Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE BERNARD FLAGEUL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 322 458 290, dont l’activité déclarée couvre la création graphique pour l’édition et la publicité, pour un siège situé 1 rue de Stockholm à Paris 8e (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 31 mars 2025 et le jugement désigne liquidateur la Selarl Argos, en la personne de Maître Véronique Manié, à Paris 17e. D’après la fiche BODACC, les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu à cet effet dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Quand le studio qui dessine les livres, les campagnes et les identités visuelles des autres bascule en liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : les clients donneurs d’ordre, éditeurs et annonceurs, qui s’interrogent sur les maquettes en cours, les fichiers sources et les droits d’exploitation déjà payés ; les auteurs et graphistes sous-traitants, qui attendent le paiement de leurs planches et se demandent à qui appartiennent les créations livrées ou non livrées ; et les fournisseurs et façonniers, imprimeurs, papetiers et prestataires techniques, qui détiennent des stocks, des clichés ou des encours et redoutent l’impayé. Chacun obéit à des délais différents : l’option du liquidateur sur les contrats en cours se provoque par une mise en demeure, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois à compter de la publication au BODACC, et la revendication des biens meubles se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SOCIETE BERNARD FLAGEUL, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
A la date de rédaction, d’après la fiche BODACC publiée le 11 octobre 2026, aucun accident, aucune intrusion informatique ni aucun dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque création, de chaque contrat et de chaque créance.
I. Les créations en cours : contrats, fichiers et droits d’exploitation
A. Le contrat en cours ne s’éteint pas tout seul : l’option appartient au liquidateur
Le premier réflexe du client qui apprend la liquidation de son studio graphique est de considérer que la commande est caduque et de confier la suite à un autre prestataire, ou au contraire d’exiger la livraison immédiate des maquettes promises. Ces deux réflexes seraient susceptibles de se heurter au même principe : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours. La loi l’écrit sans détour : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le donneur d’ordre reste donc tenu de ses propres obligations — fournir les textes, valider les étapes, payer ce qui est dû pour la période postérieure — tant que le sort du contrat n’a pas été tranché, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.
C’est le liquidateur, et lui seul, qui décide de la poursuite ou de l’abandon : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Concrètement, l’éditeur qui attend la maquette d’un ouvrage en fabrication ne peut ni considérer le contrat comme rompu ni contraindre le liquidateur à livrer : il lui écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en joignant le bon de commande, le calendrier de fabrication et l’état des acomptes versés. La jurisprudence a déjà censuré les juges qui statuaient sans passer par cette mise en demeure : dans un arrêt du 15 novembre 2016, la chambre commerciale a cassé une décision rendue alors que le cocontractant, un assureur, n’avait pas mis le liquidateur en demeure de payer les primes, jugeant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045). La mise en demeure du liquidateur n’est donc pas une politesse, c’est le geste qui fait courir les options et qui fige les responsabilités.
Si le liquidateur exige la poursuite, le client doit s’exécuter pour la période postérieure et paie comptant, sauf accord exprès sur des délais ; s’il renonce, le contrat s’éteint et le client déclare au passif les acomptes versés et le surcoût de substitution. Et si les sommes dues au titre d’un contrat dont la continuation avait été décidée cessent d’être payées pendant la procédure, la sortie passe par le juge : la résiliation de plein droit d’un tel contrat doit être constatée par le juge-commissaire, à la demande de tout intéressé, après vérification que les fonds nécessaires font défaut (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.038, rejet du pourvoi). Nul ne constate seul la fin du contrat : ni le client qui reprendrait ses billes sans écrit du liquidateur, ni le prestataire qui cesserait de livrer sans décision. En pratique, chaque échange avec le liquidateur est écrit, daté et conservé, car c’est sur ces écrits que le juge-commissaire vérifiera plus tard qui a demandé quoi, quand, et avec quels fonds disponibles.
Le bail des locaux du studio suit une logique voisine, que le bailleur du 8e arrondissement comme tout bailleur d’un local d’activité doit connaître : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail » (article L641-12 du code de commerce). Le bailleur qui dispose d’une clause résolutoire pour des loyers antérieurs doit, s’il ne l’a déjà fait, agir dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation. Pour les loyers postérieurs impayés, une résiliation spécifique reste possible dans les conditions légales. Le client du studio n’est pas le bailleur, mais il est directement concerné par ce calendrier : un atelier dont le bail est résilié et les machines vendues ne livrera plus rien, et c’est au vu de ces signaux, constatés par écrit auprès du liquidateur, que le donneur d’ordre organise la reprise de sa fabrication ailleurs sans s’exposer au reproche d’avoir rompu un contrat que le liquidateur voulait poursuivre.
B. Maquettes, fichiers sources et droits cédés : l’écrit décide de tout
La seconde bataille, propre aux métiers de la création, porte sur l’immatériel : qui peut exploiter quoi, et avec quels fichiers. Un éditeur qui a payé une couverture, un annonceur qui a réglé un logotype, un graphiste indépendant qui a livré des planches au studio sans être payé : chacun croit détenir quelque chose, mais en droit d’auteur, seule la chaîne des écrits compte. La règle de base tient en une phrase : « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. » (article L131-2 du code de la propriété intellectuelle). Sans écrit, pas de transmission prouvée, et le donneur d’ordre qui exploite une création sans cession écrite s’expose à l’action de l’auteur, même si la facture a été payée. La facture prouve un paiement, pas une cession.
Quand l’écrit existe, encore faut-il qu’il soit complet. La loi exige que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L131-3 du code de la propriété intellectuelle). Le client du studio relit donc ses contrats avant toute réclamation : quels droits ont été cédés — reproduction, représentation, adaptation —, pour quels supports, quels territoires et quelles durées ? Une cession rédigée en formules générales, sans mention distincte de chaque droit cédé, serait susceptible d’être contestée ; une cession limitée à l’édition brochée ne couvre pas l’exploitation numérique. Cette relecture commande toute la suite : ce qui a été régulièrement cédé avant le jugement reste acquis au client, sous réserve des redevances impayées qui relèvent du passif ; ce qui n’a jamais été cédé par écrit reste sur la tête de l’auteur, que le studio soit ou non en liquidation, et le liquidateur ne peut céder que ce que le studio détenait réellement.
Pour l’audiovisuel, le législateur a même organisé la cession en procédure collective dans le détail, et ce régime spécial éclaire la prudence générale : « En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de liquidation, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. » (article L132-30 du code de la propriété intellectuelle). L’acquéreur est tenu aux obligations du cédant, et l’auteur dispose d’un droit de préemption. La cour d’appel de Paris a donné à ces exigences toute leur portée le 8 octobre 2025, en infirmant un jugement en toutes ses dispositions et en rejetant l’ensemble des demandes d’une société qui se prévalait de droits acquis par l’intermédiaire d’une cession globale intervenue en liquidation sans respect des formalités d’information des auteurs (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 8 octobre 2025, RG 24/11279). En création graphique, où ce texte spécial ne s’applique pas tel quel, la leçon demeure : le liquidateur qui céderait en bloc tout le catalogue et tous les fichiers sans vérifier, oeuvre par oeuvre, la chaîne des cessions, exposerait l’acquéreur à des revendications d’auteurs, et l’acquéreur avisé exige, avant de payer, la preuve écrite des droits sur chaque création.
Reste la question des supports matériels et des fichiers : planches originales, tirages d’essai, disques durs, fichiers sources confiés ou détenus par le studio. Lorsque ces biens appartiennent au client et se retrouvent en nature chez le débiteur, la revendication est ouverte, mais enfermée dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Le propriétaire qui tarde perd l’action elle-même. Et la compétence suit la date de naissance du droit : le juge-commissaire ne connaît de la revendication de meubles que si le demandeur invoque un droit de propriété né avant l’ouverture de la procédure ; un droit né après relève du droit commun et non de la procédure collective (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150, cassation partielle sans renvoi). En pratique, l’éditeur dresse sans attendre l’inventaire de ce qu’il estime lui appartenir — maquettes identifiées, numéros de projet, bons de livraison, échanges prouvant la remise — et adresse au liquidateur une demande de restitution par écrit recommandé avant de saisir le juge-commissaire en cas de contestation. Celui qui attend la fin des opérations pour voir ce qu’il reste prend le risque de découvrir que les supports ont été réalisés ou que son droit s’est éteint. La question des fichiers sources mérite une vigilance particulière : le fichier natif modifiable n’est pas la livraison promise quand le contrat ne prévoyait que des fichiers d’exploitation, et le client qui s’en emparerait sans droit, par exemple en récupérant un accès au serveur du studio, serait susceptible de se voir reprocher une voie de fait sans préjudice de l’action du liquidateur. Tout passe par la demande écrite au liquidateur et, à défaut d’accord, par le juge.
Symétriquement, l’auteur ou le graphiste indépendant impayé par le studio ne récupère pas automatiquement ses droits : si la cession écrite a été consentie, elle survit à la liquidation et l’auteur devient créancier des redevances impayées, qu’il doit déclarer ; s’il entend obtenir la résiliation de la cession pour inexécution, il la demande en justice et ne se fait pas justice lui-même en réexploitant l’oeuvre ou en interdisant au client final une exploitation régulièrement sous-cédée. La presse spécialisée des créateurs l’avait déjà documenté : face au dépôt de bilan d’un client, l’auteur doit vérifier ce que ses contrats ont réellement transmis avant d’agir, car la cession consentie ne s’efface pas avec la procédure (article Comment récupérer vos droits d’auteur lorsque votre client dépose le bilan, publié par la plateforme des créateurs Creatricks le 9 novembre 2023). Chaque maillon relit donc ses propres écrits avant de réclamer quoi que ce soit, et le contrat signé prime sur toute analyse générale.
II. Les autres maillons de la chaîne : déclarer, sécuriser, ne pas payer deux fois
A. La déclaration des créances : deux mois, pas un jour de plus
Toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture — factures de graphisme impayées, redevances de droits d’auteur échues, acomptes clients versés pour des créations non livrées, factures d’imprimeur, loyers et charges antérieurs — obéissent à la même discipline : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). Le délai réglementaire est connu : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R622-24 du code de commerce). Pour la procédure ouverte le 24 septembre 2026 et publiée au BODACC le 11 octobre 2026, le compte à rebours court donc jusqu’au 11 décembre 2026 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, auprès du liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les textes, et elle mentionne le montant, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés ou privilèges invoqués, avec les pièces justificatives.
La sanction du retard est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L622-26 du code de commerce). Le relevé n’est pas de droit : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, et il ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande, tandis que les créances non déclarées régulièrement deviennent inopposables dans les conditions légales. En pratique, aucun maillon de la chaîne ne parie sur la liste établie par le débiteur ni sur un relevé hypothétique : l’auteur indépendant déclare ses planches impayées avec ses bons de livraison, l’imprimeur déclare ses factures avec ses bordereaux, le client déclare ses acomptes avec ses preuves de versement, et chacun conserve la preuve de l’envoi et de la réception par le liquidateur. Une sûreté ou une réserve de propriété non déclarée serait susceptible d’être traitée comme inopposable dans la suite de la procédure, et c’est au stade de la déclaration que se gagnent — ou se perdent — les répartitions à venir. Les créanciers qui souhaitent sécuriser l’ensemble de leur position en contentieux du droit des affaires à Paris font vérifier sans attendre le périmètre exact de leurs créances antérieures et la régularité de leurs sûretés, car chaque semaine perdue rapproche de la forclusion.
Symétriquement, le partenaire qui continue à travailler après le jugement — parce que le liquidateur a exigé la poursuite du contrat ou parce qu’une prestation nouvelle est commandée dans l’intérêt de la procédure — change de régime : sa créance postérieure, née régulièrement après le jugement en contrepartie d’une prestation fournie, serait susceptible d’être payée à son échéance et de bénéficier d’un traitement préférentiel par rapport aux créances antérieures. La frontière entre l’antérieur et le postérieur est donc une ligne de gestion quotidienne : toute prestation effectuée après le jugement est documentée séparément, facturée séparément et, si possible, adossée à un écrit du liquidateur qui en établit le caractère régulier. Une facture à cheval sur les deux périodes, un avoir émis après le jugement sur une prestation antérieure, une pénalité née avant mais liquidée après : chaque situation mixte est ventilée, car le régime de chaque fraction serait susceptible d’être différent. Et le client qui paie comptant les prestations postérieures, comme la loi l’exige sauf accord sur des délais, conserve chaque preuve de paiement, car ces sommes ne doivent jamais être confondues avec les acomptes versés avant le jugement, qui relèvent du passif antérieur.
B. Sous-traitants et paiements en chaîne : l’action directe, à manier dans l’ordre
Le troisième réflexe vital concerne les sous-traitants : le graphiste freelance engagé par le studio pour une campagne, le retoucheur, le traducteur d’un ouvrage illustré, le façonnier payé par l’imprimeur lui-même en difficulté. Quand l’entrepreneur principal tombe, le sous-traitant regarde vers le haut de la chaîne, vers le maître de l’ouvrage, et la loi lui offre une voie puissante : l’action directe. La loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l’ouvrage un mois après mise en demeure de l’entrepreneur restée impayée, avec copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage, et cette action survit à la liquidation de l’entrepreneur (Cass. civ. 3e, 13 juillet 2023, n° 21-23.747). L’action survit donc à la liquidation, mais elle ne dispense de rien : elle exige une mise en demeure préalable et, lorsque l’entrepreneur principal est en liquidation judiciaire, une déclaration au passif dont copie vaut mise en demeure.
La cour d’appel de Grenoble l’a rappelé avec netteté le 26 février 2026 : en cas de procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut exercer son action directe qu’après avoir déclaré sa créance au passif de l’entrepreneur principal et adressé au maître de l’ouvrage une copie de cette déclaration, qui vaut mise en demeure (CA Grenoble, chambre commerciale, 26 février 2026, RG 24/04279, confirmation du jugement). Faute de mise en demeure préalable à la liquidation et faute de déclaration de créance, le paiement reçu du maître de l’ouvrage serait susceptible d’être jugé inopposable au liquidateur, et le sous-traitant déjà payé pourrait devoir rendre — puis déclarer — tandis que le maître de l’ouvrage qui a payé directement sans vérifier l’ordre des formalités pourrait payer deux fois. L’ordre des gestes est donc intangible : mise en demeure de l’entrepreneur avant la procédure quand c’est encore possible, déclaration de la créance au passif dans les deux mois, copie de cette déclaration adressée au maître de l’ouvrage, et seulement alors action directe. Le sous-traitant qui n’a jamais fait accepter ses conditions de paiement par l’entrepreneur ni fait agréer son intervention par le maître de l’ouvrage vérifie en outre ces préalables, car l’action directe suppose un contrat de sous-traitance régulier et connu.
Pour le donneur d’ordre situé en haut de la chaîne, la discipline miroir consiste à ne jamais payer deux fois la même prestation : avant de régler directement un sous-traitant qui le sollicite, il vérifie la mise en demeure, la déclaration au passif et l’agrément, il exige les justificatifs de la créance et il informe le liquidateur, car un paiement direct irrégulier ne l’éteindrait pas envers la procédure. Pour le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété écrite au plus tard au moment de la livraison, la revendication dans les trois mois devant le juge-commissaire reste l’arme principale ; pour celui qui a vendu sans réserve écrite, il reste la déclaration, et l’acceptation lucide qu’il partagera le sort des créanciers chirographaires. Dans tous les cas, qui détient l’écrit détient l’option, et le contrat signé prime sur toute analyse générale.
En conclusion, la liquidation d’un prestataire de création se gère comme une carte de délais et de preuves : dans les jours qui suivent la publication au BODACC, chaque acteur met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours, fige par écrit l’état des créations, des fichiers et des stocks, et relit ses cessions de droits et ses conditions générales ; dans les deux mois de la publication, chaque créance antérieure — planches impayées, redevances échues, acomptes versés, factures de façonnage — doit être déclarée au passif, à peine de forclusion sauf relevé ; dans les trois mois, les biens qui se retrouvent en nature doivent être revendiqués. Les clients séparent la poursuite des contrats de la déclaration des créances, les auteurs séparent les droits régulièrement cédés des créances de redevances, les sous-traitants séparent l’action directe, exercée dans l’ordre légal, de la déclaration au passif, et chacun conserve les écrits qui fondent sa position. A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque création, de chaque contrat et de chaque créance.