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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Rapport AMF 2025 (octobre 2026) : quand un nouveau dirigeant arrive, l’associé vote sa rémunération, pas sa nomination

Un nouveau dirigeant arrive, l’ancien s’en va, et l’associé découvre la nouvelle à la lecture d’un communiqué. La question qui suit est toujours la même : qu’est-ce que j’ai voté, qu’est-ce que je vais voter, et sur quoi n’ai-je tout simplement pas la main ? Le 10 octobre 2026, Le Monde du Chiffre commentait le 10 octobre 2026 le rapport 2025 de l’Autorité des marchés financiers sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants, publié le 12 décembre 2025 : plans de succession peu documentés, gouvernance parfois fragile et transparence encore inégale. L’étude, qui a porté sur 53 sociétés cotées, 35 du CAC 40 et 18 du SBF 120, révèle que 9 % des entreprises analysées ne mentionnent pas spécifiquement l’existence d’un plan de succession pour leur directeur général ou président du conseil d’administration.

La réponse tient en une phrase, mais elle change tout le rapport de force : dans une société cotée, l’associé ne vote pas la nomination du remplaçant, qui relève du conseil et de la direction générale, alors qu’il vote chaque année sa rémunération, avant puis après versement. Ce double vote, qu’on appelle le say on pay, porte sur la politique de rémunération puis sur les éléments effectivement versés ou attribués, et le versement du variable peut être bloqué tant que l’assemblée n’a pas approuvé. Voilà pour le principe, et voici aussitôt les réserves : les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, le dispositif décrit vaut pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et se transpose différemment dans une PME, et seul le juge tranche les contestations. Aucune société nommée dans cet article ne fait l’objet d’un constat de difficulté, d’irrégularité ou de responsabilité : les faits publics servent de point de départ, le droit applicable fait le reste.

Reste une question pratique, celle que posent les associés de PME quand le fondateur part ou qu’un nouveau gérant arrive : comment écrire, dans les statuts ou dans un acte séparé, qui fixe la rémunération, qui la revoit, et ce qui se passe si le vote est défavorable. Cet article décrit d’abord le mécanisme coté, puis les contentieux qu’il alimente, avant de proposer une méthode transposable à une société non cotée.

I. Quand le dirigeant change, l’associé vote la rémunération, pas la personne

Le malentendu est fréquent : l’associé qui apprend la nomination d’un directeur financier ou d’un directeur général délégué cherche l’assemblée qui l’aurait votée, et ne la trouve pas. C’est normal. La nomination des dirigeants opérationnels n’appartient pas à l’assemblée, tandis que leur rémunération, elle, lui revient chaque année sous deux formes successives. Comprendre cette dissociation, c’est comprendre où se joue réellement le pouvoir de l’associé.

A. Le double vote annuel : la politique avant, les sommes versées après

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux, et la loi la définit ainsi : « le conseil d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux. Cette politique est conforme à l’intérêt social de la société, contribue à sa pérennité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale. » (article L22-10-8 du code de commerce). Cette politique décrit toutes les composantes fixes et variables et explique le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en oeuvre. Elle est présentée de manière claire et compréhensible au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise.

Vient ensuite le premier vote, prospectif, qu’on appelle le say on pay ex ante. Aux termes du même article L22-10-8 : « La politique de rémunération fait l’objet d’un projet de résolution soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 chaque année et lors de chaque modification importante dans la politique de rémunération. » Si l’assemblée désapprouve et qu’une politique avait déjà été approuvée, celle-ci continue de s’appliquer et le conseil doit soumettre une politique révisée à la prochaine assemblée, en indiquant de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés. Et s’il n’existe aucune politique précédemment approuvée, la règle de repli est écrite : Ce vote se joue aux conditions ordinaires : aux termes de l’article L225-98 du code de commerce : « Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et « Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Pas de majorité renforcée légale pour la rémunération : une majorité simple des voix exprimées suffit, ce qui rend le vote des minoritaires utile mais rarement décisif seuls. « En l’absence de politique de rémunération précédemment approuvée dans les conditions prévues au présent article, si l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas le projet de résolution, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. » Autrement dit, le refus de l’assemblée ne laisse pas un vide : il renvoie à l’existant, en attendant une politique révisée.

Le verrou le plus sérieux figure au troisième paragraphe du même article L22-10-8 : aucun élément de rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être déterminé, attribué ou versé par la société, et aucun engagement correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement des fonctions ne peut être pris par la société « s’il n’est pas conforme à la politique de rémunération approuvée ou, en son absence, aux rémunérations ou aux pratiques mentionnées au dernier alinéa du II ». Seule une dérogation pour circonstances exceptionnelles, prévue par la politique elle-même, permet de s’en écarter. Pour l’associé, cela signifie qu’un dirigeant entrant ne peut pas se voir promettre, à la prise de fonctions, un ensemble d’avantages qui déborderait la politique votée : prime d’arrivée, indemnité de départ ou retraite chapeau doivent y figurer ou attendre sa révision.

Le second vote, rétrospectif, porte sur les sommes elles-mêmes. Aux termes de l’article L22-10-34 du code de commerce : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. » Chaque dirigeant fait donc l’objet d’un vote individualisé, par résolutions distinctes, et c’est là que l’associé mesure concrètement ce que coûte l’équipe arrivée en cours d’exercice.

La conséquence d’un vote défavorable sur le variable est directe. Selon le même article L22-10-34 : « Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du directoire, aux autres membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu’après approbation par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » Le variable attribué reste donc conditionnel tant que l’assemblée ne l’a pas validé. Le même article L22-10-34 organise la sanction du rejet du rapport d’ensemble : « Le versement de la somme allouée pour l’exercice en cours en application du premier alinéa de l’article L. 225-45 ou du premier alinéa de l’article L. 225-83 est suspendu jusqu’à l’approbation de la politique de rémunération révisée. » La somme allouée aux administrateurs, elle aussi, peut être gelée, arriéré inclus à la reprise, ou définitivement perdue si la politique révisée est à son tour rejetée.

L’information qui permet ces votes est elle-même encadrée. Selon l’article L22-10-9 du code de commerce : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé présentent, de manière claire et compréhensible, au sein du rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-37 , s’il y a lieu, pour chaque mandataire social, y compris les mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l’exercice écoulé, les informations suivantes : 1° La rémunération totale et les avantages de toute nature, en distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels, y compris sous forme de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit […] ». Le dirigeant parti en cours d’année comme celui qui vient d’arriver doivent donc apparaître dans le rapport, avec le détail de leurs composantes. C’est cette transparence nominative qui nourrit le débat en assemblée, et c’est elle que le rapport de l’Autorité des marchés financiers de 2025 juge encore inégale d’une société à l’autre.

B. Ce que l’associé ne vote pas : la nomination des opérationnels et la compétence du conseil

Si l’assemblée vote la rémunération, elle ne choisit pas les personnes. Dans une société anonyme à directoire, l’article L225-63 du code de commerce tient en une phrase : « L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire. » La rémunération du membre du directoire est donc fixée dans son acte de nomination, par l’organe qui nomme, le conseil de surveillance, et non par l’assemblée. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 mai 2025 dans une affaire où un ancien membre du directoire réclamait son variable après avoir quitté ses fonctions en cours d’exercice : seul le conseil de surveillance est compétent pour déterminer la rémunération des membres du directoire, de sorte que le juge doit rechercher l’intention de cet organe sur le sort du variable en cas de départ anticipé (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00239). La cour d’appel, qui avait condamné la société sans rechercher quelle avait été l’intention du conseil de surveillance sur le droit au variable en cas de départ avant la fin de l’exercice, a vu son arrêt partiellement cassé. L’enseignement est double : le conseil est seul compétent pour écrire les conditions du variable, y compris son sort en cas de départ anticipé, et le juge ne supplée pas une clause absente sans rechercher l’intention de son auteur.

Le même partage vaut pour les dirigeants qui ne sont pas mandataires sociaux. Un directeur financier, un directeur des opérations ou un secrétaire général sont des salariés ou des dirigeants opérationnels choisis par la direction générale : leur arrivée ne donne lieu à aucun vote d’associés. Le contrôle des associés se déplace alors vers trois leviers indirects. D’abord la nomination et la révocation du directeur général lui-même, qui choisit son équipe. Ensuite la rémunération de ce directeur général, votée chaque année selon le double mécanisme décrit plus haut. Enfin l’information due aux actionnaires, qui fait apparaître le coût complet de l’équipe dirigeante, anciens et nouveaux mandataires confondus.

Il faut ajouter un troisième objet de vote, souvent confondu avec la rémunération des exécutifs : la somme allouée aux administrateurs pour leur activité. Aux termes de l’article L225-45 du code de commerce : « L’assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d’exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d’administration. » L’assemblée fixe donc l’enveloppe, librement et sans être liée par ses votes passés, mais c’est le conseil qui la répartit entre ses membres. Et lorsque la composition du conseil n’est pas régulière, le versement est suspendu jusqu’à régularisation, arriéré inclus. Pour l’associé, la distinction compte : voter l’enveloppe des administrateurs ne revient pas à fixer le salaire du dirigeant qui arrive, et inversement.

Ce partage des rôles explique pourquoi l’absence d’un plan de succession, relevée par le rapport de l’Autorité des marchés financiers dans 9 % des sociétés étudiées, regarde d’abord le conseil et son comité des nominations, gardien du plan selon le code de gouvernement d’entreprise applicable. L’associé ne peut pas écrire ce plan à la place du conseil, mais il peut interroger, voter contre la politique de rémunération d’une équipe dont la succession lui paraît mal préparée, et exiger des comptes sur les conditions d’arrivée du nouveau dirigeant. Le vote ex ante et le vote ex post sont ses deux instruments, et ils portent sur des euros, pas sur des noms.

II. Quand la rémunération fait litige : contester sans se tromper de terrain

Voter contre ne suffit pas toujours, et certains associés veulent faire annuler la décision. C’est ici que les erreurs coûtent cher : toutes les rémunérations jugées excessives ne sont pas annulables, et toutes les majorités qui votent leur propre paie ne commettent pas un abus. Deux décisions récentes, l’une de la Cour de cassation et l’autre d’une cour d’appel, dessinent la frontière avec netteté.

A. L’abus de majorité se prouve, l’excès seul ne suffit pas

Le 5 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’annulation d’une assemblée générale d’une SARL familiale qui cumulait deux décisions : une rémunération du gérant majoritaire quadruplée et la mise en réserve systématique des bénéfices (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405, confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 novembre 2023). L’associée minoritaire, en instance de divorce avec le gérant, soutenait que l’augmentation faisait chuter les bénéfices distribuables et la maintenait dans la précarité, sans justification économique. La cour a retenu que le gérant ne justifiait ni l’augmentation ni son niveau absolu par l’intérêt de la société, et elle a annulé pour abus de majorité : une augmentation contraire à l’intérêt social, parce que prise hors de l’intérêt commun des associés et dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire au détriment de la minoritaire, encourt l’annulation (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La mise en réserve totale du résultat, sans raison économique invoquée, a subi le même sort, pour le même motif : décision contraire à l’intérêt commun, prise dans l’unique dessein de favoriser le majoritaire.

Mais cette sévérité ne doit pas faire illusion : la contrariété à l’intérêt social, à elle seule, n’annule pas une délibération qui octroie une rémunération au dirigeant. Dans un arrêt du 13 janvier 2021 concernant une société par actions simplifiée, la chambre commerciale a cassé une annulation prononcée sur ce seul fondement : en application de l’article L. 235-1 du code de commerce, une délibération qui octroie une rémunération exceptionnelle au dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation d’une disposition impérative du livre II ou des lois régissant les contrats, et non pour sa seule contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus commis par un ou plusieurs associés pour favoriser leurs intérêts au détriment d’autres associés (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00043). Autrement dit, qui demande l’annulation doit établir soit la violation d’une règle impérative, soit la fraude ou l’abus caractérisé par la rupture d’égalité : une rémunération jugée trop élevée, même très supérieure aux usages du secteur, ne suffit pas si elle a été votée régulièrement et sans dessein de favoriser le majoritaire au détriment des autres.

La comparaison des deux affaires éclaire la stratégie contentieuse. À Bordeaux, l’abus était documenté par un faisceau convergent : quadruplement sans justification, tarissement des dividendes, mise en réserve sans motif économique, contexte de divorce privant la minoritaire de revenus. À l’inverse, l’associé qui se borne à soutenir que la paie du nouveau dirigeant est déraisonnable, sans démontrer ni violation impérative ni dessein de favoritisme, s’expose au rejet. Avant d’assigner, il faut donc réunir les pièces qui comptent : procès-verbaux d’assemblées, rapports de gestion, comparables de rémunération, historique des distributions, et la preuve que la décision rompt l’égalité entre associés au profit du majoritaire. Le délai et le tribunal compétent dépendent de la forme sociale et du fondement invoqué, et l’assignation doit viser précisément les résolutions contestées, car le juge annule des résolutions, pas une politique générale de rémunération.

B. Transposer la méthode dans une PME : écrire qui fixe, qui revoit et ce qui bloque

Dans une société non cotée, aucun say on pay légal ne s’impose, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’écrire. En SARL, la loi désigne les associés : l’article L223-18 du code de commerce dispose que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » et que « Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l’article L. 223-29 . » Les associés nomment donc le gérant et, sauf clause contraire, lui fixent sa rémunération dans les mêmes conditions de majorité. La majorité applicable est rappelée par l’article L223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » L’affaire bordelaise montre ce qui arrive quand ce pouvoir est exercé sans garde-fou : le majoritaire gérant se vote une rémunération quadruplée et tarit les dividendes. Pour l’éviter, les statuts ou un acte séparé peuvent prévoir une fourchette, des critères objectifs liés au résultat, une révision annuelle obligatoire et l’interdiction pour le gérant associé de prendre part au vote sur sa propre rémunération, de sorte que la décision soit prise par les autres associés.

En SAS, la liberté est totale et le danger symétrique : l’article L227-9 du code de commerce prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Si les statuts restent muets sur la rémunération du président, c’est l’organe désigné par les statuts, souvent le président lui-même ou un comité, qui la fixe, parfois sans aucun vote d’associés. La méthode consiste donc à inscrire dans les statuts trois stipulations : la collectivité des associés approuve chaque année la politique de rémunération du président et des directeurs généraux, sur le modèle du vote ex ante ; les éléments variables ne sont versés qu’après approbation des comptes et constatation des critères, sur le modèle du vote ex post ; toute prime d’arrivée, indemnité de départ ou engagement de retraite est subordonnée à cette double approbation, faute de quoi elle ne peut être ni promise ni payée. Le dirigeant qui arrive signe alors un acte qui renvoie expressément à ces stipulations, et le conseil ou la collectivité conserve la trace écrite de l’intention des auteurs, cette intention que la Cour de cassation a jugée déterminante dans l’affaire du directoire du 7 mai 2025.

Deux points d’attention complètent le dispositif. D’abord, articuler la rémunération avec la distribution : une mise en réserve systématique combinée à une rémunération croissante du majoritaire est exactement le schéma sanctionné à Bordeaux, et des associés avisés écrivent une politique de distribution minimale ou un dividende prioritaire pour éviter que la trésorerie ne devienne l’otage du conflit. Ensuite, anticiper le départ dès l’arrivée : durée du préavis, sort du variable prorata temporis, clause de non-concurrence et son indemnité, restitution des avantages en nature. Chaque clause doit désigner qui décide et à quelle majorité, faute de quoi la mésentente des associés se réglera au tribunal, au prix et dans les délais du contentieux. Les associés confrontés à ces choix relèvent de l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui couvre la rédaction des clauses de rémunération et de sortie comme la défense devant les juridictions en cas de contestation d’une assemblée.

Conclusion

Quand un nouveau dirigeant arrive, l’associé d’une société cotée ne vote pas son nom mais ses euros : politique de rémunération approuvée avant, éléments fixes, variables et exceptionnels approuvés après, versement du variable suspendu tant que l’assemblée n’a pas dit oui. Le conseil nomme et écrit les conditions, l’assemblée valide et paie, le juge sanctionne l’abus caractérisé sans censurer la simple générosité. Dans une PME, où la loi n’impose pas ce ballet, il appartient aux associés de l’écrire eux-mêmes, dans les statuts ou dans un acte séparé : qui fixe la rémunération, qui la revoit chaque année, et ce qui bloque si le vote est défavorable. Le rapport de l’Autorité des marchés financiers de 2025 rappelle que la succession des dirigeants reste mal préparée dans une partie des sociétés cotées ; dans les sociétés non cotées, où aucun rapport ne viendra le révéler, la préparation repose entièrement sur les clauses que les associés auront pris soin d’écrire avant la mésentente.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».