Depuis le 1er octobre 2026, le juge qui vous envoie vers un médiateur ne se contente plus de vous inviter à une rencontre d’information. Avec l’entrée en vigueur du décret no 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », il peut ordonner la médiation elle-même tout en laissant au médiateur le soin de recueillir votre consentement, fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et voir sa décision tomber d’elle-même si aucun consentement n’est recueilli dans les trois mois. Ce mécanisme change concrètement la vie des justiciables engagés dans un procès civil ou commercial : une partie qui pensait pouvoir ignorer la médiation découvre une décision qui chiffre une provision à payer dans un délai imposé, une autre qui a accepté la rencontre sans vouloir la médiation s’interroge sur la portée de son refus, et beaucoup ignorent que la décision du juge devient caduque passé le délai. Cet article explique, textes et décisions en main, comment fonctionne ce consentement recueilli par le médiateur, qui paie et dans quel délai, ce que produit un refus exprimé après la rencontre, et comment la confidentialité protège ce qui se dit devant le médiateur.
I. Le consentement recueilli par le médiateur : ce que la réforme du 1er octobre 2026 a changé
Avant d’entrer dans le détail, un repère utile : notre article consacré à la première étape du dispositif explique déjà ce que le juge peut vous imposer quand il vous convoque pour rencontrer un médiateur, s’il faut s’y rendre et ce que risque un refus de comparaître. Le présent article prend la suite logique : une fois la rencontre ordonnée, le juge peut aller plus loin et ordonner la médiation elle-même en confiant au médiateur le recueil de votre accord. C’est cette seconde étape, entrée en vigueur le 1er octobre 2026, qui mérite un examen attentif, car elle mêle une décision exécutoire du juge, une provision à régler et un délai de caducité qui joue automatiquement.
A. Le juge ordonne la médiation mais subordonne la mesure au consentement recueilli par le médiateur
Le texte central du nouveau dispositif est l’article 1533 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2026, issue du décret no 2026-683 du 27 juillet 2026 publié au Journal officiel le 29 juillet 2026. Ce texte dispose :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’ article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. » (article 1533 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2026)
Trois apports méritent d’être distingués dans cette rédaction. D’abord, l’injonction de rencontrer le médiateur peut être prononcée « à tout moment de l’instance », y compris devant le juge de la mise en état, et elle constitue « une mesure d’administration judiciaire ». Cette qualification a une conséquence directe sur les voies de recours : la Cour de cassation juge de manière constante « qu’une mesure d’administration judiciaire n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir », sous la seule réserve des décisions qui affectent l’exercice d’un droit d’appel comme la radiation du rôle (Cass. 2e civ., 9 janv. 2020, no 18-19.301, publié au Bulletin). Autrement dit, la partie qui reçoit l’injonction de se présenter à la rencontre d’information ne peut pas la contester par un appel ou un pourvoi distinct : elle doit s’y rendre, quitte à y exprimer son désaccord sur la médiation elle-même. C’est exactement ce que font déjà les juridictions parisiennes : par une ordonnance du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état de la 4e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur désigné, en précisant que sa décision était rendue comme mesure d’administration judiciaire, sans recours possible (TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, RG no 25/01973). Cette ordonnance visait l’article 21 du code de procédure civile, selon lequel « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire » et « Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige » (article 21 du code de procédure civile).
Ensuite, et c’est la nouveauté entrée en vigueur le 1er octobre 2026, le juge peut « ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur » (article 1533 du code de procédure civile). Le schéma procédural devient donc le suivant : le juge ordonne la mesure dans sa décision, mais cette mesure ne démarre réellement que si le médiateur parvient à recueillir l’accord des parties lors de la rencontre. Le consentement reste la clé de voûte du dispositif : personne ne peut être contraint de négocier contre son gré, et la médiation ordonnée sans accord recueilli ne produit aucun effet. Cette architecture répond à la critique adressée de longue date aux injonctions de médiation, qui faisaient peser sur les parties une obligation de se déplacer sans toujours préciser ce qui suivrait un refus exprimé sur place. Désormais, la décision du juge organise elle-même les deux temps : la rencontre obligatoire d’information, puis la médiation conditionnée à l’accord recueilli par le professionnel.
Enfin, le texte autorise le juge à donner délégation de signature à l’attaché de justice pour ces décisions, en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. Cette précision d’organisation judiciaire montre l’ambition quantitative de la réforme : en fluidifiant la signature de ces décisions, les rédacteurs du décret ont voulu permettre aux juridictions, notamment celles qui traitent de gros volumes comme le tribunal judiciaire de Paris, de recourir largement à l’orientation vers la médiation sans engorger les cabinets des juges. Pour les parties, la conséquence pratique est simple : ces décisions peuvent arriver vite après une audience de mise en état, parfois signées par délégation, sans que cette circonstance en affecte la validité.
Le fondement réglementaire de l’ensemble doit toujours être vérifié dans sa version applicable : le décret no 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile (Journal officiel du 29 juillet 2026, entrée en vigueur le 1er octobre 2026) est entré en vigueur le 1er octobre 2026, et la Chancellerie en a détaillé l’application dans sa analyse du barreau de Paris sur la réforme applicable au 1er octobre 2026. Toute décision rendue avant cette date reste soumise aux textes antérieurs, et toute décision rendue depuis doit mentionner les éléments nouveaux décrits ci-dessous, à commencer par la provision et le délai de caducité.
B. Sans consentement recueilli dans les trois mois, la décision devient caduque de plein droit
Le second texte à connaître est l’article 1534-1 du code de procédure civile, également modifié par le décret du 27 juillet 2026. Il énumère d’abord le contenu obligatoire de la décision qui ordonne la médiation : identité de la personne chargée de la mission, objet et durée initiale de la mission, date de rappel de l’affaire à l’audience et, sous réserve du cas de consentement délégué, le consentement des parties. Puis il organise le sort de la mesure lorsque le consentement a été délégué au médiateur :
« Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties. » (article 1534-1 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2026)
La caducité prévue par ce texte joue automatiquement : si, trois mois après la décision, le médiateur n’a recueilli l’accord d’aucune des parties ou d’une seule d’entre elles, la décision qui ordonnait la médiation cesse de produire effet sans qu’il soit besoin d’un nouveau jugement. Le juge peut toutefois fixer un délai différent, plus court ou plus long, dans la décision initiale ; il faut donc lire attentivement le dispositif de la décision reçue au lieu de présumer un délai uniforme de trois mois. En pratique parisienne, où les délais de rendez-vous avec les médiateurs inscrits peuvent s’allonger, cette faculté laissée au juge prend une importance réelle : un délai allongé peut éviter qu’une médiation utile ne tombe pour une simple raison calendaire, tandis qu’un délai raccourci peut servir dans les litiges urgents, par exemple lorsqu’une date d’audience au fond est déjà fixée.
L’obligation faite au médiateur d’informer le juge du résultat de sa mission de recueil du consentement mérite également l’attention. Le médiateur écrit au juge pour indiquer s’il est parvenu ou non à recueillir l’accord des parties, et cette information fait revenir l’affaire devant le juge à la date de rappel fixée dans la décision. Concrètement, trois issues sont possibles : les deux parties consentent et la médiation démarre ; une partie ou les deux refusent et l’affaire reprend son cours contentieux devant le juge, sans que le refus vaille aveu ou présomption ; le délai expire sans réponse utile et la décision devient caduque, ce qui replace les parties dans la procédure au point où elle s’était arrêtée. Dans les trois cas, le juge conserve la maîtrise du calendrier grâce à la date de rappel d’audience mentionnée dans sa décision, et les parties n’ont aucune démarche à accomplir pour « faire constater » la caducité, même s’il reste prudent de le rappeler par écrit au juge à l’audience de rappel.
Un point de procédure souvent ignoré concerne l’articulation avec l’appel. Depuis la même réforme, en procédure d’appel à bref délai, l’avis du greffe adressé aux avocats « contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou une convention de mise en état simplifiée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et reproduit les premier et troisième alinéas de l’ article 915-3 . » (article 905 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er octobre 2026). Autrement dit, la logique amiable irrigue désormais aussi la mise en état devant la cour d’appel : même après un jugement, les parties peuvent être invitées à organiser leur différend autrement qu’en échangeant des conclusions pendant des mois. Et la Cour de cassation veille aux limites du pouvoir des juges de la mise en état : elle a jugé qu’« En statuant ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et entravé l’exercice du droit d’appel, a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 3 juill. 2025, no 22-15.342, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que l’orientation vers l’amiable ne peut jamais servir de prétexte pour restreindre le droit de se défendre et de faire appel.
II. Provision du médiateur, refus exprimé après la rencontre et confidentialité : le guide pratique
Une fois compris le mécanisme du consentement délégué et de la caducité, les questions que posent les justiciables sont très concrètes : combien faut-il payer et quand, que se passe-t-il si l’on dit non devant le médiateur, et ce que l’on dit pendant la rencontre peut-il être répété au juge ? Les réponses figurent dans les textes, mais elles supposent une lecture précise que cette seconde partie propose, en distinguant le paiement de la provision d’une part, les effets du refus et la protection de la confidentialité d’autre part.
A. La provision : montant fixé par le juge, délai de versement et répartition entre les parties
Lorsqu’une médiation est ordonnée, la décision du juge doit obligatoirement comporter les éléments financiers suivants : « Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également : 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ; 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ; 3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement. » (article 1534-1 du code de procédure civile)
En pratique, cela signifie que la partie qui reçoit la décision connaît immédiatement trois informations : la somme à avancer, la date limite de paiement et la personne qui doit payer. Le juge répartit le plus souvent la provision entre les parties, par parts égales ou selon une proportion qu’il fixe en fonction des situations, par exemple lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle ou lorsque les ressources sont manifestement déséquilibrées. À Paris et en Île-de-France, où les médiateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel pratiquent des tarifs horaires variables selon la complexité du dossier, la provision fixée par le juge correspond généralement à une première tranche couvrant la réunion d’information et les premières séances, le solde étant réglé selon l’avancement de la médiation. Les listes de médiateurs établies auprès des cours d’appel, dont celle de la cour d’appel de Paris, restent valables jusqu’au 31 décembre 2027 en application du décret du 27 juillet 2026, ce qui garantit aux justiciables franciliens un vivier de professionnels identifiés pour les médiations ordonnées dans les mois qui viennent.
Le versement de la provision dans le délai fixé conditionne le démarrage effectif de la médiation : un médiateur qui n’a pas reçu la provision ne peut pas être tenu d’engager son travail, et le défaut de versement par une partie peut conduire le médiateur à informer le juge qu’il n’a pas pu recueillir le consentement ou mettre en œuvre la mesure. Il faut toutefois distinguer soigneusement deux situations. Si la partie qui ne paie pas est aussi celle qui refuse la médiation, son refus suffit à faire échec à la mesure, et la question de la provision devient secondaire puisque la médiation ne démarrera pas. Si au contraire les parties souhaitent toutes deux la médiation mais que l’une d’elles ne verse pas sa part dans le délai, le médiateur en informe le juge, qui peut alors rappeler l’affaire, impartir un nouveau délai ou tirer les conséquences de cette carence dans la conduite de l’instance. Dans tous les cas, il est recommandé de ne jamais laisser un délai de versement expirer sans écrire au médiateur et au juge : un courrier simple expliquant une difficulté passagère de paiement et sollicitant un délai supplémentaire évite que le silence soit interprété comme un refus.
La provision n’est qu’une avance : à l’issue de la médiation, le médiateur établit le montant définitif de sa rémunération, et le juge peut être amené à statuer sur la répartition finale des frais entre les parties, notamment si la médiation a échoué ou si l’une des parties a fait preuve de mauvaise volonté. Les parties ont donc intérêt à conserver tous les justificatifs de versement et à demander au médiateur un décompte écrit. Lorsque la médiation aboutit à un accord, celui-ci peut prévoir lui-même la répartition des frais de médiation, et cette clause contractuelle s’applique de préférence aux règles générales. Lorsque la médiation échoue, chaque partie supporte en principe la part mise à sa charge par la décision initiale, sauf décision contraire du juge qui tient compte du comportement respectif des parties pendant le processus.
B. Dire non devant le médiateur et protéger ses paroles : refus sans sanction et confidentialité garantie
La question la plus fréquente est aussi la plus simple : peut-on refuser la médiation devant le médiateur sans être sanctionné ? La réponse est affirmative, et elle découle directement de l’architecture du texte. Puisque la médiation ordonnée est « subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties » (article 1533 du code de procédure civile), le refus de consentir empêche la mesure de démarrer, et ce refus ne constitue ni une désobéissance au juge ni un manquement procédural. L’obligation qui pèse sur les parties se limite à se présenter à la rencontre d’information dans le délai fixé par le juge ; une fois sur place, chacun reste libre d’accepter ou de décliner la médiation proposée. Le médiateur consigne ce refus et en informe le juge, l’affaire reprend son cours contentieux, et le juge statue au fond comme si la tentative de médiation n’avait jamais eu lieu, sans pouvoir en tirer de conséquence défavorable contre la partie qui a décliné.
Cette liberté doit cependant être exercée de bonne foi et avec discernement. Se présenter à la rencontre pour y opposer un refus sec et immédiat, sans écouter l’information délivrée par le médiateur sur l’objet et le déroulement de la mesure, expose la partie à une appréciation sévère du juge sur son attitude procédurale, même si aucune sanction directe n’est encourue. À l’inverse, écouter l’information, poser des questions sur le coût, la durée et les chances de succès, puis décliner de manière motivée, par exemple parce que l’adversaire refuse par avance toute concession ou parce que le litige porte sur un point de droit pur qui appelle une décision de justice, constitue l’exercice normal de la liberté que le texte garantit. Les avocats parisiens qui accompagnent leurs clients à ces rencontres le savent : la présence du conseil aux côtés de la partie, expressément autorisée par l’article 1533 qui prévoit que « les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie » (article 1533 du code de procédure civile), permet de formuler un refus circonstancié qui préserve la position procédurale du client pour la suite de l’instance.
Le second volet de la protection concerne la confidentialité de ce qui se dit devant le médiateur. Le principe est posé par l’article 1528-3 du code de procédure civile : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. » (article 1528-3 du code de procédure civile) Ce principe s’étend à la réunion d’information elle-même, de sorte qu’une partie ne peut pas rapporter au juge les propos tenus par son adversaire devant le médiateur pour en tirer avantage au fond. Deux limites doivent néanmoins être connues. D’une part, les pièces produites au cours du processus amiable ne sont pas couvertes par la confidentialité, contrairement aux paroles et écrits échangés dans ce cadre : un document communiqué au médiateur peut donc être utilisé ensuite devant le juge s’il s’agit d’une pièce au sens procédural. D’autre part, la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas confidentielle, et le médiateur la signale au juge avec le résultat du recueil du consentement. Concrètement, le juge saura qui est venu et qui a accepté ou refusé, mais il ne saura rien du contenu des échanges, des concessions envisagées ou des aveux formulés pendant la rencontre.
Pour les litiges commerciaux portés devant les juridictions franciliennes, ce cadre appelle une stratégie précise. Lorsqu’un différend entre sociétés porte sur des sommes importantes ou sur la poursuite d’une relation contractuelle, accepter la médiation peut permettre de préserver le secret des affaires et d’obtenir un accord exécutoire plus vite qu’un jugement susceptible d’appel. Lorsqu’au contraire le litige exige une décision de principe opposable aux tiers, par exemple pour fixer une interprétation contractuelle qui servira dans d’autres dossiers, décliner la médiation après avoir écouté l’information reste parfaitement légitime, et la confidentialité garantit que les positions dévoilées devant le médiateur ne seront pas exploitées à l’audience. Dans les deux cas, la date de rappel fixée par le juge dans sa décision initiale doit être notée avec soin : c’est à cette audience que l’affaire reprend, que la médiation ait abouti, échoué ou soit devenue caduque par l’effet du délai de trois mois.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2026, la médiation ordonnée par le juge repose sur un équilibre lisible : une injonction de rencontrer le médiateur qui s’impose comme mesure d’administration judiciaire, une médiation subordonnée au consentement recueilli par le professionnel, une provision chiffrée et répartie par la décision initiale, et une caducité automatique si aucun accord n’est recueilli dans les trois mois. Les parties avisées liront leur décision en y cherchant quatre mentions : le délai de rencontre, le montant et la répartition de la provision, le délai de versement, et le délai éventuellement différent fixé par le juge pour le recueil du consentement. Elles se présenteront à la rencontre, accompagnées de leur conseil, écouteront l’information délivrée, puis accepteront ou déclineront en connaissance de cause, sans craindre qu’un refus motivé ne se retourne contre elles. Et elles garderont à l’esprit que leurs paroles devant le médiateur restent confidentielles, tandis que leur présence et leur réponse sont portées à la connaissance du juge. Dans un contentieux civil et commercial où chaque mois compte, ce dispositif offre une parenthèse utile à qui veut transiger et une reprise rapide de l’instance à qui préfère être jugé.