SPEEDCOM, société par actions simplifiée établie à Massy dont l’activité déclarée est le raccordement fibre optique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 881 354 187, fait l’objet d’un jugement du 28 septembre 2026 du tribunal de commerce d’Evry ouvrant une procédure de redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 28 février 2026 et la désignation de la SELARL C. Basse, en la personne de Me Christophe Basse, en qualité de mandataire judiciaire, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 8 octobre 2026 sous la référence A202601933698 (fiche BODACC de l’annonce). Le jugement porte le numéro 2026J00917 et ouvre une période d’observation pendant laquelle l’activité peut se poursuivre sous le contrôle des organes désignés.
La réponse tient en quatre points. D’abord, l’ouverture du redressement ne rompt à elle seule aucun chantier ni aucun contrat : les ordres de mission, les marchés de raccordement et les bons de commande se poursuivent ou s’achèvent selon la décision prise contrat par contrat, et le donneur d’ordre qui veut une réponse met l’organe compétent en demeure de prendre parti. Ensuite, chaque créance née avant le 28 septembre 2026 doit être déclarée au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi elle est exclue des répartitions, et le débiteur ne peut pas payer spontanément les arriérés en dehors de la procédure. En outre, le sous-traitant de second rang impayé dispose, sous conditions, d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal. Enfin, les tourets de câbles, les équipements et les stocks livrés avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, à condition que la clause ait été acceptée.
Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction : le jugement d’ouverture organise le traitement des contrats et des créances sous le contrôle du tribunal, il ne constate aucune faute et n’établit aucune responsabilité, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SPEEDCOM, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les chantiers confiés au raccordeur : ce qui continue, ce qui se fige, ce qui se prouve
Lorsqu’une entreprise de raccordement fibre poursuit son activité en période d’observation, ses partenaires se trouvent dans une configuration particulière : le débiteur n’a pas disparu, il reste leur cocontractant et ses équipes peuvent encore intervenir sur les sites, mais ses paiements sont encadrés et chacun de ses engagements s’exécute sous surveillance. Autour d’un raccordeur gravitent trois cercles d’acteurs : les donneurs d’ordre qui lui confient des chantiers, opérateurs, installateurs nationaux ou entreprises générales ; les sous-traitants de second rang, équipes de tirage et de soudure, loueurs de matériel, fournisseurs de câbles et de boîtiers ; et les tiers dont les sites accueillent les interventions, syndics de copropriété, bailleurs sociaux et entreprises dont les locaux sont raccordés. Comprendre cette configuration suppose de distinguer trois objets : le sort des contrats en cours, l’accès aux sites et la réception des travaux, et les preuves que chaque acteur doit réunir dès maintenant.
A. Aucun contrat ne se rompt par la seule ouverture : l’option s’exerce contrat par contrat
Un chantier de raccordement empile plusieurs couches d’engagements : contrat-cadre entre le donneur d’ordre et le raccordeur, ordres de mission par zone ou par immeuble, bons de commande valorisés à la prise, conventions d’accès aux parties communes signées avec le syndic, attestations d’assurance et plannings d’intervention. L’ouverture du redressement ne fait pas table rase de cet édifice : chaque contrat se poursuit ou s’achève selon ses propres stipulations et les règles de la procédure collective.
Le premier principe est celui de l’applicabilité des règles des contrats en cours à la procédure de redressement. La loi dispose : «Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.» (article L631-14 du code de commerce). Autrement dit, le raccordeur en période d’observation reste soumis au régime commun des contrats en cours, avec les adaptations propres au redressement.
Le deuxième principe est l’interdiction de tirer une résiliation du seul fait de l’ouverture. La loi dispose : «Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.» (article L622-13 du code de commerce). Ce texte, écrit pour la sauvegarde, s’applique au redressement par le renvoi exprès qui vient d’être rappelé : une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement judiciaire ne produit donc aucun effet par elle-même. Le donneur d’ordre qui cesse de confier des prises au raccordeur ou qui reprend ses chantiers sans passer par les formes légales s’expose à voir sa rupture analysée comme une inexécution de son propre engagement, avec les conséquences indemnitaires qui s’y attachent.
Le troisième principe est celui de l’option : c’est l’administrateur, quand il en a été désigné un, qui décide de poursuivre ou non chaque contrat. La loi dispose : «L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.» (article L622-13 du code de commerce). Elle ajoute une condition de sérieux financier : «Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.» (article L622-13 du code de commerce). Et lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, le régime du redressement est plus strict encore : «Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur.» (article L631-14 du code de commerce). Pour le donneur d’ordre, cela signifie que les travaux poursuivis après l’ouverture donnent naissance à des créances postérieures payées à l’échéance convenue, et non à des arriérés gelés : encore faut-il que la poursuite ait été régulièrement décidée et documentée.
En l’espèce, le jugement publié ne désigne aucun administrateur et confie la procédure au seul mandataire judiciaire : dans cette configuration, c’est au débiteur, assisté ou surveillé selon sa mission, qu’il revient de se prononcer sur la poursuite, et la jurisprudence rappelle la forme à respecter. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025, a reproduit la règle applicable quand aucun administrateur n’est désigné : «en l’absence d’administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l’article L. 622-13, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.» (cour d’appel de Riom, 5 mars 2025, 24/01402). Le donneur d’ordre qui s’interroge sur un chantier en cours adresse donc sa mise en demeure de prendre parti au débiteur lui-même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en en informant le mandataire judiciaire, et en identifiant précisément le contrat, la zone ou l’immeuble concerné, les prises attendues et les échéances. Faute de réponse pendant plus d’un mois, la loi organise la résiliation de plein droit : «Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse.» (article L622-13 du code de commerce). Le juge-commissaire peut toutefois impartir un délai plus court ou accorder une prolongation, de sorte que le calendrier réel se vérifie auprès des organes de la procédure avant toute reprise des travaux par un tiers.
Deux pièges guettent les donneurs d’ordre pressés. Le premier consiste à s’arranger directement avec un successeur ou avec les équipes pour faire terminer les prises à l’amiable, sans mise en demeure ni constat de l’état d’avancement. La cour d’appel de Paris a jugé dans un litige comparable que de tels arrangements parallèles ne lient pas la procédure : «La circonstance que la société Soreau a pu convenir directement avec la société Bessière du maintien des contrats malgré leur résiliation par l’effet de la loi, est inopposable à l’administrateur judiciaire» (cour d’appel de Paris, 10 mai 2022, 20/01274). Le donneur d’ordre qui fait terminer un chantier hors cadre régulier paie deux fois le risque : le prix du remplaçant et, le cas échéant, la créance du premier titulaire. Le second piège consiste à laisser les équipes intervenir sans ordre écrit après l’ouverture, puis à contester les factures : chaque heure et chaque prise doivent être rattachées à un document signé avant exécution, car c’est cet écrit qui départagera les créances antérieures gelées des créances postérieures payables.
Lorsque la résiliation intervient régulièrement, elle n’éteint pas tout droit au profit du cocontractant : l’indemnité de résiliation se déclare au passif. Dans l’affaire jugée à Riom, la cour a ainsi fixé une indemnité de résiliation au passif du débiteur : «Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation» (cour d’appel de Riom, 5 mars 2025, 24/01402). Le donneur d’ordre d’un chantier interrompu chiffre donc son préjudice, surcoût de reprise, pénalités subies vis-à-vis de ses propres clients, frais de remise en état des parties communes, et le déclare comme toute créance antérieure, avec le contrat, la mise en demeure restée sans suite et les devis de reprise.
B. L’accès aux sites, la réception des travaux et les réserves : la preuve se fabrique sur le terrain
Le raccordement fibre se joue pour partie chez des tiers : colonnes montantes d’immeubles, locaux techniques, gaines de bureaux, pavillons à raccorder. Le syndic ou le bailleur qui a autorisé l’intervention n’est pas le cocontractant du raccordeur, mais il détient les clés, littéralement et juridiquement, de la suite des opérations. Trois questions se posent à lui : doit-il laisser les équipes revenir sur site pendant la période d’observation, que faire des ouvrages à moitié posés, et comment faire constater l’état des parties communes.
Sur le premier point, la poursuite décidée dans les formes emporte le maintien des accès convenus : empêcher sans motif l’exécution d’un contrat poursuivi expose le tiers aux mêmes griefs qu’une entrave contractuelle ordinaire, tandis que laisser intervenir sans vérifier l’assurance et les habilitations en cours expose l’immeuble en cas d’accident ou de malfaçon. La méthode consiste à demander l’écrit qui justifie la poursuite, ordre de mission postérieur à l’ouverture ou décision de l’organe compétent, à vérifier les attestations d’assurance à jour, et à consigner chaque intervention dans un registre de passage avec l’identité des intervenants, les zones visitées et les heures. Ces mentions, anodines en temps normal, deviennent déterminantes si la réception est contestée ou si des dégradations sont découvertes après le départ des équipes.
Sur le deuxième point, les ouvrages inachevés doivent être photographiés, décrits et datés contradictoirement chaque fois que c’est possible : nombre de prises tirées et soudées, boîtiers posés, câbles en attente, percements non rebouchés, locaux techniques encombrés. Le procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice ou signé des deux parties quand elles sont présentes, fige l’état d’avancement à une date certaine. C’est sur cette base que le donneur d’ordre calculera le reste à faire confié au remplaçant, que le sous-traitant justifiera ses heures, et que le syndic chiffrera la remise en état des communs. Les constats dressés après coup, une fois les nouveaux intervenants passés, perdent l’essentiel de leur force probante : l’ordre chronologique des constats suit l’ordre chronologique des chantiers, jamais l’inverse.
Sur le troisième point, les réserves et les malfaçons se traitent par écrit et sans délai. Un défaut de soudure, un signal non conforme, une colonne endommagée : chaque désordre donne lieu à une notification décrivant le défaut, sa localisation et ses conséquences, adressée au cocontractant et, pendant la procédure, portée à la connaissance des organes compétents. Surtout, l’existence de malfaçons ne dispense pas de déclarer : la cour d’appel de Chambéry l’a rappelé à un maître d’ouvrage qui, faute d’avoir déclaré sa créance dans les deux mois, demandait à être relevé de forclusion en invoquant des désordres antérieurs. La cour a retenu que le créancier ne justifiait pas que sa défaillance n’était pas de son fait : «Le GAEC des Cinq Lacs ne justifie pas que son défaut de déclaration de créance dans le délai imparti n’est pas de son fait» (cour d’appel de Chambéry, 25 mars 2025, 24/00970). Elle a ajouté que des désordres connus avant l’ouverture n’empêchent pas de déclarer : «Les malfaçons invoquées préexistent au jugement d’ouverture de la procédure collective et le GAEC des Cinq Lacs était donc en mesure de déclarer sa créance, même estimée.» (cour d’appel de Chambéry, 25 mars 2025, 24/00970). Pour le donneur d’ordre d’un chantier fibre comme pour le syndic qui découvre des dégradations dans les communs, la règle est identique : on déclare dans le délai une créance évaluée, quitte à l’actualiser ensuite, et l’on joint les constats, les échanges de réserves et les devis de reprise.
Les syndics et les bailleurs retiennent enfin une précaution propre à leur position : ils ne sont créanciers que s’ils détiennent une créance, frais de remise en état, redevances d’occupation impayées, pénalités stipulées dans la convention d’accès. Le simple fait d’avoir autorisé des travaux ne crée aucune créance et ne donne aucun droit sur les sommes dues par le donneur d’ordre au raccordeur. Toute compensation entre ce que l’immeuble doit et ce que le chantier a coûté suppose des créances réciproques, certaines et exigibles, avec l’accord des organes de la procédure quand la loi l’exige : on ne se paie pas seul sur un chantier en redressement.
II. L’argent : déclarer dans les deux mois, être payé selon son rang, revendiquer ce qui est à soi
La période d’observation fige les arriérés et organise les paiements futurs. Chaque acteur doit donc classer ses sommes en trois compartiments : les créances nées avant le jugement d’ouverture, à déclarer ; les créances nées après pour les besoins de la procédure ou de l’activité poursuivie, payées à l’échéance ; et les biens qui lui appartiennent et se trouvent entre les mains du débiteur, à revendiquer. Confondre ces compartiments, c’est perdre à la fois le délai et le rang.
A. Les créances antérieures : une déclaration dans les deux mois, aucune forclusion rattrapée sans preuve
Le principe est posé sans détour : «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.» (article L622-24 du code de commerce). En pratique, le jugement publié au BODACC rappelle lui-même ce délai de deux mois à compter de la publication : pour une publication du 8 octobre 2026, les déclarations doivent parvenir au mandataire, la SELARL C. Basse à Evry-Courcouronnes, ou sur le portail électronique prévu par les textes, en principe au plus tard le 8 décembre 2026, sous réserve des règles de computation applicables à chaque situation. Le donneur d’ordre déclare ses trop-perçus et ses indemnités de reprise, le sous-traitant ses factures de main-d’oeuvre et de location de matériel, le fournisseur ses livraisons impayées, le syndic ses frais de remise en état : chacun avec le contrat, les bons de commande, les constats de chantier, les factures et les relances.
La sanction du retard est sévère et presque toujours définitive : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .» (article L622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion n’est pas une formalité de rattrapage : il suppose de prouver que le retard ne vient pas de soi, par exemple une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers, ou une impossibilité réelle de connaître la créance dans le délai, et l’action doit elle-même être exercée dans les six mois. L’arrêt de Chambéry cité plus haut illustre l’échec typique : un créancier qui connaissait les désordres avant l’ouverture et n’a tout simplement pas déclaré à temps ne démontre pas que sa défaillance n’est pas de son fait, et le juge-commissaire puis le tribunal puis la cour rejettent successivement sa demande. Pour les acteurs d’un chantier fibre, l’enseignement est direct : les réserves émises avant le jugement, les pénalités déjà encourues, les factures déjà émises forment des créances déclarables immédiatement, même chiffrées provisoirement, et attendre l’issue des discussions techniques, c’est prendre le risque de la forclusion.
Pendant ce temps, le débiteur ne peut pas arranger les choses à l’amiable en payant qui il veut : «Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.» (article L622-7 du code de commerce). Le donneur d’ordre qui reçoit une demande de règlement spontané d’un arriéré exige donc que le paiement transite par la procédure, et le sous-traitant qui reçoit un acompte sur une facture antérieure vérifie qu’il a été autorisé, faute de quoi la somme pourrait devoir être restituée. La vigilance s’étend aux paiements déjà reçus : la date de cessation des paiements étant fixée au 28 février 2026, les règlements et les sûretés consentis depuis cette date peuvent être examinés au regard des nullités de la période suspecte. La loi dispose : «Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants» (article L632-1 du code de commerce), au nombre desquels figurent notamment : «Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement» (article L632-1 du code de commerce). Un donneur d’ordre qui aurait payé d’avance, après fin février 2026, des prises non encore réalisées, ou un fournisseur réglé avant l’échéance pour «aider» le raccordeur, doit faire vérifier sans délai la régularité de ces opérations, car leur remise en cause profiterait à l’ensemble des créanciers et non à celui qui a payé.
Les questions de délai, de rang et de régularité des paiements dans une procédure collective relèvent de l’analyse proposée par les avocats en droit des affaires à Paris pour la déclaration des créances, la vérification du passif et la sécurisation des règlements postérieurs au jugement d’ouverture.
B. La chaîne du paiement et le sort du matériel : l’action directe du sous-traitant et la revendication du fournisseur
Le sous-traitant de second rang, équipe de tirage, soudeur, loueur de nacelle, occupe la position la plus exposée : son débiteur direct est en redressement, et son travail a profité à un maître d’ouvrage avec lequel il n’a pas contracté. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui ouvre, sous conditions, un chemin direct vers le maître de l’ouvrage. La cour d’appel de Chambéry en a rappelé les termes dans un arrêt du 17 février 2026 : «le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage» (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744). La même décision rappelle la limite, tirée de l’article suivant de la loi : «l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent» (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744).
Trois conditions pratiques en découlent pour le sous-traitant d’un chantier fibre. D’abord, mettre en demeure l’entrepreneur principal de payer, puis laisser passer un mois, en adressant copie de cette mise en demeure au maître de l’ouvrage : sans cette copie datée, le plafond de ce que doit encore le maître de l’ouvrage ne peut pas être figé, et l’action s’enlise. Ensuite, n’attendre de l’action directe que le prix des prestations prévues au contrat de sous-traitance dont le maître de l’ouvrage a effectivement bénéficié : les travaux supplémentaires exécutés sans ordre écrit, les heures hors périmètre et les majorations unilatérales n’y entrent pas. Enfin, vérifier son acceptation par le maître de l’ouvrage et l’agrément de ses conditions de paiement : selon une jurisprudence constante rappelée par la cour, l’exercice de l’action directe suppose que le maître de l’ouvrage ait accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. En pratique fibre, où les équipes changent à chaque zone et où les acceptations écrites se perdent entre le donneur d’ordre national, son délégué régional et le conducteur de travaux, le sous-traitant réunit dès le premier jour l’ordre de mission qui le mentionne, l’agrément de ses prix et les feuilles de présence visées : c’est ce dossier qui fera aboutir l’action directe, pas le souvenir d’un accord oral sur le parking du chantier. Dans l’affaire jugée à Chambéry, la cour, après avoir écarté l’action directe en l’absence d’acceptation et d’agrément établis mais retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage qui n’avait pas mis l’entrepreneur en demeure de régulariser, a fixé au passif du maître de l’ouvrage, lui-même en procédure : «Fixe au passif de la société Franalex les créances suivantes, au profit de la société Tardy Menuiserie Charpente» (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744), dont «une créance chirographaire de 73.273,01 euros, correspondant à sa facture impayée F2021 0022 du 29 mars 2021» (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, 23/00744). L’enseignement dépasse le cas d’espèce : même lorsque l’action directe échoue sur ses conditions, le manquement du maître de l’ouvrage à ses obligations de la loi de 1975 peut fonder une responsabilité propre, à condition d’avoir documenté la présence sur le chantier, les demandes d’agrément et les mises en demeure.
Le fournisseur de câbles, de boîtiers, de soudeuses ou de consommables raisonne différemment : il ne cherche pas un autre débiteur, il cherche son bien. Lorsque le matériel a été vendu avec une clause de réserve de propriété, la loi permet de le reprendre s’il existe encore chez le débiteur : «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.» (article L624-16 du code de commerce). Encore faut-il que la clause ait été convenue par écrit au plus tard à la livraison, et qu’elle ait été acceptée par le débiteur : la cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 avril 2025, a confirmé le rejet d’une revendication parce que le vendeur ne prouvait aucune acceptation de ses conditions générales, pas même tacite, et a retenu que «cette clause est inopposable à la procédure collective» (cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, 23/03750). Pour le fournisseur d’un raccordeur, la leçon est immédiate : on produit le bon de commande signé, les conditions générales acceptées, les bordereaux de livraison, et l’inventaire précis des tourets et boîtiers encore en stock ou sur les chantiers, avec numéros de série et photos. Et l’on agit vite : «La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.» (article L624-9 du code de commerce). Pour une publication du 8 octobre 2026, ce délai court en principe jusqu’au 8 janvier 2027, sous réserve des règles de computation : passé ce délai, le fournisseur retombe au rang de créancier chirographaire et partage le sort commun des déclarations.
Chacun tient donc un dossier en trois compartiments : les contrats et les preuves d’exécution, ordres de mission, constats de chantier, procès-verbaux de réception, feuilles de présence et attestations d’assurance ; les créances déclarées et les mises en demeure, avec leurs dates d’envoi et leurs accusés de réception ; et les biens et accès, inventaires de matériel, conventions d’accès aux sites, registres d’intervention. Le donneur d’ordre suit l’échéance de la période d’observation et les décisions prises sur ses chantiers, le sous-traitant fait viser ses heures au fil de l’eau et prépare, le cas échéant, son action directe, le fournisseur revendique dans les trois mois, le syndic consigne chaque passage et chiffre sans tarder la remise en état. Tous s’adressent à l’organe compétent, débiteur, mandataire judiciaire, juge-commissaire ou tribunal, plutôt qu’ils n’agissent seuls.
Conclusion
Le redressement judiciaire d’un raccordeur fibre en période d’observation ne fait disparaître ni les chantiers ni les créances : il organise leur traitement sous le contrôle du tribunal. Les donneurs d’ordre sécurisent leurs zones en mettant en demeure par écrit et en refusant les arrangements parallèles ; les sous-traitants déclarent leurs factures antérieures dans les deux mois, font viser leurs heures au fil de l’eau et préparent leur action directe contre le maître de l’ouvrage quand ses conditions sont réunies ; les fournisseurs revendiquent dans les trois mois le matériel retrouvé en nature ; les syndics et les bailleurs consignent chaque intervention et chiffrent sans tarder la remise en état des parties communes. Chaque acteur distingue les sommes nées avant le jugement d’ouverture, à déclarer, des sommes nées après pour l’activité poursuivie, payables à l’échéance, et surveille les paiements intervenus depuis la date de cessation des paiements.
Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement qui ouvre un redressement organise la continuation encadrée de l’entreprise, il ne constate aucune faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur la poursuite des contrats, l’admission des créances, la régularité des paiements et l’issue de la période d’observation.