Le 16 octobre 2026 à 10 h 45, dans ses locaux de Mende, la société Cogra 48 SA réunit ses actionnaires en assemblée générale mixte avec à l’ordre du jour deux textes inconciliables sur le même sujet : la deuxième résolution, proposée par le conseil d’administration, affecte la totalité du bénéfice de l’exercice, soit 498 398,86 euros, au poste Report à nouveau ; la Résolution A, inscrite à la demande d’un actionnaire, affecte elle aussi le bénéfice au report à nouveau mais y ajoute une distribution de 0,10 euro par action prélevée sur les Autres réserves. Le conseil, réuni le 22 septembre 2026, n’a pas agréé ce projet et invite les actionnaires à ne pas l’approuver ; il a publié le 1er octobre 2026 une réponse motivée qui expose trois raisons de refuser. L’assemblée votera, et elle seule tranchera.
Cet article décrit un mécanisme, pas une prédiction : il explique comment un actionnaire peut contraindre l’ordre du jour, ce que vaut juridiquement une résolution alternative face à la proposition du conseil, et ce qu’un associé de PME peut transposer de cet épisode dans sa propre société. Les faits relatifs à Cogra sont rapportés d’après les documents publiés par la société elle-même et les avis parus au Bulletin des annonces légales obligatoires ; le vote n’a pas encore eu lieu à la date de rédaction, de sorte qu’aucun résultat n’est préjugé. Il ne s’agit ni d’une procédure collective, ni d’une sanction, ni d’un litige : aucune responsabilité n’est en cause et aucune difficulté de l’entreprise n’est alléguée. Les développements juridiques reposent sur les textes en vigueur vérifiés à la date du 11 octobre 2026 et sur des décisions intégralement lues ; les seuils, les délais et les conditions propres à chaque société doivent être vérifiés dans ses statuts et ses avis de convocation avant toute démarche.
I. Un actionnaire contre le conseil : l’inscription forcée d’une résolution alternative
A. Le levier : requérir l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour
En société anonyme, l’ordre du jour n’appartient pas au seul conseil d’administration. Aux termes de l’article L. 225-105 du code de commerce, « L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. » Le même article ajoute que « Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat », et que « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. » Enfin, il verrouille le débat : « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. »
C’est exactement ce qui s’est produit chez Cogra. L’avis de réunion valant avis de convocation avait été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 11 septembre 2026, bulletin n° 109, sur un ordre du jour arrêté par le conseil d’administration du 2 septembre 2026. Puis un actionnaire a demandé l’inscription d’un projet de résolution en application de l’article L. 225-105 du code de commerce. La société en a pris acte dans un avis modificatif publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 30 septembre 2026, bulletin n° 117 : l’ordre du jour arrêté par le conseil le 2 septembre 2026 est complété par un projet de résolution, la Résolution A, dont l’inscription a été demandée par un actionnaire en application de l’article L. 225-105 du code de commerce La demande elle-même est datée du 16 septembre 2026, et la société la met en ligne aux côtés de la réponse du conseil, dans la rubrique bourse de son site internet.
Deux précisions de procédure méritent l’attention de l’associé qui voudrait agir de même. D’abord, la demande n’est pas une simple lettre : l’article R. 225-71 du code de commerce prévoit que « La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée », et que « La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. » Les auteurs doivent en outre justifier, à la date de leur demande, de la fraction de capital exigée, par l’inscription de leurs titres en compte, et transmettre avec leur demande une attestation d’inscription en compte. Ensuite, le seuil de 5 % de l’article L. 225-105 est un plafond que le décret réduit selon la taille du capital : « lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, le montant du capital à représenter […] est, selon l’importance de ce capital, réduit ainsi qu’il suit : a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ; b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ; c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ; d) 0,50 % pour le surplus du capital. » Dans une société au capital élevé, la fraction effective à réunir peut donc être sensiblement inférieure à 5 %, ce qui rend l’outil accessible à un concert d’actionnaires moyens. Enfin, l’inscription n’est définitive que si les demandeurs confirment leur qualité d’actionnaire peu avant la séance : « L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’ inscription des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. » L’avis modificatif de Cogra reprend expressément cette condition : sans cette seconde attestation, la Résolution A ne serait pas examinée, quand bien même elle figurerait dans la brochure de convocation.
Le point décisif, pour comprendre le rapport de forces, tient au rôle du conseil face à une telle demande. Le conseil d’administration de Cogra, lors de sa réunion du 22 septembre 2026, n’a pas agréé ce projet et invite en conséquence les actionnaires à ne pas l’approuver, selon l’avis modificatif. Mais ce désaveu n’a pas empêché l’inscription : le projet figure à l’ordre du jour, il est publié avec la position du conseil, et il sera soumis au vote. Telle est la logique de l’article L. 225-105 : dès lors que les conditions de seuil, de forme et d’attestation sont remplies, l’inscription est un droit, non une faveur. Le conseil conserve le droit de donner son avis, de recommander le rejet et d’en exposer les motifs ; il ne dispose en revanche d’aucun pouvoir de filtrage sur le fond. Pour l’actionnaire demandeur, c’est un levier de pouvoir réel mais borné : il impose un débat et un vote, il n’impose pas le résultat. Pour le conseil, c’est une contrainte de transparence : il doit expliquer publiquement pourquoi il s’oppose, et c’est précisément l’objet de la réponse motivée du 1er octobre 2026, examinée plus loin.
B. La résolution alternative : deux textes incompatibles, un seul survivra
La Résolution A n’est pas un simple amendement : c’est un texte complet qui, s’il est adopté, efface la proposition du conseil. D’après l’avis modificatif publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 30 septembre 2026, elle se lit comme une décision d’affectation du résultat à part entière. L’assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, après les rapports du conseil et du commissaire aux comptes et après approbation des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026, elle constate d’abord un bénéfice de 498 398,86 euros pour cet exercice et l’affecte en totalité au poste Report à nouveau. Jusqu’ici, rien ne distingue ce texte de la deuxième résolution du conseil, qui affecte elle aussi la totalité du bénéfice, soit 498 398,86 euros, au report à nouveau. La divergence porte sur la suite : la Résolution A elle constate ensuite que le poste Autres réserves, qui s’élève à 13 233 001 euros, constitue à hauteur de la distribution envisagée une réserve dont l’assemblée a la libre disposition, puis décide une distribution de 0,10 euro brut par action, soit sur la base des 3 426 774 actions du capital un maximum théorique de 342 677,40 euros prélevé sur ce poste
Plusieurs verrous techniques encadrent cette distribution, et chacun d’eux éclaire le contrôle que l’associé vigilant doit exercer sur tout projet de dividende. D’abord, le montant définitif n’est pas le montant théorique : le montant définitif dépendra du nombre d’actions ayant effectivement droit à la distribution à la date de mise en paiement, les actions autodétenues à cette date n’y ouvrant pas droit et la somme correspondante restant inscrite en Autres réserves Autrement dit, l’autocontrôle éventuel ne perçoit pas le dividende, et l’enveloppe réelle peut être inférieure aux 342 677,40 euros affichés. Ensuite, l’assemblée tous pouvoirs sont donnés au conseil pour fixer, dans le cadre légal et les règles de marché, la date de détachement, la date d’arrêté des positions et la date de mise en paiement, cette dernière devant intervenir dans le délai légal Le calendrier de paiement reste donc entre les mains du conseil, même si la distribution est votée contre son avis. Enfin, le texte règle lui-même son conflit avec la résolution concurrente : le texte prévoit qu’en cas d’adoption, il se substituera intégralement à la deuxième résolution, quel qu’ait été le résultat du vote sur cette dernière, et que si la deuxième résolution a été adoptée auparavant, l’assemblée rapporte la décision d’affectation qui en résulte pour la remplacer par la présente résolution Cette clause de substitution intégrale, y compris avec effet de rapport d’une décision qui viendrait d’être adoptée dans la même séance, évite que deux affectations contradictoires du même exercice coexistent. Elle illustre une règle de bon sens procédural que tout rédacteur de résolution alternative devrait reprendre : prévoir expressément le sort du texte concurrent, plutôt que de laisser l’ambiguïté nourrir un contentieux ultérieur sur ce qui a été voté.
Le fondement juridique d’une telle distribution sur réserves tient en deux articles que l’associé doit connaître par cœur. D’une part, « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire », selon l’article L. 232-11 du code de commerce, qui ajoute : « En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. » La Résolution A respecte cette exigence à la lettre puisqu’elle désigne le poste « Autres réserves » et son montant. D’autre part, « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », selon le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce. C’est l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice qui décide, et elle seule. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 12 février 2025, dans un arrêt rendu sous le pourvoi n° C 23-11.410 : la Cour vise les deux textes puis juge que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée qui approuve les comptes de cet exercice peut décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution, toute délibération d’une autre assemblée décidant un dividende prélevé sur ce report encourant la nullité Dans le cas Cogra, la distribution est bien proposée à l’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026, après approbation de ces comptes : la mécanique procédurale est donc celle que les textes réservent à ce type de décision.
Un dernier détail du texte mérite d’être relevé parce qu’il protège l’actionnaire qui vote : le texte rappelle, au titre de l’article 243 bis du code général des impôts, qu’aucun dividende n’a été distribué pour les exercices clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025 Cette mention fiscale obligatoire informe chaque votant du passé distributif récent avant qu’il se prononce. Elle donne aussi la mesure de l’enjeu : trois exercices sans dividende, un bénéfice modeste de moins de 500 000 euros intégralement mis en réserve par le conseil, et une ponction de 342 677,40 euros au maximum sur des réserves de plus de 13 millions d’euros. Le débat du 16 octobre n’est donc pas technique au sens étroit : c’est un arbitrage entre la prudence financière défendue par le conseil et l’exigence de rendement portée par l’actionnaire demandeur. Et cet arbitrage appartient aux actionnaires présents et représentés, à la majorité ordinaire, sur des textes dont chacun a pu prendre connaissance avant la séance.
II. Ce que l’associé de PME peut transposer, et où s’arrête la comparaison
A. Trois prises concrètes pour l’associé minoritaire
La première prise concerne l’arme procédurale elle-même. Dans toute société anonyme, même non cotée, un associé qui réunit la fraction de capital requise peut exiger l’inscription d’un projet de résolution, texte joint et attestation d’inscription en compte à l’appui, et le dirigeant ne peut pas l’écarter au motif qu’il la désapprouve. La seule parade légale du conseil consiste à émettre un avis défavorable et à le porter à la connaissance des actionnaires, comme l’a fait le conseil de Cogra dans sa réponse motivée du 1er octobre 2026. Cette réponse mérite lecture parce qu’elle montre comment un conseil sérieux motive un refus sans polémiquer : en premier lieu, la société poursuit un programme d’investissement significatif, notamment sur le site de Sévérac d’Aveyron pour améliorer sa performance environnementale, et que la préservation de ses ressources est nécessaire pour réaliser ces investissements dans de bonnes conditions tout en maintenant une structure financière équilibrée ; en deuxième lieu, une période de stabilisation est nécessaire vu le contexte de marché et un environnement national et international tendu et incertain, de sorte qu’il vaut mieux consolider la situation de la société et poursuivre sa stratégie plutôt que de réduire ses marges de manœuvre par une distribution ; enfin, le conseil prend la répartition équitable de la richesse créée entre le capital et le travail, relevant que l’accord de participation, en vigueur pour sa première année, ne donne lieu à aucune prime sur cet exercice et qu’une distribution prélevée sur les réserves risquerait d’être incomprise des salariés privés de prime. Investissements engagés, incertitude du contexte, cohérence sociale : trois registres d’arguments que tout associé, d’un côté ou de l’autre du débat, peut reprendre et documenter dans sa propre société. Et si le refus d’inscription lui-même était contesté, l’article L. 225-105 ouvre un recours précis : « En cas de contestation du refus d’inscription de ces points ou de ces projets de résolution, le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. » Le juge statue vite, parce que l’assemblée a une date.
La deuxième prise concerne la préparation du vote. L’épisode Cogra rappelle que l’assemblée ne se gagne pas le jour même : elle se prépare dans les délais de convocation et d’information. Lorsque les actions ne revêtent pas toutes la forme nominative, l’article R. 225-73 du code de commerce impose un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires « trente-cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale », avec la description des procédures de participation et de vote. Cogra a publié le 11 septembre pour une séance du 16 octobre, puis un modificatif le 30 septembre pour porter la Résolution A à la connaissance des actionnaires. Parallèlement, la brochure de convocation ouvre un second canal d’influence souvent négligé : les questions écrites. la brochure rappelle que les actionnaires peuvent poser des questions écrites conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du code de commerce, le décret précisant : « Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. », la brochure précisant un envoi au siège par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré avant l’assemblée, soit le 12 octobre 2026, avec une attestation d’inscription en compte. L’associé de PME en tire une méthode : inscrire sa résolution s’il en a les moyens en capital, ou à défaut poser par écrit, avant la date limite, les questions qui obligeront le dirigeant à s’expliquer en séance sur l’affectation proposée, sur le niveau des réserves et sur les investissements invoqués pour refuser toute distribution. La loi conforte cet usage : « A compter de la communication prévue au premier alinéa, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée », selon l’article L. 225-108 du code de commerce. Les deux outils se combinent : la question écrite prépare le débat, la résolution impose le vote.
La troisième prise concerne la force du vote une fois exprimé. Supposons que la Résolution A soit adoptée le 16 octobre : la distribution devra être exécutée, et le conseil, qui s’y était opposé, devra fixer les dates de détachement et de mise en paiement en vertu des pouvoirs que la résolution elle-même lui confère. C’est ici qu’intervient le rappel de la Cour de cassation du 12 février 2025 : les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée, la Cour combinant sur ce point l’article 1103 du code civil et l’article L. 235-1 du code de commerce : une résolution régulièrement votée produit ses effets même si une partie la juge inopportune ou irrégulière : il faut en faire prononcer la nullité par le juge pour la paralyser, la nullité ne pouvant résulter, selon ce dernier texte, que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. Concrètement, un dirigeant qui refuserait d’exécuter une distribution valablement votée exposerait la société, et non l’actionnaire demandeur. Symétriquement, un actionnaire mécontent d’une affectation en report à nouveau ne peut pas en bloquer les effets par sa seule protestation : il doit agir en nullité dans les délais, ou préparer la prochaine assemblée. Pour l’associé qui envisage de faire vérifier les seuils, les délais et la rédaction d’un projet de résolution par un avocat en droit des sociétés à Paris, l’enseignement est double : soigner la régularité formelle de sa demande, car c’est elle qui conditionne l’inscription et la solidité du vote, et anticiper l’exécution, car un vote gagné mais inexécuté ne vaut guère mieux qu’un vote perdu.
B. Les limites de la transposition : SAS, SARL et sociétés fermées
Tout ce qui précède vaut pour la société anonyme. Dès que l’on quitte cette forme, le décor change, et l’épisode Cogra doit être relu avec prudence. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 14 janvier 2026, dans un arrêt du pôle 5, chambre 9, RG 24/05784, à propos d’une société par actions simplifiée : l’article L. 225-105 du code de commerce étant inapplicable à cette forme sociale, il convient de se référer aux stipulations de l’article 21 des statuts dans leur version applicable lors de l’assemblée Dans cette espèce, les statuts stipulaient que seules les questions inscrites à l’ordre du jour sont mises en délibération, à moins que tous les associés, présents, ne décident d’un commun accord de statuer sur d’autres questions La leçon pour l’associé de SAS est nette : il n’existe pas, dans cette forme sociale, de droit légal d’imposer l’inscription d’une résolution comparable à celui de l’article L. 225-105 ; tout dépend de ce que les statuts, et le cas échéant le pacte d’associés, organisent. Des statuts bien rédigés peuvent prévoir un droit d’inscription au profit d’associés réunissant une fraction déterminée du capital, avec des délais et des formes précises ; des statuts muets laissent l’associé minoritaire démuni face à un président qui contrôle l’ordre du jour, sauf à réunir l’unanimité des présents pour élargir le débat en séance, hypothèse rarement accessible en cas de conflit. Avant de réclamer quoi que ce soit, l’associé de SAS doit donc relire ses statuts article par article, vérifier qui convoque, qui arrête l’ordre du jour, dans quel délai les associés sont informés et si un seuil d’inscription existe. À défaut de clause, la négociation d’un avenant statutaire ou d’un pacte, menée à froid hors de tout litige sur un dividende, reste la voie la plus sûre. La prudence vaut aussi pour la partie extraordinaire des assemblées mixtes, comme celle de Cogra qui comporte des délégations d’augmentation de capital : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions », selon l’article L. 225-96 du code de commerce.
Dans les sociétés fermées en général, deux différences supplémentaires avec le cas Cogra doivent être pesées. D’une part, l’information ne circule pas par Bulletin des annonces légales obligatoires ni par brochure publique : les documents sont adressés directement aux associés, et les délais comme les modalités de communication résultent des statuts et des convocations individuelles. L’associé qui ne reçoit pas les comptes, le texte des résolutions et les rapports dans les temps doit réagir par écrit avant la séance, car voter sans information complète puis contester après coup est un chemin étroit. D’autre part, le rapport de forces n’est pas celui d’une société cotée dispersée : dans une PME à trois ou cinq associés, chaque vote se compte, chaque abstention pèse, et une résolution alternative sur le dividende se joue souvent à une voix. La clause de substitution intégrale imaginée par l’actionnaire de Cogra, qui efface proprement le texte concurrent quel qu’ait été le vote intervenu sur ce dernier, garde dans ce contexte toute sa valeur pédagogique : en cas de mésentente sur l’affectation, faire voter deux textes incompatibles sans régler leur articulation, c’est préparer un procès-verbal illisible et un litige sur ce qui a été décidé. Mieux vaut une résolution unique et claire, ou deux résolutions dont l’une prévoit expressément qu’elle se substitue à l’autre en cas d’adoption.
Reste la question que l’associé de PME pose le plus souvent : peut-on forcer une distribution quand le dirigeant veut tout mettre en réserve ? Le droit donne à l’assemblée, et à elle seule, le pouvoir de trancher : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes », selon l’article L. 232-12 du code de commerce. Ni le dirigeant seul, ni une minorité d’associés ne peuvent s’attribuer ce pouvoir. En revanche, la majorité ne peut pas tout : elle doit respecter le bénéfice distribuable tel que le définit l’article L. 232-11, désigner expressément les postes de réserve prélevés, et laisser intacts le capital et les réserves indisponibles. Une distribution qui entamerait le capital social ou qui ignorerait des pertes non apurées exposerait la décision à la nullité et les dirigeants à des poursuites en distribution de dividendes fictifs. C’est pourquoi, dans une PME, le débat utile ne porte pas seulement sur l’opportunité, comme chez Cogra avec ses investissements de Sévérac et son contexte de marché, mais d’abord sur la disponibilité : avant de réclamer 0,10 euro par action ou tout autre montant, l’associé doit faire établir, comptes et bilan en main, quelles sommes sont réellement distribuables. C’est ce chiffrage préalable, plus que l’éloquence en séance, qui départage une résolution sérieuse d’une résolution vouée au rejet ou, pire, à l’annulation.
Conclusion
Le 16 octobre 2026 à Mende, les actionnaires de Cogra diront s’ils préfèrent la prudence du conseil, qui affecte 498 398,86 euros de bénéfice au report à nouveau pour financer les investissements et traverser un contexte incertain, ou l’exigence de l’actionnaire demandeur, qui propose un dividende de 0,10 euro par action prélevé sur des réserves de plus de 13 millions d’euros. Quelle que soit l’issue, l’épisode aura montré le fonctionnement exact d’un levier de pouvoir que beaucoup d’associés ignorent : réunir la fraction de capital exigée, joindre le texte de sa résolution et son attestation, confirmer sa qualité d’actionnaire au cinquième jour ouvré avant la séance, puis laisser l’assemblée trancher entre deux textes dont l’articulation est réglée d’avance. Le conseil ne peut pas empêcher le vote ; il peut seulement le perdre ou le gagner, après avoir motivé sa position.
Pour l’associé de PME, la transposition tient en trois vérifications : dans une société anonyme, user du droit d’inscription et de la question écrite dans les délais, en visant des sommes réellement distribuables ; dans une SAS ou une SARL, relire d’abord les statuts, car aucun article L. 225-105 ne s’y applique de plein droit et tout dépend des clauses que les associés se sont données ; dans tous les cas, rédiger des résolutions dont l’articulation est explicite, pour qu’un vote gagné ne se transforme pas en procès-verbal contesté. Le pouvoir de l’associé ne se mesure pas à l’indignation qu’il exprime, mais à la régularité des textes qu’il fait voter.