Une condamnation ancienne continue de barrer l’accès à un emploi public, à un agrément, à une habilitation ou à un marché public alors que la peine est exécutée depuis des années. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est souvent le document qui bloque le dossier, car les administrations et les organismes chargés de contrôler une activité peuvent le recevoir directement. La question posée porte alors sur l’effacement : ce qui disparaît seul avec le temps, ce qui suppose une requête au tribunal et ce qui relève de la réhabilitation, légale ou judiciaire.
Le casier judiciaire national automatisé centralise les condamnations. La loi affirme qu’il « est tenu sous l’autorité du ministre de la justice » (article 768 du code de procédure pénale). Chaque fiche y est conservée, puis restituée de manière sélective selon le bulletin demandé. Le bulletin n° 1, le plus complet, est réservé à l’autorité judiciaire. Le bulletin n° 2, intermédiaire, est délivré à une liste fermée d’administrations et d’organismes. Le bulletin n° 3, le plus restreint, n’est remis qu’à la personne concernée. Comprendre cette architecture commande toute la suite, car on n’efface pas de la même manière une mention selon qu’elle figure encore au bulletin n° 2 ou qu’elle a déjà disparu par l’effet d’une exclusion automatique.
La première partie décrit le contenu du bulletin n° 2 et ses destinataires, afin de mesurer exactement ce qui fait obstacle. La seconde expose les voies d’effacement, leurs délais et leurs preuves : exclusions automatiques, requête en exclusion, réhabilitation légale, réhabilitation judiciaire et rectification des erreurs.
I. Ce que contient le bulletin n° 2 et qui peut le recevoir
A. Un relevé sélectif, distinct des bulletins n° 1 et n° 3
Le bulletin n° 2 se définit par ce qu’il exclut. La loi dispose que « Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne » (article 775 du code de procédure pénale). Suit une liste de dix-sept catégories qui dessine en creux son contenu réel.
Plusieurs exclusions jouent un rôle direct pour les condamnés. Les condamnations assorties du sursis, avec ou sans probation, n’y figurent plus « lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues », sauf maintien temporaire en cas de suivi socio-judiciaire, d’interdiction d’exercer auprès de mineurs, d’interdiction définitive ou d’inéligibilité pendant la durée de la mesure. Les condamnations « ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire » (article 775 du code de procédure pénale) sortent également du bulletin n° 2. Les condamnations sans sursis aux peines des articles 131-5 à 131-11 du code pénal en sortent « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives » (article 775 du code de procédure pénale), ramené à trois ans pour les jours-amende, avec prolongation lorsque l’interdiction, la déchéance ou l’incapacité prononcée dépasse cinq ans. Les amendes forfaitaires délictuelles en sortent « à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement » (article 775 du code de procédure pénale). Les contraventions de police, les dispenses de peine, les compositions pénales et les condamnations de mineurs au stade éducatif n’y figurent pas non plus. Quand aucune fiche ne reste à relever, le bulletin « porte la mention Néant ».
Le contraste avec les deux autres bulletins éclaire la stratégie. Le bulletin n° 1 conserve les mentions le plus longtemps et ne s’allège que par la réhabilitation suivie d’une décision de retrait, par l’amnistie ou par le retrait des fiches de plus de quarante ans. Le bulletin n° 3, à l’inverse, ne peut être remis qu’à l’intéressé : la loi précise qu’« il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers » (article 777 du code de procédure pénale). Cette règle fonde un réflexe pratique : un employeur privé, un bailleur ou un client ne peut pas obtenir votre bulletin n° 2 ni votre bulletin n° 3. S’il l’exige, la demande est abusive et appelle la conduite décrite dans notre dossier consacré au casier exigé à l’embauche (refuser une demande abusive de casier judiciaire à l’embauche et contester le refus). Le blocage vient alors de la démarche de l’employeur, pas du contenu du fichier, et les deux dossiers doivent être menés en parallèle : contester la demande abusive d’un côté, nettoyer le bulletin n° 2 de l’autre lorsque c’est possible.
Avant d’engager une procédure, la première vérification consiste à demander son propre bulletin n° 3, que la loi permet à chacun de réclamer, puis à comparer son contenu avec les exclusions automatiques de l’article 775. Beaucoup de requêtes échouent parce qu’elles visent une mention déjà exclue du bulletin n° 2 ou, à l’inverse, parce qu’elles ignorent qu’une mention encore présente au bulletin n° 1 continue d’alimenter le bulletin n° 2. Le service public résume cette logique en rappelant que l’effacement devient automatique après plusieurs années et que, dans l’intervalle, le condamné peut solliciter la non-inscription ou l’effacement d’une mention (service-public.fr, effacement du casier judiciaire). L’automatique et le judiciaire se combinent, sans se confondre.
B. Des destinataires limités mais décisifs pour l’emploi et les agréments
La loi énumère de façon fermée les destinataires du bulletin n° 2 : « Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : » à une liste d’autorités et d’organismes (article 776 du code de procédure pénale). Y figurent les préfets et administrations saisis de candidatures aux emplois publics, de demandes de distinctions, de soumissions de marchés publics, de poursuites disciplinaires, d’ouverture d’école privée ou d’agréments permettant de constater des infractions par procès-verbal. Les autorités militaires, les présidents de tribunaux de commerce pour les procédures collectives, les présidents de conseils départementaux pour l’agrément adoption et les autorités chargées de vérifier l’inéligibilité des candidats aux élections y ont également accès.
Le troisième destinataire mérite une attention particulière : il s’agit des « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires » (article 776 du code de procédure pénale). C’est par cette porte que passent les refus d’agrément, d’habilitation ou de carte professionnelle dans les secteurs réglementés : sécurité privée, transport de personnes, professions sanitaires et sociales, activités auprès de mineurs. Les dirigeants de personnes morales accueillant des mineurs « peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 » (article 776 du code de procédure pénale) des personnes qu’ils emploient. Dans ces hypothèses, la mention au bulletin n° 2 produit un effet direct et actuel, ce qui justifie une requête en exclusion ou en réhabilitation.
Deux erreurs fréquentes doivent être écartées à ce stade. La première consiste à confondre le casier judiciaire et le traitement des antécédents judiciaires, le fichier de police et de gendarmerie. Les deux fichiers obéissent à des régimes distincts, tenus par des autorités distinctes, avec des voies d’effacement distinctes : requête au tribunal pour le casier, demande au procureur puis recours devant le président de la chambre de l’instruction pour le fichier policier, sous contrôle de proportionnalité entre la conservation, les finalités du fichier et la vie privée. La Cour de cassation l’a illustré le 30 mars 2021 en annulant une ordonnance qui avait statué au visa de réquisitions du procureur général jamais communiquées à la demanderesse : « le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties », en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim., 30 mars 2021, n° 20-84.116). Sur le fond, l’effacement dans ce fichier se juge à la proportionnalité : « la proportionnalité du maintien de chacune des données en question au regard de la finalité du fichier et des atteintes portées par ce maintien à la vie privée » doit être contrôlée par le juge saisi du recours contre la décision du procureur de la République. Un effacement obtenu dans l’un des fichiers ne vaut pas effacement dans l’autre : les deux démarches doivent être conduites séparément lorsque les deux inscriptions coexistent, situation courante après un classement sans suite ou une relaxe qui laisse une trace policière sans condamnation.
La seconde erreur consiste à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’une demande d’effacement du casier. Le casier judiciaire relève d’un régime légal propre, d’ordre public pénal, et son contenu se conteste devant le juge judiciaire selon les procédures décrites ci-après, pas devant l’autorité de protection des données. La CNIL peut connaître des traitements de données pénales mis en œuvre par des employeurs ou des prestataires privés, mais la rectification du casier lui-même passe par le procureur et les juridictions. Orienter d’emblée la demande vers le bon guichet évite des mois perdus.
II. Effacer une mention du bulletin n° 2 : voies, délais et preuves
A. Les exclusions automatiques, la requête en exclusion et la réhabilitation légale
Trois mécanismes peuvent vider le bulletin n° 2 sans passer par la réhabilitation judiciaire. Ils se combinent par ordre chronologique : d’abord vérifier l’automatique, puis tenter l’exclusion judiciaire ciblée, puis constater la réhabilitation légale.
Le premier mécanisme tient aux exclusions automatiques de l’article 775, rappelées plus haut. Leur trait commun est l’absence de démarche : le sursis devenu non avenu, la petite peine sans sursis après cinq ans, l’amende forfaitaire délictuelle après trois ans et la condamnation réhabilitée sortent du relevé par l’effet de la loi. Le service public confirme que la réhabilitation légale s’opère automatiquement après un délai qui varie selon la peine prononcée, sans aucune démarche de la personne condamnée (service-public.fr, effacement du casier judiciaire). L’erreur à éviter consiste à croire que cette automaticité vaut pour tout le casier : elle ne joue qu’au stade des bulletins n° 2 et n° 3. Le bulletin n° 1, lui, conserve la trace jusqu’au retrait ordonné après réhabilitation, jusqu’à l’amnistie ou jusqu’au couperet des quarante ans. Concrètement, une condamnation peut avoir disparu du bulletin n° 2 tout en figurant encore au bulletin n° 1 consultable par l’autorité judiciaire, sans conséquence pour un recrutement administratif mais avec persistance en cas de nouvelles poursuites pour l’application de la récidive.
Le deuxième mécanisme est la requête en exclusion du bulletin n° 2, prévue à l’article 775-1. La loi ouvre deux fenêtres : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné » (article 775-1 du code de procédure pénale). La demande postérieure suit les règles des articles 702-1 et 703, devant une juridiction composée à cet effet. L’enjeu dépasse l’affichage, car « L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. ». Obtenir l’exclusion, c’est donc relever du même coup les incapacités attachées à la condamnation, par exemple une interdiction professionnelle qui ferait obstacle à l’agrément sollicité.
La procédure exige une requête argumentée, centrée sur la réinsertion. Le service public indique que le dossier doit démontrer que l’effacement est nécessaire à la réinsertion, par exemple parce que la mention empêche d’obtenir un emploi (service-public.fr, effacement du casier judiciaire). Attestations d’employeurs, promesses d’embauche conditionnées à un bulletin vierge, refus d’agrément motivés, justificatifs de formation, preuves de stabilité familiale et professionnelle : le dossier doit établir le lien concret entre la mention et le blocage. La juridiction peut accorder l’exclusion dès l’audience de condamnation, ce qui suppose de la solliciter à ce moment-là plutôt que d’attendre, ou après coup si la condamnation est déjà inscrite. En cas de refus, une nouvelle demande reste possible six mois après le refus de la précédente. Ce délai de six mois doit être utilisé pour renforcer le dossier, pas pour renvoyer la même requête à l’identique. Deux limites encadrent la voie : les dispositions de l’article « ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 » (article 775-1 du code de procédure pénale), c’est-à-dire pour l’essentiel les infractions sexuelles et celles commises contre des mineurs, et l’exclusion obtenue au bulletin n° 2 entraîne aussi la suppression de la mention au bulletin n° 3. Les Français condamnés par une juridiction étrangère peuvent user de la même procédure devant le tribunal correctionnel de leur domicile, ou de Paris s’ils résident à l’étranger.
Le troisième mécanisme est la réhabilitation légale, acquise de plein droit sans juge. La loi la définit ainsi : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : » (article 133-13 du code pénal). Les délais varient selon la peine : trois ans pour l’amende ou les jours-amende à compter du paiement, de l’exécution de la contrainte ou de la prescription ; cinq ans pour la condamnation unique à un emprisonnement d’un an au plus ou à une peine autre que la réclusion, la détention, l’emprisonnement, l’amende ou les jours-amende, à compter de l’exécution ou de la prescription ; dix ans pour la condamnation unique à un emprisonnement de dix ans au plus ou pour les condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, à compter de l’expiration de la peine ou de la prescription. Les délais « sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale ». Pour les condamnations assorties en tout ou partie du sursis, les délais courent « à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue ». Toute nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle dans l’intervalle interrompt le cours de la réhabilitation et fait obstacle à son acquisition.
Ses effets sont puissants : « Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. » (article 133-16 du code pénal). Trois tempéraments doivent être connus. Lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou à une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation « ne produit ses effets qu’à la fin de la mesure ». Lorsqu’une interdiction, une incapacité ou une déchéance a été prononcée à titre définitif comme peine complémentaire, la réhabilitation « ne produit ses effets qu’à l’issue d’un délai de quarante ans ». Enfin, « La réhabilitation n’interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l’application des règles sur la récidive légale. » (article 133-16 du code pénal) : l’effacement vaut pour la vie civile et professionnelle, pas pour l’oubli judiciaire en cas de réitération.
L’articulation avec le bulletin n° 1 a été précisée par la Cour de cassation le 18 juin 2025. Un homme condamné en 2008 à dix-huit mois de sursis probatoire et à une interdiction définitive d’exercer toute profession médicale ou paramédicale avait demandé en 2021 le retrait de cette condamnation du casier, sur le fondement de l’article 798-1, en soutenant que la réhabilitation légale était acquise à l’expiration du délai de dix ans sans nouvelle condamnation pour des faits antérieurs à 2015. La chambre de l’instruction avait déclaré la requête irrecevable au motif que l’interdiction définitive ne pouvait avoir été exécutée. La Cour de cassation rappelle d’abord la voie du retrait ouverte après réhabilitation, puis juge que « la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation », sous la seule réserve des mesures de suivi et d’interdiction auprès de mineurs, tout en appliquant le délai de quarante ans issu de la loi du 27 mars 2012 pour les interdictions définitives (Crim., 18 juin 2025, n° 24-82.201). La leçon pratique est double : vérifier la date des faits pour déterminer la version applicable des articles 133-13 et 133-16, et ne pas confondre l’irrecevabilité tirée d’une peine en cours d’exécution avec le report d’effets à quarante ans propre aux interdictions définitives. Une requête en retrait du bulletin n° 1 formée sur le fondement de l’article 798-1 suppose une réhabilitation légale réellement acquise, ce que la chambre de l’instruction contrôle avant d’ordonner le retrait : « Toute personne dont la condamnation a fait l’objet d’une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l’instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » (article 798-1 du code de procédure pénale).
B. La réhabilitation judiciaire, la rectification des erreurs et le contentieux du refus
Quand la réhabilitation légale n’est pas acquise et que l’exclusion du bulletin n° 2 a été refusée ou se révèle insuffisante, reste la réhabilitation judiciaire. La loi l’ouvre largement : « Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. » (article 782 du code de procédure pénale). Trois conditions de délai, de conduite et de complétude encadrent la demande.
Le délai d’épreuve varie selon la nature de la peine : « un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle » (article 786 du code de procédure pénale). Le point de départ diffère selon la sanction : jour où la condamnation est devenue irrévocable pour l’amende, jour de la libération définitive ou de la libération conditionnelle non révoquée pour la privation de liberté, expiration de la sanction subie pour les autres sanctions prononcées à titre principal. Cette dernière hypothèse appelle la vigilance : une sanction sans limite de durée et imprescriptible, prononcée à titre principal, ne laisse courir aucun délai tant qu’elle s’exécute. La Cour de cassation l’a jugé le 28 février 2018 à propos d’une interdiction définitive du territoire national prononcée à titre de peine principale : « par essence même, l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français demeure toujours en cours », de sorte que la demande « n’entre pas dans les prévisions » de la réhabilitation et se révèle irrecevable, sans que cette situation caractérise un traitement inhumain ou une disproportion manifeste (Crim., 28 février 2018, n° 16-84.441). Avant de saisir la chambre de l’instruction, le condamné doit donc vérifier que sa peine principale a pris fin ou, à défaut, envisager la grâce, l’amnistie ou le retrait quarantenaire des fiches anciennes prévu à l’article 769.
La demande doit porter « sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure » et ne peut être formée, du vivant du condamné, que par lui-même ou son représentant légal (article 785 du code de procédure pénale). L’exigence de globalité interdit de trier les condamnations pour ne présenter que les moins graves. Le dossier doit documenter le comportement pendant le délai d’épreuve : domiciles successifs, emplois, formations, soins suivis, indemnisation des victimes, attestations d’entourage et d’employeurs, absence de nouvelles poursuites. La chambre de l’instruction apprécie la demande « au regard de la nature et de la gravité de l’ensemble des condamnations concernées » (Crim., 6 septembre 2023, n° 23-80.643) et du comportement observé, afin de déterminer si le maintien des mentions reste nécessaire et proportionné.
Sur ce point, la Cour de cassation a censuré le 6 septembre 2023 une motivation qui ajoutait des conditions légales inexistantes. Un condamné à deux anciennes peines, dont aucune ne figurait au bulletin n° 2, avait vu sa demande rejetée au motif qu’elle ne bloquait aucun projet et qu’il ne justifiait d’aucun motif actuel, le seul motif hypothétique d’un accès des citoyens à ses antécédents ne pouvant suffire. La Cour juge que la chambre de l’instruction, après avoir constaté un comportement de nature à permettre l’effacement, ne pouvait rejeter la demande « par des motifs mettant à la charge du condamné une exigence de justification de sa demande non prévue par les textes précités », et casse l’arrêt en ses dispositions de rejet (Crim., 6 septembre 2023, n° 23-80.643). La portée pratique est nette : le requérant n’a pas à démontrer un projet contrarié ni un préjudice actuel pour obtenir la réhabilitation judiciaire, même si établir un blocage concret renforce toujours le dossier en opportunité. Le critère légal porte sur le comportement pendant le délai d’épreuve rapporté à la gravité des faits, pas sur l’utilité immédiate de la mesure.
Les erreurs matérielles du casier suivent une autre voie. La loi prévoit que « Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. » et, sauf faits imprescriptibles ou condamnations étrangères, « des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. » (article 769 du code de procédure pénale). Homonymie, mention d’une condamnation amnistiée, maintien d’une fiche au-delà du délai légal, erreur sur la nature de la peine : la rectification s’obtient devant le juge, pièces d’identité et jugements à l’appui, et conditionne ensuite la délivrance de bulletins exacts. Le couperet des quarante ans mérite d’être relevé : passé ce délai sans nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle, les fiches sortent du casier, réserve faite des faits imprescriptibles. Pour les carrières longues, ce mécanisme éteint des mentions très anciennes que ni l’exclusion ni la réhabilitation n’avaient purgées.
En cas de refus, la conduite à tenir varie selon la voie empruntée. Après un refus d’exclusion du bulletin n° 2, une nouvelle requête peut être formée après six mois, à dossier renforcé. Après un rejet de réhabilitation judiciaire, les voies de recours s’exercent contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, y compris le pourvoi en cassation, dans les délais de procédure pénale. Dans tous les cas, la demande doit être datée, motivée et accompagnée de ses preuves : copie des bulletins obtenus, jugements de condamnation, justificatifs d’exécution ou de paiement, attestations de réinsertion, refus d’embauche ou d’agrément motivés. Les délais courent à partir de dates précises, l’irrévocabilité, la libération, l’expiration de la sanction, le paiement de l’amende, et une erreur d’un mois sur le point de départ peut faire déclarer la demande prématurée. Faire établir un calendrier écrit des condamnations, de leurs dates d’irrévocabilité et d’exécution, puis le confronter aux articles 775, 786 et 133-13 avant de choisir entre requête en exclusion, constat de réhabilitation légale et réhabilitation judiciaire, constitue le socle d’un dossier solide.
Conclusion
Effacer une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire suppose d’abord de lire le bon fichier : vérifier son bulletin n° 3 personnel, repérer les exclusions automatiques de l’article 775 et identifier les destinataires du bulletin n° 2 qui bloquent concrètement le projet. L’employeur privé ne fait pas partie de ces destinataires et sa demande abusive se conteste pour elle-même, pendant que le nettoyage du bulletin suit son propre régime. Le fichier des antécédents de police obéit à une procédure distincte et un effacement dans l’un ne vaut pas dans l’autre.
Ensuite, trois voies se succèdent dans un ordre logique. Les exclusions automatiques jouent sans démarche pour le sursis non avenu, les petites peines après cinq ou trois ans et les condamnations réhabilitées. La requête en exclusion du bulletin n° 2 permet d’obtenir, en même temps que la disparition de la mention, le relèvement des interdictions et incapacités, à condition de prouver la nécessité pour la réinsertion et hors infractions sexuelles ou contre les mineurs, avec une nouvelle tentative possible après six mois. La réhabilitation, légale de plein droit après trois, cinq ou dix ans sans nouvelle condamnation, ou judiciaire après un délai d’épreuve d’un, trois ou cinq ans avec un comportement vérifié, efface les incapacités et vide le bulletin n° 2, puis ouvre le retrait du bulletin n° 1 devant la chambre de l’instruction. Les interdictions définitives et les mesures de suivi obéissent à des reports d’effets, jusqu’à quarante ans, que la jurisprudence récente applique strictement. Les erreurs matérielles se corrigent par la rectification et les fiches de plus de quarante ans sortent du casier.
Le dossier gagnant est celui qui date chaque condamnation, justifie chaque délai et prouve le blocage : bulletins, jugements, preuves d’exécution, attestations, refus motivés. À défaut de délai acquis ou de preuve du comportement, mieux vaut différer la requête et consolider le dossier que d’essuyer un refus qui retardera la suite de six mois.