucune de ces catégories. L’article L. 221-1 du même code précise que « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’Etat. » Le livret A relève donc d’un circuit réglementé, avec une convention entre la banque et l’État, et non d’un produit que chaque banque vendrait librement aux entreprises.
Les plafonds confirment cette architecture réservée. L’article R. 221-2 du code monétaire et financier fixe le plafond « à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires », en ajoutant que « La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. » L’article L. 221-3 du code monétaire et financier ajoute qu’« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. » Un dirigeant qui verserait la trésorerie de sa société sur son livret A personnel commettrait donc une double faute : il dépasserait l’objet du produit et il mélangerait le patrimoine de la société avec le sien.
Ce mélange des patrimoines produit des effets en chaîne. Les sommes prélevées sur le compte social pour alimenter un compte personnel s’analysent comme des avances en compte courant d’associé, souvent sans convention, sans taux d’intérêt et sans date de remboursement. Lorsque le solde devient durablement débiteur, le dirigeant s’expose au redressement fiscal sur les intérêts non comptabilisés, à l’action des associés qui découvrent l’opération et, dans les cas graves, à la qualification pénale d’abus de biens sociaux. La baisse du taux à 1,5 % au 1er février 2026, annoncée par le ministère de l’Économie sur proposition du gouverneur de la Banque de France, rend l’opération encore moins défendable : prendre un risque juridique pour un rendement de 1,5 % sur un support interdit aux sociétés n’a aucun sens économique.
Par quoi remplacer le livret A pour une personne morale ? Le premier réflexe consiste à négocier la rémunération du compte courant professionnel lui-même : certaines banques servent un intérêt sur les soldes créditeurs au-delà d’un seuil, et cette rémunération doit figurer dans la convention de compte. Le deuxième consiste à ouvrir un livret bancaire ordinaire au nom de la société, dont le taux, librement fixé par la banque, reste modeste mais dont les fonds demeurent disponibles. Le troisième consiste à échelonner plusieurs comptes à terme de durées différentes, de façon à faire tomber une échéance chaque trimestre : la société améliore son rendement tout en gardant une poche de liquidités pour les échéances sociales et fiscales. Le quatrième consiste à examiner, avec l’expert-comptable, le contrat de capitalisation en euros souscrit par la personne morale, en comparant les frais d’entrée, les frais de gestion annuels et les conditions de rachat partiel. Aucun de ces supports ne reproduit l’exonération fiscale du livret A des particuliers, et toute comparaison doit se faire en rendement net d’impôt et de frais.
Les associations, elles, disposent d’un accès au livret A dans la limite de 76 500 euros, et les syndicats de copropriétaires dans les mêmes conditions. Un dirigeant d’entreprise ne peut pas contourner l’interdiction en logeant la trésorerie sociale sur le livret A d’une association qu’il contrôle : l’opération serait requalifiée en avance sans contrepartie et produirait exactement les risques décrits au paragraphe précédent. La règle est simple : l’argent de la société se place sur des supports ouverts aux personnes morales, au nom de la société, avec une documentation au nom de la société.
II. Récupérer l’argent et éviter la mise en cause personnelle du dirigeant
Placer la trésorerie ne suffit pas : il faut pouvoir la récupérer. Deux situations reviennent sans cesse dans les dossiers. Dans la première, l’argent a quitté la société sous forme d’avances en compte courant au profit du dirigeant ou d’associés, et le solde est devenu débiteur. Dans la seconde, un associé a avancé des fonds à la société et celle-ci tarde ou refuse de rembourser. Les deux situations obéissent à des règles précises, et la jurisprudence récente les éclaire d’un jour concret.
A. Comptes courants débiteurs et abus de biens sociaux : ce que la Cour de cassation sanctionne et comment régulariser
Le 30 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt appelé à servir de référence aux dirigeants (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). La cour d’appel de Basse-Terre avait condamné, le 1er juillet 2025, un dirigeant pour abus de biens sociaux à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive de gérer, un deuxième prévenu pour complicité et recel, et un troisième pour recel. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt : elle annule les dispositions relatives à l’abus de biens sociaux commis au moyen de comptes courants d’associés débiteurs, à des écarts de caisse, à des salaires versés pendant une formation et à des contradictions du dispositif sur les peines, et elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée. La cassation ne signifie pas la relaxe : elle signifie que la cour d’appel devra motiver à nouveau, dans les limites fixées par l’arrêt, et que le débat sur les comptes débiteurs reste ouvert devant les juges du renvoi.
L’apport principal de l’arrêt tient au rappel de la définition légale. La Cour vise les articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, puis rappelle la définition légale : un usage des biens ou du crédit de la société, contraire à son intérêt et connu comme tel du dirigeant, commis de mauvaise foi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise où il est intéressé. Trois conditions ressortent de cette définition. L’usage des biens ou du crédit doit être contraire à l’intérêt de la société, et le dirigeant doit le savoir. Il doit agir de mauvaise foi, ce qui exclut l’erreur de gestion commise de bonne foi. Il doit poursuivre des fins personnelles ou favoriser une autre entreprise où il est intéressé. Un compte courant d’associé durablement débiteur, sans convention, sans intérêt et sans remboursement, réunit souvent ces trois traits aux yeux des juges : la société est privée de ses fonds, le dirigeant sait qu’il puise dans la caisse sociale, et il en profite personnellement.
Les peines encourues expliquent la sévérité des tribunaux. L’article L. 241-3 du code de commerce, applicable aux gérants de SARL, dispose qu’« Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » le fait, notamment, « de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». L’article L. 242-6 du même code prévoit la même peine pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de société anonyme. Le dirigeant de SAS relève, selon la structure de la société, de l’une ou l’autre de ces incriminations par renvoi. À la peine s’ajoutent les peines complémentaires, dont l’interdiction de gérer prononcée dans l’affaire jugée en septembre 2026, et l’obligation de réparer le préjudice de la société.
Le risque ne s’arrête pas au pénal. Lorsque la société entre en liquidation judiciaire avec un trou d’actif, le tribunal peut mettre ce trou à la charge des dirigeants. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Le même texte ajoute une limite importante : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » Laisser un compte débiteur se creuser pendant des mois sans rien documenter dépasse la simple négligence ; régulariser vite, au contraire, démontre une gestion diligente.
En société à responsabilité limitée, les associés disposent en outre d’une arme civile. L’article L. 223-22 du code de commerce rend les gérants « responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », et il ouvre aux associés l’action sociale en responsabilité pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. Un associé minoritaire qui découvre un compte débiteur au profit du gérant peut donc agir, seul ou avec d’autres, pour faire condamner le gérant à rembourser la société.
Régulariser un compte débiteur suit une méthode en quatre temps. D’abord arrêter l’hémorragie : aucun nouveau prélèvement tant que le solde n’est pas revenu à l’équilibre, et remboursement immédiat de ce qui peut l’être. Ensuite documenter : signer une convention de compte courant qui fixe le montant, un taux d’intérêt au moins égal au taux fiscalement admis, un échéancier de remboursement et les garanties éventuelles. Puis faire approuver l’opération par l’assemblée générale, avec une information complète des associés sur le montant, la durée et les conditions. Enfin suivre l’échéancier et conserver les preuves de chaque versement. Une avance remboursée selon un calendrier tenu, avec intérêts, ne ressemble plus à un usage contraire à l’intérêt social. À l’inverse, une reconnaissance de dette signée puis jamais exécutée aggrave le dossier au lieu de le réparer.
Le dirigeant doit aussi surveiller les distributions déguisées. L’article L. 232-11 du code de commerce définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », et il interdit toute distribution « lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Prélever des fonds en l’absence de bénéfice distribuable, en appelant l’opération acompte sur dividende ou avance, expose aux mêmes qualifications. Seule une assemblée qui constate des bénéfices suffisants peut décider une distribution, en indiquant les postes de réserve concernés.
B. À Paris et en Île-de-France : juridiction compétente, délais pratiques, pièces à préparer et canal procédural pour récupérer vite
L’associé qui a avancé des fonds à la société dispose d’un droit au remboursement que la jurisprudence parisienne applique avec constance. Le 14 avril 2026, la cour d’appel de Paris a jugé un litige opposant plusieurs associées à une société par actions simplifiée immatriculée à Paris, à qui elles avaient consenti des avances en compte courant pour financer un projet immobilier (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 14 avr. 2026, RG 24/01215). Après une brouille sur la gestion, les associées avaient assigné la société et le tribunal de commerce de Paris les avait fait droit le 3 novembre 2023, en condamnant la société à rembourser 6 700 euros, 6 700 euros, 7 140 euros et 3 660 euros selon les comptes. La cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions, condamne la société aux dépens d’appel, lui alloue une indemnité procédurale globale de 2 000 euros aux associées et rejette la demande reconventionnelle de 6 000 euros que la société présentait pour procédure abusive.
La règle posée par la cour est nette : une avance en compte courant s’analyse comme un prêt consenti à la société, et tout associé peut en exiger le remboursement à tout moment lorsqu’elle est à durée indéterminée, sauf stipulation contraire des statuts ou de la convention des parties. En l’espèce, la société invoquait l’article 8 de ses statuts, intitulé « comptes courants », pour contester l’exigibilité immédiate. La cour écarte le moyen : en l’absence de convention de blocage établie lors de la mise à disposition des fonds, l’associé recouvre sa créance à première demande. Les dirigeants parisiens retiennent la leçon dans les deux sens : pour obtenir un remboursement, invoquer l’absence de clause de blocage ; pour protéger la trésorerie de la société contre des demandes soudaines, faire signer une convention de blocage avec une durée et un préavis, et inscrire dans les statuts des stipulations précises plutôt qu’une clause de principe. Les lecteurs trouveront le régime complet de ces conventions dans notre analyse du compte courant d’associé, entre remboursement à tout moment, convention de blocage et risques pratiques.
Le calendrier d’action, à Paris comme ailleurs en Île-de-France, commence par une mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception. Ce courrier rappelle le montant exact de l’avance, les versements qui la composent avec leurs dates, l’absence de convention de blocage et le délai accordé pour payer, en pratique huit à quinze jours. Il annonce l’assignation en justice et la demande d’intérêts en cas de persistance du refus. Cette étape n’est pas une formalité : elle fait courir les intérêts moratoires, elle démontre la bonne foi du créancier et elle ouvre parfois une négociation, surtout lorsque la société dispose des fonds mais conteste le principe.
Faute de paiement, l’associé assigne la société devant le tribunal compétent du siège parisien ou francilien. Dans l’affaire jugée en avril 2026, le tribunal de commerce de Paris avait statué en première instance sur des avances consenties à une société commerciale, et la cour d’appel a confirmé cette solution. Lorsque la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision dans des délais nettement plus brefs que le procès au fond, ce qui convient aux avances documentées par des virements et des relevés. Lorsque la société conteste la réalité ou le montant des versements, le procès au fond permet l’examen complet des pièces, des statuts et des conventions.
Le dossier de pièces se prépare dès la mise en demeure. Il comprend les statuts de la société avec l’article consacré aux comptes courants, l’éventuelle convention d’avance ou de blocage, les justificatifs de chaque versement avec dates et montants, les relevés du compte social montrant l’encaissement, les échanges écrits avec le dirigeant, le calcul détaillé des sommes réclamées avec les intérêts au taux légal, et la copie de la mise en demeure avec son accusé de réception. Un décompte clair, ligne par ligne, évite les contestations sur les chiffres et accélère la décision du juge. Les intérêts se comptent à partir de la mise en demeure, et chaque mois de retard du débiteur augmente la condamnation.
La prescription impose d’agir sans attendre. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Une avance exigible depuis plusieurs années peut donc se trouver prescrite si l’associé est resté inactif, tandis qu’une mise en demeure ou une assignation interrompt le délai. L’associé qui a quitté la société après un désaccord, comme dans l’affaire parisienne, a intérêt à réclamer par écrit dès la séparation, au lieu de laisser le dossier s’enliser. En Île-de-France, où les juridictions commerciales traitent un volume élevé d’affaires, un dossier complet et chiffré dès l’assignation se distingue des demandes approximatives et obtient plus vite une date d’audience utile.
Conclusion
La trésorerie d’une société ne se place ni comme celle d’un particulier ni comme celle d’une association : le livret A lui est fermé, ses placements se jugent en rendement net d’impôt et sa disponibilité doit suivre le plan de trésorerie de l’entreprise. Le compte à terme échelonné, le livret bancaire au nom de la société et la rémunération négociée du compte professionnel forment la base saine, à condition de lire chaque convention avant de signer. Les avances aux associés, elles, exigent une discipline stricte : convention écrite, intérêts, échéancier tenu et approbation des associés, sous peine de voir un solde débiteur requalifié en abus de biens sociaux, comme l’arrêt du 30 septembre 2026 l’illustre. L’associé qui a avancé des fonds, à l’inverse, peut en exiger le remboursement à tout moment en l’absence de clause de blocage, ainsi que la cour d’appel de Paris l’a confirmé le 14 avril 2026. Documenter chaque versement, mettre en demeure par écrit et agir dans le délai de cinq ans : ces trois réflexes protègent l’argent de la société et les droits de ceux qui l’ont financée.