La cession de droits sociaux transfère le contrôle d’une société dont l’acquéreur ne connaît jamais complètement le passif. Même lorsque les comptes ont été audités, une dette fiscale, sociale ou commerciale peut surgir plusieurs mois après la signature. Les parties organisent alors, dans l’acte, une garantie d’actif et de passif, par laquelle le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur.
Cette clause est l’un des points les plus disputés des contentieux de cession. Elle suscite des débats sur sa portée, sur l’identité de ses débiteurs, sur le délai pour la mettre en œuvre et sur les limites de son plafond. Les décisions rapportées ci-après, dont quatre arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permettent d’en dégager les lignes directrices. L’analyse porte successivement sur le périmètre de la garantie (I), puis sur sa mise en œuvre et ses limites (II).
I. Le périmètre de la garantie : ce que couvre la clause et qui en répond
A. Une garantie d’origine contractuelle, délimitée par le fait générateur du passif
La garantie d’actif et de passif repose avant tout sur la volonté des parties. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23/16903), la cour d’appel de Paris le rappelle en ces termes : « Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La clause se lit donc comme elle a été écrite, sans que le juge puisse en étendre la couverture.
Dans cette affaire, le cédant s’engageait, selon l’acte reproduit par la cour, « à les dédommager au prorata du nombre d’actions cédées de tout amoindrissement de la valeur de l’actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement mais ayant une origine ou une cause antérieure aux présentes ». Cette formule classique ne vise pas le passif connu au jour de la cession, mais celui qui se révèle ensuite et dont la source est antérieure.
Le critère décisif est donc le fait générateur, que la juridiction parisienne applique avec rigueur dans la même décision. Elle relève que « Les condamnations ont donc pour partie une origine ou une cause antérieure à la cession », puisque certaines étaient justifiées par des événements survenus avant la date de l’acte. L’origine antérieure ne suffisait pas, pourtant, à déclencher la garantie.
La clause exigeait en effet un second élément : l’accroissement du passif devait résulter d’une réclamation ou d’une obligation qui n’avait pas fait l’objet d’une provision dans le bilan de l’exercice de référence. À cet égard, la cour juge qu’« à défaut de production des comptes, il n’est pas rapporté la preuve » que cette condition était remplie. Elle ajoute que la cour est « dans l’incapacité d’apprécier si les conditions d’application sont réunies ».
La leçon est directe pour l’acquéreur, auquel il appartient de conserver les comptes de référence et de démontrer que le passif invoqué n’y figurait pas. Le jugement confirmé par la cour parisienne a ainsi écarté la garantie, faute de cette démonstration, alors même que l’origine antérieure de certaines dettes était reconnue.
La cour d’appel de Rennes décrit une rédaction voisine dans son arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/06230). Le cédant s’y engageait à indemniser le cessionnaire en cas de « tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les COMPTES DE REFERENCE ». La garantie fonctionne ici comme un mécanisme de comparaison entre les comptes arrêtés avant la cession et la réalité du passif révélé après elle.
Cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure d’urgence, ce qui éclaire le rôle du juge. Examinant les postes réclamés un à un, la cour retient pour plusieurs d’entre eux que l’obligation invoquée « est donc sérieusement contestable ». Elle confirme l’ordonnance de ce chef, ce qui laisse intacte la discussion sur le fond de la garantie.
La garantie d’actif protège aussi contre la surévaluation des éléments d’actif, ce dont la chambre commerciale donne une illustration dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.169). Elle y relaie le raisonnement de la cour d’appel selon lequel l’écriture frauduleuse litigieuse « entrait dans le champ de la garantie d’actif et de passif destinée à préserver l’acquéreur de toute diminution d’actif ».
Dans cette même affaire, la Cour de cassation valide le rejet d’une demande formée au titre de la garantie. Elle retient que « la preuve de l’exigibilité de cette dette n’était pas rapportée ». Dès lors, la garantie ne dispense pas le bénéficiaire d’établir la réalité et l’exigibilité du passif dont il demande la prise en charge, ce qui renforce l’importance des pièces comptables.
Pour sécuriser le périmètre, les parties gagnent à fixer avec précision la date des comptes de référence, la nature des passifs couverts et les cas d’exclusion. Cette rédaction relève du droit des sociétés et de la pratique des cessions de parts et d’actions. Une clause imprécise expose le cédant à une garantie illimitée dans son objet, et l’acquéreur à une couverture inférieure à ses attentes.
B. Les débiteurs de la garantie : pluralité de cédants et solidarité
Lorsque plusieurs associés cèdent leurs titres, la question de la solidarité se pose avec acuité. Chaque cédant répond-il de la totalité du passif révélé, ou seulement à proportion des titres qu’il a vendus ? La réponse dépend des stipulations de l’acte et des règles du droit commun, que la Cour de cassation a rappelées dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755).
Dans cette affaire, quatre cédants avaient vendu leurs parts à deux cessionnaires par cinq actes distincts, chacun contenant une garantie de passif. La cour d’appel les avait condamnés solidairement à payer une somme globale aux deux acquéreurs « pris ensemble ». Elle avait retenu que le caractère commercial de l’opération était indiscutable et qu’il emportait présomption de solidarité.
La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Elle rappelle que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Elle précise que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
La censure repose sur une considération précise : l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants. En conséquence, la solidarité dont bénéficiait l’autre cessionnaire à l’égard de l’ensemble des vendeurs ne pouvait produire d’effet à son profit. La Cour casse l’arrêt de ce chef et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, comme l’indique le dispositif de l’arrêt.
Cette décision rappelle qu’un ensemble d’actes de cession juxtaposés ne forme pas un contrat unique, chaque acte créant des obligations propres entre un cédant et un cessionnaire déterminés. Dès lors, la condamnation de plusieurs acquéreurs « pris ensemble » suppose que chacun justifie d’un droit à l’égard de chaque débiteur.
La question de la répartition entre cédants se pose en des termes voisins dans l’arrêt parisien du 17 septembre 2025. La clause y prévoyait un dédommagement « au prorata du nombre d’actions cédées », ce qui traduit une logique de division et non de solidarité. Le cessionnaire adverse soutenait d’ailleurs que le contrat ne prévoyait pas d’engagement solidaire, ce qui l’aurait contraint à diviser ses recours.
La qualité du bénéficiaire mérite aussi attention, car la rédaction varie sensiblement selon les actes. Dans l’acte examiné à Paris, les cédants s’engageaient « envers les cessionnaires », tandis que dans l’affaire jugée à Rennes, le cédant s’obligeait envers le cessionnaire « et ses substitués ». Cette différence de rédaction détermine qui peut agir, et notamment si la société cible, qui subit le passif, peut réclamer elle-même l’indemnité.
Les rédacteurs ont donc intérêt à trancher expressément trois points : la solidarité ou la division entre cédants, la solidarité ou la division entre cessionnaires, et l’identité du bénéficiaire. Ces choix, souvent négligés dans la hâte du closing, conditionnent la recevabilité de la demande et le montant que chaque débiteur peut se voir réclamer.
II. La mise en œuvre de la garantie : procédure, délais et limites de l’indemnisation
A. La discipline procédurale : réclamation, opposition et délais
Les conventions de garantie encadrent presque toujours la mise en jeu de la garantie par une procédure. Le cessionnaire doit notifier sa réclamation dans un délai déterminé, la documenter, puis laisser au cédant un temps pour présenter ses observations. Cette procédure protège le garant, mais elle constitue aussi un piège pour celui qui la néglige.
L’arrêt rendu à Rennes le 21 janvier 2025 reproduit une stipulation de cette nature : « La mise en oeuvre des garanties implique que LE CEDANT, après avoir reçu une information préalable, ait la faculté de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts. » Le cessionnaire devait donc associer le cédant à toute vérification, négociation ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de sa dette.
Sur l’un des postes réclamés, la cour relève qu’« il revient au juge du fond de vérifier si la procédure prévue à la convention de garantie du 4 juin 2021 (article 7) a été respectée ». Le cessionnaire avait réglé la facture litigieuse avant de saisir le cédant. Cette chronologie rendait l’obligation du cédant sérieusement contestable, au stade de la procédure d’urgence.
La cour d’appel de Paris a tiré toutes les conséquences d’une clause de réclamation dans un arrêt du 17 octobre 2024 (n° 22/10195). L’acte prévoyait une notification des réclamations dans un délai maximum de soixante jours ouvrés, puis un délai de quinze jours ouvrés pour que le garant présente son opposition, faute de quoi il serait réputé avoir accepté la réclamation.
La cour en déduit que « l’opposition à réclamation est expressément insérée dans un délai, dont le non-respect emporte acceptation automatique de la réclamation et, partant, entraîne la déchéance du droit à contestation ». Elle constate que le garant n’avait pas formé son opposition dans le délai de quinze jours. Elle en déduit que, « déchue de son droit à contestation, elle est réputée avoir accepté la réclamation ».
Cette solution a une portée pratique considérable : le garant qui laisse expirer le délai d’opposition ne peut plus discuter le fondement des postes de passif réclamés. La cour souligne d’ailleurs que « la présentation d’une réclamation n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ». Le formalisme prime donc sur l’examen du fond pour celui qui n’a pas réagi à temps.
Le bénéficiaire de la garantie doit, de son côté, respecter les exigences de forme de la réclamation. Dans l’affaire parisienne de 2024, la clause imposait de faire état de la nature du fait invoqué et de joindre les pièces justificatives. La cour juge cette exigence satisfaite par une lettre circonstanciée de dix pages accompagnée de onze annexes.
La question de la prescription se pose en parallèle de ces délais conventionnels, et deux textes encadrent le délai de droit commun. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L’article 2224 du code civil fixe le point de départ des actions personnelles au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits.
Un arrêt de la chambre commerciale éclaire le point de départ du délai lorsque le dommage dépend d’un contentieux avec un tiers. Dans son arrêt du 12 juin 2025 (pourvoi n° 24-13.289), elle juge que « ce dommage ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée », de sorte que « le délai de prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision ».
Cet arrêt ne concerne pas une garantie de passif, mais l’action en responsabilité d’une société contre une banque pour manquement à son devoir d’information. Sa transposition à une convention de garantie demeure donc une question d’analyse, qui dépend de la rédaction de la clause et de la nature du passif. La prudence commande toutefois de ne jamais attendre l’issue d’un contentieux pour notifier sa réclamation, surtout lorsqu’un délai de déchéance est stipulé.
B. Les limites de l’indemnisation : plafond, faute lourde et dol
Les conventions de garantie stipulent presque toujours un plafond d’indemnisation, parfois assorti d’une franchise, qui constitue l’une des contreparties de l’engagement du cédant. Sa portée est cependant discutée lorsque le garant est accusé d’avoir dissimulé une partie du passif, et c’est là que se noue l’essentiel des contentieux de quantum.
La cour d’appel de Paris juge, dans l’arrêt du 17 octobre 2024, que « l’acceptation de la réclamation ne saurait, en soi, priver d’effet les autres stipulations de la convention, en ce compris le plafond de garantie ». Le garant, déchu de son droit de contester la réclamation, conserve donc la faculté d’opposer le plafond, car celui-ci porte sur le montant de l’indemnité et non sur sa mise en jeu.
Ce plafond n’est cependant pas absolu, puisque le droit commun de la responsabilité contractuelle réserve le cas de la faute grave. Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
La cour parisienne applique ce principe à la clause de plafond et définit la faute lourde comme « un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ». Elle précise que « La faute lourde ne peut dès lors résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. »
Avant d’examiner l’existence d’un dol, la cour affirme qu’elle « doit examiner au préalable la matérialité des faits reprochés ». Le bénéficiaire qui entend écarter le plafond doit donc prouver les manœuvres alléguées. Une simple accusation formulée dans la lettre de réclamation ne suffit donc pas, et l’arrêt confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel.
Le dol se définit désormais à l’article 1137 du code civil, qui dispose : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » L’article 1139 ajoute que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
La chambre commerciale en tire les conséquences dans un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.183), relatif à une cession de parts dont le cédant n’avait pas informé le cessionnaire du passif de la société. La cour d’appel avait écarté le dol en retenant que le cessionnaire, qui avait déjà exercé des fonctions de gérant, aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société.
La Cour de cassation censure cette analyse et juge que de tels motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». L’obligation de se renseigner pesant sur l’acquéreur ne neutralise donc pas la réticence du cédant. Le dispositif de l’arrêt casse la décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Le dol peut coexister avec une garantie de passif plafonnée, comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023 (n° 20/13997). Les cessionnaires, victimes de la dissimulation d’un passif fiscal, avaient obtenu au titre de la garantie un montant correspondant au plafond, mais réclamaient en outre des dommages et intérêts pour dol.
La cour d’appel retient la réticence dolosive du cédant et juge que les acquéreurs établissent qu’ils auraient contracté à un prix moindre, puisque « le passif fiscal aurait dû venir en déduction du prix de cession ». Elle ajoute que les cessionnaires, « victimes d’un dol qui font le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de cession vicié peuvent obtenir réparation du préjudice correspondant uniquement à la surévaluation du prix payé ».
Le calcul de la cour est instructif : elle fixe le passif imputable au dol à 241 137 euros, « après imputation de la somme de 104 000 euros qui leur est accordée au titre de la garantie du passif ». Elle en déduit un préjudice complémentaire de 137 137 euros, soit, selon le dispositif de l’arrêt, 68 568,50 euros pour chacun des deux cessionnaires.
La chronologie de la formation du contrat peut toutefois faire obstacle au dol, ainsi que le montre l’arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 2025. La Cour y approuve les juges du fond d’avoir estimé, « par l’interprétation de la volonté commune des parties, que le contrat s’était formé entre elles à la date de signature de la promesse synallagmatique de cession ayant formalisé leur accord sur la chose et sur le prix ».
Dans cette affaire, le bail litigieux avait été signé après la promesse, ce qui excluait que la faute postérieure du cédant ait vicié le consentement du cessionnaire. La Cour de cassation précise que le moyen « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits », et rejette le pourvoi.
Ces décisions dessinent un équilibre : le plafond demeure applicable en principe, y compris au garant qui a laissé passer le délai d’opposition, mais il cède en cas de faute lourde ou dolosive prouvée. Le cessionnaire victime d’un dol peut en outre choisir l’indemnisation de la surévaluation du prix, en complément de la garantie, plutôt que l’annulation de la cession.
Conclusion
La garantie d’actif et de passif obéit d’abord à la logique du contrat, son périmètre dépendant du fait générateur du passif, de la date des comptes de référence et de la charge de la preuve, qui pèse sur le bénéficiaire. Les débiteurs en répondent selon les stipulations de l’acte, sans présomption de solidarité, comme l’a rappelé la chambre commerciale.
Sa mise en œuvre exige de la rigueur, puisque le délai d’opposition négligé emporte acceptation de la réclamation. Le plafond résiste à cette acceptation, mais cède devant la faute lourde ou le dol, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. Enfin, la réticence dolosive du cédant ne peut être écartée au seul motif que l’acquéreur aurait dû s’informer.
Ces analyses sont générales et ne préjugent d’aucune situation particulière, les contrats signés primant sur toute présentation d’ensemble. Plusieurs des décisions citées appliquent des textes dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Seul le juge saisi du litige apprécie la portée des clauses et des preuves rapportées.