D’après la fiche RappelConso n° 2026-10-0056, publiée le 8 octobre 2026, la borne de recharge JATRHG S1 7 kW pour véhicule électrique (32 A monophasé) fait l’objet d’un rappel volontaire sur toute la France. Selon cette fiche, la borne serait non conforme à la norme NF C 15-100 applicable aux bornes de recharge résidentielles et tertiaires : la fiche de type 2 du câble attaché serait dépourvue d’obturateurs de sécurité, d’où un risque de choc électrique. Le distributeur identifié par la fiche est la société TAMITO SAS. La fiche prévoit un remboursement ou un échange et invite à contacter le point de vente. À la date de rédaction, la fiche ne fait état d’aucun accident, d’aucune blessure ni d’aucun dommage constaté par une source officielle, et aucune responsabilité n’est établie. Les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable de produit rappelé ; les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, décide des responsabilités.
Quand un équipement déjà posé se retrouve visé par un rappel pour risque électrique, trois maillons professionnels sont touchés : le client tertiaire qui doit décider du maintien en service, l’installateur qui a vendu et posé la borne, et le distributeur qui doit organiser le retrait et le recours vers l’amont. Chacun détient une partie de la preuve et obéit à des délais différents. La réponse tient en une carte : cesser l’utilisation et contacter le point de vente comme l’indique la fiche, conserver chaque preuve d’achat, de pose et d’information, puis exercer les recours dans l’ordre qui préserve les délais, de la garantie due par le vendeur jusqu’à la responsabilité du producteur.
I. Ce que le rappel change pour chaque maillon de la chaîne
A. Côté client professionnel : sécuriser les personnes, puis choisir sa voie de recours
La première décision n’est pas juridique, elle est pratique. La fiche RappelConso décrit un risque de choc électrique lié à l’absence d’obturateurs de sécurité. Dans un parking d’entreprise ou une copropriété, la borne reste accessible à des salariés, des résidents, parfois des enfants. La conduite à tenir indiquée par la fiche est de contacter le point de vente, et la prudence commande de neutraliser l’appareil en attendant : disjoncter le circuit dédié, interdire l’usage, apposer une signalétique. Cette mise hors service documentée, photo datée et message écrit au gestionnaire du site, constitue déjà une première preuve du comportement diligent du client, utile si un incident survenait malgré tout ou si le vendeur contestait la réalité du trouble.
Vient ensuite le choix de la voie juridique, et ce choix dépend de la qualité de l’acheteur comme de la nature du contrat. Lorsque l’acheteur est un consommateur, la garantie légale de conformité s’applique : aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation, « Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ». Une borne qui méconnaîtrait la norme technique citée par la fiche entrerait typiquement dans ce cas de figure, puisque la conformité s’apprécie aussi au regard des normes techniques applicables au secteur. Mais entre professionnels, entreprise cliente, installateur et distributeur, c’est le droit commun de la vente qui gouverne, et deux actions dominent.
La première est la garantie des vices cachés. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un défaut de sécurité qui interdirait l’usage normal d’une borne de recharge correspond à l’impropriété d’usage visée par ce texte, à condition d’établir que le défaut était caché au jour de la vente et antérieur à celle-ci. La fiche de rappel, qui constate publiquement la non-conformité, ne suffit pas à elle seule : encore faut-il démontrer, par expertise ou constat, que l’exemplaire livré au client est bien affecté du défaut décrit. C’est l’enseignement constant des litiges de produits dangereux : sans preuve de l’affectation individuelle, l’action reste fragile.
Le tribunal de commerce de Caen l’a rappelé le 9 septembre 2026 (jugement du 9 septembre 2026) à propos d’une friteuse professionnelle : le demandeur établissait, par un rapport d’expertise judiciaire, que l’appareil présentait des défauts d’étanchéité structurels ainsi qu’une absence de marquage CE conforme et de notice d’utilisation ; selon le jugement, « l’expert a formellement interdit l’utilisation de l’appareil en raison du risque grave d’incendie lié au déversement d’huile sur la flamme nue, caractérisant un vice rendant la chose impropre à son usage ». Le tribunal en a déduit que « ces vices, antérieurs à la vente et cachés, justifient la mise en œuvre de la garantie légale », a prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à la restitution du prix. La transposition est directe : face à une borne rappelée, le client professionnel a intérêt à faire constater l’affectation de son exemplaire, par un électricien qualifié ou un expert, avant toute restitution ou réparation qui effacerait la preuve.
Le deuxième enjeu est le délai. Aux termes de l’article 1648 du code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La Cour de cassation vient d’en préciser le point de départ, le 8 janvier 2026 (3e chambre civile, pourvoi n° 24-12.714, arrêt du 8 janvier 2026) : le délai biennal court du jour où l’acquéreur connaît non seulement l’anomalie, mais aussi sa cause. Dans cette affaire, une acquéreuse avait été alertée dès 2009 d’une consommation électrique anormale, mais la cour d’appel avait situé la découverte du vice au dépôt du rapport d’expertise, seul à révéler que le défaut d’isolation provenait d’un choix de matériaux non certifiés ; la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui, selon l’arrêt, « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». Pour le client d’une borne rappelée, la publication de la fiche RappelConso constitue un indice sérieux de connaissance, mais la date de la découverte au sens de l’article 1648 reste une question de fait, tranchée au cas par cas : date de lecture de la fiche, courrier du vendeur, constat d’un professionnel. D’où l’importance de dater chaque étape par écrit.
La seconde action ouverte au client est celle de la responsabilité du fait des produits défectueux. Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Et aux termes de l’article 1245-3 du même code, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ». Une borne qui exposerait ses utilisateurs à un choc électrique en usage normal n’offrirait pas la sécurité légitimement attendue, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge. Cette action présente deux avantages pour le client : elle ne suppose aucun contrat avec le producteur, et elle ouvre la réparation des dommages corporels et matériels autres que le produit lui-même. Elle obéit en revanche à ses propres délais : aux termes de l’article 1245-16 du code civil, « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur », et aux termes de l’article 1245-15 du même code, « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». Trois ans pour agir une fois informé, dix ans au plus après la mise en circulation : le client qui attend la fin du rappel pour réfléchir peut perdre les deux.
B. Côté installateur et distributeur : informer, tracer et remonter la chaîne
L’installateur qui a vendu et posé la borne se trouve pris entre deux feux. Envers son propre client, il répond de la conformité de sa prestation : aux termes de l’article L. 421-3 du code de la consommation, « Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». L’installateur ne fabrique pas la borne, mais il choisit le matériel qu’il propose, il le raccorde et il le met en service ; s’il a recommandé ce modèle précis, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée pour manquement à son devoir de conseil comme pour livraison d’une installation non conforme à sa destination. Sa première protection consiste à prévenir sans délai ses clients concernés, par écrit, en joignant la fiche RappelConso et en proposant la mise hors service : un installateur qui informerait vite et bien se place du côté de la diligence, tandis qu’un installateur qui laisserait ses clients dans l’ignorance d’un risque électrique documenté s’exposerait au reproche inverse.
Envers son fournisseur, l’installateur est un acheteur professionnel qui dispose des mêmes armes que tout client : garantie des vices cachés contre son vendeur, résolution, dommages-intérêts. Et la jurisprudence sur les campagnes de rappel lui est directement favorable. Le 5 juin 2025, la cour d’appel de Limoges a jugé (arrêt du 5 juin 2025), à propos d’un véhicule incendié après une campagne de rappel du constructeur restée sans suite, que « celle-ci est présumée connaître les défauts de l’automobile vendue mais aussi l’existence de la campagne de rappel, même si cette société ne fait pas partie du réseau BMW ». La cour ajoute : « En l’état de ce défaut et des risques d’incendie consécutifs, le véhicule était dangereux, ce qui le rendait impropre à son usage ». La cour a accueilli l’action rédhibitoire et condamné le vendeur professionnel, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, selon lequel « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le raisonnement vaut pour tout vendeur professionnel d’un produit rappelé : à compter de la publication de la fiche, il serait présumé connaître le défaut, et la restitution du prix pourrait s’accompagner de dommages-intérêts couvrant les frais de dépose, de repose et d’immobilisation facturés par l’installateur à son client.
Le distributeur identifié par la fiche supporte, lui, les obligations propres aux opérateurs économiques en cas de rappel. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de la consommation, « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités », et « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration ». Autrement dit, le distributeur doit compter ses bornes, tracer lesquelles ont été reprises ou échangées, et tenir ce décompte à la disposition des agents de contrôle. C’est aussi son intérêt : ce registre constitue la preuve de sa diligence si un client tardait à se manifester puis l’assignait.
Reste la question centrale pour le distributeur comme pour l’installateur devenu défendeur : qui est le producteur, et que faire s’il est insaisissable. Aux termes de l’article 1245-5 du code civil, « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », et est assimilée au producteur « toute personne agissant à titre professionnel » qui « importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente ». Surtout, aux termes de l’article 1245-6 du même code, « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice ». La cour d’appel de Colmar en a fait application le 19 février 2026 (arrêt du 19 février 2026) : constatant qu’un distributeur ne démontrait pas avoir désigné son fournisseur ou le producteur dans le délai prescrit, elle l’a retenu comme responsable du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur. Le message opérationnel pour tout fournisseur professionnel assigné est donc impératif : dès réception de la demande de la victime, identifier par écrit son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois, puis agir en recours dans l’année de sa citation. Trois mois et un an : deux délais couperets que l’attente du règlement amiable du rappel ne suspend pas.
II. Décider vite et prouver en chaîne : la méthode qui préserve les recours
A. La carte des décisions : ce qu’il faut faire, dans quel ordre, et ce qu’il ne faut jamais faire
Le premier réflexe commun aux trois maillons est la conservation des preuves avant toute manipulation. Pour le client : la facture d’achat et le bon de commande, le contrat d’installation et l’attestation de pose, les photos de la borne en place et de sa plaque signalétique, la fiche RappelConso imprimée avec sa date de consultation, les échanges avec le point de vente. Pour l’installateur : ses propres factures d’achat du matériel, les bons de livraison, la liste des chantiers où le modèle a été posé, les courriers d’information adressés aux clients avec leurs accusés de réception. Pour le distributeur : l’état chiffré exigé par l’article L. 423-3, les déclarations dématérialisées, les avoirs et échanges consentis. Chaque pièce manquante est un recours qui s’amenuise : sans facture, pas de preuve du prix à restituer ; sans attestation de pose, pas de preuve de l’affectation individuelle du défaut ; sans écrit d’information, pas de preuve de la diligence.
Le deuxième réflexe est l’ordre des démarches. D’abord la sécurité des personnes, mise hors service et information. Ensuite la mise en demeure écrite du vendeur direct, qui ouvre la voie à la résolution comme aux dommages-intérêts et qui fait courir les délais en connaissance de cause. Ensuite seulement la restitution ou l’échange proposé dans le cadre du rappel, en veillant à ne signer aucune renonciation générale : accepter l’échange de la borne ne devrait jamais valoir renonciation aux frais annexes, dépose, repose, immobilisation du point de charge, perte d’exploitation du parking. Ces renonciations, parfois glissées dans les formulaires de rappel, se contestent d’autant mieux qu’elles n’ont pas été négociées. Enfin, si le litige persiste, l’expertise, amiable ou judiciaire, avant que les exemplaires défectueux ne disparaissent dans la filière de reprise. Une borne reprise et détruite sans constat, c’est un vice devenu indémontrable.
Trois erreurs doivent être évitées absolument. Continuer d’utiliser la borne après avoir eu connaissance de la fiche : en cas d’accident, le comportement de la victime serait examiné, et la responsabilité du producteur peut être réduite lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut et par la faute de la victime. Réparer ou faire réparer avant tout constat : la remise en conformité efface le défaut et prive l’acheteur de la preuve de l’impropriété d’usage comme de la non-conformité à la norme. Attendre la fin de la procédure de rappel pour agir en justice : les délais biennal de l’article 1648, triennal de l’article 1245-16 et décennal de l’article 1245-15 courent indépendamment du calendrier du rappel, et l’assignation en référé-expertise, si elle interrompt la prescription, doit elle-même intervenir à temps, comme l’a montré la censure du 8 janvier 2026.
B. Qui détient quelle preuve : le tableau que chaque acteur doit remplir
Le client professionnel détient la preuve de son préjudice et de l’affectation : facture, contrat de pose, constats, photographies, courriers. Il ne détient pas, en revanche, la preuve de l’origine du défaut ni celle de la connaissance qu’en avait son vendeur : c’est la fiche RappelConso, combinée s’il le faut à une expertise, qui établit publiquement la non-conformité du modèle, et c’est la qualité de vendeur professionnel qui fait présumer la connaissance du défaut et du rappel, selon la solution retenue par la cour d’appel de Limoges. L’installateur détient la preuve de la chaîne d’achat, factures et bons de livraison, qui lui permet de désigner son fournisseur dans le délai de trois mois de l’article 1245-6 s’il est assigné. Le distributeur détient l’état chiffré des produits repris, qui prouve sa diligence, et ses propres documents d’importation ou d’achat, qui lui permettent de remonter vers le fabricant.
L’assurance mérite un sort particulier. Le client comme l’installateur ont intérêt à déclarer le sinistre ou le risque à leur assureur sans tarder : assurance dommages de l’entreprise, responsabilité civile professionnelle de l’installateur, protection juridique. La subrogation de l’assureur qui a indemnisé son assuré lui permet ensuite d’agir contre le responsable, comme l’a illustré l’affaire jugée à Limoges où l’assureur, subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, a obtenu le remboursement aux côtés de la victime. Mais l’assureur n’est pas un recours automatique : les exclusions pour défaut connu, pour non-respect des normes ou pour défaut d’entretien doivent être relues avant toute déclaration, et une déclaration tardive peut réduire l’indemnisation.
Lorsque le dossier concerne des marchés publics ou des flottes, une couche supplémentaire s’ajoute : clauses de garantie contractuelle, pénalités de retard si la recharge conditionnait l’exploitation, marchés de maintenance. Ici plus qu’ailleurs, les contrats signés priment sur toute analyse générale : un contrat-cadre qui organiserait déjà la substitution du matériel défectueux et la prise en charge des coûts s’applique avant les garanties légales, et c’est à la lumière de ses stipulations que le contentieux des contrats entre professionnels doit être préparé avec un avocat en droit des affaires, en articulant mise en demeure, expertise et recours en chaîne sans laisser passer les délais.
Conclusion
Un rappel volontaire pour risque électrique, tel que celui publié le 8 octobre 2026, ne dit ni qu’un accident a eu lieu, ni qui serait responsable : il impose à chaque maillon de la chaîne une discipline de preuves et de délais. Pour le client professionnel, mettre hors service, faire constater l’affectation de son exemplaire et agir dans les deux ans de la découverte du vice ou les trois ans de la connaissance du dommage. Pour l’installateur, informer ses clients par écrit, conserver sa chaîne d’achat et désigner son fournisseur dans les trois mois s’il est assigné. Pour le distributeur, tenir l’état chiffré des reprises, déclarer le rappel sur le site dédié et exercer son recours contre le producteur dans l’année de sa citation. Trois ans, deux ans, un an, trois mois : le rappel donne le signal, les délais distribuent les rôles, et les contrats comme le juge font le reste.