Un associé de SAS a trouvé un repreneur pour ses actions. Il notifie son projet, les coassociés votent non à l’agrément, puis plus rien : aucun rachat proposé, aucun prix discuté, aucun délai annoncé. L’associé reste enfermé avec des titres invendables pendant que la société continue sans lui. La réponse tient en deux temps. En SAS, contrairement à la SARL, aucun texte légal n’oblige les coassociés à racheter après un refus d’agrément : tout dépend de ce que disent les statuts, et quand ils sont muets, l’associé n’a pas de porte de sortie automatique. Mais quand la société, après avoir refusé, demande elle-même la mise sous séquestre des actions et la désignation d’un expert pour les évaluer, elle manifeste son intention de les acquérir au prix de l’expert : l’accord se fait alors sur la chose et sur le prix, et la société ne peut plus se rétracter. C’est ce qu’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, dans un arrêt qui reste la référence sur ce point en 2026. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des parties à cet arrêt, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Quatre réserves s’imposent d’emblée. D’abord, le silence des statuts d’une SAS après un refus d’agrément n’a jamais été tranché clairement par la Cour de cassation : prétendre qu’un droit au rachat existerait dans tous les cas serait inexact. Ensuite, chaque clause d’agrément est différente — organe compétent, délai, prix, sort du refus — et c’est la clause de votre société, pas un modèle, qui décide. Ensuite, le prix fixé par l’expert de l’article 1843-4 du code civil s’impose aux deux parties, à la hausse comme à la baisse : demander l’expertise n’est jamais un geste neutre. Enfin, aucune des décisions citées ici ne crée un droit général de quitter une SAS quand on veut : sortir suppose une clause, un accord ou une décision de justice, jamais une simple volonté.
I. Le verrou : en SAS, refuser l’agrément n’oblige à racheter que si les statuts le disent
A. Une phrase de loi pour la SAS, tout un régime pour ses voisines
La SAS est la société du contrat, et la loi l’affirme d’abord par sa brièveté. L’article L. 227-14 du code de commerce dispose : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (Code de commerce, art. L. 227-14) Une phrase, et rien d’autre : ni organe désigné, ni délai, ni prix, ni conséquence du refus. Le texte dit qui peut exiger l’agrément — la société, par ses statuts — mais laisse aux associés le soin de désigner l’organe compétent, qui peut être la collectivité des associés, le président, un comité ou tout autre organe statutaire, et de fixer la majorité applicable. Cette liberté est l’atout de la SAS au temps de l’entente : on choisit ses associés comme on choisit ses partenaires. Elle devient un piège au temps de la mésentente, quand celui qui veut partir découvre que la clause qui le retient n’organise pas sa sortie.
Car les voisines de la SAS connaissent un filet légal que la SAS n’a pas. En société anonyme, l’article L. 228-24 du code de commerce impose une procédure complète : « Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. » (Code de commerce, art. L. 228-24) Et la sanction du silence est écrite : « Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. » Le prix, à défaut d’accord, est déterminé par un expert selon l’article 1843-4 du code civil (Code civil, art. 1843-4), et « Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. » (Code de commerce, art. L. 228-24) En SARL, le filet est encore plus serré. L’article L. 223-14 du code de commerce prévoit : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (Code de commerce, art. L. 223-14) Et si rien n’est fait : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. » Autrement dit, en SARL comme en SA, le refus d’agrément déclenche un compte à rebours légal au bout duquel l’associé sort dans tous les cas : soit racheté au prix de l’expert, soit autorisé à vendre à son repreneur d’origine. En SAS, ce compte à rebours n’existe que si les statuts l’ont écrit.
B. Quand les statuts sont muets après le refus, l’associé est bloqué sans porte automatique
C’est le cas le plus fréquent dans les PME constituées en SAS avec des statuts standard : la clause soumet toute cession à l’agrément préalable de la collectivité des associés, sans organiser ni délai de rachat, ni prix, ni sort du refus. Le repreneur est refusé, les coassociés ne proposent rien, et le cédant reste associé malgré lui. Faut-il appliquer quand même, par analogie, le mécanisme de l’article L. 228-24 ? La doctrine est partagée et, comme le relevait encore un commentaire de 2023, aucune position claire et non équivoque n’a été donnée sur l’existence, dans le silence des statuts d’une SAS, d’un droit au rachat comparable à celui des autres sociétés. En 2026, cette incertitude demeure : la Cour de cassation n’a pas tranché le cas du refus sec, sans clause de rachat et sans manifestation ultérieure de la société. Il faut donc raisonner en termes de risques, pas de certitudes.
Du côté du cédant bloqué, trois voies existent, aucune automatique. La première est contractuelle : relire le pacte d’associés, qui contient souvent ce que les statuts ont oublié — promesse de rachat, clause de sortie conjointe, rendez-vous de liquidité, formule de prix. La deuxième est judiciaire mais étroite : si la paralysie est totale et durable, l’article 1844-7, 5°, du code civil permet « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (Code civil, art. 1844-7). Mais la dissolution tue la société pour libérer l’associé : les juges l’accordent quand le fonctionnement est réellement paralysé, pas pour le seul motif qu’un associé veut vendre. La troisième voie est la négociation armée : mettre en demeure, faire constater le blocage, proposer un prix et, surtout, écrire pour l’avenir la clause qui manque — car en SAS, celui qui n’a pas négocié sa sortie à l’entrée la paie au moment de partir. Du côté des coassociés qui refusent, l’intérêt opposé est légitime : empêcher l’entrée d’un concurrent, d’un fonds pressé ou d’un inconnu, et éviter de mobiliser de la trésorerie pour un rachat non prévu. C’est précisément cet équilibre — contrôle du capital contre liquidité de la sortie — que de bons statuts de SAS règlent à l’avance : clause d’agrément avec délai de rachat, prix déterminé ou déterminable, expert désigné par avance, sort du silence. Quand un avocat en droit des sociétés à Paris audite une SAS de PME, c’est cette page des statuts qu’il ouvre en premier, parce que c’est elle qui décidera, des années plus tard, si un associé peut partir ou non.
II. Le déclic : demander l’expert après un refus, c’est promettre de racheter
A. L’arrêt du 4 janvier 2023 : séquestre et expert valent engagement d’acheter
Les faits jugés par la chambre commerciale le 4 janvier 2023 (pourvoi n° 21-10.035, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00015, cassation partielle) méritent d’être racontés précisément, parce que tout s’y joue sur des actes de procédure. (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.035) Une société par actions simplifiée, appelons-la la SAS, compte parmi ses associés une société cédante. Les statuts de la SAS stipulent qu’en cas de refus d’agrément, la société doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés, soit procéder elle-même à ce rachat ; le prix est fixé d’un commun accord et, à défaut, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ; et si, à l’expiration de ce délai de deux mois, le rachat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, ce délai pouvant être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce. Le 9 décembre 2004, la cédante notifie son projet de céder ses actions à une société tierce. Le 15 février 2005, l’assemblée générale extraordinaire refuse l’agrément, refus notifié le 16 février. Le 13 mai 2005, la SAS demande en référé la mise sous séquestre des actions de la cédante, puis l’évaluation de leur valeur par un expert. L’expert rend son rapport, la cédante demande le rachat au prix fixé, et la SAS refuse : à ses yeux, le délai statutaire de deux mois a expiré sans rachat réalisé ni prolongation judiciaire sollicitée, donc l’agrément est réputé donné et la cession au tiers peut se faire. La cour d’appel de Papeete, le 8 octobre 2020, lui donne raison.
La Cour de cassation casse, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Le motif est limpide et mérite citation : « il résultait de ses constatations qu’après avoir refusé d’agréer la cession, par la société Tarita, de ses actions à la société Star, la société Te Puna avait demandé en référé la mise sous séquestre de ces actions et la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil pour déterminer leur valeur, ce dont il se déduisait que la société Te Puna avait manifesté son intention d’acquérir les titres détenus par la société Tarita à un prix fixé par l’expert désigné, ce que la société Tarita avait accepté, de sorte que l’accord s’était fait sur la chose et sur les modalités de détermination du prix, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.035) Le texte visé, ce sont (article 1134 ancien, devenu l’article 1103 du code civil) : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (Code civil, art. 1103) Trois enseignements pour la PME. D’abord, le séquestre n’est pas un geste conservatoire neutre : en immobilisant les titres pour empêcher leur cession au tiers pendant qu’on les fait évaluer, la société dit qu’elle les veut pour elle. Ensuite, la demande d’expertise n’est pas une simple mesure d’information : couplée au séquestre, elle vaut offre d’acheter au prix à dire d’expert, que la cédante accepte en demandant le rachat. Enfin, une fois l’accord formé sur la chose et sur les modalités du prix, la clause statutaire du délai ne peut plus être invoquée pour s’en défaire : le contrat prime la procédure. Concrètement, associés de SAS : ne demandez jamais le séquestre et l’expert « pour voir » si vous n’êtes pas prêts à payer le prix qui sortira. Et cédants : si la société fait évaluer vos titres après un refus, faites constater son engagement par écrit sans tarder, car c’est cet échange — demande d’expertise, acceptation — qui a fait l’accord aux yeux de la Cour.
B. L’expert, mode d’emploi : désignation, pouvoirs et prix qui s’impose
Quand la clause renvoie à l’article 1843-4 du code civil, ou quand les statuts prévoient une cession sans prix déterminé ni déterminable, c’est ce texte qui gouverne, et il faut le connaître avant de s’en servir. Son premier paragraphe dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (Code civil, art. 1843-4) Et l’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Le second paragraphe ajoute : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. » Trois conséquences pratiques. D’abord, la contestation s’entend largement : le simple désaccord sur le prix suffit, inutile de prouver une faute. Ensuite, la désignation judiciaire se fait en procédure accélérée au fond et sans recours possible : c’est rapide et définitif sur la personne de l’expert, même si son évaluation pourra ensuite être discutée. Enfin, l’expert n’est pas libre comme un évaluateur amiable : il doit appliquer les méthodes que les statuts ou le pacte ont prévues — décote de minorité, prime de contrôle, référence aux capitaux propres, exclusion des comptes courants — et c’est au stade de la rédaction qu’il faut écrire ces règles, pas au stade du conflit.
Deux arrêts récents précisent encore le maniement de l’expertise, et l’associé de PME doit les avoir en tête avant d’agir. Le 27 novembre 2024, la chambre commerciale a jugé « que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission » (pourvoi n° 23-17.536, rejet). (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-17.536) Autrement dit, la société qui ferait obstruction en retenant ses comptes et ses rapports de gestion — en l’espèce, sept ans de blocage — peut y être contrainte en référé : l’expert ne travaille pas à l’aveugle et le juge l’y aide. Le 7 mai 2025, la même chambre a rappelé « que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui » (pourvoi n° 23-24.041, cassation). (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041) L’expert peut donc chiffrer plusieurs hypothèses sans excéder ses pouvoirs, et c’est le juge qui tranchera en recherchant ce que les parties voulaient vraiment dire. Pour le cédant, la leçon est double : conservez tout ce qui éclaire l’intention commune au jour de la clause — échanges, pacte, valorisations antérieures — et ne comptez pas sur l’obstruction adverse pour faire échouer l’expertise. Pour la société, la leçon est symétrique : contester le prix ne dispense pas de communiquer, et multiplier les incidents retarde sans exonérer.
Reste une soupape que les deux parties oublient souvent : le droit de renoncer. En SA, « Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. » (Code de commerce, art. L. 228-24) ; en SARL, le rachat forcé joue « sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » (Code de commerce, art. L. 223-14) En SAS, tout dépend encore de la clause, mais quand elle reprend le modèle légal, le cédant qui découvre un prix d’expert décevant peut préférer rester associé plutôt que vendre au rabais — à condition d’agir avant que l’accord sur le prix ne soit scellé, car après l’arrêt du 4 janvier 2023, l’engagement accepté lie les deux côtés. Symétriquement, la société qui a promis de racheter ne peut pas marchander le rapport d’expertise après coup : l’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » (Code civil, art. 1104) Cette disposition est d’ordre public. Quant aux frais d’expertise, la loi ne les met à la charge de la société qu’en SARL ; en SAS, ce sont les statuts ou le juge qui les répartissent, et une clause bien faite le prévoit. Enfin, le prix une fois fixé produit des intérêts en cas de retard : en SARL, « Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. » (Code de commerce, art. L. 223-14), avec un délai de paiement judiciaire maximal de deux ans. En SAS, ces modalités doivent être écrites ou demandées au juge, une raison de plus de ne pas laisser la clause muette.
Conclusion
En SAS, le refus d’agrément est un pouvoir, pas une procédure : une phrase de loi, l’article L. 227-14, donne aux associés le droit de choisir qui entre au capital, sans leur imposer le mode d’emploi du rachat que la SA et la SARL connaissent. Quand les statuts organisent la sortie — délai, prix, expert, sort du silence — tout se joue comme écrit, et l’arrêt du 4 janvier 2023 montre que les actes valent engagements : séquestre et demande d’expertise après un refus, c’est promettre d’acheter au prix de l’expert, sans retour possible une fois l’offre acceptée. Quand les statuts sont muets, il n’existe en 2026 aucune porte de sortie automatique établie : ni rachat forcé démontré, ni agrément réputé donné certain, seulement la négociation, le pacte, et au dernier ressort la dissolution pour mésentente paralysante, qui suppose bien plus qu’une envie de vendre. L’expertise de l’article 1843-4, elle, est un outil puissant et contraignant : désignation rapide et sans recours, pièces communiquées sous la contrainte du référé depuis le 27 novembre 2024, chiffrages multiples possibles depuis le 7 mai 2025, prix qui s’impose aux deux parties. Pour l’associé de PME qui veut garder la main sur son destin, la méthode tient en quatre réflexes : écrire la sortie dans les statuts au temps de l’entente, avec délai, prix et expert ; notifier tout projet de cession dans les formes de la clause ; ne jamais demander séquestre et expertise sans être prêt à payer ; et documenter l’intention commune dès l’origine, parce que c’est elle que le juge recherchera quand l’expert aura rendu des chiffres divergents. Relisez donc votre clause avant toute notification : elle seule fixera votre d’élai, votre prix et votre juge en cas de désaccord persistant entre associés.