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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MENUISERIE WITO en clôture de liquidation : ce que la fin de la procédure change pour les chantiers en cours, les donneurs d’ordre et les fournisseurs

La société MENUISERIE WITO, société à responsabilité limitée installée au 12 rue aux Ours à Paris 3e et dont l’activité déclarée est la menuiserie ainsi que la pose de fenêtres, de volets, de portes, de vérandas et de verrières pour les particuliers et les professionnels, fait l’objet d’un jugement de clôture de sa procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Le jugement a été rendu le 24 septembre 2026 par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 11 octobre 2026, annonce n° 3052 (annonce BODACC A202601953052).

Pour les donneurs d’ordre qui avaient confié un chantier à cette entreprise de pose et pour les fournisseurs qui lui avaient livré des matériaux, la réponse tient en trois points. D’abord, les contrats en cours n’ont pas disparu avec la procédure, mais la clôture pour insuffisance d’actif signifie qu’il n’y a plus d’actif à distribuer. Ensuite, chacun doit solder sa situation avec des preuves — état d’avancement constaté, acomptes justifiés, matériaux retrouvés en nature. Enfin, les recours utiles se déplacent vers les tiers : nouvel entrepreneur, assureurs au titre des garanties légales et, pour les fournisseurs, revendication des biens impayés retrouvés en nature.

À la date de rédaction, aucun accident ni dommage n’est constaté par une source officielle au-delà du jugement de clôture lui-même ; aucune responsabilité particulière n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranchera les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MENUISERIE WITO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les chantiers en cours ne s’arrêtent pas juridiquement tout seuls

A. Le contrat de travaux survit à l’ouverture, puis bute sur la clôture

Premier réflexe à corriger : l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie pas les contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », ce défaut n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Autrement dit, pendant la procédure, le donneur d’ordre ne peut pas considérer le marché comme caduc au seul motif que l’entreprise est en liquidation, et l’entreprise — par la voix de son liquidateur — peut exiger la poursuite.

Cette poursuite a toutefois un prix, fixé par le même texte : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Quand la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée et qu’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant, il y met fin. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 15 mai 2025 dans un litige opposant le liquidateur d’une société au prestataire d’un contrat de mutuelle santé : « la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat », et le liquidateur qui refuse de payer les cotisations dues provoque la résiliation ; le tribunal a en conséquence débouté le liquidateur de l’ensemble de ses demandes (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025, RG 22/09633). La leçon pour tout donneur d’ordre est symétrique : si le liquidateur exige la poursuite du chantier, il doit en payer le prix comptant ; s’il ne paie pas, le contrat est résilié de plein droit.

Le donneur d’ordre n’est donc pas prisonnier d’un chantier fantôme. S’il veut sortir du contrat, la voie procédurale est balisée : adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. La loi prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit », notamment « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation de deux mois au maximum (article L. 641-11-1, III, 1°). La résiliation est également acquise à défaut de paiement comptant et d’accord pour poursuivre. L’inexécution peut alors donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif — créance qui, en clôture pour insuffisance d’actif, a peu de chances d’être payée, mais qui doit être déclarée pour exister juridiquement.

Reste l’hypothèse, fréquente en pratique, où le liquidateur ne répond pas parce qu’il n’y a plus rien à administrer : la procédure se dirige vers la clôture pour insuffisance d’actif. À ce stade, la question n’est plus de poursuivre ou de résilier — le contrat est de fait inexécuté — mais de solder les comptes : travaux réalisés et non payés d’un côté, acomptes versés et travaux non faits de l’autre, avec les pièces qui permettent de les prouver. Pour un donneur d’ordre professionnel confronté à cette situation, un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de qualifier exactement ces soldes — trop-versé à restituer, dommages et intérêts à déclarer — avant d’engager la suite du chantier avec une autre entreprise.

Concrètement, dès l’annonce de la défaillance, le donneur d’ordre professionnel doit figer la situation : faire établir un constat par un commissaire de justice de l’état d’avancement, photographier et dater chaque zone du chantier, inventorier les matériaux livrés et ceux déjà posés, rassembler le marché signé, les avenants, les situations de travaux, les factures et les preuves de paiement des acomptes. Ces pièces serviront trois fois : pour solder les comptes avec la procédure, pour faire reprendre le chantier par un tiers sur une base saine, et pour actionner, le cas échéant, les garanties et assurances.

B. Le chantier inachevé : réception, garanties et comptes à solder

Une fois la poursuite du contrat exclue, le donneur d’ordre se retrouve avec un ouvrage inachevé et, souvent, des sommes déjà versées. Trois chantiers juridiques s’ouvrent alors : solder les comptes, faire constater l’état de l’ouvrage, et mobiliser les garanties.

Solder les comptes suppose de distinguer ce qui a été fait de ce qui a été payé. Si le donneur d’ordre a versé des acomptes supérieurs à la valeur des travaux réellement exécutés, il dispose d’une créance de restitution du trop-versé. La cour d’appel de Besançon l’a illustré le 16 décembre 2025 dans une affaire d’abandon de chantier par un artisan : après avoir constaté l’abandon définitif et fait évaluer les travaux réalisés par un expert privé, le maître de l’ouvrage a obtenu la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’entrepreneur et la condamnation de celui-ci à payer « la somme de 10 690,06 euros en restitution d’un trop-versé, avec intérêts au taux légal », outre des dommages et intérêts (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 16 décembre 2025, RG 24/01260). Dans une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, cette créance de restitution devra être déclarée au passif — avec peu d’espoir de recouvrement contre la société — mais elle fixe le montant exact du préjudice et peut fonder, le cas échéant, des recours contre d’autres responsables ou garants.

Le maître de l’ouvrage dispose par ailleurs d’une arme contractuelle souvent oubliée : pour un marché à forfait, « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise » (article 1794 du code civil). Et en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter « soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du code civil). Ces fondements du droit commun restent disponibles à côté du régime des contrats en cours de la procédure collective, avec une limite pratique : dans une société clôturée pour insuffisance d’actif, la condamnation obtenue contre elle risque de rester inexécutée, d’où l’importance des recours contre les assureurs et de la reprise du chantier sur des bases documentées.

Vient ensuite la question de la réception, qui conditionne toutes les garanties légales. L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et qu’« Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement », en étant « en tout état de cause, prononcée contradictoirement » (article 1792-6 du code civil). Sur un chantier abandonné, la réception amiable est impossible et la réception tacite est difficile : la cour d’appel de Paris a confirmé le 20 mars 2024 un jugement qui avait écarté la réception tacite au motif qu’« En l’absence de démonstration d’une volonté non équivoque de la SCI MSPF de recevoir l’ouvrage, le jugement a écarté la réception tacite », malgré un paiement de plus de 411 000 euros, dès lors que le solde restait dû, que le chantier avait été abandonné et que la prise de possession sans réserve n’était pas démontrée (arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2024, RG 21/05972). La voie realistic est donc la réception judiciaire : demander au juge de prononcer la réception, avec ou sans réserves, pour faire courir les garanties et fixer le point de départ des responsabilités. Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en a donné un exemple le 26 février 2026 en constatant qu’« une réception tacite des travaux est intervenue le 23 mars 2019 » avant de statuer sur les garanties (jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 26 février 2026, RG 24/02981).

Car sans réception, les garanties légales ne jouent pas : dans l’affaire parisienne précitée, l’assureur décennal opposait avec succès que « les garanties liées aux articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas mobilisables en l’absence de réception et à cause de l’abandon du chantier » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2024, RG 21/05972). Une fois la réception prononcée, en revanche, trois niveaux de garantie s’articulent. D’abord, la garantie de parfait achèvement : l’entrepreneur « est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception », et cette garantie « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article 1792-6 du code civil). Contre une société liquidée et clôturée, cette garantie est en pratique difficile à exécuter en nature — d’où l’intérêt de la faire constater pour chiffrer le préjudice. Ensuite, la garantie décennale : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (article 1792 du code civil). C’est ici que l’assurance prend le relais : toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée « doit être couverte par une assurance », et « A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité » (article L. 241-1 du code des assurances). Le donneur d’ordre doit donc retrouver l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise défaillante — pièce que tout professionnel avisé réclame avant l’ouverture du chantier — et déclarer le sinistre à l’assureur. Le jugement de Bourg-en-Bresse montre que l’assureur peut être condamné directement : la compagnie y a été condamnée « au titre de sa police responsabilité civile » à payer « la somme de 23 100 € TTC » pour des désordres, preuve que la voie assurantielle survit à la défaillance de l’assuré.

Attention toutefois à ne pas confondre les polices : dans l’affaire parisienne, la cour a également débouté le maître de l’ouvrage de sa demande au titre de la responsabilité civile professionnelle, « celle-ci n’ayant pas vocation à couvrir la mauvaise exécution de ses obligations professionnelles par la société assurée » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mars 2024, RG 21/05972). La RC professionnelle couvre les dommages causés aux tiers, pas la mauvaise exécution du contrat lui-même. Le donneur d’ordre doit donc qualifier précisément chaque désordre — malfaçon relevant du parfait achèvement, désordre de nature décennale, dommage aux voisins relevant de la RC — et diriger chaque grief vers le bon garant, avec l’expertise qui l’établit. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé, reste l’investissement le plus rentable du dossier : elle fige l’état du chantier, impute les désordres et chiffre les reprises, et elle est opposable à tous, y compris à l’entreprise qui reprendra les travaux.

Enfin, pour finir le chantier, le donneur d’ordre fera établir un décompte définitif distinguant les travaux exécutés, les travaux restant à exécuter et leur coût de reprise par un tiers — souvent supérieur au solde du marché initial, ce surcoût constituant un préjudice indemnisable. Le nouveau marché devra comporter les protections que l’expérience enseigne : attestation d’assurance décennale en cours de validité vérifiée auprès de l’assureur, retenue de garantie ou caution bancaire, calendrier de paiement adossé à des situations de travaux visées, et clause résolutoire en cas d’abandon.

II. Les fournisseurs et créanciers face à une procédure qui se clôt sans actif

A. Déclarer sa créance, puis comprendre ce que la clôture éteint

Côté fournisseurs — négociants en matériaux, fabricants de menuiseries, loueurs de matériel —, la mécanique est d’abord déclarative. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est bref : « Le délai de déclaration […] est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Le fournisseur qui découvre la procédure par cet article doit donc vérifier immédiatement s’il a déclaré dans les délais : passé le délai, la créance est forclose sauf relevé de forclusion, et le relevé suppose de démontrer que la défaillance n’est pas de son fait et d’agir dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.

La déclaration doit être complète et chiffrée : factures impayées avec bons de livraison signés, avoirs déduits, intérêts et pénalités contractuels, et surtout la nature du privilège ou de la sûreté invoquée — réserve de propriété, gage, nantissement — car le rang de paiement en dépend. Le créancier joint le contrat-cadre, les conditions générales de vente acceptées, et toute correspondance sur les retards de paiement. Une déclaration vague ou non justifiée expose à la contestation du liquidateur et à l’admission pour un montant réduit, voire au rejet.

Vient ensuite l’effet propre de la clôture pour insuffisance d’actif, qui est souvent mal compris : elle ne ressuscite pas les poursuites individuelles. « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur » (article L. 643-11, I, du code de commerce). La règle ne connaît que des exceptions étroites : biens acquis par succession ouverte pendant la procédure, créances nées d’une infraction établie ou portant sur des droits attachés à la personne, créances fiscales frauduleuses constatées, cas de faillite personnelle ou de banqueroute, et fraude envers un ou plusieurs créanciers — hypothèse dans laquelle « le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur », en statuant lors de la clôture ou postérieurement à la demande de tout intéressé, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs (article L. 643-11, IV). Hors ces cas, le fournisseur dont la créance était antérieure et qui n’a pas été payé par la procédure ne peut plus poursuivre la société clôturée : l’insuffisance d’actif constate qu’il n’y a rien à distribuer, et la clôture éteint la procédure sans rouvrir les poursuites.

Deux correctifs méritent d’être examinés avant de classer le dossier. D’abord, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite dans les cas exceptionnels et dont les créances ont été admises « ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article », le président du tribunal statuant par ordonnance ; ceux dont les créances n’ont pas été vérifiées agissent « dans les conditions du droit commun » (article L. 643-11, V). Ensuite, la créance peut exister contre d’autres débiteurs que la société clôturée : caution qui s’est portée garante des engagements de l’entreprise, assureur-crédit qui couvre le poste clients, dirigeant dont la responsabilité personnelle serait établie par une décision — autant de voies qui supposent chacune ses propres preuves et ne se présument jamais. Le fournisseur avisé fait donc, à la clôture, un inventaire de ses sûretés et garanties : cautionnements signés, assurance-crédit avec déclaration de sinistre dans les délais du contrat, réserve de propriété sur les biens livrés. C’est ce dernier levier — la récupération en nature — qui mérite l’examen le plus attentif, car il échappe à la loi du concours.

B. Récupérer les matériaux : la revendication, une course contre le délai

Le fournisseur de menuiseries, de vitrages ou de quincaillerie qui n’a pas été payé dispose d’une arme spécifique s’il a vendu avec clause de réserve de propriété : la revendication en nature. La loi permet de revendiquer, « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », à condition que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », y compris dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales (article L. 624-16 du code de commerce). Le même article autorise la revendication des biens remis à titre précaire au débiteur — dépôt, location, prêt — et même des biens incorporés dans un autre bien « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage ». Pour des fenêtres déjà posées sur un chantier, cette dernière hypothèse est généralement fermée : une menuiserie posée et scellée ne se sépare pas sans dommage, et elle est devenue l’accessoire de l’ouvrage. En revanche, des menuiseries stockées dans l’atelier ou sur un chantier non encore posées, identifiables et retrouvées en nature, peuvent être revendiquées.

Mais la revendication est enfermée dans un délai préfix redoutable : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture — pas de la clôture, pas de la connaissance effective par le fournisseur. La Cour de cassation vient d’en rappeler toute la rigueur le 5 février 2025, dans une affaire où le liquidateur d’une entreprise de BTP voulait faire vendre aux enchères deux grues louées puis cédées, que les propriétaires n’avaient pas revendiquées dans les trois mois : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité » (arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029). La Cour ajoute que cette atteinte, prévue par la loi et justifiée par l’intérêt général de déterminer rapidement les actifs de la procédure, « ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire », tenu de « se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien », le délai ne courant pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Et elle approuve la vente aux enchères des biens non revendiqués « afin d’apurer le passif ». Traduction pour le fournisseur : le bien non revendiqué à temps est perdu pour lui, même si tout le monde savait qu’il lui appartenait — la Cour écarte expressément l’argument tiré de ce que la propriété n’était « ni douteuse, ni litigieuse » et connue du liquidateur.

Le mode d’emploi pratique tient donc en quatre vérifications immédiates, dès l’annonce de la procédure et sans attendre la clôture. Premièrement, l’écrit : retrouver le contrat, les conditions générales de vente signées ou acceptées, le bon de commande ou le bon de livraison comportant la clause, antérieur ou concomitant à la livraison. Une clause ajoutée après coup sur une facture ultérieure ne satisfait pas à l’exigence légale. Deuxièmement, l’existence en nature : identifier précisément les biens — références, numéros de série, marquage — et leur localisation, avec photos et inventaire, avant qu’ils ne soient posés, revendus ou dispersés. Troisièmement, le délai : dater la publication du jugement d’ouverture au BODACC et agir dans les trois mois par demande en revendication adressée au liquidateur, puis au juge-commissaire en cas de contestation. Quatrièmement, la cohérence avec la déclaration de créance : le fournisseur déclare sa créance du prix impayé au passif tout en revendiquant le bien — les deux démarches sont complémentaires, la revendication primant si le bien est restitué, la déclaration subsistant pour le solde.

Au-delà de la revendication, le fournisseur doit surveiller deux pièges classiques des chaînes de sous-traitance et de fourniture. D’une part, les paiements reçus pendant la période suspecte peuvent être remis en cause s’ils constituent des actes anormaux ; d’autre part, la compensation entre dettes réciproques n’est admise dans la procédure que dans des conditions strictes de connexité — le fournisseur qui doit aussi de l’argent au débiteur ne peut pas s’auto-payer par compensation de droit commun. Dans les deux cas, la documentation des flux — dates de paiement, échéances contractuelles, liens entre les créances réciproques — conditionne la défense.

Enfin, le fournisseur tirera de l’épisode les protections pour ses ventes futures : clause de réserve de propriété systématique dans des conditions générales acceptées avant livraison, assurance-crédit sur les comptes clients significatifs, plafonds d’encours par client avec alertes, et surveillance des publications BODACC sur ses débiteurs importants — une annonce d’ouverture lue à temps vaut souvent mieux qu’une créance déclarée tard. La discipline collective récompense les créanciers diligents et sanctionne les retardataires : c’est l’enseignement constant des textes et des arrêts cités, et la seule morale juridique de ces procédures.

Conclusion : la carte des décisions quand une entreprise de travaux disparaît

La clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif ne paie personne et ne ressuscite aucune poursuite : elle constate que la procédure n’avait rien à distribuer et elle impose à chacun de solder sa situation avec ce qu’il peut prouver. Pour le donneur d’ordre, la séquence utile va du constat d’huissier à la mise en demeure du liquidateur, puis à la réception — amiable si possible, judiciaire sinon — qui ouvre les garanties et permet de confier l’achèvement à un tiers sur une base chiffrée. Pour le fournisseur, elle va de la déclaration de créance dans les deux mois à la revendication des biens en nature dans les trois mois de l’ouverture, avec l’écrit de réserve de propriété comme sésame. Pour l’un comme pour l’autre, l’assureur — décennale de l’entreprise défaillante, assurance-crédit du fournisseur — est le tiers vers lequel les recours doivent être orientés tôt, avec des délais de déclaration qui courent indépendamment de la procédure collective.

Aucune de ces démarches ne s’improvise après la clôture : les délais qui comptent courent dès l’ouverture, et les preuves qui comptent se constituent sur le chantier et dans les écrits commerciaux, pas devant le juge de la clôture. C’est pourquoi, dans toute chaîne où une entreprise de travaux défaille, les deux réflexes qui protègent le mieux sont la documentation immédiate — constats, photos datées, inventaires, correspondances conservées — et la qualification juridique précoce de chaque créance, de chaque bien et de chaque garantie, avant que la dispersion des hommes et des stocks ne rende toute vérification impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».