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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Contrôle de la Ville de Paris pour meublé touristique présumé sans autorisation : visite des agents assermentés, preuve de l’usage illicite et recours (2026)

Deux situations conduisent chaque semaine des propriétaires parisiens à consulter : des agents du service municipal du logement se sont présentés à la porte de leur appartement, ou un courrier annonce une assignation devant le président du tribunal judiciaire pour location meublée touristique sans autorisation. Dans les deux cas, la mécanique est la même. La Ville de Paris soupçonne un changement d’usage illicite d’un local d’habitation, elle a réuni des constats d’annonces en ligne et une visite de contrôleurs assermentés, et elle demande au juge une amende civile pouvant atteindre cent mille euros par local, avec retour du bien à l’habitation sous astreinte. Le montant surprend toujours, et la procédure déroute, car elle mêle un contrôle administratif à domicile et un procès civil devant le juge judiciaire.

L’enjeu dépasse pourtant la simple amende. Le fait de louer un local meublé à usage d’habitation en tant que meublé de tourisme constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable. À Paris, cette autorisation s’accompagne presque toujours d’une compensation : transformer ailleurs une surface équivalente en habitation, ou acquérir des droits de commercialité. Le coût de cette compensation se chiffre en dizaines de milliers d’euros et conditionne toute régularisation. Parallèlement, la location touristique suppose une déclaration avec numéro d’enregistrement national, et la résidence principale ne peut être louée que dans une limite annuelle stricte. Chaque étage du dispositif possède ses preuves, ses délais et ses juges.

Cet article décrit le contrôle parisien tel qu’il se déroule réellement, les règles de preuve qui départagent la commune et le propriétaire, puis les sanctions et les voies de recours. La première partie expose qui contrôle, avec quels pouvoirs et quelles garanties, à Paris et en Île-de-France. La seconde traite de la preuve de l’usage illicite et du procès : montants, astreinte, retour à l’habitation, régularisation et contestation utile.

I. Qui peut contrôler et comment : la visite des agents assermentés

A. Des agents désignés, un cadre horaire strict et des garanties pour l’occupant

Le contrôle des changements d’usage sans autorisation ne relève pas d’une enquête informelle. Le code de la construction et de l’habitation confie la visite des locaux à des agents assermentés du service municipal du logement, nommés par le maire. Ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence et sont astreints au secret professionnel. Leur nombre est fixé à un pour trente mille habitants ou fraction de ce chiffre, avec une possibilité d’augmentation par décision ministérielle. Autrement dit, dans une grande ville, l’équipe de contrôle compte plusieurs dizaines d’agents habilités, et leur statut les expose pénalement en cas de violation du secret professionnel.

Le texte encadre précisément la visite. Les agents doivent être munis d’un ordre de mission personnel ainsi que d’une carte d’identité revêtue de leur photographie. La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l’occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l’ordre de mission ; la visite s’effectue en sa présence. Trois conséquences pratiques découlent de cette phrase. D’abord, toute visite avant huit heures ou après dix-neuf heures sort du cadre légal et doit être refusée poliment, en notant l’heure exacte. Ensuite, l’agent doit présenter spontanément son ordre de mission et sa carte : le contrôlé est fondé à les examiner et à relever le nom de l’agent, le numéro de l’ordre et le périmètre de la mission. Enfin, la visite s’effectue en présence de l’occupant ou du gardien, ce qui interdit un passage en force dans un logement vide et impose un débat contradictoire sur place.

Face à cette visite, l’erreur fréquente consiste à alterner entre deux extrêmes : refuser brutalement l’accès ou tout accepter sans rien noter. Le texte dispose que l’occupant est tenu de laisser visiter sur présentation de l’ordre de mission. S’opposer physiquement à des agents porteurs d’un ordre régulier aggrave la situation sans empêcher la procédure, car la commune dispose par ailleurs des annonces en ligne, des constats extérieurs et des signalements pour établir ses preuves. La conduite adaptée consiste à vérifier l’ordre de mission et la carte, à laisser la visite se dérouler en présence de l’occupant, à accompagner chaque pièce visitée d’une observation consignée, et à demander si un procès-verbal sera dressé ainsi que les modalités pour en obtenir copie. Lorsque le local est occupé par un locataire ou un voyageur au moment du passage, le propriétaire averti ultérieurement doit se faire transmettre sans délai le récit précis de l’occupant : ce que les agents ont regardé, photographié, demandé et déclaré.

Un second réflexe concerne les documents. Les agents peuvent relever l’ameublement, la présence de kits d’accueil, de serrures à code, de affichages de règlement intérieur, de linge en quantité hôtelière ou de calendriers de réservation. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne prouve rien : un second logement meublé pour un enfant étudiant ou un parent âgé présente les mêmes signes extérieurs qu’une location touristique. C’est l’accumulation et le croisement avec les annonces en ligne qui font la preuve. Le propriétaire doit donc conserver, dès le jour de la visite, tout ce qui documente l’usage réel du local : bail d’habitation en cours, avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière, factures d’énergie au nom de l’occupant stable, attestations d’assurance habitation, et le cas échéant l’autorisation de changement d’usage antérieure avec ses locaux de compensation mentionnés. La demande d’autorisation préalable se dépose auprès du maire de la commune, après avis du maire d’arrondissement à Paris, Marseille et Lyon, et peut être subordonnée à compensation. Lorsque l’autorisation a été accordée contre compensation, le titre est attaché au local et non à la personne, et les locaux de compensation figurent dans l’autorisation publiée au fichier immobilier. Ce détail change tout lors d’un achat : l’acquéreur d’un local autorisé avec compensation hérite d’un titre attaché au bien, tandis que l’acquéreur d’un local autorisé à titre personnel doit déposer sa propre demande.

La visite n’est enfin qu’un maillon. Les agents croisent leurs constatations avec les pièces fiscales et les annonces. La loi punit d’une amende de deux mille deux cent cinquante euros le défaut de production des déclarations prescrites dans les délais fixés, poursuivi d’office par le ministère public devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Négliger les déclarations ou fournir des informations incohérentes entre la déclaration de meublé de tourisme, l’avis d’imposition et les réponses données aux agents fragilise toute la défense. La cohérence documentaire se prépare avant le contrôle, pas après l’assignation.

B. Paris et Île-de-France : le contrôle au quotidien, du signalement à l’assignation

À Paris, le dispositif de contrôle est public et assumé. La page officielle de la Ville consacrée aux meublés touristiques détaille les règles applicables selon chaque situation : résidence principale louée dans la limite annuelle, local qui n’est pas la résidence principale, local commercial ou artisanal, ou autre local comme un bureau ou un garage. Elle rappelle les formalités de déclaration, les sanctions encourues et, point décisif pour le propriétaire contrôlé, la possibilité pour tout un chacun de signaler un meublé touristique potentiellement non autorisé. Un signalement de voisin, de copropriétaire ou de concurrent déclenche fréquemment la séquence : repérage de l’annonce, constat par un contrôleur assermenté, visite sur place, puis assignation.

La méthode des contrôleurs parisiens se lit dans les décisions de justice. Dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2024, l’agent assermenté avait constaté que l’annonce propose ce logement de douze mètres carrés pour cinquante euros la nuitée, relevé quatre-vingt-dix commentaires de clients pour ce logement et deux autres loués dans les mêmes conditions, puis chiffré le gain estimé à sept mille huit cent soixante-quinze euros contre deux mille cent euros pour une location à usage d’habitation, et évalué à dix-huit mille euros le montant de la compensation nécessaire. Le juge a suivi cette trame : le montant de l’amende civile sera fixé à vingt mille euros, avec retour à l’habitation ordonné sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois. Cette décision illustre trois points. La preuve repose sur des éléments publics et vérifiables : annonce, prix à la nuitée, commentaires, calcul comparatif. Le montant de l’amende se discute à partir du profit réalisé et du coût de la compensation éludée. L’astreinte pèse sur l’avenir et rend toute inertie coûteuse.

La résidence principale mérite une attention particulière, car elle concentre les malentendus. La Ville de Paris indique que la location de la résidence principale en meublé touristique est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par an. Au-delà, ou lorsque le local n’est pas la résidence principale, l’autorisation de changement d’usage redevient exigible. En parallèle, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national, qui délivre un numéro de déclaration mis à disposition de la commune. Le numéro doit figurer sur les annonces, et la déclaration précise si le bien constitue la résidence principale du loueur, preuve à l’appui, avec production notamment d’un avis d’imposition mentionnant l’adresse comme lieu d’imposition. Un propriétaire qui loue sa résidence principale au-delà du plafond annuel, ou qui omet le numéro d’enregistrement, cumule les griefs : dépassement, défaut de déclaration et, le cas échéant, changement d’usage sans autorisation.

En Île-de-France hors Paris, le régime s’applique dans les communes visées par la liste fixée en référence à l’article 1406 bis du code général des impôts, sur décision de l’organe délibérant qui soumet le changement d’usage à autorisation préalable. Concrètement, les communes tendues de la petite couronne appliquent des dispositifs comparables, avec des services municipaux du logement de taille proportionnelle à leur population. L’assignation en amende civile peut être délivrée par la commune, mais aussi par l’autorité organisatrice de l’habitat, l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme ou l’Agence nationale de l’habitat. Le propriétaire d’un bien à Boulogne-Billancourt, Montreuil ou Saint-Denis doit donc vérifier la délibération locale applicable : conditions d’autorisation, secteurs de compensation et pièces exigées varient d’une collectivité à l’autre, et l’argument tiré du droit parisien ne se transpose pas tel quel.

II. Prouver l’usage illicite, sanctionner et contester utilement

A. La preuve : un usage d’habitation qui se démontre par tout moyen, à la charge de celui qui allègue l’illicite

Tout le procès du changement d’usage tient à une question préalable : le local était-il à usage d’habitation avant sa transformation en meublé touristique ? Sans usage d’habitation initial, il n’existe aucun changement d’usage illicite, et l’assignation s’effondre. Le code retient comme locaux d’habitation toutes les catégories de logements et leurs annexes, y compris logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues par la loi. Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage entre le premier janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, ou à n’importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande ou la contestation, sauf autorisation ultérieure de changement d’usage. Les locaux construits ou transformés après le premier janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. Deux phrases du même article gouvernent ensuite tout le contentieux : cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite, et une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage.

La liberté de la preuve profite aux deux camps, mais la charge pèse sur la commune : c’est à la Ville de démontrer l’usage d’habitation initial puis la transformation sans autorisation. Les moyens habituels sont connus : annonces sur les plateformes avec prix et calendrier, constats d’agents assermentés, relevés de commentaires clients, factures de gestion locative courte durée, témoignages de voisins, et parfois relevés de consommations ou listings de réservations obtenus dans le cadre de l’instruction. Corrélativement, le propriétaire peut établir l’absence d’usage d’habitation par les autorisations de construire initiales mentionnant un usage de bureau ou de commerce, les baux commerciaux successifs, les avis de taxe foncière des entreprises ou tout document d’époque rattaché précisément au local. L’arrêt de la troisième chambre civile du 28 novembre 2019 montre l’exigence des juges : la Ville produisait des fiches de révision foncière et une déclaration H2, mais sans expliquer le rattachement de la déclaration au bien litigieux, avec des rubriques d’identification non renseignées et des numéros de lot incohérents entre la déclaration et le relevé de propriété. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’affectation de ce bien à l’usage d’habitation au premier janvier 1970, contestée, n’est pas établie par la Ville de Paris, qui n’était donc pas fondée à invoquer un changement d’usage illicite. La leçon vaut pour chaque dossier : toute pièce doit être rattachée au local exact, par son adresse, son étage, sa porte et ses références de lot, faute de quoi elle ne prouve rien.

Le même arrêt rappelle une précaution de lecture : il jugeait sous l’empire de l’ancien critère centré sur 1970, avant l’introduction de la fenêtre glissante de trente ans. Les décisions antérieures à la réforme ne se transposent pas sans vérification de la version applicable à la date des faits. En revanche, l’enseignement sur la charge de la preuve et la précision du rattachement demeure intact. Le propriétaire qui conteste l’usage initial doit exiger de la commune la démonstration complète : quel usage, à quelle date, pour quel local précisément identifié, et avec quelle autorisation éventuelle. Toute approximation sur l’identification du bien, toute confusion entre deux lots ou deux étages, toute pièce fiscale se rapportant à un autre appartement de l’immeuble affaiblit l’assignation.

Symétriquement, le propriétaire ne peut se contenter de nier. La location répétée de courtes durées à une clientèle de passage constitue bien un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7, et la troisième chambre civile a validé le dispositif français au regard du droit de l’Union européenne dans l’affaire dite Herlytte du 18 février 2021, en retenant la lutte contre la pénurie de logements dans les zones tendues comme justification du régime d’autorisation préalable (arrêt n° 19-11.462). Les moyens tirés de la directive services ont été écartés, et la Cour a confirmé l’application de l’amende civile aux locations répétées de courte durée. Depuis, les arrêts du 27 juin 2024 (n° 23-13.567) et du 13 juin 2024 (n° 23-11.053) ont prolongé cette ligne en matière de déclaration, d’enregistrement et de sanctions. Le débat utile ne porte donc pas sur la légitimité du régime, tranchée, mais sur les faits : usage initial, réalité et ampleur de la location touristique, existence d’une autorisation, et proportionnalité de la sanction.

L’articulation avec l’urbanisme mérite un développement, car elle provoque des erreurs coûteuses. Le Conseil d’État juge que l’autorisation de changement d’usage et l’autorisation d’urbanisme relèvent de deux polices distinctes : dans l’affaire Geciter du 15 mars 2019, une société titulaire depuis 2003 d’une autorisation de changement d’usage avec compensations pour des locaux du boulevard Haussmann s’est vu opposer en 2013 un refus de changement de destination au titre de l’urbanisme, refus confirmé par le juge administratif. Disposer de l’une des autorisations ne dispense pas de l’autre. Le Conseil d’État a confirmé cette dualité le 9 février 2023 (n° 462409), et la cour administrative d’appel de Paris l’applique régulièrement, notamment dans un arrêt du 22 mai 2026 relatif aux autorisations parisiennes. Or les constructions et les changements de destination listés par décret doivent être précédés d’un permis de construire. Le propriétaire doit donc vérifier les deux chaînes : côté habitation, l’autorisation de changement d’usage et sa compensation ; côté urbanisme, le permis ou la déclaration couvrant le changement de destination. Présenter au juge judiciaire un permis de construire en croyant démontrer l’autorisation d’usage, ou opposer au maire un récépissé de déclaration touristique en croyant régler l’urbanisme, égare la défense. Pour une vision d’ensemble des autorisations d’urbanisme et de leurs recours, l’analyse consacrée aux meublés touristiques parisiens, de l’autorisation à l’amende et au retour à l’habitation détaille la chaîne complète des titres à réunir avant toute mise en location.

B. Sanctions chiffrées, régularisation et recours : ce que le juge attend et ce que le propriétaire doit faire

Lorsque l’usage illicite est établi, toute personne qui enfreint les articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder cent mille euros par local irrégulièrement transformé. L’amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune, de l’autorité organisatrice de l’habitat, de l’établissement public intercommunal compétent ou de l’Agence nationale de l’habitat, et son produit est versé à la commune. Le tribunal compétent est celui du lieu de situation du local, soit à Paris le tribunal judiciaire de Paris. Sur la même assignation, le président ordonne le retour à l’usage d’habitation dans un délai qu’il fixe, puis prononce une astreinte d’un montant maximal de mille euros par jour et par mètre carré utile. Passé le délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et aux travaux nécessaires. Le dispositif cumule donc une sanction passée, l’amende, et une pression future, l’astreinte, avec une exécution d’office en bout de chaîne.

Le plafond de cent mille euros par local impressionne, mais le juge individualise. L’arrêt parisien du 30 avril 2024 cité plus haut a fixé l’amende à vingt mille euros pour un studio de douze mètres carrés en tenant compte de l’objectif d’intérêt général, de la situation parisienne du logement, du profit réalisé et du coût de la compensation éludée. La défense du quantum suit cette grille : démontrer des revenus modestes ou une période brève, justifier d’une cessation rapide avec déréférencement des annonces, produire un devis ou une estimation du coût réel de la compensation, et comparer avec les montants habituellement retenus pour des surfaces et des gains équivalents. À l’inverse, une exploitation intensive documentée par des dizaines de commentaires, plusieurs logements gérés en série et des gains multiples du loyer d’habitation expose au haut de la fourchette. L’astreinte se discute de la même façon : solliciter un délai de retour réaliste en fonction des réservations déjà encaissées et des travaux éventuels, proposer un montant journalier proportionné à la surface, et demander si besoin un réexamen en cas de difficulté d’exécution.

Le retour à l’habitation ordonné n’est pas une formule : il impose de relouer en habitation, d’y loger soi-même à titre de résidence principale ou de laisser vacant dans l’attente d’une location conforme, et de pouvoir le démontrer. Conserver les preuves de la remise en état d’habitation, du nouveau bail, des consommations redevenues domestiques et du retrait des annonces conditionne la liquidation de l’astreinte. Poursuivre discrètement la location touristique après condamnation transforme chaque jour de retard en dette : avec un plafond de mille euros par jour et par mètre carré, l’addition devient confiscatoire en quelques semaines pour un appartement familial. L’exécution d’office aux frais du contrevenant achève de rendre l’inertie ruineuse.

Reste la question que tout propriétaire pose : peut-on régulariser ? La voie existe et consiste à déposer une demande d’autorisation de changement d’usage avec compensation, à obtenir le titre, puis à reprendre une exploitation conforme. À Paris, la compensation suppose de transformer ailleurs une surface en habitation ou d’acquérir des droits de commercialité, avec un coût qui dépasse souvent l’amende elle-même : dans l’exemple parisien, dix-huit mille euros de compensation pour un studio de douze mètres carrés. La régularisation a posteriori n’efface pas l’infraction passée ni l’amende encourue pour la période antérieure, mais elle stoppe l’aggravation, crédibilise la demande de modération du quantum et permet de solliciter des délais pour le retour à l’habitation dans l’intervalle. Elle suppose toutefois un local éligible et un montage de compensation finançable : lorsque la compensation est impossible ou hors de prix, la seule issue conforme reste la sortie du meublé touristique et le retour durable à l’habitation ou à un autre usage autorisé.

Les recours se répartissent entre deux juges. Contre un refus d’autorisation de changement d’usage opposé par le maire, le recours relève du juge administratif : recours gracieux puis recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris dans les deux mois, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Le dossier doit démontrer l’éligibilité du local, la réalité de la compensation offerte et l’absence d’atteinte aux objectifs de protection de l’habitation. Devant le juge judiciaire saisi de l’amende, la défense porte sur l’usage initial, la preuve de la location illicite, la régularité de la procédure d’assignation et le quantum. Les deux contentieux se nourrissent l’un l’autre : une autorisation obtenue en cours d’instance judiciaire n’annule pas le passé mais pèse sur l’astreinte et les délais, tandis qu’une relaxe apparente devant le juge judiciaire tirée d’un défaut de preuve ne vaut pas autorisation pour l’avenir. Le réflexe parisien complet associe donc les deux terrains : contester le refus devant le tribunal administratif quand un motif sérieux existe, défendre le quantum et les délais devant le tribunal judiciaire, et engager parallèlement la régularisation ou la sortie conforme. Les règles générales du contentieux des refus d’autorisation, gracieux et référé-suspension devant le juge administratif, sont exposées dans le guide des recours contre les refus d’autorisation et les décisions de justice en matière d’urbanisme, utilement transposables à la contestation d’un refus de changement d’usage.

Concrètement, à réception d’un procès-verbal de visite ou d’une assignation, le propriétaire parisien ou francilien doit agir dans l’ordre suivant : dater et classer chaque pièce reçue, reconstituer l’historique d’usage du local sur trente ans avec les titres et baux correspondants, photographier l’état actuel, retirer ou suspendre les annonces litigieuses, chiffrer le profit réellement perçu et le coût d’une compensation, puis faire examiner par un conseil la régularité de la visite (horaire, ordre de mission, présence) et le rattachement des preuves au local exact. Chaque semaine perdue accroît l’amende potentielle et raccourcit les délais de recours contre un éventuel refus d’autorisation. La procédure récompense les dossiers précis, chiffrés et cohérents, et sanctionne les dénégations globales contredites par les annonces encore en ligne.
Le contrôle parisien des meublés touristiques ne doit rien au hasard : des agents assermentés aux pouvoirs précisément bornés, une preuve libre mais à la charge de la commune et rattachée au local exact, puis des sanctions individualisées pouvant atteindre cent mille euros par local avec retour à l’habitation sous astreinte. Le propriétaire qui reçoit une visite ou une assignation dispose de leviers réels : vérifier la régularité du contrôle, contester l’usage initial et le rattachement des pièces, chiffrer le quantum au regard du profit et du coût de la compensation, et choisir vite entre régularisation avec compensation et sortie conforme. À Paris et en Île-de-France, la double exigence demeure : l’autorisation d’urbanisme ne remplace jamais l’autorisation de changement d’usage, et la déclaration avec numéro d’enregistrement ne vaut ni l’une ni l’autre. Les dossiers qui s’en sortent le mieux sont ceux qui établissent tôt une histoire d’usage documentée, des annonces retirées et des chiffres vérifiables, devant le juge administratif contre le refus comme devant le juge judiciaire contre l’amende.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».