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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Greffe : injonction de déclarer vos bénéficiaires effectifs reçue, comment régulariser, contester l’astreinte et éviter la radiation (2026)

Votre société vient de recevoir une lettre du greffe du tribunal de commerce qui lui enjoint de déclarer ses bénéficiaires effectifs dans un délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Ce courrier arrive souvent sans prévenir, parfois à une ancienne adresse, et il déclenche un compte à rebours redoutable : si rien n’est fait, le président du tribunal liquide l’astreinte, avec des condamnations qui atteignent plusieurs milliers d’euros, et le greffier peut désormais faire radier la société du registre du commerce et des sociétés. La presse juridique du 8 octobre 2026 rapporte une nouvelle décision dans laquelle la Cour de cassation impose au juge du fond de vérifier la régularité de la notification de l’ordonnance avant de liquider une astreinte de 3 000 euros à l’encontre d’une SCI. Quelques mois plus tôt, le 17 décembre 2025, la même chambre commerciale avait jugé que l’ordonnance d’injonction n’est susceptible d’aucun recours, sauf excès de pouvoir, et qu’une simple erreur du juge ne constitue pas un tel excès. Entre ces deux bornes, la marge de manoeuvre du dirigeant existe, mais elle se joue vite et sur des points précis : régulariser la déclaration, surveiller la notification, contester la liquidation de l’astreinte dans les formes requises. Cet article décrit pas à pas ce que le greffe attend, ce que le tribunal peut ordonner et comment réagir concrètement, y compris devant le greffe du tribunal de commerce de Paris.

I. L’injonction de déclarer les bénéficiaires effectifs : qui est visé et comment la procédure se déroule

A. Qui doit déclarer ses bénéficiaires effectifs et ce que le greffe du tribunal vérifie en premier

Depuis plusieurs années, chaque société immatriculée en France doit identifier les personnes physiques qui la contrôlent réellement et déclarer ces informations au registre du commerce et des sociétés. Le texte central dispose que les sociétés concernées « déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l’intermédiaire de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs » (article L. 561-46 du code monétaire et financier). Ces informations ne se limitent pas à un nom : « Ces informations portent sur les éléments d’identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l’entité » (même article L. 561-46). En pratique, la déclaration s’effectue aujourd’hui via le guichet unique des formalités d’entreprises, et le dépôt initial comme chaque modification ultérieure doit refléter la réalité du contrôle à la date du dépôt.

Le seuil le plus utilisé est celui de la détention : est bénéficiaire effectif « la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce » (article R. 561-1 du code monétaire et financier). Ce seuil de 25 % se calcule en cumulant la détention directe et la détention indirecte, par exemple à travers une holding interposée. Un associé qui détient 20 % en direct et 10 % via une autre société contrôlée dépasse le seuil et doit être déclaré. Le second critère, le contrôle par tout autre moyen, vise les pactes d’associés, les droits de veto, les actions de préférence à droits de vote multiples et toutes les situations où une personne dirige la société sans détenir un quart du capital. Lorsqu’aucune personne physique ne remplit ces critères, le dirigeant légal devient le bénéficiaire effectif déclaré par défaut, ce qui concerne de nombreuses sociétés au capital très dispersé.

Les sociétés les plus exposées aux injonctions sont celles dont le dossier est resté vide ou incohérent : SARL familiales jamais mises à jour après une cession de parts, SAS issues d’une levée de fonds dont la table de capitalisation a changé sans nouvelle déclaration, SCI dont les gérants pensent à tort que l’obligation ne les concerne pas. Les holdings, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique entrent dans le champ, et les sociétés étrangères qui exploitent un établissement en France doivent examiner leur situation avec attention. Le registre national des entreprises centralise désormais ces données, et les incohérences entre la déclaration des bénéficiaires effectifs, les statuts déposés et les comptes annuels attirent l’attention des greffes.

Le premier filtre est celui du greffier. La loi prévoit que « Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe » (article L. 561-47 du code monétaire et financier). Quand le dossier est absent ou incomplet, le greffier adresse une mise en demeure par lettre recommandée au siège social. Si la société ne régularise pas dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, le même texte autorise le greffier à procéder à la radiation d’office du registre. Ce pouvoir de radiation administrative, distinct de la radiation judiciaire prononcée après injonction du président du tribunal, montre que l’inaction prolongée fait courir deux risques parallèles. Les pages officielles du service public rappellent que des sanctions financières s’appliquent depuis le 28 mai 2026 en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète, et que la déclaration se fait auprès du greffe du tribunal de commerce (fiche service-public sur la déclaration des bénéficiaires effectifs). Pour un dirigeant parisien, le point de départ consiste donc à vérifier immédiatement l’état du dossier de la société sur le guichet unique et à comparer la déclaration visible avec la réalité du capital et du contrôle.

Les erreurs les plus fréquentes relevées dans les dossiers sont connues : bénéficiaire oublié après l’entrée d’un nouvel associé, pourcentages calculés sur le capital brut sans tenir compte des droits de vote doubles, pacte d’associés conférant un contrôle occulte non déclaré, domicile personnel renseigné avec l’adresse du siège, pièces d’identité expirées. Chaque écart entre la déclaration et la réalité expose la société à une demande de rectification, puis à l’injonction du président du tribunal. Les avocats qui accompagnent les sociétés sur ces dossiers recommandent de réunir avant toute démarche la répartition exacte du capital et des droits de vote, le pacte d’associés en vigueur et les justificatifs d’identité et de domicile des personnes déclarées, car ces pièces conditionnent la validation du dossier par le greffe. Le cabinet qui suit la société en droit des sociétés à Paris commence systématiquement par cet audit documentaire avant de déposer une déclaration corrective.

B. L’ordonnance d’injonction du président du tribunal : saisine, notification, astreinte et liquidation

Quand la mise en demeure du greffier reste sans effet, ou quand le procureur de la République ou toute personne justifiant d’un intérêt saisit le tribunal, le président statue par ordonnance. La loi dispose que « Le président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). L’ordonnance fixe un délai d’exécution, le plus souvent un mois à compter de sa notification, et un taux d’astreinte, fréquemment cent euros par jour de retard. Le texte réglementaire précise que « Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d’exécution et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. Elle n’est pas susceptible de recours » (article R. 561-62 du code monétaire et financier). Cette insusceptibilité de recours contre l’injonction elle-même constitue la clé de tout le contentieux : on ne fait pas appel de l’ordonnance, on l’exécute, et les contestations se reportent sur la phase ultérieure de liquidation de l’astreinte.

La notification de l’ordonnance obéit à des règles strictes que le dirigeant doit connaître pour vérifier sa situation. Le greffier notifie l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la lettre reproduit les voies de recours contre la future décision de liquidation. Le même article R. 561-62 organise les cas d’échec de la notification : « Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d’office, fait signifier l’ordonnance » (article R. 561-62 du code monétaire et financier). Si la lettre revient avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire est retirée du rôle par le président, qui en informe le ministère public. Autrement dit, une société qui a déménagé son siège sans mettre à jour son immatriculation risque de ne jamais recevoir l’injonction, tandis qu’une société qui n’a pas réclamé son recommandé doit s’attendre à une signification par commissaire de justice. Dans les deux cas, le délai d’un mois court à compter d’une notification régulière, et c’est ce point de départ qui conditionne la suite.

À l’expiration du délai, le mécanisme de liquidation se met en place sans nouvelle convocation au fond. Le règlement prévoit que « Dans le cas contraire, le greffier constate l’inexécution de l’injonction par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte » (article R. 561-63 du code monétaire et financier). Le montant liquidé est recouvré comme une créance étrangère à l’impôt et versé au budget général de l’État, ce qui signifie que la société condamnée reçoit un avis de recouvrement du Trésor public. Les montants observés dans les décisions publiées atteignent couramment 3 000 euros, comme dans l’affaire jugée en 2022 où le président du tribunal de commerce de Nanterre a liquidé l’astreinte et condamné la société à payer 3 000 euros au Trésor public, ou dans l’affaire de SCI commentée le 8 octobre 2026 avec une condamnation identique de 3 000 euros. Avec un taux de cent euros par jour, un mois de retard suffit à atteindre ce niveau, et les retards de plusieurs mois produisent des condamnations proportionnées.

La même loi ajoute une sanction judiciaire lourde de conséquences : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision » (article L. 561-48 du code monétaire et financier). Cette radiation judiciaire, prononcée depuis le 15 juin 2025 dans sa version actuelle, s’ajoute à la radiation administrative que le greffier peut prononcer après trois mois de mise en demeure restée sans effet. Une société radiée du registre perd sa capacité à contracter normalement, ses comptes bancaires professionnels sont menacés et ses partenaires exigent sa réimmatriculation avant tout paiement. Le président peut aussi désigner un mandataire chargé d’accomplir les formalités aux frais de la société, avec accès aux renseignements détenus par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Le dirigeant qui reçoit l’injonction doit donc mesurer que le risque ne se limite pas à l’astreinte : c’est l’existence administrative de la société qui se joue dans les trois mois qui suivent la notification.

L’actualité jurisprudentielle de l’automne 2026 resserre encore l’étau sur les notifications irrégulières. Dans l’affaire commentée le 8 octobre 2026, la Cour de cassation exige du juge du fond qu’il recherche si l’ordonnance portant injonction a été régulièrement notifiée à la société avant de liquider l’astreinte, faute de quoi la décision de liquidation manque de base légale. Cette solution reprend et prolonge l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la chambre commerciale, qui avait cassé une ordonnance de liquidation pour ce motif exact. Le message adressé aux présidents de tribunaux de commerce est clair : le procès-verbal d’inexécution du greffier ne suffit pas, et la vérification de la notification régulière constitue un préalable obligatoire à toute condamnation. Pour le dirigeant, cette jurisprudence ouvre une voie de contestation précise, documentée et vérifiable, à condition d’agir dans les délais et par la voie de recours adaptée.

II. Régulariser la déclaration et contester l’astreinte : la méthode complète pour sortir de l’injonction

A. Régulariser sans attendre : déclaration corrective, preuves à conserver et réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France

La première règle face à une injonction du greffe tient en un mot : régulariser. Même quand la société estime que l’ordonnance repose sur une erreur, même quand elle affirme avoir déjà déclaré ses bénéficiaires effectifs, le dépôt d’une déclaration complète et à jour reste la démarche la plus rentable. D’abord parce qu’elle stoppe l’accumulation de l’astreinte journalière. Ensuite parce que le règlement prévoit que lorsque l’injonction a été exécutée dans le délai imparti, l’affaire est retirée du rôle, sans liquidation ni condamnation. Enfin parce que le juge qui liquidera éventuellement l’astreinte appréciera l’attitude de la société : une régularisation rapide, documentée et spontanée pèse dans la fixation du montant définitif, tandis qu’une inertie prolongée justifie la sévérité.

Concrètement, la régularisation commence par un diagnostic du dossier. Le dirigeant se connecte au guichet unique des formalités d’entreprises, consulte la fiche de la société et vérifie la rubrique des bénéficiaires effectifs : noms déclarés, pourcentages, nature du contrôle, dates d’effet. Il compare ces données avec la répartition réelle du capital et des droits de vote issue du registre des mouvements de titres, des derniers procès-verbaux d’assemblées et du pacte d’associés en vigueur. Tout écart commande une formalité corrective : ajout d’un bénéficiaire oublié, sortie d’un cédant, modification des pourcentages après augmentation de capital, changement de domicile personnel, actualisation des modalités de contrôle après signature d’un nouveau pacte. Chaque déclaration corrective doit s’appuyer sur des pièces justificatives en cours de validité : pièce d’identité du bénéficiaire, justificatif de domicile personnel de moins de trois mois, et, pour les montages indirects, l’organigramme de détention avec les pourcentages à chaque étage.

Les sociétés parisiennes et franciliennes présentent des particularités pratiques. Le greffe du tribunal de commerce de Paris traite des volumes considérables et ses mises en demeure partent à l’adresse du siège tel qu’il figure au registre. Or de nombreuses sociétés parisiennes ont transféré leur siège d’un arrondissement à l’autre, ou de Paris vers la petite couronne, sans déposer la formalité de transfert dans les délais. Quand la lettre recommandée revient avec la mention destinataire inconnu, le président retire l’affaire du rôle et informe le parquet, mais le dossier reste non conforme et une nouvelle procédure repartira. Quand elle revient non réclamée, la signification par commissaire de justice suit, avec un coût supplémentaire. Le réflexe parisien consiste donc à vérifier en priorité l’adresse du siège inscrite au registre national des entreprises, à mettre à jour sans délai tout transfert et à organiser la réception du courrier au siège : boîte aux lettres identifiée au nom exact de la société, gardien ou domiciliataire prévenu, retrait rapide des avis de passage. Les sociétés domiciliées chez un domiciliataire agréé doivent s’assurer que le contrat de domiciliation est en cours et que le domiciliataire transmet effectivement les recommandés du greffe.

La conservation des preuves joue un rôle décisif en cas de litige ultérieur sur la notification ou sur la date de régularisation. Le dirigeant archive le récépissé de dépôt du guichet unique avec son horodatage, l’attestation de dépôt, les captures du dossier à jour, les avis de réception des recommandés et les procès-verbaux de signification. Si la société soutient qu’elle avait déjà satisfait à son obligation à la date de l’ordonnance, comme la société Le Puits des fougères dans l’affaire jugée le 17 décembre 2025, ces preuves datées constituent le socle de toute demande de rétractation ou de tout recours contre la liquidation. À l’inverse, l’absence de preuve de dépôt rend toute contestation fragile. Les dirigeants qui confient la formalité à leur expert-comptable ou à leur avocat exigent un accusé écrit de la date exacte de transmission, car un dépôt annoncé mais jamais effectué laisse courir l’astreinte pendant que la société se croit en règle.

Le calendrier impose sa discipline. Le délai d’un mois fixé par l’ordonnance court à compter d’une notification régulière, et chaque jour de retard après ce délai alimente l’astreinte au taux fixé. Une société qui reçoit l’ordonnance le 15 octobre doit déposer sa déclaration corrective au plus tard le 15 novembre pour éviter toute liquidation. Si elle régularise le 30 novembre avec un taux de cent euros par jour, elle s’expose à une liquidation de 1 500 euros pour quinze jours de retard. La régularisation tardive n’efface pas la période d’inexécution écoulée, mais elle interrompt le compteur et démontre la bonne foi. Quand la radiation d’office est en jeu, le délai de trois mois à compter de la notification commande la même vigilance : une société notifiée en octobre doit être en règle avant janvier, faute de quoi le greffier ou le président peut la radier. Les dirigeants qui découvrent l’injonction tardivement, par exemple après un changement de dirigeant ou un déménagement, déposent la déclaration corrective le jour même de la découverte et conservent la preuve de cette diligence.

Enfin, la régularisation ne dispense pas de vérifier la cohérence d’ensemble du dossier. Une déclaration de bénéficiaires effectifs corrigée mais contredite par des statuts non mis à jour ou par des comptes qui révèlent un autre contrôle réel appelle une nouvelle demande de rectification. Le dirigeant profite de l’alerte du greffe pour mettre le dossier en ordre : statuts à jour, registre des mouvements de titres tenu, pacte d’associés annexé quand il modifie le contrôle, identité des dirigeants à jour. Cette remise en ordre globale réduit le risque d’une seconde injonction dans les mois qui suivent et sécurise les relations avec les banques, qui consultent le registre des bénéficiaires effectifs avant d’ouvrir un compte ou d’accorder un financement.

B. Contester utilement : rétractation de l’ordonnance, recours contre la liquidation et contrôle de la notification régulière

La contestation d’une injonction relative aux bénéficiaires effectifs obéit à une architecture à deux étages que la Cour de cassation a précisée en 2024 et 2025. Au premier étage, l’ordonnance d’injonction elle-même n’est susceptible d’aucun recours. La chambre commerciale l’affirme sans détour : « Il résulte de l’article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d’un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n’est pas susceptible de recours. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646). La société Le Puits des fougères soutenait qu’elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative à la date de l’ordonnance du 24 juin 2024 et que le président avait commis un excès de pouvoir en lui enjoignant de déclarer sous astreinte de cent euros par jour. La cour d’appel de Versailles avait déclaré son appel irrecevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

L’apport décisif de cet arrêt tient à la frontière tracée entre l’excès de pouvoir et le mal-jugé. La Cour énonce que « Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir » (Cass. com., 17 décembre 2025, n° 24-22.646). Quand bien même l’ordonnance procéderait d’une erreur de droit et d’une erreur de fait pour avoir enjoint à une société déjà en règle de déclarer ses bénéficiaires effectifs, elle n’est entachée d’aucun excès de pouvoir et l’appel reste irrecevable. L’excès de pouvoir supposerait que le juge outrepasse les pouvoirs que la loi lui confère, par exemple en enjoignant une personne qui n’entre manifestement pas dans le champ de l’article L. 561-46 ou en statuant sans saisine régulière, et non qu’il se trompe sur l’état du dossier. La société qui veut faire valoir qu’elle était déjà en règle ne peut donc pas faire appel de l’injonction : elle doit régulariser par une nouvelle déclaration et porter le débat sur le terrain de la liquidation de l’astreinte, où les voies de recours existent.

Avant d’en arriver là, une voie reste ouverte devant le président lui-même : la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. La Cour de cassation rappelle que les entités visées par l’injonction « Les entités auxquelles il est fait une telle injonction disposent, en application des article 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile, de la faculté de demander au président du tribunal qui l’a rendue la rétractation de son ordonnance » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771). Cette demande se forme rapidement après la découverte de l’ordonnance, pièces à l’appui : déclaration déjà en vigueur à la date de l’ordonnance, récépissés horodatés, erreur d’identification de la société. La rétractation n’est pas un appel déguisé et elle ne suspend pas le délai d’exécution : la société prudente dépose en parallèle sa déclaration corrective pour stopper l’astreinte, même si elle sollicite la rétractation. Quand l’ordonnance a été rendue d’office par le président sans requête du parquet, la signification organisée par le greffier ouvre le même débat contradictoire devant le même magistrat.

Au second étage, la décision qui liquide l’astreinte est susceptible de recours, et c’est là que se joue l’essentiel du contentieux. Le règlement prévoit que le président statue en dernier ressort quand le montant n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, avec appel dans le cas contraire et pourvoi en cassation selon les cas (article R. 561-63 du code monétaire et financier). La Cour de cassation précise que les sociétés « peuvent également, en application des articles R. 561-62 et R. 561-63 de ce code, exercer une voie de recours contre la décision liquidant l’astreinte prononcée le cas échéant, par la voie de l’appel, si le montant de cette astreinte est inférieur au taux de ressort, et par la voie d’un pourvoi en cassation, dans le cas contraire » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771). C’est dans ce recours que la société discute le montant, la période d’inexécution, sa bonne foi et surtout la régularité de la notification de l’injonction initiale.

Le moyen tiré de la notification irrégulière constitue l’arme la plus efficace, et la jurisprudence récente le confirme avec constance. Dans l’affaire jugée le 18 septembre 2024, la société It Outsourcing avait été condamnée sous astreinte par le président du tribunal de commerce de Nanterre à déclarer ses bénéficiaires effectifs, puis condamnée à payer 3 000 euros au Trésor public sur le fondement du procès-verbal d’inexécution du greffier. La Cour de cassation rappelle d’abord le régime des notifications : « Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l’ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu’elle n’a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d’office, fait signifier l’ordonnance ; si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée, l’affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771). Puis elle censure la décision attaquée en des termes que tout dirigeant doit connaître : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si l’ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la société It Outsourcing, le président du tribunal de commerce, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la régularité de la décision de liquidation de l’astreinte, n’a pas donné de base légale à sa décision » (même arrêt du 18 septembre 2024). La décision commentée le 8 octobre 2026 applique exactement cette grille à une SCI condamnée à 3 000 euros : sans vérification de la notification régulière, pas de liquidation valable.

En pratique, le recours contre la liquidation s’articule autour de quatre vérifications. Premièrement, la preuve de la notification régulière : le dirigeant exige la production de l’avis de réception signé, ou de l’acte de signification du commissaire de justice, et conteste toute liquidation fondée sur le seul procès-verbal du greffier. Deuxièmement, la date de départ du délai : si la notification est intervenue le 20 juin, le délai d’un mois expire le 20 juillet et l’astreinte ne court qu’à compter du 21 juillet. Troisièmement, la date d’exécution effective : le récépissé horodaté du guichet unique fixe la fin de la période d’inexécution, et toute journée postérieure au dépôt doit être exclue du calcul. Quatrièmement, les mentions obligatoires de la lettre de notification, qui doit reproduire les dispositions relatives aux recours contre la liquidation : leur absence vicie la procédure. Chacun de ces points se prouve par des pièces, et le dossier de contestation se prépare dès la réception de l’injonction, pas après la condamnation.

Deux objections de principe ont déjà été écartées par la Cour de cassation, et il est inutile de les soulever seules. La question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 561-48 a été déclarée irrecevable par un arrêt du 15 mars 2023, de sorte que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité reste sans portée. Le grief fondé sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme a été rejeté : la Cour juge que « Les limitations apportées au droit d’accès au juge, justifiées par les nécessité d’une bonne administration de la justice, sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-20.771). La contestation doit donc rester technique et factuelle : notification, dates, preuves de dépôt, montant. Les débats théoriques sur la procédure non contradictoire initiale n’aboutissent pas, car la loi compense cette absence de débat initial par la rétractation ouverte devant le président et par le recours ouvert contre la liquidation.

Conclusion

L’injonction de déclarer les bénéficiaires effectifs n’est ni un simple rappel administratif ni une formalité que l’on peut ignorer sans conséquence. Elle ouvre un délai d’un mois sous astreinte, expose la société à une liquidation de plusieurs milliers d’euros recouvrée par le Trésor public et fait courir un délai de trois mois vers la radiation du registre. L’ordonnance elle-même ne se conteste pas par appel, sauf excès de pouvoir caractérisé, et une erreur du juge sur l’état du dossier ne constitue pas un tel excès. En revanche, la décision qui liquide l’astreinte se conteste, et le juge doit vérifier la régularité de la notification avant de condamner : c’est l’enseignement constant des arrêts du 18 septembre 2024 et du 17 décembre 2025, prolongé par la décision commentée le 8 octobre 2026. Pour le dirigeant, la conduite à tenir associe la rapidité et la rigueur : vérifier le dossier au guichet unique, déposer immédiatement une déclaration corrective complète, conserver chaque preuve horodatée, surveiller la régularité de chaque notification et former le recours adapté contre la liquidation en discutant dates et montants. Les sociétés parisiennes ajoutent à cette méthode la vérification de l’adresse du siège et l’organisation de la réception du courrier, car la plupart des notifications manquées naissent d’un déménagement non déclaré ou d’un recommandé jamais réclamé. Traitée dans le mois, l’injonction se referme par un retrait du rôle ; négligée pendant trois mois, elle peut faire disparaître la société du registre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».