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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Novastrada et ses SCCV en redressement ou en liquidation judiciaire : ce que les obligataires peuvent encore faire avant le 30 décembre 2026 et le 12 janvier 2027

Selon les annonces publiées au BODACC, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert le 26 février 2026 un redressement judiciaire à l’égard de Novastrada, promoteur immobilier des Hauts-de-Seine, puis, le 2 juillet 2026, à l’égard de Financière Novastrada, la société qui signait avec les investisseurs les contrats d’émission d’obligations, et de Novastrada Promotion (annonce du 12 juillet 2026). Entre-temps, le 18 juin 2026, plusieurs sociétés de programme du groupe avaient été placées en liquidation judiciaire. Dans toutes ces annonces, la date de cessation des paiements est fixée au 30 mars 2025. Ces publications ne constatent aucune faute : à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par une décision publiée, les décisions citées ci-dessous sont des ordonnances de référé ou des jugements de premier ressort, les contrats signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.

Les épargnants concernés ont souscrit, programme par programme, des obligations simples rémunérées de 10 à 12 % par an selon les décisions publiées, souvent adossées à une garantie à première demande de la société civile de construction-vente (SCCV) du programme. Plusieurs d’entre eux avaient obtenu des condamnations provisionnelles avant l’ouverture des procédures. Pour les créanciers domiciliés en France métropolitaine, les délais ordinaires de déclaration sont expirés, mais deux échéances restent ouvertes : le 30 décembre 2026 pour demander un relevé de forclusion dans les liquidations du 18 juin, et le 12 janvier 2027 dans les redressements du 2 juillet. Nous verrons d’abord où en sont les procédures et ce que les juges ont déjà décidé (I), puis ce que chaque obligataire peut vérifier et faire maintenant (II).

I. Novastrada et ses sociétés de programme : où en sont les procédures et qu’ont déjà décidé les juges ?

A. Au moins seize sociétés en redressement ou en liquidation, une même date de cessation des paiements au 30 mars 2025

D’après les décisions publiées, le groupe portait chaque opération immobilière dans une société de programme, le plus souvent une SCCV, et levait une partie des fonds auprès d’investisseurs au moyen de contrats d’émission d’obligations simples conclus avec sa société financière. Un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 30 septembre 2025 décrit ainsi un épargnant, responsable commercial, qui avait souscrit cinquante obligations de 1 000 euros destinées à l’acquisition du foncier d’un programme, puis deux cents obligations destinées au préfinancement d’un autre, au taux de 10 % l’an, en suivant les recommandations d’une société de conseil en investissement. D’autres décisions font état de taux de 11,5 % et de 12 %, d’échéances fixées à six mois, au 31 décembre de l’année de souscription ou à l’encaissement du prix de vente des lots, et de garanties autonomes consenties par la SCCV du programme concerné.

La collecte n’est pas passée seulement par des conseillers. La page de projet que publie toujours la plateforme de financement participatif WiSEED présente une opération intitulée Novastrada Résidence Villa Arte : quinze logements à Châtenay-Malabry, des obligations rémunérées à 10 % l’an pour un horizon de sortie prévu de trente mois, une collecte terminée, et l’annonce qu’une garantie à première demande serait signée par la SCCV Villa Arte et par Financière Novastrada. Cette page ne dit pas si la garantie a effectivement été signée, ni où en est le remboursement. Selon les mentions de son propre site, la plateforme poursuit son activité dans le cadre du plan de cession arrêté le 11 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse au profit d’un repreneur ; les conséquences de cette reprise pour les investisseurs sont détaillées dans notre article sur la reprise de WiSEED et le sort des projets en retard.

Les annonces du BODACC permettent de dresser la liste des procédures ouvertes par le même tribunal, avec la même date de cessation des paiements et le même mandataire judiciaire. Selon l’annuaire officiel des entreprises, les sociétés de programme citées ci-dessous comptent Novastrada parmi leurs dirigeants :

  • le 26 février 2026, redressement judiciaire de Novastrada (BODACC du 8 mars 2026) ;
  • le 18 juin 2026, liquidation judiciaire de la SCCV Villa Arte (BODACC du 30 juin 2026), de la SCCV Les Cottages sur Marne (même parution), de la SCCV Central Park, de La Villa des Roses, du Clos Saint Hilaire, de Buzenval, de Cimnova, du Jardin d’Ariane et de Résidence Le Bosquet ;
  • le 2 juillet 2026, redressement judiciaire de Financière Novastrada, de Novastrada Promotion (BODACC du 12 juillet 2026), d’Ananda, de Charenton les Portes de Paris, de la SCCV Victoria et de La Résidence de l’Aurore (même parution).

Dans les redressements, l’administrateur judiciaire a reçu une mission d’assistance ; dans les liquidations, le mandataire désigné exerce les fonctions de liquidateur. Chaque annonce rappelle que les déclarations de créances sont à adresser à ce professionnel, ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce, dans les deux mois de la publication. Pour les trois sociétés Novastrada, le BODACC ne publie à ce jour aucun autre jugement que celui d’ouverture : ni plan, ni conversion, ni cession. La liste ci-dessus n’est pas nécessairement exhaustive, car elle repose sur les parutions des 8 mars, 30 juin et 12 juillet 2026 ; un investisseur qui détient une garantie d’une autre société du groupe doit vérifier sa situation propre.

Un élément joue en faveur du groupe à la date où il a été constaté. Statuant le 22 avril 2026 sur la poursuite de la période d’observation de Novastrada, le tribunal des activités économiques de Nanterre a relevé, au vu du rapport de l’administrateur, que « le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes » et a ordonné la poursuite de la procédure. Ce constat précède les jugements de juin et de juillet 2026, qui ont étendu les procédures à la société financière et à de nombreuses sociétés de programme ; il ne préjuge pas de l’issue, plan de redressement ou liquidation, que le tribunal retiendra pour chacune d’elles.

B. Avant les procédures : ce que les tribunaux ont accordé ou refusé aux obligataires en 2025 et 2026

Le jugement du 30 septembre 2025 montre d’abord un remboursement tardif mais réel : l’épargnant a récupéré son capital les 17 février et 17 mars 2023, après les échéances, et le litige ne portait plus que sur le solde des intérêts. Le tribunal a condamné la société financière à payer 3 061,78 euros d’intérêts contractuels, 921,60 euros d’intérêts de retard sur le capital et 1 000 euros au titre des frais de procédure. Il a calculé les intérêts de retard sur les sommes nettes, après le prélèvement forfaitaire unique que la société avait versé à l’administration fiscale, au motif que la clause visait les sommes dues en vertu du contrat, « ce qui ne peut concerner que les montants nets, après déduction du PFU ». Il a en revanche refusé toute indemnité pour perte de chance ou pour résistance abusive, en relevant que « Novastrada n’a jamais contesté être redevable des sommes réclamées » et que « Novastrada aurait effectivement rencontré des difficultés de trésorerie qui auraient occasionné des retards dans les paiements ».

Une autre procédure s’est terminée par un accord. Un investisseur avait souscrit pour 25 000 euros d’obligations à 10 % l’an, à échéance du 31 décembre 2022, pour un programme de vingt logements garanti par la SCCV correspondante. Après la désignation d’une conciliatrice par ordonnance du 18 février 2025, la société financière a versé 10 000 euros le 9 mai 2025 et 7 500 euros le 19 mai 2025, puis s’est engagée, avec la SCCV intervenue comme débitrice solidaire, à payer le solde de 7 500 euros avant le 15 juin 2025 et une somme forfaitaire de 8 000 euros avant le 30 septembre 2025. Le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a homologué ce protocole le 5 juin 2025, puis a rectifié son ordonnance le 3 septembre 2025 en ces termes : « Homologuons le protocole d’accord transactionnel annexé à la présente ordonnance en lui donnant force exécutoire ». Ces versements sont intervenus après le 30 mars 2025, ce qui n’est pas neutre au regard de la période suspecte examinée plus loin.

Le juge des référés de Paris a, le 16 octobre 2025, condamné in solidum la société financière et la société de programme garante à verser 71 548,56 euros, somme que les défenderesses reconnaissaient devoir, à une SCI qui avait souscrit en décembre 2018 deux cents obligations au taux de 11,5 %, amortissables à l’encaissement du prix de cession des biens du programme. Selon l’ordonnance, 199 000 euros avaient été réglés entre le 1er septembre 2023 et le 17 janvier 2025, le solde correspondant pour l’essentiel aux intérêts. Le juge a refusé le report et l’échelonnement prévus par l’article 1343-5 du code civil, au motif notamment qu’« elles ne versent aucune pièce relativement à leur situation financière respective ».

Le 28 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a statué sur l’action d’un investisseur, une société par actions simplifiée, contre la seule SCCV qui s’était portée garante de son emprunt obligataire de 50 000 euros. La SCCV invoquait le monopole d’action du représentant de la masse prévu par l’article L. 228-54 du code de commerce. Le juge a écarté l’objection : la garantie autonome souscrite au profit de l’investisseur « ne peut être affectée par aucune exception afférente à la dette principale », et les dispositions invoquées sont celles « qui ne visent que les actions soumises à l’intérêt commun des obligataires ». Il a ajouté que la société financière « n’a pas pris toute mesure utile pour constituer la masse des obligataires depuis l’émission de l’emprunt obligataire ». La SCCV a été condamnée à titre provisionnel à verser 50 000 euros de capital, 4 356,16 euros d’intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2022 et des intérêts de retard au taux de 1 % l’an, sans délai de grâce, le juge relevant que « La société a déjà bénéficié, de fait, de 3 ans et 3 mois de délais de paiement ».

Enfin, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a, le 29 mai 2026, condamné la société financière à verser à titre provisionnel 250 000 euros, augmentés des intérêts au taux conventionnel de 12 % l’an depuis le 17 septembre 2020 et capitalisés, à une société qui avait souscrit en septembre 2020 les 250 obligations d’un emprunt destiné à financer l’achat du terrain d’un programme, remboursable à la réception du financement bancaire dans un délai alors estimé à six mois. La société financière soutenait que l’investisseur appartenait à une masse et ne pouvait agir seul. Le juge a retenu au contraire que les obligataires « n’ont pas participé à la même émission d’obligations, mais à plusieurs émissions successives », sans clause de regroupement dans le contrat ; or l’article L. 228-46 du code de commerce ne permet de grouper en une masse unique les porteurs d’émissions successives que lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit. Il a refusé le report demandé : « NOVASTRADA ne peut donc pas demander un délai de remboursement du fait du retard de la construction de l’immeuble ». Cette ordonnance a été rendue cinq semaines avant le redressement judiciaire de la société financière.

Ces décisions restent provisoires ou de premier ressort, et les bases publiques ne permettent pas de savoir si elles ont été frappées d’appel. Elles éclairent pourtant trois points pour la suite : les engagements ont pris la forme d’émissions distinctes, souvent garanties par une SCCV ; deux juridictions ont constaté l’absence de masse organisée ; plusieurs investisseurs détiennent des titres provisoires dont l’ouverture des procédures modifie la portée. Lorsqu’une masse existe, la règle reste celle que rappelle la Cour de cassation : ses représentants « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires ».

II. Ce que l’obligataire peut encore faire : déclarer, demander un relevé de forclusion, préserver sa garantie et ses paiements

A. Déclarer au passif de l’émetteur et de la SCCV garante, ou demander un relevé de forclusion avant l’échéance

Dans un redressement comme dans une liquidation, le créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture doit la déclarer au mandataire judiciaire ou au liquidateur, selon l’article L. 622-24 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 pour la liquidation : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 ». Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, selon l’article R. 622-24, applicable à la liquidation par l’article R. 641-25.

Appliqué au groupe, ce calcul donne les échéances suivantes, compte tenu de l’article 642 du code de procédure civile, qui reporte au premier jour ouvrable suivant un délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié. Pour Novastrada, la publication date du dimanche 8 mars 2026 et l’échéance tombait le 8 mai 2026, jour férié, reportée au lundi 11 mai 2026. Pour les liquidations du 18 juin, la publication date du mardi 30 juin 2026 et l’échéance tombait le dimanche 30 août, reportée au lundi 31 août 2026. Pour les redressements du 2 juillet, la publication date du dimanche 12 juillet 2026 et l’échéance tombait le samedi 12 septembre, reportée au lundi 14 septembre 2026. Pour un épargnant domicilié en France métropolitaine, ces dates sont passées.

Les investisseurs qui ne demeurent pas en France métropolitaine, outre-mer ou à l’étranger, bénéficient d’une prolongation : selon l’article R. 622-24, « le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire ». Leur délai court donc jusqu’au vendredi 30 octobre 2026 pour les liquidations du 18 juin et jusqu’au jeudi 12 novembre 2026 pour les redressements du 2 juillet ; il a expiré le 8 juillet 2026 pour Novastrada. Les précautions propres à ces créanciers sont détaillées dans notre article sur le délai de déclaration de l’épargnant résidant à l’étranger ou outre-mer.

Avant de conclure à la forclusion, il faut vérifier si la société débitrice a elle-même signalé la créance. L’article L. 622-24 prévoit que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance ». La Cour de cassation précise que cette présomption joue « dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire » et qu’elle « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance ». En pratique, l’obligataire a intérêt à demander au mandataire si son nom figure sur la liste remise par la société, pour quel montant et à quel titre : capital seul, ou capital et intérêts. Une créance signalée pour le seul capital ne couvre pas, par cette présomption, les intérêts échus que la société n’aurait pas mentionnés.

À défaut, la voie est le relevé de forclusion, que l’article L. 622-26 du code de commerce réserve aux créanciers qui établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers. L’omission ouvre un véritable droit : selon la Cour de cassation, elle « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », et le créancier omis, d’après un arrêt du 16 juin 2021, « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ». Le créancier relevé ne participe qu’aux répartitions postérieures à sa demande, et il dispose ensuite d’un délai de déclaration plus court, l’article L. 622-24 précisant que les délais « sont alors réduits de moitié ».

Le délai de l’action est bref : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », à compter de la publication du jugement d’ouverture, selon l’article L. 622-26. Un délai exprimé en mois expire le jour qui porte le même quantième, selon l’article 641 du code de procédure civile : le mercredi 30 décembre 2026 pour les liquidations du 18 juin, le mardi 12 janvier 2027 pour les redressements du 2 juillet. Pour Novastrada, il a expiré le 8 septembre 2026, sauf à démontrer avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant cette date, exception que prévoit le même texte. La demande est portée devant le juge-commissaire de la procédure concernée ; nos modèles de déclaration de créance pour un épargnant peuvent servir de base à la déclaration qui suit le relevé.

Une même obligation peut appeler deux déclarations. Lorsque l’emprunt est garanti par une SCCV elle-même en liquidation ou en redressement, la créance contre la garante est distincte de la créance contre l’émetteur : elle se déclare au passif de la SCCV, auprès de son mandataire ou de son liquidateur, dans les délais propres à sa procédure. Un obligataire dont l’émission était garantie, comme l’annonçait la page de projet, par la SCCV Villa Arte devrait ainsi vérifier sa situation à la fois dans le redressement de la société financière et dans la liquidation de la SCCV, dont les échéances de relevé ne coïncident pas : 12 janvier 2027 pour la première, 30 décembre 2026 pour la seconde. Une déclaration au passif de la garante n’emporte pas paiement : le dividende dépendra de l’actif de chaque société, notamment du prix des lots restant à vendre et du rang des autres créanciers.

Reste la question de la masse. L’article L. 228-84 du code de commerce charge les représentants de la masse de déclarer, pour tous les obligataires, « le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d’intérêts échus et non payés ». À défaut, l’article L. 228-85 prévoit qu’une décision de justice désigne, à la demande du mandataire judiciaire, « un mandataire chargé d’assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires ». Dans ce dossier, deux juridictions ont relevé l’absence de masse constituée ou l’existence d’émissions distinctes : la prudence commande à chaque obligataire de vérifier lui-même sa déclaration plutôt que de compter sur un représentant. Pour une émission placée par une plateforme, la question doit être posée à la plateforme ou à son repreneur : un représentant a-t-il été désigné, et a-t-il déclaré ? Nos développements sur le représentant de la masse absent ou en conflit détaillent les recours lorsque personne n’agit, et notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers dans les procédures collectives présente les étapes de ces procédures.

B. Garantie à première demande, intérêts, provisions et période suspecte : ce que les procédures changent

La garantie autonome reste en principe indépendante de la dette garantie : selon l’article 2321 du code civil, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». C’est ce qui a permis au juge de Nanterre, le 28 avril 2026, d’accueillir l’action d’un investisseur contre la seule SCCV. Mais l’autonomie suppose un engagement réellement distinct : la Cour de cassation rappelle que, dans une garantie autonome, « son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal », et elle a refusé cette qualification à un engagement dont l’étendue dépendait du respect, par le débiteur, de ses propres échéances. Un engagement intitulé garantie à première demande pourrait donc être analysé comme un cautionnement si son objet se confond avec la dette de l’émetteur. La caution peut alors opposer certaines exceptions appartenant au débiteur, mais, selon l’article 2298 du code civil, « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance ». La qualification dépend des termes de chaque acte, qu’il faut relire avec attention avant de déclarer.

Les protections que le droit des procédures collectives accorde aux garants sont, pour l’essentiel, réservées aux personnes physiques. L’article L. 622-28 du code de commerce suspend jusqu’au plan ou à la liquidation « toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », et l’article L. 622-26 précise, à propos des créances non déclarées, qu’« elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ». Une SCCV, personne morale, ne bénéficie pas de ces règles en sa qualité de garante. En revanche, lorsqu’elle est elle-même en liquidation ou en redressement, sa propre procédure interdit à son tour les poursuites individuelles : l’investisseur n’a alors d’autre voie que la déclaration à son passif. Pour une société garante qui ne serait pas en procédure collective, l’action en paiement reste ouverte devant le juge compétent.

Le jugement d’ouverture arrête aussi le cours des intérêts. Selon l’article L. 622-28, applicable au redressement et, pour sa première phrase, à la liquidation, l’exception ne joue que pour les prêts conclus pour une durée d’au moins un an ou assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. La Cour de cassation l’a rappelé le 9 septembre 2026 : « Seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an » échappent à l’arrêt du cours des intérêts, et elle s’attache pour cela à la durée stipulée par la convention en vertu de laquelle les fonds ont été versés. Plusieurs émissions décrites dans les décisions concernant Novastrada avaient une durée inférieure à un an ou une échéance liée à un événement ; pour elles, les intérêts cesseraient de courir au jour du jugement d’ouverture, sous réserve de l’analyse de chaque contrat. Une émission d’une durée de trente mois pourrait relever de l’exception. Et lorsque les intérêts continuent de courir, le même texte prévoit que « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts », ce qui prive d’effet pour l’avenir la capitalisation ordonnée par certains juges des référés.

Les condamnations provisionnelles obtenues contre la société financière ou contre une société de programme avant son jugement d’ouverture ne peuvent plus être exécutées : l’article L. 622-21 du code de commerce interdit, à compter de ce jugement, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et arrête les procédures d’exécution. La Cour de cassation en a tiré les conséquences le 17 décembre 2025 : « L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours », de sorte que la cour d’appel saisie d’un recours contre une telle ordonnance « doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé ». Une ordonnance de référé obtenue en mai 2026 contre la société financière ne fixe donc pas la créance au passif : elle constitue une pièce à l’appui de la déclaration, qui reste indispensable. Ce mécanisme a été détaillé à propos d’un autre émetteur dans notre article sur les obligataires de Ker Holding.

Reste la question des sommes perçues après le 30 mars 2025. Selon l’article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés « si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements », et « toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée » lorsqu’elle a été pratiquée après cette date et en connaissance de celle-ci. L’action appartient à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public, selon l’article L. 632-4, qui ajoute : « Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». Les versements de mai à septembre 2025 prévus par le protocole homologué, comme toute saisie pratiquée après le 30 mars 2025 en exécution d’une ordonnance de référé, se situent dans cette période. Aucune décision publiée ne s’est prononcée sur ces paiements à la date de rédaction.

La nullité n’est pas automatique. La cour d’appel de Colmar a jugé le 3 décembre 2025 que « La seule connaissance d’un risque imminent pour le débiteur n’est pas suffisante », que « La charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action », et que « le juge conserve un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de prononcer la nullité de l’acte litigieux ». Pour un épargnant qui a obtenu un paiement après des relances, une conciliation ou une procédure, la discussion porterait sur ce qu’il savait réellement de la situation de la société à la date du paiement. Les versements faits par une SCCV sur ses propres fonds relèveraient, le cas échéant, de la procédure de cette SCCV et de sa propre date de cessation des paiements.

La date du 30 mars 2025 n’est d’ailleurs pas définitive. L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de la reporter, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, « sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure », et précise que « La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture ». Pour les redressements du 2 juillet 2026, la date ne pourrait donc pas remonter avant le 2 janvier 2025, et une demande resterait possible jusqu’au 2 juillet 2027. Un paiement reçu au premier trimestre 2025 n’est pas aujourd’hui dans la période suspecte, mais il pourrait y entrer si la date était reportée. Notre article sur l’argent remboursé ou retiré avant la faillite détaille ces mécanismes et les moyens de défense du créancier.

Deux autres pistes méritent d’être gardées à l’esprit. L’épargnant qui a souscrit sur les recommandations d’un conseiller dispose, le cas échéant, d’une action distincte contre ce conseiller et son assureur, dont les conditions et les délais sont exposés dans notre article sur les placements conseillés par un CGP lorsque la société fait faillite. Et si un plan de redressement est présenté pour la société financière ou pour l’une des sociétés de programme, les créanciers peuvent être consultés sur les délais et les remises proposés : la manière de répondre à cette consultation est expliquée dans notre article sur la consultation des créanciers sur le plan de redressement.

Conclusion

Pour un obligataire de Novastrada, la première question n’est pas de savoir qui est responsable, mais auprès de quelle société et dans quelle procédure faire valoir sa créance. Trois vérifications s’imposent. Il faut d’abord identifier l’émetteur et, le cas échéant, la SCCV garante dans la liste des procédures publiées au BODACC. Il faut ensuite demander au mandataire ou au liquidateur si la créance a été signalée par la société, et pour quel montant. À défaut, une requête en relevé de forclusion doit être déposée avant le 30 décembre 2026 pour les liquidations du 18 juin et avant le 12 janvier 2027 pour les redressements du 2 juillet, les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine disposant encore du délai ordinaire de déclaration jusqu’au 30 octobre et au 12 novembre 2026. Il est utile de rassembler dès maintenant le contrat d’émission, le bulletin de souscription, l’acte de garantie, les relevés des sommes reçues, les échanges avec la société et les décisions obtenues.

Ces éléments doivent être lus avec les réserves qui s’imposent. Aucune responsabilité de Novastrada, de ses sociétés ou de leurs dirigeants n’est établie par une décision publiée ; les ordonnances citées sont provisoires et les jugements de premier ressort ; plusieurs constatations jouent en faveur du groupe, qu’il s’agisse des remboursements effectués, des accords conclus ou de la capacité de financement relevée en avril 2026 ; les contrats signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale ; et seul le juge, en particulier le juge-commissaire de chaque procédure, tranchera l’admission des créances et le sort des paiements. Les prochaines étapes, plans, conversions ou états des créances, seront publiées au BODACC et méritent d’être suivies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».