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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon client ne paie plus et vide ses comptes : bloquer l’argent, obtenir une provision et récupérer votre créance (2026)

Votre client payait à trente jours, puis à soixante, puis plus du tout. Ses réponses se font rares, ses promesses de virement ne sont jamais tenues, et vous apprenez par un salarié ou un confrère qu’il solde ses stocks à prix cassé, qu’il a déménagé une partie de son matériel ou qu’une société sœur toute neuve récupère un à un ses contrats. À l’approche des fêtes de fin d’année, quand la trésorerie de chaque entreprise est déjà tendue par les achats de saison et les échéances fiscales, ce scénario revient dans de nombreux carnets de commandes, et chaque semaine perdue réduit ce qu’il restera à saisir. Attendre un jugement au fond pendant dix-huit mois, c’est prendre le risque de gagner un procès contre une coquille vide. Le droit français offre une autre voie : bloquer l’argent et les biens avant tout jugement, puis obtenir vite un titre pour transformer ce blocage en paiement. Cet article explique comment procéder pas à pas, dans cet ordre : d’abord la saisie conservatoire et ses délais stricts, ensuite le référé provision et l’exécution forcée, y compris quand le client bascule en procédure collective.

I. Bloquer les comptes et les biens du client qui ne paie plus : la saisie conservatoire avant tout jugement

A. Quand le juge accepte de saisir sans prévenir : créance fondée en son principe et menace sur le recouvrement

La première étape ne se joue pas devant le tribunal de commerce, mais dans votre propre dossier : avant de demander quoi que ce soit au juge, mettez le débiteur en demeure et rassemblez les preuves de la dette. L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Concrètement, adressez une mise en demeure écrite qui rappelle les factures numérotées, leurs montants, leurs échéances et le délai dans lequel vous exigez le paiement, et conservez-en la preuve d’envoi et de réception. Cette lettre ne rend pas la créance certaine aux yeux du juge, mais elle fige la date à laquelle vous avez réclamé, elle interrompt les discussions dilatoires et elle servira dans chaque procédure ultérieure. Joignez-y le contrat ou le bon de commande signé, les conditions générales de vente acceptées, les bons de livraison ou procès-verbaux de réception, les factures conformes et l’historique des relances et des promesses non tenues. Pour une créance commerciale, rappelez aussi que le temps joue contre vous : l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans passent vite quand on laisse s’installer l’impayé, et chaque année écoulée affaiblit votre position de négociation.

Une fois le dossier constitué, la mesure décisive porte un nom précis : la mesure conservatoire. L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » Deux conditions seulement, et chacune mérite d’être comprise exactement. D’abord, la créance doit paraître fondée en son principe : le juge n’exige pas une certitude, ni un titre exécutoire, ni même une facture acceptée sans réserve, il exige un dossier qui rend la dette vraisemblable, avec des pièces cohérentes entre elles. Des factures détaillées correspondant à des livraisons prouvées, un contrat signé, des échanges où le client reconnaît devoir de l’argent ou demande des délais suffisent dans la plupart des cas, tandis qu’une simple affirmation sans pièce ou une créance déjà sérieusement contestée par écrit fragilise la requête. Ensuite, des circonstances doivent menacer le recouvrement : c’est le cœur du dossier, et c’est là que les faits récents prennent toute leur valeur. Le juge apprécie des indices concrets tels que des retards de paiement répétés et des promesses de règlement jamais honorées, un chèque revenu impayé, le déménagement du matériel ou la cession du stock à vil prix, le transfert des contrats vers une société liée, des licenciements ou une fermeture annoncée, des rumeurs concordantes de cessation des paiements ou le refus de fournir toute garantie. Un seul indice fort peut suffire, plusieurs indices concordants emportent plus sûrement la conviction, et votre requête doit les décrire avec des dates, des montants et des pièces, jamais avec des suppositions.

La demande se présente au juge de l’exécution du domicile du débiteur, et elle obéit à une règle de forme simple : l’article R. 511-1 du même code énonce que « La demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête. » Hors les cas de dispense prévus à l’article L. 511-2, cette autorisation préalable du juge reste donc nécessaire. La requête est donc jugée sans que le débiteur soit prévenu ni entendu, et c’est volontaire : l’effet de surprise fait toute l’efficacité de la mesure, puisque le client ne peut pas vider ses comptes la veille. Décrivez-y les faits qui rendent la créance vraisemblable, puis les faits qui font craindre pour son recouvrement, chiffrez précisément les sommes réclamées en principal, intérêts et frais, et demandez l’autorisation de saisir tels biens à concurrence de tel montant. Le juge statue par ordonnance, le plus souvent en quelques jours, et il peut autoriser la mesure pour tout ou partie des sommes ou la refuser si le dossier est trop léger. Notez bien que la charge de la preuve pèse sur vous à chaque stade : l’article R. 512-1 du même code rappelle que « Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. » Un dossier approximatif fait perdre plus que du temps, il expose à une mainlevée et à des dommages-intérêts, comme on le verra.

Il existe cependant des situations où l’autorisation préalable n’est pas exigée. L’article L. 511-2 du même code prévoit que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » Le texte ajoute qu’il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer impayé résultant d’un contrat de location écrit. Si vous détenez déjà un jugement, même frappé d’appel, ou un acte notarié valant titre exécutoire, vous pouvez donc faire procéder directement à la saisie conservatoire par commissaire de justice, sans requête. Et même dans ce cas confortable, rien ne vous interdit de solliciter tout de même l’autorisation du juge : la Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt récent qui mérite d’être cité exactement. Dans son arrêt du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile rappelle que « Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Elle ajoute que « Par exception, l’article L. 511-2, alinéa 1er, du même code prévoit qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. » Dans cette affaire, une banque titulaire d’un acte notarié avait demandé une hypothèque provisoire au juge alors qu’elle pouvait s’en passer, et la Cour a jugé que la cour d’appel avait statué dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt à agir de la banque en rejetant la demande comme inutile (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.280, rejet). La leçon pratique est double : le créancier muni d’un titre peut agir sans juge, mais s’il saisit le juge, celui-ci garde la main sur l’utilité de la mesure, d’où l’importance d’expliquer dans la requête en quoi l’autorisation apporte une protection supplémentaire.

Reste à choisir ce que l’on bloque, car on ne saisit pas au hasard. Sur les comptes bancaires, la saisie conservatoire rend indisponible le solde existant au jour de la saisie : l’article L. 162-1 du même code dispose que « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. » Le texte précise que « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant », notamment par des remises de chèques antérieures ou des retraits antérieurs à la saisie. En pratique, visez la banque où le client encaisse réellement ses recettes, et si vous l’ignorez, votre commissaire de justice peut interroger le fichier des comptes bancaires pour la localiser. Sur les autres biens, la saisie conservatoire peut porter sur des meubles corporels, des véhicules, des créances entre les mains de ses propres clients ou des parts sociales, et pour les immeubles, le fonds de commerce ou les valeurs mobilières, la mesure prend la forme d’une sûreté judiciaire : l’article L. 531-1 du même code énonce en effet qu’« Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières. » Demandez toujours la mesure proportionnée à la créance : bloquer dix fois plus que la dette expose à une mainlevée partielle et à une facture de responsabilité.

B. Faire exécuter la saisie et tenir les délais : commissaire de justice, dénonciation sous huit jours et titre exécutoire sous un mois

L’ordonnance obtenue, la course contre la montre commence, et trois délais commandent tout le succès de l’opération. Premier délai : l’autorisation ne reste pas valable indéfiniment. L’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. » Confiez donc immédiatement l’ordonnance à un commissaire de justice, qui se présente sans prévenir à la banque ou chez le débiteur et dresse le procès-verbal de saisie. Sur un compte bancaire, l’effet est instantané : le solde existant devient indisponible, et le tiers saisi doit déclarer ce qu’il détient. Sur des meubles ou du matériel, les biens restent chez le débiteur mais deviennent indisponibles, ce qui signifie qu’il ne peut plus les vendre, les donner ni les détériorer. Faites exécuter vite aussi pour une raison tactique : entre l’ordonnance et la saisie, le client informé par une fuite peut encore vider ses comptes, et chaque jour compte.

Deuxième délai : une fois la saisie pratiquée, elle doit être dénoncée au débiteur dans un temps très court. L’article R. 523-3 du même code dispose que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. » Cet acte doit contenir, à peine de nullité, la copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, la copie du procès-verbal de saisie avec les renseignements communiqués par le tiers saisi, et la mention des voies de recours avec les délais. Concrètement, c’est seulement à ce moment que votre client découvre que ses comptes sont bloqués, et c’est souvent à ce moment que le téléphone se remet à sonner : beaucoup de débiteurs qui ignoraient les relances proposent soudain un échéancier dès qu’ils constatent l’indisponibilité. Ne confondez pas cette dénonciation avec une simple information : si le délai de huit jours est manqué ou si l’acte est incomplet, la saisie tombe par caducité ou nullité, et il faut tout recommencer face à un débiteur désormais prévenu.

Troisième délai, le plus décisif : la saisie conservatoire ne paie pas par elle-même, elle garantit seulement, et il faut obtenir un titre exécutoire dans le mois. L’article L. 511-4 du même code dispose que « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. » En pratique, cela signifie assigner le débiteur au fond devant le tribunal compétent dans le mois qui suit la saisie, pour faire constater la dette et obtenir sa condamnation. Si vous déteniez déjà un titre exécutoire avant de saisir, cette obligation ne s’applique pas, et la mesure tient jusqu’à l’exécution forcée. Si vous laissez passer le mois sans assigner, le débiteur peut demander la mainlevée et l’obtenir presque automatiquement, et vous aurez révélé votre jeu pour rien. Notez ce point sur votre calendrier dès le jour de la saisie, avec une marge de sécurité, car les juridictions ne pardonnent pas ce délai.

Le débiteur bloqué n’est pas sans défense, et il faut anticiper ses recours plutôt que les découvrir. Il peut d’abord contester la mesure devant le juge de l’exécution, qui peut donner mainlevée à tout moment s’il estime que les conditions ne sont pas ou plus réunies : l’article L. 512-1 du même code énonce que « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. » Le même article ajoute qu’« A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. » Et il prévoit une porte de sortie qui arrange souvent tout le monde : « La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. » Autrement dit, si le client fournit une garantie bancaire qui couvre la créance, la saisie est levée mais votre paiement reste garanti, et vous conservez l’obligation d’obtenir le titre exécutoire. Le juge peut aussi cantonner la saisie, c’est-à-dire la limiter à certains biens ou à un certain montant quand elle apparaît excessive. Enfin, une saisie abusive ou disproportionnée peut coûter cher au créancier : le débiteur qui obtient la mainlevée peut demander réparation du préjudice causé par le blocage, par exemple la perte d’un marché ou des frais bancaires, et le juge l’accorde quand la mesure n’était pas justifiée. C’est pour cette raison que la requête initiale doit être solide et mesurée, et que le dossier de preuves réuni en amont conditionne tout.

Pour ne rater aucune étape, préparez un dossier en quatre pochettes : la dette avec le contrat, les bons de commande et de livraison, les factures et les conditions de paiement ; la mise en demeure et l’historique complet des relances avec les promesses non tenues ; la menace avec chaque indice daté et prouvé, relevés bancaires impayés, constats, courriers de rupture, captures de transferts ou témoignages écrits ; l’identité du débiteur avec son extrait d’immatriculation, son adresse exacte et, si possible, ses coordonnées bancaires et la liste de ses biens connus. Les erreurs les plus fréquentes se paient comptant : prévenir le débiteur avant la saisie et ruiner l’effet de surprise, attendre plusieurs mois après les premiers signaux d’insolvabilité, saisir des montants sans rapport avec la créance, oublier la dénonciation sous huit jours, ou laisser passer le mois sans assigner au fond. Chacune de ces fautes transforme une arme redoutable en procédure perdue, alors que la méthode inverse, mise en demeure, requête documentée, exécution immédiate, dénonciation soignée et assignation dans le mois, place le créancier en position de force pour négocier ou pour gagner.

II. Transformer le blocage en argent encaissé : provision rapide puis exécution forcée

A. Obtenir une provision en référé quand la facture n’est pas sérieusement contestable

La saisie conservatoire bloque, elle ne verse rien, et beaucoup de créanciers s’arrêtent là en croyant avoir fini. Or un compte bloqué n’est pas un compte versé : pour obtenir de l’argent, il faut un titre qui condamne le client à payer, et la voie la plus rapide quand la facture n’est pas vraiment discutée s’appelle le référé provision. L’article 835 du code de procédure civile prévoit d’abord que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le même article ajoute la disposition qui intéresse directement le fournisseur impayé : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Traduction pratique : si le client doit l’argent et qu’il ne soulève aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut lui ordonner de verser tout ou partie de la somme dans un délai de quelques semaines, sans attendre le procès au fond.

Quand l’obligation n’est-elle pas sérieusement contestable ? Lorsque les pièces racontent une histoire simple : une commande signée, une livraison prouvée, une facture conforme aux prix convenus, une mise en demeure restée sans réponse argumentée, et un débiteur qui se tait ou qui invoque des difficultés de trésorerie sans contester ni la livraison ni le montant. Les difficultés financières, aussi réelles soient-elles, ne constituent pas une contestation de la dette, et le juge accorde alors la provision en retenant que le client reconnaît implicitement devoir l’argent. À l’inverse, la provision est refusée quand le client démontre un vrai litige : marchandises non conformes avec réserves écrites à la livraison, travaux inachevés documentés par constat, prix différent de celui convenu, compensation avec une créance réciproque étayée, ou prescription acquise. Dans ce second cas, tout n’est pas perdu pour autant : le juge des référés peut toujours ordonner des mesures conservatoires ou une expertise, et la saisie conservatoire déjà pratiquée continue de garantir la créance pendant que le fond se juge. C’est pourquoi il faut présenter le référé avec le même dossier béton que la saisie, complété par le procès-verbal de saisie et la preuve de l’assignation au fond : la cohérence des deux procédures renforce chacune d’elles.

Devant quel juge porter ce référé ? Quand les deux parties sont commerçantes et que le litige porte sur leurs obligations commerciales, le président du tribunal de commerce statue en référé, avec une procédure rapide et des audiences rapprochées. Quand le client n’est pas commerçant, ou pour les mesures qui relèvent du tribunal judiciaire, c’est le président de cette juridiction qui est compétent. La procédure commence par une assignation en référé délivrée par commissaire de justice, avec un délai de comparution court, et l’audience se tient en quelques semaines dans la plupart des ressorts. Le client est cette fois convoqué et peut se défendre, à la différence de la requête en saisie conservatoire, et le juge entend les deux parties avant de statuer. L’ordonnance de référé qui accorde la provision est exécutoire à titre provisoire : même si le client fait appel, vous pouvez faire exécuter la condamnation et saisir ses biens ou ses comptes pour vous payer, sauf si le juge a subordonné l’exécution à une garantie. La provision n’est toutefois qu’une avance sur le jugement définitif : elle s’impute sur ce que le tribunal allouera au fond, et si le fond donne finalement raison au client, il faudra restituer le trop-perçu. En pratique, quand la dette n’est pas discutée, le fond confirme presque toujours la provision, et beaucoup d’affaires s’arrêtent là par un paiement ou une transaction, sans procès fleuve.

B. Saisie-attribution, vente et procédure collective du client : finir le recouvrement, à Paris comme en Île-de-France

Muni d’un titre exécutoire, jugement au fond, ordonnance de référé ou injonction de payer devenue définitive, vous pouvez passer du blocage au paiement forcé. L’arme la plus directe s’appelle la saisie-attribution : l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Concrètement, le commissaire de justice signifie la saisie à la banque du client, qui doit déclarer les fonds détenus et les verser au créancier à concurrence de la dette, et l’effet attributif est immédiat : l’argent saisi vous est directement affecté, sans passer par une vente. Si la saisie conservatoire pratiquée plus tôt portait déjà sur ces comptes, elle se convertit en saisie-attribution à hauteur du titre obtenu, et le blocage devient versement. Quand les comptes sont vides mais que le client détient du matériel, des véhicules ou des stocks, la saisie-vente permet de les faire vendre aux enchères par le commissaire de justice, et le prix sert à désintéresser les créanciers selon leur rang. Chaque mesure d’exécution doit être dénoncée et peut être contestée devant le juge de l’exécution, mais un titre exécutoire régulier résiste à la plupart des contestations, surtout quand la dette a déjà été examinée au fond ou en référé.

Le scénario redouté entre-temps peut aussi se produire : le client est placé en redressement ou en liquidation judiciaire pendant que vous agissez. Dans ce cas, les règles changent brutalement, et il faut le savoir avant de dépenser des frais d’exécution inutiles. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Le même article ajoute que « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. » Traduction sans détour : dès l’ouverture, on n’assigne plus le client en paiement et on ne lance plus de saisie, sauf si la saisie avait déjà produit son effet attributif avant le jugement. En revanche, la saisie conservatoire pratiquée avant l’ouverture garde un intérêt : elle fige les biens dans le patrimoine et peut empêcher leur dissipation, même si sa conversion ultérieure dépendra des organes de la procédure. Votre réflexe doit alors changer d’objet : déclarez votre créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, faute de quoi vous risquez la forclusion, et suivez les explications détaillées consacrées à la déclaration de votre créance dans les deux mois de l’ouverture et la contestation d’un rejet. Si vous aviez vendu avec une clause de réserve de propriété, agissez en revendication dans les délais légaux plutôt qu’en paiement : la chambre commerciale a jugé que « L’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. » (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-13.554, publié au Bulletin, rejet). Autrement dit, faites reconnaître votre droit de propriété dans les formes et délais requis, et sachez que l’administrateur peut conserver les marchandises en en payant le prix avec l’accord du juge-commissaire quand la poursuite de l’activité le justifie.

À Paris et en Île-de-France, ces procédures suivent des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant de se lancer. La requête en saisie conservatoire se dépose devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du domicile du débiteur : pour un client domicilié ou sis à Paris, c’est le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, et pour un client des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, le tribunal judiciaire de son département. L’assignation en référé provision et l’action au fond relèvent du tribunal de commerce de Paris quand les deux parties sont commerçantes, avec des audiences de référé tenues chaque semaine et des délais de comparution courts qui permettent d’obtenir une provision en quelques semaines quand le dossier est complet. Les commissaires de justice franciliens exécutent les saisies sur les comptes des grandes banques en quelques jours, et l’interrogation du fichier des comptes bancaires permet de retrouver l’établissement où le client encaisse ses recettes quand vous l’ignorez. Prévoyez dans votre dossier parisien les pièces que ces juridictions exigent systématiquement : extrait d’immatriculation récent du débiteur, factures et preuves de livraison, mise en demeure avec preuve de réception, décompte précis en principal et accessoires, et description datée des indices de menace. Les délais pratiques constatés dans le ressort vont de quelques jours pour l’ordonnance sur requête à quelques semaines pour le référé, ce qui rend la chronologie suivante réaliste : mise en demeure et requête la première semaine, saisie et dénonciation dès l’ordonnance, assignation au fond ou en référé dans le mois, puis conversion en paiement dès le titre obtenu.

Conclusion

Face au client qui ne paie plus et qui vide ses comptes, l’ordre des opérations fait toute la différence entre une créance récupérée et une victoire sur le papier. Mettez en demeure par écrit et rassemblez les preuves de la dette et de la menace, demandez au juge de l’exécution l’autorisation de saisir sans prévenir sur le fondement d’une créance qui paraît fondée et de circonstances qui menacent son recouvrement, faites exécuter dans les trois mois par commissaire de justice, dénoncez la saisie au débiteur sous huit jours à peine de caducité, puis assignez dans le mois pour obtenir le titre exécutoire qui transformera le blocage en paiement. Quand la facture n’est pas sérieusement contestable, le référé provision offre un raccourci de quelques semaines vers une condamnation exécutoire, et la saisie-attribution convertit ensuite les fonds bloqués en versement direct. Si le client bascule en procédure collective, cessez les poursuites individuelles, déclarez la créance dans les deux mois et revendiquez à temps les biens vendus sous réserve de propriété. Chaque délai manqué, huit jours, un mois, trois mois ou deux mois, se paie par la perte de la mesure, alors que chaque étape tenue renforce la suivante : c’est cette discipline de calendrier, plus que la force du dossier seul, qui permet de récupérer son argent avant qu’il ne soit trop tard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».