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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vergnet (2023-2025) : deux actionnaires en salle, 25,75 % des voix, ce que la feuille de présence ne dit pas du quorum

Le 17 mars 2023, les actionnaires de la société anonyme Vergnet se réunissent en assemblée générale mixte pour voter, notamment, un financement par OCABSA et la nomination d’une administratrice. Un actionnaire reçoit quelques jours plus tard la feuille de présence : deux noms, 462 095 voix, soit 0,28 % du capital. Le procès-verbal, lui, annonce 41 890 969 actions et un quorum de plus du quart. L’actionnaire assigne en nullité pour défaut de quorum. Le tribunal de commerce d’Orléans annule l’assemblée le 31 août 2023 ; la cour d’appel d’Orléans infirme le 19 juin 2025 et rejette la demande. La réponse tient en une phrase : la feuille de présence que l’actionnaire a lue ne montrait que les présents physiques, tandis que le quorum comptait aussi les pouvoirs en blanc donnés au président et les votes par correspondance, régulièrement annexés. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des parties à ces décisions, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat. Quatre réserves s’imposent d’emblée. D’abord, tout repose sur des pièces : sans la feuille de présence, ses annexes et le procès-verbal, aucun raisonnement sur le quorum n’est sérieux. Ensuite, les chiffres cités sont ceux retenus par les deux décisions pour cette assemblée-là, pas des seuils généraux. Ensuite, le droit applicable à l’époque des faits a changé depuis : l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réécrit le régime des nullités, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, et l’arrêt d’appel statue sous le droit antérieur. Enfin, la transposition à une SAS ou une SARL dépend entièrement des statuts, qui peuvent fixer leurs propres règles de quorum et de vote à distance.

I. Le chiffre qui trompe : la feuille de présence ne montre pas tout le quorum

A. Deux actionnaires en salle, neuf votants au total : ce que les pièces disaient vraiment

L’assemblée Vergnet du 17 mars 2023, convoquée par avis paru au BALO le 10 février 2023, réunissait une assemblée ordinaire et une assemblée extraordinaire. L’actionnaire demandeur avait posé neuf questions en séance, auxquelles le procès-verbal répond. Le 29 mars 2023, il se fait communiquer la feuille de présence : elle mentionne deux actionnaires présents ou représentés pour 462 095 actions. Le procès-verbal, signé du président de séance, du secrétaire et d’un scrutateur actionnaire, énonce au contraire que la feuille de présence a été vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau, et que les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 41 890 969 actions sur 162 661 521 ayant le droit de vote, de sorte que l’assemblée, représentant plus du quart du capital, est régulièrement constituée. L’écart entre les deux documents fait toute l’affaire : 0,28 % d’un côté, 25,75 % de l’autre. La société produit alors la fiche de quorum établie par son dépositaire, la Société Générale Securities Services : 41 890 969 actions portées par neuf actionnaires, dont deux présents, quatre ayant donné pouvoir au président et trois ayant voté par correspondance, soit un quorum de 25,753 %. L’arithmétique se referme exactement : 462 095 voix des présents, 41 427 252 voix des pouvoirs au président, 1 622 voix des votes par correspondance. Le tribunal de commerce, frappé par l’absence de signature du bureau sur la feuille et sur la fiche, et par l’absence d’annexion au procès-verbal, y voit une clause de style plutôt qu’un contrôle réel et prononce la nullité de l’assemblée en toutes ses résolutions, avec nouvelle assemblée sous quarante-cinq jours et exécution provisoire. La cour d’appel, deux ans plus tard, renverse l’analyse pièce par pièce. Pour l’associé d’une PME, la leçon est immédiate : quand le quorum affiché dépasse largement la salle, exiger la feuille complète et ses annexes avant de conclure à la fraude, car les votes à distance y figurent par construction. Les litiges sur la régularité des assemblées et la défense des associés devant le tribunal de commerce de Paris commencent toujours par cette collecte, jamais par l’assignation. Le jugement de première instance éclaire aussi le rôle du bureau de séance. Le tribunal relève qu’aucune signature des membres du bureau ne figurait ni sur la feuille ni sur la fiche de quorum, qu’aucune mention de certification exacte n’y était portée, et que ces documents n’étaient pas annexés au procès-verbal. C’est sur ce fondement qu’il écarte la formule du procès-verbal comme une clause de style. La cour d’appel ne conteste pas ces constats matériels : elle juge qu’ils sont juridiquement indifférents dès lors que la feuille existe et que les annexes permettent le contrôle. Autrement dit, la signature du bureau et l’annexion sont des gages de sérieux, pas des conditions de validité dont l’absence annulerait le vote. Autre acteur décisif du dossier : le dépositaire des titres, la Société Générale Securities Services, dont la fiche de quorum a fait basculer l’appréciation. Dans une société cotée à l’actionnariat dispersé, le dépositaire centralise les formulaires et les pouvoirs et produit une synthèse que le bureau reprend ; dans une PME non cotée, ce rôle n’existe pas et c’est le bureau lui-même, souvent le dirigeant et deux actionnaires, qui tient le décompte. L’associé de PME doit donc être encore plus exigeant sur les annexes, car personne d’extérieur ne certifie le total à sa place.

B. Le quorum se compte avec les absents : pouvoirs en blanc et correspondance dans la loi

Le décompte de la cour repose sur trois textes que tout associé devrait connaître par coeur. D’abord, l’article L. 225-96 du code de commerce dispose : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Pour l’assemblée ordinaire, l’article L. 225-98 du code de commerce dispose : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Le mot décisif est « représentés » : le pouvoir en blanc donné au président et le mandat à un autre actionnaire font entrer des absents dans le quorum. Ensuite, l’article L. 225-107 du code de commerce dispose : « Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Et pour le calcul du quorum : « il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le décret précise ce délai à l’article R. 225-77 du code de commerce : « La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l’assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. » Les formulaires électroniques, eux, peuvent arriver jusqu’à la veille à quinze heures, heure de Paris. Surtout, les formulaires sans sens de vote ou marqués abstention ne comptent pas comme votes exprimés, mais ils comptent pour le quorum dès lors qu’ils ont été reçus à temps. Dans l’affaire Vergnet, les trois votes par correspondance et les quatre pouvoirs au président avaient été reçus avant la réunion et annexés : ils entraient donc légalement dans les 25,75 %. La limite de la transposition à une PME se lit dans les statuts : en SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », de sorte que le quorum peut être librement fixé, relevé, ou même supprimé ; en SARL, l’article L. 223-27 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat », ce qui signifie qu’à défaut de clause, le vote par correspondance n’existe pas dans votre SARL. Avant de contester un quorum dans une PME, relire la clause : c’est elle, et non la loi des sociétés anonymes, qui dit qui compte. Le contenu même des formulaires mérite l’attention, car c’est lui qui permet de vérifier que chaque voix comptée appartient bien à un actionnaire. L’article R. 225-77 du code de commerce dispose que les formulaires reçus « comportent : 1° Les nom, prénom usuel et domicile de l’actionnaire ; 2° L’indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu’une mention constatant l’inscription des titres », avec l’attestation de participation annexée au formulaire. Chaque pouvoir au président et chaque vote par correspondance annexés à la feuille Vergnet portait donc, en principe, l’identité du mandant, le nombre de ses actions et la preuve de leur inscription en compte. C’est cette traçabilité qui a permis à la cour de valider le total de 41 890 969 actions : 41 427 252 voix issues des quatre pouvoirs au président, 1 622 voix des trois correspondances, 462 095 voix des deux présents. Un associé qui soupçonne des voix fantômes sait ainsi exactement quoi demander : non pas le total, qu’il a déjà, mais les formulaires un par un, avec leurs attestations d’inscription.

II. L’incomplétude qui ne tue pas : quand l’irrégularité fait vraiment tomber le vote

A. Une feuille incomplète n’est pas une feuille absente : la ligne de partage de 2001 confirmée en 2025

Le coeur juridique de l’arrêt d’appel tient dans la distinction entre l’absence de feuille de présence et ses inexactitudes. L’article L. 225-114 du code de commerce dispose : « A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. » Et : « En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » Le décret, à l’article R. 225-95 du code de commerce, exige les nom, domicile, nombre d’actions et de voix de chaque présent, de chaque représenté, de chaque mandataire et de chaque votant par correspondance, tout en autorisant le bureau à annexer « le cas échéant, sous format électronique ou numérisé la procuration ou le formulaire de vote par correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance ». Surtout, l’article R. 225-106 du code de commerce dispose que le procès-verbal « indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ». La cour d’appel rappelle alors la jurisprudence constante : il résulte des articles L. 225-114 et L. 225-121 que seul le défaut de tenue d’une feuille de présence, à l’exclusion des inexactitudes dont elle peut être affectée, est sanctionné par la nullité, solution posée par la chambre commerciale le 4 décembre 2001. En l’espèce, la feuille existait, mentionnait les deux présents, et avait été régularisée par l’annexion des formulaires des quatre mandants du président et des trois votants par correspondance. L’omission initiale de ces mentions ne pouvait donc entraîner la nullité, d’autant que le procès-verbal attestait un quorum bel et bien atteint. La cour ajoute que la société intimée n’avait pas conclu en appel, ce qui ne l’empêchait pas de statuer sur le fond dès lors que les pièces versées établissaient la régularité du quorum. Pour l’associé minoritaire, la leçon est sévère mais claire : une feuille de présence incomplète ou une fiche de quorum non signée par le bureau ne suffit pas, à elle seule, à faire annuler l’assemblée quand les annexes reconstituent le décompte. Le tribunal de commerce avait jugé l’inverse en 2023 en qualifiant la certification du bureau de clause de style ; l’infirmation de 2025 montre que le juge d’appel privilégie la réalité du quorum sur la beauté du dossier. Contester utilement suppose donc de démontrer que même avec les annexes, le quorum n’y est pas, et non que la présentation était négligée.

B. Nullité facultative et procès déjà joué : les trois garde-fous avant d’assigner

Le troisième enseignement est procédural et vaut pour toute contestation. D’abord, la nullité n’est jamais automatique. L’article L. 225-121 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » Le verbe « peuvent » concentre tout le contentieux : même une violation établie laisse au juge le pouvoir de ne pas annuler, notamment quand l’irrégularité n’a pas pesé sur le résultat. Le même article ajoute : « L’ article 1844-12-1 du code civil n’est pas applicable. », ce qui écarte le mécanisme général de régularisation des nullités de sociétés pour ces assemblées. Ensuite, le temps joue contre le contestataire : entre le jugement de 2023 ordonnant une nouvelle assemblée sous quarante-cinq jours avec exécution provisoire et l’infirmation de 2025, la société a vécu deux ans avec des décisions annulées puis rétablies, et l’actionnaire débouté supporte finalement les dépens des deux instances sans indemnité au titre de l’article 700. Assigner à jour fixe sur le fondement de la nullité, comme l’avait fait le demandeur dès le 22 mai 2023, expose à ce bilan comptable si le quorum se révèle exact. Enfin, la preuve se joue avant l’audience : demander la communication de la feuille de présence et de ses annexes, comme le demandeur l’avait fait le 29 mars 2023, puis comparer ligne à ligne avec le procès-verbal et la fiche du dépositaire quand il y en a un, et faire vérifier la date de réception des formulaires de correspondance au regard du délai statutaire. Si les annexes manquent vraiment et qu’aucune régularisation n’est produite, l’action reste ouverte ; si elles existent, l’énergie sera mieux employée à préparer le vote suivant qu’à poursuivre l’annulation. Un détail procédural mérite d’être relevé parce qu’il surprend souvent les non-juristes : la société Vergnet n’avait pas conclu en appel, et la cour a néanmoins statué au fond. L’arrêt rappelle qu’en ce cas le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, et qu’il se saisit des prétentions accueillies en première instance par l’effet dévolutif. Concrètement, le silence de l’intimée n’a pas valu acquiescement : c’est l’examen des pièces, feuille, annexes et procès-verbal, qui a emporté la décision. Pour l’associé, la conséquence est double. D’une part, ne jamais interpréter le silence adverse comme une victoire acquise : le juge vérifie. D’autre part, soigner le dossier de pièces plutôt que les effets de manche, car dans ce contentieux très documentaire, le bordereau l’emporte sur l’éloquence. C’est aussi pourquoi la régularisation par annexion tardive a prospéré ici : la cour constate que les formulaires ont été annexés et que le décompte est vérifiable, sans exiger que l’annexion ait eu lieu le jour même. La limite reste floue et dépendra des espèces, mais le principe est posé : ce qui compte, c’est que le contrôle soit possible, pas que le classement ait été parfait dès l’ouverture de la séance. C’est aussi pour cela que la dématérialisation en cours, avec convocation électronique et documents mis en ligne depuis le décret du 13 février 2026, change la pratique : les formulaires et les feuilles circulent désormais sous format électronique ou numérisé, et l’associé vigilant les réclame dans ce format, où chaque voix à distance laisse une trace datée. L’écart entre le droit jugé en 2025 et le droit applicable aujourd’hui mérite une dernière mise au point. Sous le texte appliqué par la cour, la violation des règles de quorum entraînait la nullité des délibérations : le verbe était impératif. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, le même article dispose que les décisions prises en violation des seuils de quorum « peuvent être annulées » : le verbe est devenu facultatif et le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation qu’il n’avait pas. Paradoxalement, l’actionnaire Vergnet a donc été jugé sous un régime plus sévère pour la société que celui d’aujourd’hui, et il a tout de même perdu, parce que le quorum était réellement atteint. Sous le droit nouveau, un demandeur placé dans la même situation devrait en outre convaincre le juge d’user de sa faculté d’annuler, ce qui suppose une irrégularité qui a véritablement pesé. Cette évolution ne rend pas les contestations impossibles : elle les concentre sur les cas où le quorum est réellement manquant ou la preuve réellement absente, et elle décourage les actions fondées sur la seule négligence de présentation.

Un dernier point du dossier mérite l’attention des associés actifs : le demandeur avait posé neuf questions en séance et la société y avait répondu dans le procès-verbal, ce que la cour relève sans en faire un grief. Le procès-verbal doit en effet contenir un résumé des débats, et des réponses tracées en séance protègent autant la société contre le reproche d’opacité que l’actionnaire contre l’oubli. Poser ses questions pendant l’assemblée et vérifier qu’elles figurent, avec leurs réponses, dans le procès-verbal, fait partie de la même discipline que le contrôle du quorum : écrire le débat au moment où il a lieu, plutôt que de le reconstituer deux ans plus tard devant la cour.

Reste la question que tout associé oublie jusqu’au jour où il en a besoin : qui conserve les formulaires et les pouvoirs après l’assemblée, et pendant combien de temps. La feuille de présence et ses annexes font partie des documents que la société doit pouvoir produire en cas de contestation, et le bureau qui les égare se prive de sa meilleure défense. Côté actionnaire, conserver sa convocation, son formulaire envoyé avec sa preuve d’envoi, et la copie de la feuille obtenue après l’assemblée, c’est se donner les moyens du contrôle que la cour d’appel a exercé ici : comparer, additionner, vérifier les dates. Sans ces papiers gardés des deux côtés, le débat sur le quorum devient une parole contre une autre, et le juge tranche alors sur des présomptions plutôt que sur des additions.

Conclusion

L’affaire jugée par la cour d’appel en 2025 ne dit pas que les quorums sont toujours sincères : elle dit que le quorum ne se lit jamais sur la seule feuille des présents. Deux actionnaires en salle et 25,75 % des voix coexistent légalement dès lors que les pouvoirs en blanc et les votes par correspondance, reçus à temps, sont annexés et décomptés. La feuille incomplète, sanctionnée en première instance, a été couverte en appel par ses annexes, et la nullité, facultative, n’a pas été prononcée. Pour l’associé qui s’apprête à voter ou à contester, la méthode tient en quatre gestes : réclamer la feuille complète avec ses annexes, vérifier la date de réception des formulaires, comparer avec le procès-verbal, puis relire les statuts si la société est une SAS ou une SARL, car ce sont eux qui fixent qui compte. Aucune de ces vérifications ne prédit l’issue d’un dossier particulier, qui dépendra des pièces produites et du juge saisi ; elles déterminent seulement si l’action en nullité repose sur un défaut réel de quorum ou sur une simple incomplétude de papier. Les décisions citées sont un arrêt d’appel du 19 juin 2025 et un jugement infirmé du 31 août 2023, sans pourvoi connu à la date de rédaction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».