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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Montendre feu : immeuble incendié et habitants évacués, arrêté de mise en sécurité, relogement et assurance

Le samedi 10 octobre 2026, peu avant huit heures du matin, un incendie s’est déclaré dans les combles d’un bâtiment d’environ 600 mètres carrés en plein centre de Montendre, en Charente-Maritime, entre la grande rue et la rue de l’hôtel de ville, selon France 3 Nouvelle-Aquitaine. Le feu a touché le deuxième étage, la toiture s’est totalement effondrée sur le niveau inférieur et les flammes ont atteint un bâtiment voisin. Une quinzaine de personnes ont été évacuées, regroupées puis accueillies dans une salle mise à disposition par la mairie. Au plus fort de l’intervention, 58 pompiers étaient mobilisés avec une dizaine d’engins et trois lances à eau utilisées pendant plusieurs heures. Aucun habitant n’a été blessé, mais un pompier a subi un coup de chaud, et le commandant des secours évoque un risque d’effondrement lié au poids de la toiture effondrée et aux eaux d’extinction retenues sur l’appartement situé immédiatement en dessous.

Une fois les camions repartis, les questions de droit commencent pour les habitants, les propriétaires et le syndic : qui peut interdire l’accès à l’immeuble fragilisé, pour combien de temps, qui paie l’hébergement des évacués, faut-il continuer à payer le loyer d’un logement où l’on ne peut plus entrer, et comment se faire indemniser par l’assurance ? Cet article répond point par point, à jour au 11 octobre 2026. Il décrit d’abord la procédure de mise en sécurité qui permet au maire d’interdire l’habitation et d’imposer des travaux (I), puis les conséquences financières pour les occupants : loyers, relogement et assurance (II).

I. Après l’évacuation : qui interdit l’accès à l’immeuble incendié et pour combien de temps ?

A. Montendre feu : que peut interdire le maire par arrêté de mise en sécurité après l’incendie ?

Quand un bâtiment risque de s’effondrer après un incendie, l’autorité publique ne se contente pas de l’évacuation réalisée par les pompiers : elle mobilise une police administrative spéciale, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Le code de la construction et de l’habitation pose le principe en des termes généraux : La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. L’objet de cette police est ensuite défini avec précision : La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. Un immeuble dont la toiture s’est effondrée et dont les planchers menacent de céder sous le poids des eaux d’extinction relève typiquement du premier cas, celui des bâtiments qui n’offrent plus les garanties de solidité nécessaires.

Pour un risque de solidité de ce type, l’autorité compétente est le maire de la commune. La loi distingue en effet les situations : L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. Concrètement, après un incendie qui fragilise la structure, c’est donc le maire qui prend l’arrêté de mise en sécurité, tandis que le préfet n’intervient que pour les situations d’insalubrité au sens du code de la santé publique. Les habitants, les voisins et toute personne qui a connaissance de l’état du bâtiment peuvent d’ailleurs alerter la mairie, car la loi organise ce signalement : Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’une des situations mentionnées à l’article L. 511-2 signale ces faits à l’autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.

L’arrêté de mise en sécurité est l’acte central de la procédure. Il prescrit au propriétaire, dans un délai fixé, les mesures rendues nécessaires par les circonstances : L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. Dans une configuration comme celle de Montendre, où le feu a touché un bâtiment voisin, le premier point mérite l’attention : l’arrêté peut imposer des mesures pour préserver la solidité des bâtiments contigus, ce qui concerne directement les voisins dont les murs ou la toiture ont été exposés aux flammes. L’interdiction d’habiter peut être temporaire, le temps des travaux de consolidation, ou définitive si l’immeuble est irrécupérable.

La procédure normale comporte une phase contradictoire avec le propriétaire, mais l’urgence change la donne. Quand le danger est imminent, le maire n’a pas à attendre : En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Un risque d’effondrement signalé par les pompiers sur place entre dans ce cadre. Pour éclairer sa décision, le maire peut aussi demander au juge administratif la désignation d’un expert, et la loi impose alors une célérité particulière : Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. Les bâtiments mitoyens sont donc expressément visés par l’expertise, ce qui protège les voisins du bâtiment incendié.

L’arrêté n’est pas une simple recommandation : il porte des sanctions financières. Le texte prévoit que L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. Le propriétaire qui laisse traîner les travaux de consolidation s’expose donc à une astreinte journalière et à des travaux réalisés d’office par la commune, à ses frais. Cette pression financière explique que les arrêtés de mise en sécurité soient généralement suivis d’effet, au moins pour la sécurisation immédiate des lieux.

B. Notification de l’arrêté, affichage en mairie et mainlevée : comment l’interdiction prend fin ?

Un arrêté de mise en sécurité ne produit ses effets à l’égard des personnes concernées que s’il leur est notifié. La loi organise cette notification avec un formalisme protecteur : L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Les locataires et occupants doivent donc recevoir individuellement notification de l’interdiction d’habiter, dès lors qu’ils sont connus de l’administration. Quand l’adresse actuelle des destinataires est inconnue ou qu’ils ne peuvent être identifiés, la loi prévoit un mode de notification de substitution : A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. En pratique, les habitants évacués dans l’urgence, parfois hébergés chez des proches ou à l’hôtel, ont donc intérêt à se faire connaître rapidement en mairie et à surveiller l’affichage sur la façade, car c’est cet affichage qui fait courir les délais.

En copropriété, la notification suit un circuit particulier qui passe par le syndic. La loi prévoit que Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants. Le syndic devient ainsi le relais obligé de l’information : il doit prévenir sans délai chaque copropriétaire et chaque occupant. Un syndic qui tarderait à transmettre un arrêté d’interdiction d’habiter engagerait sa responsabilité professionnelle, et les copropriétaires comme les locataires sont fondés à lui réclamer une copie de l’arrêté dès qu’ils en ont connaissance. Par ailleurs, l’arrêté peut être publié au fichier immobilier à la demande de l’autorité compétente, ce qui le rend opposable aux acquéreurs successifs : un acheteur qui signerait sans avoir vérifié cette publication ne pourrait pas prétendre ignorer l’interdiction.

L’interdiction d’habiter prend fin par un arrêté de mainlevée, pris lorsque les mesures prescrites ont été réalisées et constatées. C’est ce constat qui libère les occupants et rouvre le droit aux loyers, comme on le verra plus loin : les sommes dues en contrepartie de l’occupation ne recommencent à courir qu’après la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Entre l’arrêté initial et la mainlevée, les occupants peuvent contester l’arrêté devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, et demander au juge des référés la suspension de son exécution s’il existe un doute sérieux sur sa légalité et une urgence à y mettre fin. Le propriétaire peut également contester la nature des travaux prescrits ou leur délai d’exécution s’ils lui paraissent disproportionnés par rapport au danger réel. Mais tant que la mainlevée n’est pas intervenue, l’interdiction doit être respectée : réintégrer les lieux malgré l’arrêté expose l’occupant à des sanctions et complique sérieusement toute demande d’indemnisation ultérieure, car l’assureur comme le juge retiendront cette imprudence contre lui.

À Paris et en Île-de-France, où les immeubles anciens et denses rendent les incendies de toiture particulièrement redoutés, la procédure est identique, avec une précision procédurale utile en cas de litige sur les causes et l’étendue des dégâts : la demande d’expertise judiciaire avant tout procès relève du lieu de situation de l’immeuble. Le code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Et ce même texte ajoute une règle de compétence protectrice des occupants éloignés : Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Un locataire relogé provisoirement en province après l’incendie de son immeuble parisien saisira donc le tribunal judiciaire de Paris pour faire désigner un expert, et non celui de son lieu d’hébergement temporaire.

II. Loyers, relogement et assurance : qui paie quoi quand on ne peut plus rentrer chez soi ?

A. Loyer suspendu et hébergement du propriétaire : vos droits quand le logement est interdit

La première question que se pose une famille évacuée est d’ordre pratique : faut-il continuer à payer le loyer d’un logement où l’on ne peut plus entrer ? Quand un arrêté de mise en sécurité frappe l’immeuble, la réponse de la loi est claire et favorable à l’occupant : Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. Autrement dit, le compteur s’arrête au premier jour du mois suivant la notification ou l’affichage, et ne repart qu’au premier jour du mois suivant la mainlevée. Les sommes qui auraient été indûment perçues pendant cette période doivent être restituées. Deux exceptions seulement : la mesure prise à l’encontre de l’occupant lui-même, par exemple si c’est son comportement qui a provoqué le danger, et un cas particulier d’insalubrité prévu par le code de la santé publique.

Cette suspension légale des loyers se distingue du droit commun du bail, qui s’applique quand aucun arrêté n’a été pris, par exemple si l’immeuble est simplement endommagé sans interdiction administrative. Le bailleur est en effet tenu par la nature même du contrat de plusieurs obligations : Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Il doit aussi D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Quand l’incendie détruit le logement, c’est l’article 1722 du code civil qui règle le sort du bail : Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. Un appartement ravagé par les flammes ou rendu inhabitable par l’effondrement de la toiture constitue une destruction au sens de ce texte, totale ou partielle selon l’état des lieux : le locataire peut alors obtenir une baisse du loyer proportionnée à la perte de jouissance, ou la résiliation du bail s’il préfère se reloger durablement ailleurs.

La Cour de cassation veille à l’application exacte de cet article et refuse de l’étendre à des situations qui n’en relèvent pas. Dans un arrêt du 7 mai 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait assimilé une fermeture administrative temporaire à une perte partielle de la chose louée, en rappelant d’abord les termes de la loi : si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. Elle a ensuite tranché nettement : L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil. L’enseignement vaut a contrario pour les victimes d’un incendie : quand la chose louée est matériellement détruite ou dégradée par le feu, l’article 1722 s’applique pleinement, et le locataire est fondé à demander la diminution du loyer ou la résiliation. La destruction par les flammes n’a rien d’une gêne temporaire extérieure : elle atteint la substance même du logement.

Pendant l’interdiction, la loi met à la charge du propriétaire une obligation d’hébergement ou de relogement des occupants. Le principe est posé sans détour : Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. Quand l’interdiction n’est que temporaire, ou que les travaux prescrits rendent provisoirement le logement inhabitable, le propriétaire doit assurer un hébergement décent : Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. Si le propriétaire défaille, la puissance publique se substitue à lui et lui facture le coût de l’hébergement. Quand l’interdiction devient définitive, c’est un véritable relogement qui doit être proposé. À Montendre, la mairie a mis immédiatement une salle à disposition des quinze personnes évacuées, ce qui correspond à l’accueil d’urgence, mais cet accueil municipal provisoire ne libère pas les propriétaires de leur obligation légale d’hébergement décent pour la durée de l’interdiction.

Les lecteurs confrontés à un logement enfumé ou inhabitable après un incendie trouveront dans notre dossier consacré à l’incendie de Dieulouard le complément pratique sur les relations avec l’assureur habitation et les recours quand le logement reste occupable mais dégradé. Le présent article traite du cran supérieur de gravité : l’immeuble frappé d’une interdiction administrative d’habiter, où les loyers cessent de plein droit et où l’hébergement incombe au propriétaire.

B. Incendie assurance habitation : déclarer le sinistre et faire expertiser sans perdre ses droits

Le deuxième front, après la mise en sécurité, est celui de l’assurance. Le premier réflexe conditionne tous les autres : déclarer le sinistre à son assureur sans tarder. La loi fixe un délai minimal que les contrats ne peuvent pas réduire : De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En pratique, la plupart des contrats multirisques habitation reprennent ce délai de cinq jours ouvrés. Un retard de déclaration n’entraîne la déchéance de la garantie que si le contrat la prévoit expressément comme sanction et si l’assureur prouve que ce retard lui a causé un préjudice, mais il n’y a aucune raison de prendre ce risque : la déclaration se fait par lettre recommandée, par courrier électronique recommandé ou directement en agence contre récépissé, en décrivant les faits, les dommages apparents et les mesures d’urgence déjà prises. Les habitants évacués de Montendre qui n’ont pas encore pu dresser l’inventaire de leurs pertes peuvent adresser une déclaration conservatoire, quitte à la compléter ensuite par un état détaillé des pertes.

Sur le fond, la garantie incendie couvre les dommages matériels directement causés par le feu : Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire. Cette formule appelle trois précisions importantes pour les victimes. D’abord, les dommages causés par les fumées, la suie et les eaux d’extinction sont généralement considérés comme résultant directement de l’incendie, car ils procèdent des opérations d’extinction indissociables du sinistre : l’appartement situé sous les combles à Montendre, gorgé d’eaux d’extinction selon les pompiers, entre dans ce cadre. Ensuite, les frais engagés pour sauver les biens, comme un déménagement d’urgence ou un gardiennage, peuvent être couverts si le contrat comporte une garantie frais de relogement ou frais de sauvetage. Enfin, l’indemnité obéit au principe indemnitaire, qui interdit tout enrichissement : L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. La vétusté est donc déduite sauf clause de rééquipement à neuf, et le mobilier doit être justifié par factures, photographies ou tout autre moyen de preuve.

La question de la responsabilité de l’incendie détermine qui paie en dernier ressort. Le locataire est présumé responsable du feu qui éclate dans les lieux qu’il occupe. Le code civil dispose : Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette présomption pèse lourd : c’est au locataire de démontrer l’une des trois causes d’exonération, et non au bailleur de prouver sa faute. Quand l’immeuble compte plusieurs locataires, la charge se répartit entre eux : S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, sauf à prouver que le feu a commencé chez l’un d’eux, qui répond alors seul, ou que le feu n’a pu commencer chez certains, qui sont alors exonérés. Dans un immeuble comme celui de Montendre, où le feu est parti des combles, la détermination du point de départ par l’expertise sera décisive : si les combles sont des parties communes mal entretenues, la responsabilité peut remonter vers le propriétaire ou la copropriété pour vice de construction ou défaut d’entretien.

La jurisprudence illustre le jeu de cette présomption jusque dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire. Dans un arrêt du 23 mai 2012 rendu après un incendie né dans un appartement sous-loué, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond en ces termes : ayant constaté que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement loué à M. X… et qu’aucune cause d’exonération de sa responsabilité n’était établie, puis a validé l’application de la présomption au sous-locataire : la sous-locataire dans ses rapports avec le locataire principal était soumise à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1733 du code civil. L’assureur du locataire principal, après avoir indemnisé son assuré et le bailleur, avait donc pu agir contre le sous-locataire et son assureur. Pour les habitants d’un immeuble incendié, la leçon est double : l’assurance du responsable présumé paie, puis se retourne contre le véritable responsable si l’expertise le désigne, et chaque occupant a intérêt à disposer de sa propre assurance, car c’est elle qui l’indemnise en premier.

Reste l’étape la plus délicate : l’expertise. L’assureur mandate un expert pour chiffrer les dommages, et l’assuré a le droit de se faire assister par son propre expert, dont les honoraires sont parfois pris en charge au titre de la garantie honoraires d’expert du contrat. Les deux experts se rencontrent sur place, de préférence avant tout nettoyage ou remise en état, et établissent un procès-verbal, contradictoire ou divergent. Si un désaccord persiste sur l’origine du feu ou sur le montant des pertes, l’assuré peut saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement du texte déjà cité qui permet d’ordonner avant tout procès les mesures d’instruction utiles à la solution du litige. Les photographies prises le jour même, les témoignages des voisins, les factures d’achat du mobilier et le rapport d’intervention des pompiers constituent le dossier de preuve à réunir sans attendre. Et si l’assureur oppose un refus de garantie ou une indemnité manifestement insuffisante, la contestation s’organise par étapes : réclamation écrite au service clients, médiation de l’assurance, puis action en justice devant le tribunal judiciaire, dans le délai de prescription de deux ans propre au contrat d’assurance.

Conclusion

L’incendie de Montendre rappelle qu’un feu d’immeuble ne se résume pas aux flammes : quand la structure est atteinte et que la toiture s’effondre, le maire peut interdire l’habitation par arrêté de mise en sécurité, avec astreinte et travaux d’office à la clé pour le propriétaire défaillant. Pendant toute la durée de l’interdiction, les loyers cessent d’être dus et l’hébergement décent des occupants incombe au propriétaire, la commune n’assurant que l’accueil d’urgence. Le bail, lui, suit le sort matériel du logement : résilié de plein droit en cas de destruction totale, il ouvre droit à une diminution du loyer ou à la résiliation en cas de destruction partielle. Côté assurance, la déclaration dans les cinq jours ouvrés, la preuve des pertes et l’expertise contradictoire conditionnent l’indemnisation, tandis que la présomption de responsabilité du locataire désigne le premier payeur, sauf à démontrer le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par la maison voisine. Pour les quinze évacués de Montendre comme pour tout occupant d’un immeuble incendié, la méthode tient en quatre gestes : se faire connaître en mairie pour recevoir les notifications, suspendre les loyers à compter du mois suivant l’affichage, déclarer le sinistre à son assureur sans délai, et faire constater les dégâts par expertise avant toute remise en état.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».