Quand le franchiseur est placé en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, la question que se pose chaque franchisé est immédiate : mon contrat continue-t-il, dois-je encore payer mes redevances, puis-je m’approvisionner ailleurs, et que deviennent ma marque, mon bail et mes propres clients ? La réponse tient en trois constats. D’abord, l’ouverture de la procédure ne met pas fin, à elle seule, au contrat de franchise : en redressement comme en liquidation, c’est l’administrateur ou le liquidateur qui décide de poursuivre ou non les contrats en cours. Ensuite, les redevances et les livraisons postérieures à l’ouverture suivent un régime différent des dettes antérieures, qui doivent être déclarées au passif. Enfin, chaque acteur de la chaîne — franchisé, fournisseur du réseau, client professionnel de l’enseigne — doit conserver ses preuves et agir dans des délais stricts, car une résiliation opérée à tort se paie, parfois plusieurs dizaines de milliers d’euros, comme l’ont montré des décisions récentes des juridictions parisiennes.
À la date de rédaction, aucune procédure collective visant un réseau précis n’est constatée par une source officielle dans cet article comme un fait d’actualité du jour ; les décisions citées sont des jugements et arrêts publiés, rappelés pour leur apport juridique, et les contrats signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge, saisi du litige, tranche les responsabilités. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune entreprise en particulier, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le contrat de franchise à l’épreuve de la procédure collective du franchiseur
Le contrat de franchise organise une dépendance économique assumée : le franchisé exploite sous l’enseigne du franchiseur, applique son savoir-faire, s’approvisionne souvent auprès de fournisseurs référencés et verse des redevances en contrepartie de l’assistance et de la mise à disposition de la marque. Quand le franchiseur fait l’objet d’une procédure collective, cette dépendance devient une vulnérabilité : l’animation du réseau peut s’interrompre, les centrales d’achat peuvent se gripper, les outils informatiques communs peuvent être coupés. Le droit des procédures collectives apporte un cadre précis, qu’il faut distinguer selon la procédure ouverte.
A. En redressement judiciaire : le contrat continue sauf décision contraire de l’administrateur
Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L. 622-13 du code de commerce). Autrement dit, une clause du contrat de franchise qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de redressement du franchiseur est privée d’effet. Le contrat se poursuit, et le franchisé doit, en principe, continuer d’exécuter ses obligations, notamment payer les redevances afférentes à la période postérieure.
Le même texte ajoute que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce). C’est donc l’administrateur judiciaire, et lui seul, qui décide si le contrat de franchise est poursuivi. S’il exige la continuation, il doit fournir la prestation promise : animation du réseau, assistance, fourniture des produits référencés, maintenance des outils communs. Le texte précise qu’il s’assure, au vu des documents prévisionnels, de disposer des fonds nécessaires pour payer ce qui résultera de cette poursuite. Pour le franchisé, la conséquence pratique est double : tant que la continuation est exigée et fournie, les redevances courantes restent dues et se paient à échéance ; si la prestation promise n’est plus fournie, le franchisé doit le constater par écrit, mettre en demeure et conserver la preuve de chaque manquement, au lieu de cesser unilatéralement ses paiements.
Les dettes antérieures au jugement d’ouverture — redevances impayées, avoirs non versés, ristournes dues — n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (article L. 622-13 du code de commerce). Le franchisé créancier du franchiseur, par exemple au titre d’un trop-versé ou d’une indemnité contractuelle née avant l’ouverture, doit déclarer sa créance dans le délai légal auprès du mandataire judiciaire, faute de quoi elle risque l’inopposabilité. Symétriquement, le franchiseur ne peut pas exiger le paiement des dettes antérieures du franchisé par compensation sauvage avec des prestations postérieures : chaque période a son régime.
La période d’observation, d’une durée maximale qui peut atteindre dix-huit mois avec renouvellements, est un temps d’incertitude assumé par la loi : le tribunal cherche un plan de continuation ou de cession. Si un plan de cession est arrêté, le repreneur désigné par le tribunal peut se voir transférer les contrats de franchise en cours, et le franchisé continue alors son activité avec le cessionnaire, aux conditions fixées par le jugement. La presse spécialisée de la franchise le résume en pratique : en redressement, le contrat peut continuer, et si le franchiseur n’a plus les moyens de ses obligations — communication, animation, évolution du concept — le franchisé peut demander une baisse des redevances à proportion de ce qu’il a perdu, ou mettre fin au contrat dans les formes requises. Selon l’article du Parisien publié le 10 mars 2026 et relu pour ce dossier, le franchiseur doit informer ses franchisés de ses difficultés, mineures ou non, et seule la liquidation judiciaire entraîne la sortie du contrat, sans pour autant signifier la fin de l’activité du franchisé, qui peut poursuivre en son nom propre ou rejoindre une autre enseigne.
Pour les fournisseurs du réseau — centrale d’achat, prestataire informatique, logisticien — le redressement du franchiseur produit un effet symétrique : leurs contrats en cours avec le franchiseur se poursuivent si l’administrateur l’exige, leurs factures postérieures se paient par priorité, leurs factures antérieures se déclarent. Mais leurs contrats avec chaque franchisé, qui est un commerçant indépendant, ne sont pas directement affectés par la procédure du franchiseur : le franchisé reste tenu de payer ses propres fournisseurs. La difficulté naît quand le circuit d’approvisionnement passe par le franchiseur ou une centrale qu’il contrôle : la marchandise peut ne plus arriver alors que la facture, elle, a été payée d’avance. D’où la première vérification utile : identifier, contrat par contrat, qui est le cocontractant exact — le franchiseur, la centrale, ou le franchisé lui-même — et lire les clauses de réserve de propriété, de paiement d’avance et de substitution de fournisseur.
B. En liquidation judiciaire : l’option du liquidateur, la cession et le sort du bail
En liquidation judiciaire, le principe de continuation s’applique également, avec le liquidateur aux commandes : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Et « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). En pratique, lorsque la liquidation est prononcée sans poursuite d’activité — comme l’a décidé le tribunal de commerce de Créteil par jugement du 16 février 2022 à l’égard de la société Cartridge World France, tête d’un réseau de recharge de cartouches, fait public résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2025 qui le mentionne — aucune continuation n’est exigée, et le contrat de franchise prend fin avec la disparition de la contrepartie. Le franchisé doit alors cesser sans délai l’usage de l’enseigne et des signes distinctifs, sauf à s’exposer à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, et organiser sa reconversion.
Lorsque la liquidation s’accompagne d’une poursuite d’activité temporaire ou d’un plan de cession, le cessionnaire désigné reprend les contrats que le tribunal lui transfère, et le franchisé poursuit avec lui. C’est l’un des scénarios les moins bien anticipés : le franchisé croit le contrat éteint par la liquidation alors qu’il a été cédé, et cesse de payer des redevances qui restent dues au cessionnaire, ou quitte l’enseigne en violation d’engagements transférés. La vérification s’impose donc à chaque étape : lire le jugement d’ouverture, l’ordonnance autorisant la poursuite d’activité et, le cas échéant, le jugement arrêtant le plan de cession, pour savoir qui est devenu le cocontractant.
Le bail commercial du point de vente du franchisé mérite un traitement à part, car il obéit à des règles propres. Quand le franchisé est lui-même locataire de ses murs, la procédure du franchiseur n’affecte pas son bail : bailleur et locataire restent les mêmes. Mais quand le local est pris à bail par le franchiseur puis sous-loué au franchisé, ou quand le contrat de franchise et le bail sont liés par une clause d’interdépendance, la liquidation du franchiseur menace directement l’occupation des lieux. La loi encadre la résiliation du bail de l’entreprise en procédure : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13 , la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. » (article L. 622-14 du code de commerce). En liquidation, le texte correspondant prévoit la résiliation « Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail » (article L. 641-12 du code de commerce). Le franchisé sous-locataire doit donc vérifier immédiatement le sort du bail principal et, si nécessaire, négocier un bail direct avec le propriétaire, avant que la résiliation du bail principal ne le prive de son droit d’occupation.
Enfin, la liquidation du franchiseur ne libère pas le franchisé de ses engagements de non-concurrence et de non-affiliation, mais ces clauses sont strictement encadrées. L’article L. 341-2 du code de commerce dispose que « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 , de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. » (article L. 341-2 du code de commerce), sauf si celui qui s’en prévaut démontre quatre conditions cumulatives tenant à la concurrence des biens et services, à la limitation aux locaux d’exploitation, au caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et à une durée d’un an au plus. Dans l’affaire jugée le 26 novembre 2025 par la cour d’appel de Paris, les franchisés étaient tenus par une obligation de non-affiliation d’un an après le terme et une obligation de non-concurrence d’un an après résiliation anticipée ; la cour a condamné les franchisés à 27 498 euros pour violation de ces clauses. La leçon est nette : la fin du réseau n’autorise pas à rouvrir le lendemain sous une enseigne concurrente dans le même local sans vérifier la clause et ses conditions de validité.
II. La carte des décisions : qui fait quoi, avec quelles preuves
Passé le cadre légal, l’enjeu devient opérationnel : qui décide, dans quel ordre, avec quels documents. Trois positions doivent être distinguées, car leurs intérêts divergent et leurs erreurs se paient comptant.
A. Le franchisé : payer, consigner, mettre en demeure, puis seulement résilier
La première tentation du franchisé privé d’assistance est de suspendre le paiement des redevances. C’est compréhensible et dangereux. Dans l’affaire Cartridge World jugée à Paris, le franchisé avait séquestré ses redevances en juin 2020 faute de plan de communication national, puis suspendu leur versement en août 2020 en raison de dysfonctionnements du support téléphonique, avant de notifier la résiliation en août 2021 pour manquements du franchiseur. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 26 novembre 2025 (RG 23/13663), a jugé cette résiliation fautive : « Juger que la résiliation par la société [E] et M. [E] des contrats de franchise en date du 30 décembre 2013 est fautive ; » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 novembre 2025) — et condamné solidairement les franchisés à 66 484 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée, plus 27 498 euros pour violation des clauses de non-concurrence et de non-affiliation. Le grief central tenait à l’absence de mise en demeure régulière préalable : la clause de résiliation du contrat exigeait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant l’intention de se prévaloir de la clause, restée sans effet pendant un mois.
Le droit commun de la résolution conforte cette exigence de méthode. L’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » (article 1224 du code civil). Et l’article 1226 ajoute que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. » (article 1226 du code civil), en précisant que « La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. » (article 1226 du code civil). Résilier aux risques et périls signifie que le juge, saisi ensuite, contrôle la gravité de l’inexécution invoquée : si elle n’était pas suffisamment grave, la résiliation devient fautive et ouvre droit à indemnisation de l’autre partie.
Le miroir de cette affaire est fourni par le contentieux Adhap, jugé par la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 puis partiellement censuré par la Cour de cassation le 19 mars 2025. Le franchiseur avait résilié immédiatement le contrat pour fautes graves du franchisé — violations alléguées de non-concurrence, de loyauté, de confidentialité et impayés — en se fondant sur la création par le franchisé de sociétés et le dépôt de marques concurrentes. La cour d’appel a estimé qu’une violation caractérisée de l’obligation de non-concurrence ne pouvait être retenue au titre d’une faute grave et a tranché : « En conséquence, la société Adhap a résilié à tort le contrat de franchise de manière anticipée par lettre du 14 février 2020 et le jugement sera infirmé de ce chef. » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023) La Cour de cassation, par arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.925), a cassé partiellement cet arrêt sur les indemnités liées aux signes distinctifs et à une facture de redevance, et a disposé : « Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; » (arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025) Elle a en outre condamné le franchiseur à payer 3 000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Deux enseignements s’en dégagent pour tout franchisé comme pour tout franchiseur : une résiliation immédiate suppose une faute grave démontrée, et la désactivation brutale des outils informatiques communs peut elle-même être sanctionnée — en l’espèce, 5 000 euros de dommages-intérêts contre le franchiseur pour ce motif.
Concrètement, le franchisé confronté aux manquements de son franchiseur, en difficulté ou non, doit suivre un ordre strict. D’abord, constater : relevés d’indisponibilité des outils, échanges avec l’animateur réseau, chiffres de fréquentation, attestations de clients ou de salariés, captures datées des ruptures d’approvisionnement. Ensuite, mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant la clause de résiliation, en décrivant précisément chaque manquement et en impartissant un délai raisonnable, avec la mention expresse qu’à défaut la résolution sera encourue. Ensuite seulement, notifier la résiliation en visant les manquements persistants. Suspendre les paiements sans mise en demeure ni consignation expose à une condamnation : le séquestre unilatéral des redevances, sans décision de justice ni accord, a été l’un des faits retenus contre les franchisés dans l’affaire de 2025. La voie prudente consiste à payer sous réserve ou à saisir le juge d’une demande de suspension ou de réduction, plutôt qu’à retenir les fonds de sa propre autorité.
Le franchisé doit aussi anticiper la marque. Dès la fin du contrat, quel qu’en soit le motif, l’usage de l’enseigne, du logo et des signes distinctifs doit cesser : déférencement, retrait des vitrophanies, fermeture des pages locales, restitution des supports. Dans le contentieux Adhap, l’usage postérieur des signes distinctifs a nourri des condamnations et une cassation partielle sur leur périmètre : la cour d’appel avait reproché au franchiseur de ne pas lister précisément les sites litigieux, tandis que le franchisé justifiait de démarches de déférencement. La preuve du déférencement — constats, captures avant-après, échanges avec les plateformes — est donc aussi importante que le déférencement lui-même. Parallèlement, le franchisé vérifie ses engagements de non-concurrence et de non-affiliation au regard de l’article L. 341-2 : durée d’un an au plus, limitation aux locaux, lien avec un savoir-faire secret et substantiel. S’il veut rejoindre un autre réseau, il fait vérifier la clause avant de signer, car l’arrêt de 2025 montre que douze mois de violation se chiffrent — 12 mois multipliés par une marge mensuelle de référence, soit 27 498 euros en l’espèce.
Enfin, le franchisé prépare sa déclaration de créance si le franchiseur lui doit des sommes antérieures à l’ouverture : ristournes, avoirs, remboursements, dommages-intérêts nés avant le jugement. La déclaration se fait auprès du mandataire ou du liquidateur, dans le délai de deux mois de la publication du jugement au BODACC pour les créanciers domiciliés en France, avec le relevé des pièces. Passé ce délai, la forclusion menace, sauf relevé dans l’année. Chaque pièce compte : contrats, factures, relevés de redevances, mises en demeure, constats. Pour les litiges complexes — résiliation fautive, indemnités de sortie, reprise du bail — l’accompagnement par un avocat en droit des affaires à Paris pour les litiges de franchise et de distribution permet de calibrer la mise en demeure, la notification et, si nécessaire, la saisine du tribunal des activités économiques.
B. Les fournisseurs du réseau et les clients professionnels d’aval : sécuriser les flux et les créances
Le deuxième cercle de la crise comprend les fournisseurs qui livrent le réseau — grossistes, centrales d’achat, prestataires informatiques, transporteurs — et les entreprises clientes qui achètent aux franchisés ou dépendent de leurs prestations : chantiers, collectivités, commerces revendeurs, plateformes. Pour eux, la procédure du franchiseur n’éteint pas leurs propres contrats avec chaque franchisé indépendant, mais elle fragilise les flux qui transitent par la tête de réseau.
Le fournisseur qui livre directement chaque franchisé reste créancier de chacun d’eux et doit continuer de livrer selon ses conditions générales, sauf inexécution du franchisé lui-même. S’il exige un paiement comptant d’un franchisé jusque-là livré à crédit, il doit vérifier que ses conditions générales l’y autorisent et notifier proprement la modification, faute de quoi il s’expose à un grief de rupture brutale de relation commerciale établie. Le fournisseur qui livre la tête de réseau — centrale, franchiseur — doit, lui, déclarer ses créances antérieures au passif de la procédure du franchiseur et ne poursuivre les livraisons postérieures que si l’administrateur ou le liquidateur les exige en garantissant le paiement comptant. La distinction antérieur-postérieur est ici vitale : une livraison effectuée après l’ouverture, à la demande de l’organe de la procédure, se paie par privilège ; une livraison antérieure impayée ne se récupère que par déclaration, et toute poursuite individuelle est interdite.
La clause de réserve de propriété est l’arme la plus utile du fournisseur de marchandises, à condition d’avoir été convenue par écrit avant la livraison et de pouvoir identifier les biens. En cas de procédure du franchiseur acheteur, le fournisseur revendique ses marchandises impayées entre les mains de l’organe de la procédure, dans le délai de trois mois de la publication du jugement d’ouverture. Pour les fournisseurs des franchisés, la vérification porte sur l’identité de l’acheteur figurant au bon de commande : si c’est la centrale du franchiseur qui achetait pour le compte du réseau, la créance se déclare au passif de la centrale ; si c’est le franchisé, elle se recouvre contre lui. Les relevés de compte, les bons de livraison signés et les conditions générales acceptées forment le dossier de preuve.
Le client professionnel d’aval — entreprise qui a commandé des travaux, des prestations ou des marchandises à un franchisé — craint l’interruption : acompte versé, chantier à moitié fait, maintenance promise par le réseau. Son contrat avec le franchisé n’est pas résolu par la procédure du franchiseur, et l’acompte versé au franchisé ne se récupère pas auprès du franchiseur. Les vérifications utiles sont concrètes : état d’avancement contradictoire, photographies datées, attestation de l’assurance décennale ou de la garantie de parfait achèvement quand il s’agit de travaux, relevé des acomptes et des factures, mise en demeure au franchisé de poursuivre l’exécution. Si le franchisé est lui-même en difficulté, le client déclare sa créance — restitution d’acompte, pénalités, coût de reprise — et fait établir par huissier l’état des lieux d’abandon. Si le franchisé poursuit son activité, le client peut exiger des garanties de bonne fin : paiement du solde contre livraison, retenue de garantie, caution bancaire sur les prestations restant à exécuter.
Les délais structurent toute la séquence. La déclaration des créances antérieures s’effectue dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. La revendication des marchandises sous réserve de propriété s’exerce dans les trois mois de cette publication. La résiliation du bail pour loyers postérieurs impayés suppose un commandement resté sans effet pendant un mois. La contestation d’une résiliation de contrat de franchise se porte devant le tribunal des activités économiques ou le tribunal judiciaire selon la qualité des parties et la clause attributive, et les demandes indemnitaires se chiffrent pièces à l’appui : manque à gagner, marge perdue, coût de réenseigne, frais de reconversion. Aucun de ces délais ne pardonne l’attentisme : le franchisé, le fournisseur et le client qui attendent la fin de la procédure pour agir découvrent des forclusions.
La preuve, enfin, est le fil rouge des trois positions. Le franchisé conserve le contrat et ses avenants, le document d’information précontractuelle remis avant signature — dont l’article L. 330-3 du code de commerce impose la remise : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L. 330-3 du code de commerce) — ainsi que les relevés de redevances, les plans de communication promis et non exécutés, les constats d’indisponibilité des outils, les mises en demeure et leurs accusés. Le fournisseur conserve ses conditions générales acceptées, ses bons de commande et de livraison, ses factures et ses relances. Le client conserve devis accepté, planning, factures d’acompte, constats d’avancement et correspondances. Sans ces pièces, les plus beaux moyens juridiques restent des affirmations.
En conclusion, la procédure collective du franchiseur ne fait pas disparaître le réseau d’un trait : elle redistribue les rôles entre l’organe de la procédure, qui décide de la poursuite des contrats, et chaque entreprise du réseau, qui doit décider pour elle-même — payer ou consigner, livrer ou suspendre, déclarer ou revendiquer, résilier dans les formes ou saisir le juge. La méthode qui protège est invariable : lire le jugement d’ouverture, identifier le cocontractant exact de chaque contrat, distinguer les dettes antérieures des créances postérieures, mettre en demeure avant de résilier, cesser l’usage de la marque à la sortie, vérifier les clauses de non-concurrence à l’aune de la loi, et agir dans les délais de déclaration et de revendication. Les décisions rendues à Paris entre 2023 et 2025 le rappellent avec constance : la précipitation à résilier, d’un côté comme de l’autre, se transforme en condamnation, tandis que la rigueur procédurale — mise en demeure régulière, faute grave démontrée, préjudices chiffrés — emporte la décision.