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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : le prêteur vous réclame un crédit après deux ans d’impayés — invoquer la forclusion, écarter les intérêts et contester devant le juge, que faire ?

Le relevé adressé par la commission de surendettement ressemble parfois à une addition que plus personne ne contrôle : un crédit à la consommation dont les dernières mensualités remontent à plusieurs années refait surface, un prêteur réclame le solde d’un prêt alors qu’un commissaire de justice (anciennement huissier) menace de saisir le salaire, et les intérêts continuent de gonfler une dette dont le capital aurait dû être soldé depuis longtemps. Dans ce moment de pression, beaucoup de débiteurs paient ou signent un échéancier sans vérifier si le créancier avait encore le droit d’agir. Le droit du surendettement et le droit du crédit offrent pourtant trois leviers précis : la forclusion biennale qui éteint l’action tardive du prêteur, la vérification des créances qui écarte du passif tout montant non prouvé, et la déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne le prêteur fautif. Encore faut-il les invoquer dans le bon ordre, dans le délai de vingt jours qui suit la réception de l’état du passif, et avec les pièces qui permettent au juge des contentieux de la protection de trancher. Ce guide explique quand l’action du prêteur est forclose après deux ans d’impayés, comment le plan de surendettement et le moratoire déplacent le point de départ, comment faire écarter les intérêts par une défense recevable à tout moment, et quelles preuves exiger du créancier, y compris devant le tribunal judiciaire de Paris et en Île-de-France. Si vous découvrez la procédure, commencez par notre présentation générale du dossier de surendettement à la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement, qui décrit l’enchaînement complet dans lequel la contestation des créances réclamées tardivement s’insère.

I. Quand l’action du prêteur est-elle forclose et comment l’invoquer dans le dossier de surendettement ?

A. Le délai de deux ans après le premier incident non régularisé, plan de surendettement et moratoire compris

Le crédit à la consommation obéit à un délai couperet que les débiteurs connaissent mal et que les prêteurs espèrent parfois voir passer inaperçu : l’action en paiement du prêteur doit être engagée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. Sous l’empire des textes anciens, la première chambre civile visait le principe général selon lequel « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. », et le régime propre au crédit imposait au prêteur d’assigner dans les deux ans de la défaillance de l’emprunteur. La sanction est redoutable pour le créancier : une fois le délai expiré, son action est irrecevable, et la créance ne peut plus être recouvrée en justice, même si la dette existe sur le papier. Dans un dossier de surendettement, cette irrecevabilité prend une importance concrète, car une créance forclose ne devrait pas figurer dans le passif qui sert de base au plan, aux mesures imposées ou à l’effacement.

Tout l’enjeu tient au point de départ. La Cour de cassation a fixé une règle que chaque débiteur devrait vérifier sur son propre calendrier : « le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement et qu’il convenait de tenir compte du moratoire accordé par le second plan » (Cass. 1re civ., 6 février 2019, n° 17-28.467). Dans cette affaire, un emprunteur avait souscrit en 2009 deux crédits à la consommation, un premier plan conventionnel lui avait accordé en 2011 un moratoire de vingt-quatre mois pour vendre un bien immobilier, puis un second plan avait accordé un nouveau délai en 2014, et la banque n’avait assigné qu’en août 2015. La cour d’appel avait déclaré l’action forclose en faisant courir le délai depuis les dernières échéances réglées en 2010, sans tenir compte du second plan. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors qu’un plan conventionnel de redressement a été adopté, le compteur repart du premier incident non régularisé survenu après ce plan, et le moratoire accordé par un plan postérieur doit être pris en compte. Autrement dit, chaque plan déplace le point de départ, et le prêteur qui attend trop longtemps après la fin du dernier aménagement perd son action.

En pratique, le débiteur reconstitue donc une chronologie précise : date de la première mensualité impayée et non rattrapée, date d’adoption de chaque plan conventionnel ou de chaque réaménagement conclu avec le prêteur, contenu exact du moratoire ou du rééchelonnement, date du premier impayé survenu après cet aménagement, puis date de l’assignation ou de la déclaration de créance. Si plus de deux ans séparent le premier incident postérieur au dernier aménagement de l’action du prêteur, la forclusion est acquise, et le second plan ne peut pas ressusciter un délai déjà éteint, pas plus qu’il ne peut être ignoré quand il suspendait l’exigibilité. Cette reconstitution suppose de conserver tous les courriers de la commission, les plans signés, les tableaux d’amortissement modifiés et les relevés bancaires montrant les paiements réellement effectués. Un bordereau de remise ou une promesse téléphonique ne suffisent pas : le juge attend des dates et des écrits.

La forclusion se distingue de la prescription ordinaire par sa rigueur. Le juge peut la relever dans des conditions strictes, le délai ne se suspend pas comme une prescription classique, et surtout le prêteur ne peut pas la contourner en relançant le débiteur par des mises en demeure répétées : seules l’adoption d’un plan, un réaménagement conclu entre les parties ou une décision du juge sur les mesures prévues par les textes déplacent le point de départ. Les relances amiables, les appels du service recouvrement et les propositions d’échéancier non signées ne remettent pas le compteur à zéro. C’est pourquoi un débiteur qui reçoit, trois ou quatre ans après ses derniers paiements, une assignation ou une mise en demeure comminatoire pour un crédit à la consommation doit d’abord regarder le calendrier avant de négocier : négocier sans vérifier, c’est parfois renoncer à une irrecevabilité déjà acquise. La contestation de la créance dans le dossier de surendettement offre précisément le cadre pour soulever ce moyen devant le juge plutôt que de le perdre dans une transaction hâtive.

Le bénéfice des mesures de traitement reste subordonné aux conditions générales du surendettement, et la forclusion ne dispense pas de les remplir. La loi ouvre la procédure aux personnes de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de payer : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Invoquer la forclusion d’une créance n’entache pas la bonne foi, bien au contraire : contester une créance par les voies légales, pièces à l’appui, constitue l’exercice normal des droits du débiteur. En revanche, dissimuler une dette au motif qu’elle serait forclose fragiliserait le dossier. La bonne méthode consiste à déclarer toutes les dettes, y compris celles que l’on estime forcloses, puis à contester expressément ces dernières dans le délai légal en visant le moyen de forclusion. La commission instruit sur un passif complet, et le juge tranche ensuite créance par créance.

B. Déclarer la créance forclose puis demander au juge de l’écarter du passif qui sert au plan

La contestation suit un circuit imposé qu’il faut respecter à la lettre. Le débiteur peut, dans le délai fixé par décret, contester l’état du passif et obtenir la saisine du juge : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Ce texte fait de la demande du débiteur un droit : dès lors qu’elle est formée dans le délai, la commission doit saisir le juge, sans pouvoir d’opportunité. La lettre de contestation doit donc viser chaque créance litigieuse, indiquer pour chacune le moyen soulevé, ici la forclusion de l’action du prêteur, et joindre les pièces de la chronologie : contrats, plans, relevés prouvant les dates d’incidents et l’absence d’action en justice dans le délai. Une contestation vague, qui se bornerait à écrire que les montants « semblent excessifs », expose au rejet ; une contestation datée, chiffrée et motivée oblige le créancier à répondre.

Le décret fixe le délai à vingt jours, et ce délai ne pardonne pas : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La deuxième chambre civile a tiré toutes les conséquences de cette rigueur dans un arrêt du 12 juin 2025 : « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Puis elle a précisé l’effet devant le juge déjà saisi : « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Dans cette affaire, le débiteur avait contesté dans le délai une créance de solde débiteur, puis avait tenté d’ajouter à l’audience la contestation de son engagement de caution pour un autre prêt : la Cour a jugé cette demande additionnelle irrecevable. La leçon est directe pour la forclusion : chaque créance que l’on estime forclose doit être visée dans la lettre initiale de vingt jours, avec son numéro de contrat et ses dates, car l’oubli ne se rattrape pas à l’audience.

La commission peut aussi saisir le juge de sa propre initiative en cas de difficulté : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Cette saisine d’office ne remplace pas la contestation du débiteur et ne purge pas le délai de vingt jours : le débiteur qui compte sur la vigilance de la commission prend le risque de voir une créance forclose intégrée au passif sans examen. La lettre de saisine adressée au juge précise l’identité des parties, l’objet et les motifs, et les documents nécessaires y sont annexés, la commission devant informer le débiteur et les créanciers concernés. En pratique, le débiteur joint à sa propre contestation un dossier aussi complet que possible, afin que la lettre de la commission repose sur des éléments solides et que le juge dispose d’emblée de la chronologie de forclusion.

Pendant toute cette phase, la recevabilité du dossier protège le débiteur contre les poursuites : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le commissaire de justice qui menaçait de saisir le salaire ou le compte bancaire doit donc suspendre ses poursuites pour les dettes incluses dans la procédure, y compris la créance litigieuse, jusqu’à ce que le juge tranche. Cette suspension offre le répit nécessaire pour préparer la défense au fond sans subir une saisie entre-temps. Elle ne couvre pas les dettes alimentaires et ne fait pas disparaître la dette : si le juge écarte la créance forclose, elle sort du passif et ne peut plus fonder de poursuites ; s’il la valide, elle réintègre le traitement et les poursuites peuvent reprendre à l’issue de la suspension. D’où l’importance de ne pas confondre la trêve procédurale avec une victoire : la suspension protège le temps de l’examen, seule la décision du juge écarte durablement la créance.

Lorsque le juge constate la forclusion, la créance est écartée de la procédure pour les besoins du traitement, et la commission poursuit sa mission sur un passif réduit : plan conventionnel, mesures imposées ou orientation vers le rétablissement personnel se calculent alors sans la créance éteinte. Concrètement, une mensualité qui semblait intenable peut devenir supportable, et un dossier orienté vers la vente d’un bien peut basculer vers un rééchelonnement. Le débiteur qui obtient l’exclusion d’une créance forclose doit ensuite rester vigilant : si le créancier reprend des poursuites sur le fondement de cette créance après la procédure, la décision du juge de la vérification, jointe à l’arrêt qui fixe la forclusion, fonde la contestation de toute nouvelle saisie. La forclusion gagnée dans le surendettement protège donc au-delà du plan, à condition d’en conserver le jugement et de le produire à chaque tentative ultérieure du créancier.

II. Comment écarter les intérêts et les montants non prouvés devant le juge de la vérification ?

A. La déchéance du droit aux intérêts, une défense au fond recevable à tout moment de la vérification

Au-delà de la forclusion qui éteint l’action, le débiteur dispose d’une seconde arme qui réduit la créance au lieu de l’éteindre : la déchéance du droit aux intérêts. Quand le prêteur a manqué à ses obligations, notamment en matière de vérification de la solvabilité, d’information ou de remise des documents précontractuels, le juge peut le déchoir de tout ou partie de son droit aux intérêts, ce qui ramène la créance au capital restant dû, parfois amputé des intérêts déjà versés. La deuxième chambre civile a précisé le régime procédural de ce moyen dans un arrêt du 23 novembre 2023 qui intéresse directement la vérification : « constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922). La qualification de défense au fond emporte une conséquence majeure : le moyen peut être soulevé en tout état de cause, sans être enfermé dans un délai de prescription, et il tend uniquement à réduire ou à écarter la créance pour les besoins de la procédure, sans ouvrir droit à un remboursement au-delà.

Le cadre légal de la vérification éclaire la portée de cette défense. La loi ouvre au débiteur la contestation de la validité des créances, des titres et des montants : la vérification porte sur « la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées », et le pouvoir réglementaire précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » Dans ce cadre, la déchéance des intérêts s’analyse comme une contestation du montant : le capital reste dû s’il est prouvé, tandis que les intérêts et accessoires sont écartés en tout ou partie. Le juge vérifie donc d’abord le capital et le titre, puis applique la sanction au montant des intérêts, ce qui peut diviser par deux une créance ancienne dont les intérêts couraient depuis des années.

La notion de défense au fond mérite d’être comprise précisément, car elle commande la stratégie d’audience. Le code de procédure civile dispose que « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. » Une défense au fond peut être présentée en tout état de cause, contrairement aux exceptions de procédure et aux fins de non-recevoir qui obéissent à des régimes de délais et d’ordre de présentation. Pour le débiteur, cela signifie que la déchéance des intérêts peut être invoquée devant le juge de la vérification même si elle n’a jamais été soulevée auparavant, et qu’elle n’est pas enfermée dans la prescription quinquennale applicable aux actions bancaires. Dans l’affaire jugée en 2023, le prêteur cessionnaire soutenait que la demande de déchéance formée par les emprunteurs constituait une demande reconventionnelle soumise à prescription ; la Cour a rejeté cette analyse et confirmé que le moyen restait une défense recevable. Le débiteur ne doit donc pas renoncer à ce moyen au motif qu’il aurait dû agir plus tôt : devant le juge du surendettement, la déchéance se plaide quand la créance est vérifiée.

En pratique, la déchéance suppose de démontrer le manquement du prêteur : absence de vérification sérieuse de la solvabilité avant l’octroi, absence de remise de la fiche d’information ou du bordereau de rétractation, taux effectif global erroné, ou manquement au devoir d’information sur les risques. Le débiteur rassemble l’offre de crédit, la notice d’assurance, les justificatifs de revenus fournis à l’époque, et tout document montrant que le prêteur a accordé le crédit sans contrôle réel alors que les charges dépassaient manifestement les ressources. Lorsque plusieurs crédits se sont empilés en quelques mois auprès du même établissement, la démonstration est souvent plus simple, car le prêteur connaissait l’endettement existant. Si le juge prononce la déchéance, la créance est ramenée au capital, les intérêts déjà payés s’imputent sur ce capital, et le passif retenu pour le plan s’en trouve réduit d’autant. La déchéance ne procure en revanche aucune restitution au-delà du solde : le débiteur dont le capital serait déjà remboursé par les paiements passés obtient l’extinction de la créance pour la procédure, sans chèque en retour.

La déchéance se combine utilement avec la forclusion dans une contestation bien construite. À titre principal, le débiteur soutient que l’action du prêteur est forclose et que la créance doit être écartée en totalité ; à titre subsidiaire, si le juge écarte la forclusion, il demande la déchéance du droit aux intérêts et la réduction de la créance au capital prouvé. Cette présentation en cascade évite de tout miser sur un seul moyen et donne au juge plusieurs fondements pour réduire le passif. Les deux moyens reposent sur des pièces largement communes, contrats, historiques, relevés, de sorte que le surcroît de travail reste limité. La commission reçoit alors un passif contesté sur des bases juridiques solides, le créancier doit répondre point par point, et le plan qui suit repose sur des montants vérifiés plutôt que sur les additions du service recouvrement.

B. Exiger le contrat, l’historique et le décompte exact : la preuve des montants et les réflexes à Paris et en Île-de-France

Le troisième levier tient à la preuve des montants, et il profite aux débiteurs rigoureux. Le code civil pose une règle simple que le juge du surendettement applique avec constance : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Dans la vérification, cette répartition signifie que le créancier doit établir le montant exact qu’il réclame en principal, intérêts et frais, tandis que le débiteur qui affirme avoir payé doit produire ses preuves de paiement. La deuxième chambre civile a validé l’éviction de créances dont les montants n’étaient pas démontrés dans un arrêt du 4 mars 2021 : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.151). Cinq créances ont ainsi été écartées parce que la banque, malgré une injonction de produire, n’avait fourni ni les contrats ni les historiques : sans ces pièces, le juge ne pouvait vérifier les montants, et il a exclu les créances du traitement.

Le même arrêt apporte toutefois une nuance que les débiteurs doivent connaître pour ne pas surestimer ce levier. Quand la créance n’est pas contestée dans son principe, le juge ne peut pas l’écarter pour défaut de pièces sans avoir d’abord invité le créancier à les produire : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. » Dans cette affaire, la créance immobilière avait été écartée alors que la banque produisait le contrat et le tableau d’amortissement mais pas l’historique de compte, sans que le juge ait réclamé cette pièce : la Cour a cassé sur ce point, au visa des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation. La stratégie qui en découle est claire : contester précisément le principe et le montant de chaque créance litigieuse dans la lettre de vingt jours, lister les pièces manquantes contrat par contrat, et demander expressément au juge d’enjoindre au créancier de produire les contrats, les historiques complets et les décomptes distinguant capital, intérêts et frais. Une contestation qui vise le principe oblige le créancier à prouver ; une contestation limitée au montant laisse au juge le devoir de réclamer les pièces avant d’écarter.

Concrètement, le dossier de contestation comprend pour chaque créance un tableau simple : montant réclamé par la commission, montant reconnu par le débiteur, écart chiffré, moyen soulevé et pièces jointes. Les pièces indispensables sont le contrat de crédit avec le tableau d’amortissement, l’historique complet des opérations depuis l’origine, les relevés bancaires prouvant les paiements effectués, les courriers de relance et d’assignation avec leurs dates pour la forclusion, et les documents précontractuels pour la déchéance. Les erreurs les plus fréquentes se repèrent dans l’historique : intérêts calculés après la date de la recevabilité alors qu’ils auraient dû cesser de courir pour le traitement, frais de recouvrement ajoutés sans fondement contractuel, assurance emprunteur comptée après la résiliation, paiements partiels non imputés, ou capital majoré d’intérêts déjà réglés. Chaque anomalie se traduit en euros dans le tableau, de sorte que le juge visualise immédiatement l’enjeu : une créance ramenée de 18 000 à 11 000 euros change l’équilibre du plan, et cinq créances corrigées peuvent faire basculer un dossier de la vente contrainte vers un rééchelonnement supportable.

À Paris et en Île-de-France, ces règles nationales s’appliquent avec des particularités pratiques que le débiteur anticipe. La commission de surendettement de Paris instruit un volume élevé de dossiers et notifie l’état du passif par courrier : le délai de vingt jours court à compter de cette notification, et le débiteur parisien qui voyage ou qui a changé d’adresse sans faire suivre son courrier risque de découvrir l’état du passif trop tard. La parade consiste à signaler tout changement d’adresse à la Banque de France dès le dépôt, à ouvrir chaque courrier sans délai et à adresser la contestation en recommandé avec accusé de réception, en conservant la preuve du dépôt dans le délai. L’audience de vérification se tient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans des délais qui peuvent s’étirer en raison de l’encombrement des rôles : la suspension des poursuites couvre cette attente, et le débiteur met ce temps à profit pour compléter son tableau et réclamer les pièces manquantes par écrit. Les débiteurs de la petite et de la grande couronne suivent le même circuit devant leur tribunal judiciaire, avec des délais parfois plus brefs, ce qui impose une réactivité accrue dès la notification.

Le dernier réflexe consiste à préparer l’après-vérification sans attendre le jugement. Si le juge écarte une créance forclose ou réduit une créance au capital, la commission reprend la main sur un passif allégé et élabore le plan ou les mesures sur des bases assainies : le débiteur actualise alors son budget avec des ressources sincères et des charges justifiées, afin que la mensualité proposée soit tenue jusqu’au bout. Si le juge valide les créances, le débiteur conserve la possibilité de discuter l’orientation, plan ou mesures, et de faire valoir sa capacité réelle de remboursement, sans que la contestation perdue n’affecte sa bonne foi, dès lors qu’elle était motivée et documentée. Dans tous les cas, les jugements de vérification se conservent avec le dossier : ils fixent pour chaque créance ce qui est dû et ce qui ne l’est plus, et ils constituent, face à toute reprise ultérieure des poursuites par un créancier écarté, la preuve que la dette a déjà été jugée. Vérifier avant de payer, contester dans les vingt jours, exiger les pièces contrat par contrat : ces trois gestes transforment un passif subi en passif contrôlé, et c’est sur un passif contrôlé que se construit un désendettement durable.

Conclusion

Un crédit réclamé plusieurs années après les derniers paiements mérite mieux qu’un échéancier signé sous la pression : il mérite une vérification. La forclusion biennale éteint l’action du prêteur qui a attendu trop longtemps après le premier incident non régularisé, y compris après un plan conventionnel ou un moratoire dont le juge doit tenir compte. La déchéance du droit aux intérêts, défense au fond recevable à tout moment de la vérification, ramène au capital les créances des prêteurs qui ont manqué à leurs obligations, sans ouvrir droit à restitution au-delà. L’exigence de preuve écarte les montants que le créancier, malgré l’injonction du juge, ne justifie ni par le contrat ni par l’historique de compte, tandis que le juge doit inviter le créancier à produire avant d’écarter une créance non contestée dans son principe. Chacun de ces moyens obéit à sa propre discipline : la forclusion et chaque contestation se visent créance par créance dans la lettre adressée sous vingt jours, la déchéance se plaide comme défense au fond avec les documents précontractuels, et la preuve des montants se chiffre dans un tableau qui distingue capital, intérêts et frais. La recevabilité du dossier suspend les poursuites pendant cet examen, et la décision du juge fixe durablement le passif sur lequel le plan, les mesures ou l’effacement reposent. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le calendrier se tient dès la notification de l’état du passif : ouvrir le courrier, compter vingt jours, écrire une contestation motivée et exiger les pièces. Le passif ainsi contrôlé rend au débiteur ce que la procédure lui promet, un traitement calculé sur des dettes prouvées et rien que sur elles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».