Votre machine professionnelle tombe en panne à répétition, les techniciens du vendeur se succèdent sans résultat, puis l’équipement devient totalement inutilisable alors que l’emprunt qui l’a financé court toujours. Que faire quand le vendeur refuse de reprendre le matériel et soutient que les pannes viennent de votre utilisation ? La Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 7 octobre 2026 au plus haut niveau de publication, que l’acheteur professionnel d’une machine affectée d’un vice caché peut obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation de l’intégralité de ses pertes quand le vendeur est lui-même un professionnel. Dans l’affaire jugée ce jour-là par la chambre commerciale, financière et économique (arrêt n° 501 F-B, pourvoi n° S 25-17.756, publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00501), une station de levage de marque Ecolift, vendue par la société Dauphiné isolation environnement à la société Bio clean puis revendue à la société Bio lift, s’était avérée hors d’usage après des incidents techniques et des pannes répétées. La cour d’appel de Grenoble avait prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonné la restitution du prix à hauteur de 268 901,10 euros et alloué plusieurs centaines de milliers d’euros au titre des pertes d’exploitation. Le vendeur s’est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette l’essentiel de ses critiques, mais censure un point décisif : la cour d’appel avait refusé d’indemniser les frais occasionnés par la vente, alors que le vendeur professionnel est présumé connaître le vice et doit réparer tous les dommages qui en sont la conséquence. Cet arrêt, rendu le 7 octobre 2026, concerne directement toute entreprise qui a acheté un équipement défectueux : machine-outil, station de levage, engin de chantier, four industriel, imprimante de production, véhicule utilitaire ou installation automatisée. Le présent article expose la méthode complète : comment faire reconnaître le vice caché, comment agir dans le délai légal, comment obtenir la restitution du prix et l’indemnisation intégrale de vos pertes, et comment conduire la procédure à Paris et en Île-de-France sans commettre l’erreur de procédure qui fait perdre un procès gagné sur le fond.
I. Faire reconnaître le vice caché de votre machine professionnelle et obtenir la résolution de la vente
A. Prouver que les pannes à répétition constituent un vice caché antérieur à la vente
Le point de départ de toute action se trouve dans l’article 1641 du code civil, aux termes duquel : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Trois conditions se dégagent de ce texte : le défaut doit être caché, il doit rendre la chose impropre à son usage ou en diminuer gravement l’usage, et il doit être antérieur à la vente, même s’il ne se révèle que plus tard. Des pannes répétées qui conduisent à la mise hors service complète d’une station de levage, comme dans l’affaire jugée le 7 octobre 2026, remplissent naturellement la condition de gravité : une machine qui ne fonctionne plus est impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait. La difficulté se concentre presque toujours sur les deux autres conditions, le caractère caché du défaut et son antériorité.
Le défaut est caché lorsqu’un acheteur normalement diligent ne pouvait pas le déceler au moment de l’achat par un examen ordinaire. L’article 1642 du code civil précise en effet que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Pour une machine complexe, les tribunaux admettent largement que les défauts internes de conception, de fabrication ou de montage ne sont pas apparents : un dirigeant qui réceptionne un équipement, assiste à une démonstration et signe un procès-verbal de mise en service ne renonce pas pour autant à la garantie des vices cachés, car un essai de quelques heures ne révèle ni un défaut de dimensionnement, ni une fragilité structurelle, ni une erreur de conception qui ne se manifestera qu’après des mois d’exploitation. En revanche, le vendeur tentera souvent de soutenir que vous avez accepté la machine en connaissance de cause, que vos propres techniciens ont modifié les réglages, ou que les pannes résultent d’une mauvaise utilisation, d’un défaut d’entretien ou d’une surcharge. C’est pourquoi la conservation des preuves dès les premières pannes revêt une importance capitale : bons d’intervention des techniciens du vendeur, courriels de réclamation, constats d’huissier ou de commissaire de justice, relevés de production démontrant les arrêts, factures de dépannage et de location d’un matériel de remplacement. Chaque document qui établit que les désordres sont apparus spontanément, en utilisation normale, et que le vendeur lui-même n’est pas parvenu à les réparer, rendra ensuite plus difficile pour ce dernier de plaider la faute d’utilisation.
L’antériorité du vice constitue le second verrou. Le défaut doit exister en germe au jour de la vente, même s’il ne se manifeste que postérieurement. L’usure normale d’une machine exploitée pendant des années n’est pas un vice caché, et le vendeur ne manquera pas de plaider que votre équipement a simplement vieilli. La parade consiste à faire établir par un technicien indépendant que la cause des pannes se situe dans la conception ou la fabrication : pièce sous-dimensionnée, matériau inadapté, erreur d’assemblage, logiciel de pilotage défaillant. Dans l’affaire du 7 octobre 2026, les deux sociétés acheteuses avaient fait désigner un expert en référé afin, notamment, de vérifier l’existence des désordres allégués et leurs causes, et c’est après le dépôt du rapport d’expertise, qui concluait à l’existence de vices cachés, qu’elles avaient assigné le vendeur en résolution de la vente. Cette chronologie correspond exactement à la méthode que tout acheteur confronté à une machine défectueuse devrait suivre : dès que les pannes se répètent et que les interventions du vendeur échouent, saisir en référé le président du tribunal compétent pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. L’expertise ordonnée en référé présente trois avantages décisifs. Elle fige les constatations par un tiers indépendant avant que la machine ne soit démontée, réparée ou revendue. Elle établit le lien entre les désordres et une cause antérieure à la vente. Elle fournit au tribunal saisi au fond une base technique solide, alors qu’un simple rapport commandé unilatéralement par l’acheteur aura toujours moins de poids face aux contestations du vendeur. Le coût de l’expertise, avancé par le demandeur sous forme de consignation, pourra ensuite être mis à la charge du vendeur succombant au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Un dernier point mérite d’être souligné dès ce stade : le vendeur est tenu des vices cachés même lorsqu’il affirme les ignorer. L’article 1643 du code civil dispose qu’ : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. » La garantie des vices cachés joue donc de plein droit, sauf clause contractuelle valable l’écartant. Or, comme on le verra, une telle clause d’exclusion est presque toujours inefficace quand le vendeur est un professionnel. L’acheteur d’une machine défectueuse ne doit par conséquent jamais renoncer au motif que le vendeur jure de sa bonne foi : la bonne foi du vendeur ne fait pas disparaître le vice, elle modifie seulement, comme l’expose la seconde partie du présent article, l’étendue de l’indemnisation due.
B. Agir dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et choisir entre rendre la machine ou la garder
Une fois le vice identifié, le temps devient votre adversaire principal. L’article 1648 du code civil impose un délai couperet : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le point de départ n’est pas la date de la vente ni celle de la livraison, mais la date à laquelle l’acheteur a découvert le vice ou aurait dû le découvrir. En pratique, les tribunaux retiennent souvent la date du rapport d’expertise qui révèle la cause cachée des désordres, ou à défaut la date à laquelle les pannes sont devenues telles que l’acheteur ne pouvait plus ignorer l’existence d’un défaut structurel. Cette règle protège l’acheteur d’une machine dont le défaut met des mois à se révéler, mais elle lui impose une discipline stricte : à compter du jour où l’expert a conclu à l’existence d’un vice caché, le compte à rebours de deux ans court, et toute assignation délivrée après son expiration sera déclarée irrecevable, quel que soit le bien-fondé de la demande. Il serait imprudent d’attendre la fin de vaines négociations amiables pour agir : une mise en demeure, aussi ferme soit-elle, n’interrompt pas ce délai. Seule l’assignation en justice, ou une mesure conservatoire assortie d’une assignation au fond dans les délais, sécurise vos droits. Lorsque les pourparlers avec le vendeur s’éternisent, la bonne pratique consiste à assigner tout en continuant de négocier, plutôt que de découvrir un matin que l’action est prescrite.
L’acheteur qui agit en temps utile dispose ensuite d’un choix stratégique, prévu par l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643 , l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » La première option, appelée action rédhibitoire, conduit à la résolution de la vente : la machine est restituée au vendeur, le prix est remboursé, et les parties sont remises dans l’état antérieur au contrat, sans préjudice des dommages et intérêts examinés plus loin. La seconde, appelée action estimatoire, permet à l’acheteur de conserver l’équipement tout en obtenant une réduction du prix proportionnée à la perte d’usage. Pour une machine devenue totalement hors d’usage, comme la station de levage de l’affaire du 7 octobre 2026, l’action rédhibitoire s’impose naturellement : conserver un équipement inutilisable n’a aucun sens économique, et c’est bien la résolution de la vente que les sociétés acheteuses avaient demandée et obtenue devant la cour d’appel de Grenoble. Pour une machine qui fonctionne mais avec des performances dégradées ou des pannes intermittentes supportables, l’action estimatoire peut en revanche constituer un compromis raisonnable, surtout si l’équipement a été intégré à une ligne de production difficile à reconfigurer. Le choix appartient à l’acheteur seul, le vendeur ne peut pas lui imposer la réparation ou le remplacement en lieu et place de la résolution, et le tribunal ne peut pas substituer d’office l’une des options à l’autre. Ce choix doit toutefois être formulé avec soin dans l’assignation : demander à titre principal la résolution avec restitution du prix, et à titre subsidiaire une réduction du prix, permet de ne pas repartir les mains vides si le tribunal estime que le vice, bien que réel, ne justifie pas l’anéantissement complet du contrat.
Deux objections classiques du vendeur doivent être anticipées. La première tient aux clauses du contrat de vente qui prétendent exclure ou limiter la garantie des vices cachés. De telles clauses figurent dans la plupart des conditions générales des fabricants et distributeurs de matériel professionnel. L’article 1643 du code civil les autorise en principe, mais la jurisprudence les répute non écrites lorsque le vendeur est un professionnel, précisément parce qu’il est présumé connaître les vices de la chose qu’il vend. Un fabricant ou un distributeur professionnel ne peut donc pas s’abriter derrière ses conditions générales pour échapper à la garantie : la clause d’exclusion sera écartée, et le vendeur répondra du vice. La seconde objection porte sur la clause de réserve de propriété, fréquente dans les ventes de matériel : le vendeur soutiendra parfois que la réclamation de l’acheteur est irrecevable tant que le prix n’est pas intégralement payé, ou que la résolution remettrait en cause ses propres sûretés. Cet argument confond deux mécanismes distincts. La réserve de propriété protège le vendeur contre le défaut de paiement du prix ; elle ne le protège pas contre la garantie des vices cachés, qui sanctionne le fait d’avoir livré une chose défectueuse. L’acheteur qui a cessé de payer les échéances en découvrant le vice reste fondé à agir en résolution, et le tribunal ordonnera les restitutions réciproques : la machine au vendeur, le prix déjà versé à l’acheteur. Sur le plan des principes généraux, cette résolution s’articule avec le droit commun des contrats : l’article 1224 du code civil rappelle que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » En matière de vice caché, la résolution est prononcée par le juge, et elle produit un effet rétroactif : le contrat est anéanti, les prestations échangées doivent être restituées, et les clauses destinées à survivre à la résolution, comme le rappelle l’article 1230 du code civil aux termes duquel « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. », continuent de s’appliquer, notamment les clauses attributives de juridiction qui détermineront le tribunal compétent.
II. Obtenir la restitution du prix et la réparation intégrale de vos pertes face à un vendeur professionnel
A. Exiger l’indemnisation de toutes les conséquences du vice quand le vendeur est un professionnel présumé connaître le défaut
C’est ici que l’arrêt du 7 octobre 2026 apporte son enseignement le plus précieux, et c’est ici que se joue souvent l’essentiel des sommes en cause. Le code civil établit deux régimes d’indemnisation nettement distincts selon que le vendeur connaissait ou ignorait le vice. Lorsque le vendeur connaissait les vices, l’article 1645 du code civil dispose : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Lorsque le vendeur ignorait les vices, l’article 1646 du code civil limite au contraire son obligation : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » La différence entre les deux textes est considérable. Dans le premier cas, l’acheteur obtient la restitution du prix augmentée de la réparation de tous ses préjudices : pertes d’exploitation pendant l’immobilisation de la machine, coût de location d’un matériel de remplacement, frais de dépannage, échéances d’emprunt restées dues pour un équipement inutilisable, frais de démontage et de transport, atteinte à l’image auprès des clients dont les commandes n’ont pas été honorées. Dans le second cas, il n’obtient que le prix et les frais directement occasionnés par la vente. Tout l’enjeu consiste donc à faire basculer le vendeur dans le premier régime, celui de l’article 1645, et c’est exactement ce que permet la qualité de vendeur professionnel.
La Cour de cassation juge en effet de manière constante qu’il résulte de l’article 1645 du code civil : « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ». Cette formule, reprise mot pour mot par l’arrêt du 7 octobre 2026 au paragraphe 21 de ses motifs, figurait déjà dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-17.954, décision publiée sur le site officiel de la Cour de cassation), qui ajoutait cette précision importante : « L’acquéreur qui a eu connaissance des vices de la chose à l’issue de la vente ne peut toutefois être garanti par son propre vendeur des conséquences de la faute qu’il a commise en revendant lui-même la chose en connaissance de cause. » La même formule avait été énoncée le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.909, décision publiée sur le site officiel de la Cour de cassation), à propos d’un engin forestier : la cour d’appel, qui avait condamné le vendeur à indemniser tous les dommages au seul motif qu’il était un professionnel des travaux forestiers, sans rechercher s’il se livrait de façon habituelle à la vente de tels engins, avait statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision. De ces décisions se dégage un cadre précis. Le vendeur qui fabrique, distribue ou vend habituellement le type de matériel litigieux est présumé connaître ses vices, sans pouvoir rapporter la preuve contraire : la présomption est irréfragable, c’est-à-dire insurmontable. En revanche, lorsque la qualité de vendeur professionnel n’est pas évidente, par exemple une entreprise qui cède occasionnellement un matériel d’occasion qui n’entre pas dans son commerce habituel, le juge doit caractériser cette qualité avant d’en déduire la connaissance présumée du vice. Pour l’acheteur, la démonstration à conduire est donc simple dans la plupart des litiges portant sur des machines neuves : établir que le vendeur est le fabricant, l’importateur, le concessionnaire ou le distributeur habituel de ce type d’équipement suffit à déclencher le régime indemnitaire complet de l’article 1645.
L’application de ce régime aux faits de l’arrêt du 7 octobre 2026 montre concrètement ce qu’un acheteur peut obtenir. La cour d’appel de Grenoble avait condamné le vendeur à restituer le prix de vente et à payer 473 086,72 euros au titre de la perte d’exploitation subie par l’une des sociétés acheteuses, 51 026,37 euros au titre de la perte d’exploitation de l’autre, ainsi que 10 000 euros et 5 000 euros au titre de leurs préjudices moraux respectifs. Ces condamnations, qui illustrent l’ampleur des sommes accessibles au-delà du seul remboursement du prix, ont été maintenues : la Cour de cassation a rejeté les critiques du vendeur dirigées contre elles. En revanche, la cour d’appel avait rejeté les demandes formées au titre des frais occasionnés par la vente, en retenant que le seul fait que l’expert fasse entrer dans le poste des dépenses supportées les investissements et les dépenses de fonctionnement engagés depuis le lancement du projet, financé par emprunt bancaire et par apport en compte courant, était insuffisant à établir qu’il s’agissait de frais occasionnés par la vente et directement liés à sa conclusion. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors qu’elle avait retenu la qualité de vendeur professionnel de la société venderesse, la cour d’appel ne pouvait pas refuser l’indemnisation de ces frais, car le vendeur professionnel présumé connaître le vice est tenu de réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, et non les seuls frais dont l’acheteur démontrerait le lien direct avec la conclusion du contrat. L’arrêt est partiellement cassé sur ce point, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry, le vendeur est condamné aux dépens et à payer aux deux sociétés acheteuses la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement pour toute entreprise acheteuse est direct : face à un vendeur professionnel, ne limitez pas vos demandes à la restitution du prix. Chiffrez l’intégralité de vos pertes, y compris les frais d’investissement et de fonctionnement engagés autour du projet, les échéances d’emprunt, les apports en compte courant devenus improductifs, les surcoûts de sous-traitance et de location, les marges perdues sur les commandes non honorées. Produisez pour chaque poste les pièces correspondantes : contrats d’emprunt et tableaux d’amortissement, relevés de compte courant, factures de location de matériel de remplacement, comptabilité analytique démontrant la marge perdue, attestations de clients ayant annulé leurs commandes. Le vendeur professionnel ne pourra pas vous opposer qu’il ignorait le vice, et le juge ne pourra pas écarter un poste de préjudice au seul motif qu’il ne serait pas directement lié à la conclusion de la vente : dès lors que le dommage est une conséquence du vice, il doit être réparé.
B. Conduire la procédure à Paris et en Île-de-France sans perdre en appel un procès gagné sur le fond
Le meilleur dossier de preuves ne vaut rien si la procédure qui le porte s’effondre, et l’arrêt du 7 octobre 2026 en fournit une illustration saisissante : avant même de statuer sur le fond, la Cour de cassation a dû examiner deux moyens par lesquels le vendeur tentait de faire déclarer l’appel des acheteurs caduc ou irrecevable, pour des questions de signification de la déclaration d’appel et d’erreur sur la désignation de l’intimé. Ces moyens ont été rejetés, mais ils rappellent que le respect rigoureux des délais et des formes de la procédure d’appel conditionne l’issue du litige. À Paris et en Île-de-France, le contentieux des ventes de matériel professionnel entre commerçants relève en premier ressort du tribunal de commerce de Paris, qui statue à juge unique ou en formation collégiale selon l’importance du litige, tandis que les demandes formées par ou contre des parties non commerçantes ou les actions indemnitaires accessoires peuvent relever du tribunal judiciaire de Paris. Le référé expertise, première étape recommandée, se demande au président de la juridiction compétente au fond : requête ou assignation en référé, démonstration de l’urgence ou de l’utilité de la mesure, proposition d’une mission d’expertise précise portant sur l’existence des désordres, leurs causes et leur antériorité, ainsi que sur l’évaluation des préjudices. Une fois le rapport déposé, l’assignation au fond devra articuler dans un ordre logique la demande principale de résolution avec restitution du prix, les demandes indemnitaires poste par poste avec leurs justificatifs, et à titre subsidiaire la demande de réduction du prix si la résolution n’était pas prononcée. Les pièces à réunir pour l’audience parisienne sont celles de tout dossier de vice caché : contrat de vente et conditions générales, bons de livraison et procès-verbaux de mise en service, historique complet des pannes et des interventions, correspondances avec le vendeur, rapport d’expertise judiciaire, pièces comptables et bancaires chiffrant chaque préjudice, constats de commissaire de justice. L’exécution provisoire de plein droit, désormais le principe en première instance, permettra d’obtenir le paiement des condamnations sans attendre l’éventuel appel, sauf si le premier juge l’écarte de manière motivée.
L’appel constitue la phase où les entreprises perdent le plus souvent des droits qu’elles croyaient acquis, et les enseignements procéduraux de l’arrêt du 7 octobre 2026 méritent à ce titre une attention particulière. Le code de procédure civile organise la mise en état de l’appel autour d’un mécanisme strict : « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. » Dans l’affaire jugée, l’avis du greffe comportait une erreur dans la désignation de l’intimé, de sorte que les sociétés appelantes n’avaient reçu aucun avis régulier d’avoir à signifier leur déclaration d’appel à l’égard du véritable intimé. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la caducité : le délai d’un mois, qui fait référence à la seule notification du greffe, n’avait pas couru à l’encontre des appelantes à l’égard du vendeur, et la signification tardive de la déclaration d’appel restait régulière. De même, la Cour admet que la déclaration d’appel entachée d’une erreur sur l’intimé a pu être régularisée par une nouvelle déclaration dans le délai pour conclure. Ces solutions, favorables aux appelantes, ne doivent pas conduire à relâcher la vigilance : elles tiennent aux circonstances particulières de l’espèce, et dans le cas général, le défaut de signification dans le mois de l’avis du greffe entraîne la caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par la cour, sans que l’appelant puisse s’en relever. Concrètement, devant la cour d’appel de Paris, l’avocat de l’acheteur devra surveiller la réception de l’avis du greffe, vérifier l’exacte désignation de l’intimé, faire signifier la déclaration d’appel par commissaire de justice dans le mois de l’avis lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, et régulariser sans délai toute erreur de désignation par une nouvelle déclaration dans le délai pour conclure. Les entreprises dont le siège se trouve outre-mer ou à l’étranger, comme les sociétés néo-calédoniennes de l’affaire jugée, bénéficient en outre de délais de distance qui allongent les délais de procédure et dont il faut tenir compte dans le calcul de chaque échéance. Un calendrier procédural tenu dès l’ouverture du dossier, avec des alertes à chaque échéance d’appel, évite que des années de procédure et une expertise favorable ne soient anéanties par une caducité.
Conclusion
Une machine professionnelle qui tombe en panne à répétition jusqu’à devenir hors d’usage n’est pas une fatalité que l’acheteur devrait supporter seul : lorsque les désordres proviennent d’un défaut caché antérieur à la vente, la garantie des vices cachés ouvre à l’entreprise acheteuse un ensemble de droits puissants, que l’arrêt de la chambre commerciale du 7 octobre 2026 vient de confirmer et de préciser. Faire désigner un expert en référé pour établir l’existence du vice et son antériorité, assigner dans les deux ans de la découverte du vice, demander la résolution de la vente avec restitution du prix et, à titre subsidiaire, une réduction du prix, puis exiger face à un vendeur professionnel la réparation de l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice, y compris les frais d’investissement et de fonctionnement engagés autour du projet : telle est la méthode qui a permis aux acquéreurs d’une station de levage défectueuse d’obtenir la résolution, la restitution de 268 901,10 euros et plusieurs centaines de milliers d’euros de dommages et intérêts, avec une cassation partielle qui leur ouvre droit à un complément d’indemnisation devant la cour d’appel de renvoi. La rigueur procédurale, notamment dans la signification et la régularisation de la déclaration d’appel, conditionne toutefois la conservation de ces droits jusqu’au terme du litige. Les entreprises franciliennes confrontées à un équipement défectueux disposent à Paris de juridictions expérimentées dans ce contentieux technique ; elles devront saisir le tribunal compétent sans laisser prescrire l’action, chiffrer chaque poste de préjudice avec ses justificatifs, et ne jamais accepter qu’une clause d’exclusion de garantie ou une affirmation de bonne foi du vendeur les prive des droits que la loi et la jurisprudence leur reconnaissent.