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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et expulsion locative : loyers impayés, commandement de quitter les lieux, huissier qui poursuit — déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Le bailleur a délivré un commandement de quitter les lieux, l’huissier évoque l’expulsion et plusieurs mois de loyers restent impayés : pour un locataire qui dépose un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, la question n’est pas seulement de savoir si la dette locative sera effacée, mais d’abord si la procédure collective suspend l’expulsion, à quelles conditions et devant quel juge demander des délais. La réponse tient en deux temps. Dès la recevabilité du dossier, les procédures d’exécution sont suspendues et la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour suspendre l’expulsion ; ensuite, le plan ou les mesures imposées traitent l’arriéré de loyers, tandis que le juge de l’expulsion conserve ses propres délais. Cet article décrit pas à pas ce chemin : déclarer le bailleur et l’arriéré sans commettre de faute de bonne foi, obtenir la suspension, apurer ou effacer la dette locative selon l’orientation du dossier, puis contester et demander des délais de grâce et de relogement. Le ton se veut direct et concret, parce que les lecteurs concernés vivent une situation d’urgence et ont besoin de gestes précis, de pièces à réunir et de délais à respecter.

I. Déclarer les loyers impayés et faire suspendre l’expulsion après la recevabilité du dossier : que faire ?

A. Déclarer le bailleur, chiffrer l’arriéré et rester de bonne foi : comment déposer un dossier solide quand le loyer n’est plus payé ?

Le dossier de surendettement s’ouvre aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. La formule légale est nette : Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Ce texte, codifié à l’article L711-1 du code de la consommation, fait de la bonne foi la porte d’entrée de toute la procédure. La dette de loyers entre pleinement dans le passif à déclarer, au même titre que les crédits, les découverts et les autres charges. Omettre le bailleur, minorer l’arriéré ou dissimuler une aide au logement fragilise le dossier dès l’examen de recevabilité et expose à un recours du bailleur devant le juge des contentieux de la protection.

Concrètement, le dossier doit identifier le bailleur avec son adresse exacte, joindre le bail, le dernier décompte de la dette locative, le commandement de payer ou le commandement de quitter les lieux déjà reçus, l’assignation en résiliation et en expulsion si elle a été délivrée, le jugement d’expulsion s’il existe, ainsi que les justificatifs de revenus, de prestations et d’aides au logement. La commission photographie les ressources et les charges au jour où elle statue, puis le juge, en cas de recours, réexamine la situation au jour où il statue. Chaque pièce compte : relevés de compte des derniers mois, attestations de la caisse d’allocations familiales, preuve des versements partiels effectués, échanges avec le bailleur et demandes d’aide au fonds de solidarité pour le logement. Un dossier qui montre l’effort, même modeste, se défend mieux qu’un dossier qui laisse la dette filer sans explication.

La jurisprudence récente rappelle avec fermeté que laisser croître la dette locative alors que les ressources permettent de payer au moins le loyer courant caractérise la mauvaise foi. Dans un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’irrecevabilité d’un locataire dont l’arriéré n’avait cessé de s’aggraver après la saisine de la commission. La cour relève que M. [L] [X] a fait preuve de mauvaise foi en continuant à aggraver sa dette de loyer, qui constitue une large part de son endettement, d’un montant total de 37 925,33 euros, alors qu’il disposait des ressources suffisantes pour payer au moins partie de son loyer. La décision, rendue sous le numéro de répertoire général 25/04791 et consultable à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2025, RG 25/04791, retient que le décompte produit par les bailleurs montrait une dette passée de 7 306,88 euros à 17 300,30 euros entre avril 2024 et octobre 2025, sans paiement du loyer de 557,01 euros, hormis 984 euros, alors que le débiteur percevait l’allocation logement de 166 euros par mois et disposait de 200 euros mensuels après ses charges. La leçon pratique est directe : dès le dépôt, reprendre le paiement du loyer courant quand les ressources le permettent, même partiellement, et reverser l’aide au logement au bailleur.

Un second arrêt, rendu par la cour d’appel de Douai le 12 février 2026 sous le numéro 25/01490 et consultable à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 février 2026, RG 25/01490, précise le cadre d’appréciation. La cour rappelle d’abord le principe : la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Elle ajoute que la bonne foi est présumée, que la simple négligence ne suffit pas et que les faits de mauvaise foi doivent rester en rapport direct avec le surendettement. Surtout, elle pose une limite protectrice pour les locataires : Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier. Autrement dit, l’impayé de loyer à lui seul ne fait pas perdre le bénéfice de la procédure. Ce qui fait basculer l’analyse, dans cette affaire comme dans celle de Rennes, c’est l’aggravation volontaire : se maintenir dans les lieux près de vingt mois sans contrepartie, ne pas reprendre le paiement du loyer courant quand les ressources mensuelles de 1 506,19 euros en janvier et février 2024 puis de 1 342,64 euros en mars 2024 le permettaient, ne jamais reverser l’allocation logement de 193 euros au bailleur alors que ce créancier est prioritaire, et ne produire aucun relevé de compte malgré la demande du magistrat. La cour confirme l’irrecevabilité et rappelle que cette fin de non-recevoir n’interdit pas un nouveau dépôt si des faits nouveaux établissent une bonne foi ultérieure.

Pour un locataire menacé d’expulsion, la feuille de route qui découle de ces décisions tient en cinq réflexes. D’abord, déclarer la totalité de la dette locative, y compris les frais, les indemnités d’occupation réclamées après la résiliation et les suppléments figurant au décompte du bailleur, en signalant les écarts chiffrés plutôt qu’en les taisant. Ensuite, déclarer l’intégralité des ressources, aide au logement comprise, et joindre l’attestation de la caisse d’allocations familiales. Puis, reprendre le paiement du loyer courant ou de l’indemnité d’occupation dès que les ressources le permettent, fût-ce partiellement, et conserver chaque preuve de virement. Également, reverser effectivement l’aide au logement au bailleur au lieu de la conserver, car les juges y voient un marqueur fort de l’effort. Enfin, solliciter par écrit un plan d’apurement amiable, une aide du fonds de solidarité pour le logement ou un échéancier, et verser ces courriers au dossier. Ces gestes ne garantissent pas la recevabilité à eux seuls, mais ils documentent l’absence d’aggravation volontaire, qui est le reproche central des deux arrêts cités.

Le sort des sommes versées après le dépôt mérite une attention particulière. Une fois le dossier déclaré recevable, la loi interdit en principe de payer une créance née avant la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Le texte de l’article L722-5 du code de la consommation dispose que La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Concrètement, l’arriéré antérieur au dépôt ne se paie plus directement une fois la recevabilité acquise : il entre dans le traitement collectif. En revanche, le loyer courant et l’indemnité d’occupation postérieurs restent dus mois après mois, et leur non-paiement reconstitue une dette nouvelle qui peut à son tour alimenter un grief de mauvaise foi. La distinction entre arriéré gelé et loyer courant à honorer est l’un des points que la commission puis le juge vérifient en premier. Quand un doute existe sur un versement, le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour se faire autoriser à accomplir l’acte, comme le prévoit ce même article.

B. Obtenir la suspension des mesures d’expulsion après la recevabilité : ce que la procédure bloque, ce qu’elle ne bloque pas et qui saisir ?

La recevabilité produit un effet immédiat sur les poursuites. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les saisies sur compte, les saisies-ventes et les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires sont donc suspendues ou interdites. Pour le logement, la règle propre à l’expulsion figure à l’article L722-6 du code de la consommation : Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Deux précisions découlent de cette rédaction. D’abord, la suspension de l’expulsion ne joue pas de plein droit comme celle des saisies : elle suppose une saisine du juge par la commission, qui apprécie l’opportunité de la demande. Ensuite, le juge saisi sur ce fondement peut suspendre les mesures d’expulsion du logement, ce qui donne au dossier le temps d’aboutir à un plan ou à des mesures sans que le concours du commissaire de justice ne vienne tout emporter entre-temps.

La durée de cette protection collective est bornée. Selon l’article L722-3 du code de la consommation, Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le même article ajoute que Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Passé ce cap, ou dès l’adoption du plan ou des mesures, le régime change : ce sont les échéances du plan qui s’appliquent, et leur non-respect peut rouvrir la voie aux poursuites. Le locataire a donc une fenêtre de protection à mettre à profit pour stabiliser le paiement du loyer courant, négocier l’apurement et préparer le relogement si le maintien dans les lieux n’est pas viable.

Il faut distinguer trois scènes procédurales qui coexistent souvent. La première est la procédure de surendettement elle-même, pilotée par la commission de la Banque de France puis, en cas de recours, par le juge des contentieux de la protection. La décision de recevabilité y est susceptible de recours, puisque l’article R722-2 du code de la consommation prévoit que La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le bailleur impayé use fréquemment de cette voie, comme dans les deux arrêts de Rennes et de Douai où ce sont les bailleurs qui contestaient l’orientation ou la mesure. La deuxième scène est la procédure d’expulsion devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de bail : commandement de payer visant la clause résolutoire, assignation, jugement constatant ou prononçant la résiliation, accord ou refus de délais de paiement, puis commandement de quitter les lieux. La troisième scène est l’exécution proprement dite, avec le délai de deux mois après le commandement de quitter, les éventuels délais de grâce et la trêve hivernale. La recevabilité du dossier de surendettement irrigue ces trois scènes sans les fusionner : elle suspend les exécutions sur les biens, elle permet de demander la suspension de l’expulsion, mais elle ne fait pas disparaître le commandement déjà délivré ni le jugement déjà rendu.

Sur le terrain de l’exécution, le socle protecteur du locataire reste le code des procédures civiles d’exécution. Le premier verrou est le délai de deux mois : l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . Pendant ces deux mois, le locataire peut quitter volontairement, payer et négocier, déposer ou compléter son dossier de surendettement, solliciter des délais et alerter les services sociaux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai dans des hypothèses étroites, notamment en cas de mauvaise foi constatée ou d’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui renforce l’enjeu de documenter sa bonne foi. Le deuxième verrou est la prorogation pour dureté exceptionnelle : l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. Le troisième verrou est la trêve hivernale : l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Ni la recevabilité du dossier ni la trêve ne dispensent de préparer la suite, car l’expulsion reprend à l’issue sauf relogement ou accord.

En pratique, dès réception du commandement de quitter les lieux, le locataire surendetté agit sur quatre fronts en parallèle. Il informe immédiatement la commission de la Banque de France de l’état d’avancement de l’expulsion, en transmettant le commandement, l’assignation et le jugement, pour que la demande de suspension des mesures d’expulsion puisse être formée devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L722-6. Il saisit le juge de l’exécution ou le juge qui a ordonné l’expulsion d’une demande de délais, en invoquant sa situation de surendettement, ses démarches de relogement et les conséquences concrètes d’une expulsion immédiate. Il maintient le paiement du loyer courant ou de l’indemnité d’occupation et le versement de l’aide au logement au bailleur, car tout arrêt nouveau affaiblit la demande de délais comme la recevabilité. Il engage les démarches sociales et de relogement, dont la preuve conditionne l’octroi des délais les plus longs. Chacun de ces fronts se prouve par écrit : récépissés de dépôt, attestations, courriers recommandés, captures de demandes de logement et attestations d’hébergement possible. Le juge des délais comme la commission pardonnent rarement un dossier oral sans pièces.

II. Apurer la dette locative dans le plan, contester utilement et obtenir des délais de relogement : comment sortir de l’impasse ?

A. Faire traiter l’arriéré par le plan ou les mesures imposées et contester la décision devant le juge : quelles voies pour la dette de loyers ?

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans le cadre du plan conventionnel ou des mesures imposées. Le texte d’orientation figure à l’article L724-1 du code de la consommation, selon lequel Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . La dette locative déclarée y est intégrée comme les autres dettes, avec un échéancier qui tient compte de la capacité de remboursement et du reste à vivre. Quand la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que des biens sans valeur marchande ou indispensables à la vie courante, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement des dettes, y compris l’arriéré locatif antérieur, dans les limites fixées par la loi. Le texte de l’article L741-1 du code de la consommation prévoit que Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Pour les lecteurs, l’enjeu se résume ainsi : soit la capacité de remboursement permet un étalement et l’arriéré s’apure mois après mois, soit l’absence totale de capacité conduit à l’effacement, sous réserve des dettes exclues par la loi et du contrôle du juge en cas de contestation.

Le contenu possible des mesures imposées mérite d’être connu avant toute audience, car il détermine ce que le locataire peut demander et ce que le bailleur peut craindre. D’après l’article L733-1 du code de la consommation, En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : le texte énumère ensuite le rééchelonnement des dettes dans la limite de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus. Pour une dette locative, cela se traduit par un échéancier adossé au loyer courant : le locataire paie le loyer du mois plus une fraction de l’arriéré, le tout calibré sur sa capacité réelle. La suspension de deux ans peut offrir un répit quand les ressources s’effondrent temporairement, par exemple après une perte d’emploi, mais elle ne fait pas disparaître l’arriéré et suppose que le loyer courant reste honoré pendant ce temps. Le non-respect du plan, et notamment la reconstitution d’impayés courants, expose à la déchéance du bénéfice des mesures et à la reprise des poursuites du bailleur.

La contestation suit des règles strictes de délai et de forme. La décision de recevabilité comme les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur comme par le bailleur, dans le délai fixé par la voie réglementaire. Pour le rétablissement personnel sans liquidation, l’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Les deux arrêts cités dans la première partie illustrent ce contentieux : à Rennes, les bailleurs contestaient l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation et obtenaient l’irrecevabilité pour mauvaise foi ; à Douai, le bailleur personne morale contestait la mesure d’effacement et obtenait la confirmation de l’irrecevabilité. Pour le locataire, contester utilement suppose de déposer le recours dans le délai indiqué sur la notification, de comparaître ou de se faire représenter, d’actualiser ses pièces entre la décision de la commission et l’audience, et de démontrer l’effort de paiement depuis le dépôt. Pour répondre à un recours du bailleur, la méthode est symétrique : produire les relevés de compte réclamés, justifier chaque mois sans versement, expliquer les baisses de ressources par des pièces médicales ou administratives datées, et montrer la reprise des paiements dès l’amélioration des ressources. Les juridictions écartent les explications purement orales et les attestations tardives non étayées.

Un point de procédure mérite d’être souligné parce qu’il surprend beaucoup de locataires : le juge du surendettement ne juge pas l’expulsion elle-même. Il statue sur la recevabilité, sur l’orientation et sur les mesures, et il peut être saisi pour suspendre l’expulsion sur le fondement de l’article L722-6 ; en revanche, la résiliation du bail, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation de l’indemnité d’occupation relèvent du juge du bail, et les délais de grâce pour quitter les lieux relèvent du juge de l’article L412-3. Les deux contentieux se nourrissent l’un l’autre sans se confondre : un plan respecté et des versements réguliers renforcent une demande de délais d’expulsion, tandis qu’une expulsion exécutée n’efface pas l’arriéré, qui reste traité dans le plan. Présenter les deux dossiers en cohérence, avec les mêmes chiffres et les mêmes pièces, évite les contradictions qui font douter les juges. Pour une vision d’ensemble de la recevabilité, de l’orientation et de l’effacement, les lecteurs peuvent se reporter au guide général du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes de logement, qui complète utilement le présent article centré sur l’expulsion.

B. Demander des délais de grâce, préparer le relogement et gérer l’huissier à Paris et en Île-de-France : quel calendrier réaliste ?

Les délais de grâce constituent le levier principal quand l’expulsion a été ordonnée mais que le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Le texte de référence est l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution : Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder ces mêmes délais dans les mêmes conditions. L’encadrement chiffré figure à l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution : La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour fixer la durée, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment l’âge, l’état de santé, la situation de famille et de fortune, les circonstances atmosphériques, les diligences accomplies en vue du relogement, le droit à un logement décent et les délais liés aux recours au titre du droit au logement opposable. Un dossier de surendettement recevable, un plan respecté, des versements réguliers et des démarches de relogement documentées pèsent dans le sens de délais longs ; à l’inverse, l’absence de tout versement alors que les ressources le permettaient, l’absence de demande de logement et le silence opposé au bailleur conduisent à des délais courts ou à un refus.

La demande de délais se prépare comme un dossier autonome. Elle expose l’historique du bail, le montant du loyer et de l’indemnité d’occupation, le décompte actualisé, les versements effectués depuis l’assignation, la décision de recevabilité du dossier de surendettement et l’état du plan ou des mesures, les ressources et les charges actuelles, la composition du foyer, l’état de santé et l’âge des occupants, la scolarisation des enfants, et surtout les diligences de relogement : demande de logement social enregistrée et renouvelée, démarches auprès des bailleurs privés, demandes d’hébergement, saisine de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable, demande d’aide au fonds de solidarité pour le logement, accompagnement social en cours. Chaque affirmation s’appuie sur une pièce datée. L’audience des délais n’est pas le lieu des promesses verbales : le juge accorde du temps à celui qui prouve qu’il l’utilise pour payer et pour se reloger, pas à celui qui demande un sursis sans projet. Quand le juge accorde des délais, il peut les assortir de conditions de paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation ; leur non-respect expose à la reprise de l’exécution.

À Paris et en Île-de-France, ce calendrier se heurte à des réalités locales que le dossier doit intégrer. Les commissions de surendettement de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne traitent des arriérés locatifs élevés au regard des loyers franciliens, et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris examine de près la part de l’aide au logement effectivement reversée au bailleur. Les délais de relogement y sont structurellement longs, ce qui justifie des demandes de délais de grâce substantielles, mais le juge attend en retour des diligences continues et vérifiables : numéro unique de demande de logement social actif, renouvellement annuel effectué, positionnement sur des offres, dossiers de candidature conservés, recours devant la commission de médiation du département avec accusé de réception, signalement aux services sociaux de la mairie d’arrondissement et accompagnement par l’agence départementale d’information sur le logement. La juridiction compétente pour l’expulsion d’un logement parisien est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et le commandement de quitter comme les délais se plaident avec des pièces parisiennes : bail parisien, décompte du bailleur ou de l’administrateur de biens, attestation de la caisse d’allocations familiales de Paris, justificatifs du fonds de solidarité pour le logement de Paris, et calendrier précis des démarches de relogement dans la capitale et la petite couronne. Mentionner la trêve hivernale ne suffit pas : il faut montrer ce qui sera fait entre novembre et mars pour apurer et se reloger.

Face à l’huissier, devenu commissaire de justice, la conduite à tenir reste simple et ferme. Vérifier l’acte reçu : commandement de payer visant la clause résolutoire avec son délai de deux mois, assignation avec sa date d’audience, jugement avec son dispositif sur la résiliation, les délais de paiement et l’indemnité d’occupation, commandement de quitter les lieux avec sa date, procès-verbal de tentative d’expulsion et information du représentant de l’État. Ne jamais ignorer un acte : chaque délai de recours court à compter de la signification, et l’absence à l’audience prive le locataire des délais que seul le juge présent peut accorder. Transmettre sans retard chaque acte à la commission de surendettement et à son conseil, demander par écrit la suspension des mesures d’expulsion sur le fondement de l’article L722-6, et former en parallèle la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article L412-3. Conserver l’original de chaque acte, noter les dates de signification, et ne signer aucun engagement de départ ou de paiement que le plan ne permet pas de tenir. Quand le concours de la force publique est requis, l’information du préfet et l’enquête sociale qui s’ensuit constituent une étape supplémentaire où le dossier de surendettement, le plan respecté et les démarches de relogement doivent être présentés avec clarté.

Conclusion

Le dossier de surendettement ne fait pas disparaître le commandement de quitter les lieux, mais il offre au locataire impayé un cadre pour suspendre l’expulsion, traiter l’arriéré et demander des délais. La recevabilité suspend les exécutions sur les biens et ouvre la voie à la suspension des mesures d’expulsion par le juge des contentieux de la protection saisi par la commission ; le plan conventionnel ou les mesures imposées apurent ensuite la dette locative selon la capacité de remboursement, jusqu’à l’effacement quand la situation est irrémédiablement compromise ; le juge de l’expulsion accorde enfin des délais de grâce d’un mois à un an quand le relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, avec la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars comme protection saisonnière. Les deux arrêts de Rennes et de Douai rappellent la condition centrale de tout ce parcours : ne pas laisser croître volontairement la dette de loyer quand les ressources permettent de payer le loyer courant et de reverser l’aide au logement. Pour le locataire qui vient de recevoir le commandement, l’ordre des priorités est donc fixé : déclarer le bailleur et chiffrer l’arriéré avec pièces, reprendre les versements possibles, transmettre chaque acte à la commission, demander la suspension de l’expulsion et des délais de grâce, et documenter chaque démarche de relogement. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, ce dossier écrit, chiffré et actualisé à chaque audience reste l’outil le plus sûr pour garder son logement le temps d’apurer ou, quand le maintien est impossible, pour partir dans des délais compatibles avec un relogement digne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».