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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

EXA ECS en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les sous-traitants et les fournisseurs

EXA ECS, société installée aux Ulis dont l’activité déclarée est le conseil en système et logiciels informatiques, fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire prononcée le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce d’Evry, selon l’annonce publiée au BODACC le 9 octobre 2026. La société, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée et immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 523 295 988, se voit désigner comme liquidateur la SELARL Mjc2a, prise en la personne de Me Christophe Ancel, à Evry ; le même jour, un jugement arrêtant un plan de cession a été rendu (BODACC, annonce A202601944250 du 9 octobre 2026 ; BODACC, annonce A202601944251 du 9 octobre 2026). Pour les entreprises clientes dont les outils, la maintenance et parfois l’hébergement dépendent de ce prestataire, pour les sous-traitants qui exécutent une partie des missions et pour les fournisseurs qui équipent ou financent l’activité, la question est immédiate et concrète : les contrats de services et de maintenance continuent-ils, où sont les données et les codes, comment déclarer ce qui reste dû, et à qui écrire pour chaque décision.

La réponse tient en trois mouvements. D’abord, la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats en cours : seul le liquidateur décide d’en exiger la poursuite ou d’y mettre fin, de sorte que ni le client ni le prestataire ne peuvent considérer qu’un contrat de maintenance ou de développement est caduc du seul fait du jugement. Ensuite, chaque acteur doit vérifier sans délai sa situation écrite : contrats et avenants, factures impayées antérieures au jugement à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, redevances et échéances postérieures à traiter différemment, matériels et logiciels dont la propriété doit être établie pièce par pièce. Enfin, la procédure n’organise ni la continuité informatique ni la restitution des données à elle seule : l’accès aux systèmes, la récupération des codes sources, la réversibilité vers un nouveau prestataire et l’admission des créances au passif se jouent par des écrits adressés au liquidateur et, en cas de contestation, devant le juge-commissaire puis le juge du fond.

Aucune faute, aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont constatés par une source officielle à la date de rédaction : le jugement d’ouverture organise une procédure collective, il ne sanctionne personne, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations d’admission, de poursuite des contrats, de revendication ou de responsabilité, au vu des pièces produites. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’EXA ECS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La liquidation du prestataire informatique : la carte des effets pour les contrats, les créances et les preuves

A. Les contrats en cours : aucune résiliation automatique, une option entre les mains du liquidateur

Quand une entreprise confie son système d’information à un prestataire extérieur, elle empile plusieurs couches de contrats : contrat-cadre de services, contrats de maintenance corrective et évolutive, contrats de développement au forfait ou en régie, licences de logiciels concédées ou sous-concédées, hébergement et infogérance, parfois location de matériels. L’annonce de la liquidation judiciaire de ce prestataire fait peser une interrogation sur l’ensemble de cet édifice, car les tickets en cours, les correctifs attendus, les mises en production planifiées et les astreintes rythment l’activité quotidienne du client. Le premier réflexe consiste donc à figer l’état écrit de chaque relation : contrats et avenants avec leur objet et leur durée, bons de commande et ordres de service, niveaux de service convenus et pénalités associées, dernières factures et preuves de leur paiement, échanges écrits sur les incidents en cours, inventaire des accès, des environnements et des livrables déjà réceptionnés. Si des difficultés d’exécution sont déjà apparues, chaque signalement, chaque mise en demeure et chaque procès-verbal de recette compte, car la discussion portera sur ce qui a été livré, sur ce qui reste dû et sur ce qui doit encore être exécuté.

Sur le plan juridique, le principe est posé par le premier alinéa du I de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et il précise : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, une clause qui prévoirait la résiliation automatique du contrat en cas de liquidation ne produit pas cet effet à elle seule, et le client ne peut ni considérer le contrat comme terminé, ni suspendre ses propres paiements au motif que le prestataire n’a pas exécuté des engagements antérieurs au jugement : ces impayés anciens relèvent de la déclaration au passif, pas de la compensation spontanée ni de la rétention.

La poursuite ou l’arrêt du contrat appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur une somme d’argent, le texte impose le comptant sauf accord du cocontractant sur des délais : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Pour un client, cela signifie que les prestations postérieures exigées par le liquidateur doivent être payées comptant, et que toute créance née régulièrement après le jugement pour la poursuite convenue suit un régime de paiement prioritaire, distinct des créances antérieures à déclarer. Pour un fournisseur du prestataire en liquidation, la symétrie vaut : s’il continue à livrer à la demande du liquidateur, il doit exiger le paiement comptant et le faire constater par écrit.

La Cour de cassation a confirmé la portée de ce verrou dans un arrêt du 11 septembre 2024, en jugeant que ce texte « a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code » (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.695, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Dans cette espèce portant sur un compte courant, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit de l’absence de résiliation par le liquidateur que le solde n’était pas devenu exigible. Transposée aux contrats de services informatiques, la leçon est directe : tant que le liquidateur n’a pas pris parti, le contrat n’est ni mort ni prorogé, il est en suspens, et chaque partie doit conserver les preuves de l’état d’exécution à la date du jugement.

En pratique, le cocontractant qui souhaite une réponse ne reste pas passif : il adresse au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant l’objet du contrat, les prestations en cours et le préjudice qu’une attente prolongée fait naître. La cour d’appel de Riom a eu à appliquer ce mécanisme dans un litige de crédit-bail en redressement judiciaire, où le bailleur soutenait que la résiliation était intervenue de plein droit après la manifestation de volonté du débiteur et où la cour a examiné au jour près la mise en demeure, l’avis du mandataire et le délai de saisine du juge-commissaire (cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 5 mars 2025, RG n° 24/01402, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). L’enseignement vaut pour tout contrat d’équipement ou de location adossé à un projet informatique : serveurs loués, véhicules, matériels mis à disposition. Celui qui met en demeure doit le faire dans les formes, en informer le mandataire ou le liquidateur selon la procédure applicable, et conserver la preuve de chaque envoi, car c’est cette chronologie qui fonde ensuite la résiliation de plein droit à défaut de réponse, et qui ouvre la déclaration au passif de l’indemnité et des arriérés.

Dans tous les cas, le cocontractant s’interdit les voies de fait : aucune compensation opérée de sa propre autorité entre ce qu’il doit et ce qui lui est dû, aucune rétention de matériels ou de codes au-delà de ce que la loi autorise, aucune résiliation notifiée sur le fondement d’une clause que la loi prive d’effet. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a censuré les juges qui avaient écarté une indemnité contractuelle de résiliation au motif qu’elle constituerait une clause pénale étrangère aux prévisions de la loi : elle a jugé « qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-18.641, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Autrement dit, l’indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation n’est pas effacée par la procédure : elle doit être déclarée au passif comme les autres créances, et son montant peut être discuté devant le juge-commissaire. Pour un client ou un fournisseur lié par un contrat résilié après mise en demeure restée sans réponse, le réflexe est donc double : faire constater la résiliation dans les formes, puis déclarer l’indemnité avec le contrat qui la stipule, plutôt que de la déduire unilatéralement d’une somme due.

B. Les créances antérieures : déclarer dans les deux mois, distinguer l’avant et l’après jugement

Le second chantier est celui des sommes dues. Factures de maintenance impayées, soldes de développements réceptionnés, redevances de licences échues, loyers de matériels, honoraires de régie : tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture doit être déclaré, faute de quoi la créance ne participera pas aux répartitions. Le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation par renvoi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce). Et la précision opérationnelle figure à l’article L. 641-3 : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 . » (article L. 641-3 du code de commerce).

Le délai est fixé par le pouvoir réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce). En pratique, les déclarations sont à adresser au liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les textes pour les administrateurs et mandataires judiciaires, dans les deux mois de la publication au BODACC. Le créancier qui manque ce délai s’expose à la forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion n’est donc pas un rattrapage de droit : il suppose de démontrer devant le juge-commissaire, dans un délai de six mois, que le retard ne vient pas du créancier ou que le débiteur l’a omis de sa liste.

La déclaration n’est pas une simple lettre réclamant une somme : elle doit identifier le créancier, viser le contrat et les factures, distinguer le principal, les intérêts et les accessoires, préciser la nature chirographaire ou privilégiée de la créance et joindre les pièces qui l’établissent. Pour une entreprise cliente, cela signifie joindre le contrat de services, les bons de commande, les procès-verbaux de recette, les factures contestées ou non, et la correspondance sur les avoirs attendus. Pour un sous-traitant, cela signifie joindre le contrat de sous-traitance, les ordres de service, les relevés d’heures validés, les livrables acceptés et les factures émises. Pour un fournisseur de matériels ou de licences, cela signifie joindre les conditions générales acceptées, les bons de livraison signés, les factures et, le cas échéant, la clause de réserve de propriété dont il entend se prévaloir. Chaque créance déclarée sans pièce est une admission fragile ; chaque créance chiffrée globalement sans détail est une contestation annoncée.

La ligne de partage entre l’avant et l’après jugement conditionne tout le traitement. Les créances antérieures se déclarent et attendent l’apurement du passif, souvent pour une part seulement. Les créances nées régulièrement après le jugement, en contrepartie d’une prestation fournie au liquidateur qui a exigé la poursuite, sont payées à leur échéance et bénéficient d’un rang privilégié. D’où l’importance, pour chaque facture et chaque échéance, de noter sa date de naissance : une redevance trimestrielle dont une partie couvre une période antérieure au jugement et l’autre une période postérieure doit être ventilée, avec deux régimes différents. Les entreprises qui tiennent cette comptabilité par date, contrat par contrat, avec un tableau des échéances antérieures et postérieures, traversent la vérification du passif avec des droits établis ; celles qui adressent un solde global sans ventilation s’exposent au rejet partiel et aux demandes de justification qui retardent l’admission.

Un point mérite une vigilance particulière pour les groupes et les donneurs d’ordre qui ont payé à la place du débiteur ou qui ont été payés par lui pendant la période suspecte : les paiements reçus et les garanties consenties peuvent être contestés, et les sommes versées par un tiers pour le compte du débiteur ouvrent des recours dont le rang doit être vérifié. De même, le client qui a versé des acomptes importants avant le jugement sur des développements non livrés doit déclarer la créance de restitution correspondante et vérifier si un privilège ou une garantie la sécurise, plutôt que de considérer l’acompte comme perdu ou comme acquis au prestataire. Dans tous les cas, la déclaration dans les deux mois est l’acte conservatoire qui préserve l’option : on déclare d’abord, on discute ensuite devant le juge-commissaire, pièces à l’appui.

II. Données, codes et continuité : qui détient quoi et quelle décision prendre

A. Les données, les accès et les codes sources : inventaire, restitution et réversibilité

Le troisième chantier est le plus spécifique aux métiers de l’informatique : les données du client sont hébergées, traitées ou simplement accessibles par le prestataire, les codes sources des développements spécifiques sont détenus par lui, et les environnements de production tournent parfois sur son infrastructure. La liquidation ne transfère pas la propriété de ces actifs au liquidateur au-delà des droits du débiteur, mais elle en fige l’accès : les équipes qui administraient les systèmes n’ont plus le pouvoir d’agir, les mots de passe et les habilitations doivent être repris, et chaque demande d’accès transite par le liquidateur. Le premier réflexe du client consiste donc à dresser l’inventaire de ce qui est chez le prestataire : données applicatives et sauvegardes, lieux d’hébergement et contrats associés, codes sources et documentation, licences et clés d’activation, noms de domaine et certificats, accès administrateurs et journaux. Cet inventaire se fait à partir des contrats, des annexes techniques, des schémas d’architecture et des échanges avec les équipes, et il doit distinguer trois masses : ce qui appartient au client, ce qui appartient au prestataire et ce qui est concédé sous licence par un tiers.

Pour les biens corporels et les matériels, le droit de la revendication offre un cadre précis. La loi dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L. 624-16 du code de commerce). Elle ajoute une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et elle enferme l’action dans un délai bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce). Pour un fournisseur qui a livré des serveurs, des postes ou des équipements réseau avec une clause de réserve de propriété, le réflexe est donc triple : vérifier l’écrit antérieur ou concomitant à la livraison, constater que les biens se retrouvent en nature, et agir dans les trois mois. Pour un client qui a mis du matériel à disposition du prestataire à titre précaire, la revendication suit le même régime probatoire : contrat de mise à disposition, numéros de série, constats et photographies.

La compétence juridictionnelle de ces actions a été précisée par la Cour de cassation le 26 octobre 2022 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Et la Cour ajoute : « La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-23.150, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Concrètement, le fournisseur qui revendique des matériels livrés impayés avant le jugement saisit le juge-commissaire dans les formes de la procédure collective ; celui dont le droit serait né après devra agir au fond selon le droit commun. Dans les deux cas, la demande s’accompagne de l’écrit constatant la clause, des bons de livraison et de la preuve que les biens existent toujours chez le débiteur.

Pour les actifs incorporels, données et codes sources, la revendication mobilière ne s’applique pas de la même manière, et c’est le contrat qui commande. Le client qui a stipulé une clause de réversibilité, un séquestre des codes sources ou une obligation de restitution des données dans un format exploitable dispose d’un fondement écrit à faire valoir auprès du liquidateur : il demande l’exécution de cette obligation, propose de prendre en charge les coûts raisonnables de l’extraction, et fait constater contradictoirement la remise. Celui dont le contrat ne prévoit rien doit négocier vite avec le liquidateur une restitution amiable, en faisant valoir que la rétention des données d’autrui sans droit expose à des contestations distinctes de la procédure collective, notamment au regard des obligations de protection des données personnelles. Dans tous les cas, le client s’interdit les accès unilatéraux aux systèmes après le jugement : toute connexion opérée sans l’accord du liquidateur, toute copie réalisée sans constat, fragilise la preuve et expose à des poursuites, alors qu’une extraction organisée, documentée et acceptée par écrit sécurise la continuité.

B. Les sous-traitants et les fournisseurs : identifier le cocontractant, sécuriser la preuve, décider de la suite

Le quatrième chantier concerne ceux qui font fonctionner le prestataire de l’intérieur : développeurs et techniciens sous-traitants, agences d’intérim, éditeurs de logiciels dont les licences sont revendues ou intégrées, hébergeurs et opérateurs, bailleurs des locaux, établissements qui financent les matériels. Pour chacun d’eux, la première vérification porte sur l’identité exacte du cocontractant : le contrat a-t-il été conclu avec la société en liquidation, avec une autre société du même groupe, ou directement avec le client final ? Cette distinction commande tout, car la procédure collective n’atteint que le patrimoine du débiteur qui en fait l’objet : une société sœur, un client final ou une filiale ne sont pas visés par le jugement, et leurs engagements subsistent. Les sous-traitants qui interviennent sur site chez le client doivent donc relire leurs ordres de service pour déterminer qui les a signés, qui les paie et pour le compte de qui la prestation est exécutée, avant d’adresser quelque demande que ce soit.

Pour les prestations déjà exécutées et impayées, le régime est celui des créances antérieures : déclaration au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le contrat, les relevés d’heures ou les livrables acceptés, et les factures. Le sous-traitant qui a travaillé en régie chez le client sans être payé par le prestataire intermédiaire vérifie en outre s’il dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage ou le client final selon la nature des travaux et les textes applicables à son secteur, et il la fait valoir par écrit sans attendre l’issue de la procédure du débiteur. Pour les prestations en cours à la date du jugement, la règle de l’option du liquidateur s’applique comme pour les clients : le sous-traitant ne poursuit que si le liquidateur l’exige en fournissant la contrepartie, et toute poursuite convenue après le jugement doit être payée comptant ou garantie par écrit. Celui qui continue à travailler sans l’accord exprès du liquidateur, sur la foi d’un engagement verbal d’un ancien dirigeant dessaisi, travaille sans débiteur solvable.

Les fournisseurs de licences et d’infrastructures doivent trancher une question supplémentaire : le client final peut-il continuer à utiliser les logiciels et les services alors que l’intermédiaire est en liquidation ? La réponse dépend de la chaîne des droits : si la licence a été concédée directement par l’éditeur au client, avec le prestataire comme simple apporteur ou installateur, la liquidation de l’intermédiaire ne prive pas le client de son droit d’usage, sous réserve du paiement des redevances à qui de droit. Si la licence a été sous-concédée par le prestataire, le client doit vérifier auprès de l’éditeur les conditions de maintien, négocier une relation directe et déclarer au passif du prestataire les sommes déjà versées pour la période non couverte. Dans les deux cas, l’éditeur qui entend suspendre les accès pour défaut de paiement du prestataire doit vérifier à qui il oppose cette suspension : couper un client final en règle avec ses propres échéances au motif que l’intermédiaire n’a pas reversé les sommes expose à des contestations dont le coût dépasse largement l’impayé. Les entreprises confrontées à ces chaînes de contrats gagnent à se faire accompagner tôt pour cartographier les droits, car l’analyse des licences, des cessions de droits et des garanties relève d’une expertise que les opérationnels ne peuvent improviser : l’appui d’avocats en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque lien de la chaîne, de rédiger les mises en demeure au liquidateur et de sécuriser la bascule vers un nouveau prestataire sans rupture ni paiement indu.

Enfin, chacun prépare la suite sans attendre la clôture de la procédure. Le client organise la réversibilité : choix d’un successeur, transfert des connaissances, nouvelles habilitations, double exploitation transitoire quand elle est possible, archivage probant des données restituées. Le sous-traitant reconstitue sa trésorerie : acompte sur les affaires nouvelles, clause de réserve ou garantie sur les affaires reprises, refus des avances non sécurisées. Le fournisseur renégocie ses conditions générales pour les affaires futures : clause de réserve de propriété écrite avant livraison, garantie autonome ou caution pour les encours significatifs, clause de réversibilité et de restitution des données quand il fournit aussi des services. Ces mesures ne relèvent pas de la défiance systématique : elles tirent les leçons d’un dossier où l’informel a coûté cher, et elles s’écrivent dans des contrats que chaque partie pourra produire devant tout juge.

Conclusion

La liquidation judiciaire d’un prestataire de systèmes et logiciels ne laisse aucune entreprise cliente sans système à faire fonctionner, aucun sous-traitant sans créance à défendre et aucun fournisseur sans décision à prendre, mais elle ne règle rien d’elle-même : les contrats en cours ne sont ni résiliés ni prorogés par le seul jugement, seul le liquidateur peut en exiger la poursuite, les créances antérieures doivent être déclarées dans les deux mois de la publication au BODACC, et les données, les codes et les matériels doivent faire l’objet d’un inventaire, d’une demande écrite et, pour les meubles, d’une revendication dans les trois mois. Pour les entreprises clientes, la priorité va à la mise en demeure du liquidateur, à la sécurisation des accès et à l’organisation documentée de la réversibilité, sans voie de fait sur les systèmes. Pour les sous-traitants, elle va à l’identification exacte du cocontractant, à la déclaration chiffrée et prouvée des impayés, et à la poursuite strictement conditionnée à l’accord et au paiement du liquidateur. Pour les fournisseurs, elle va à la vérification des écrits de réserve de propriété, à l’action rapide devant le juge-commissaire et à la clarification de la chaîne des licences avec l’éditeur et le client final.

Aucune de ces démarches ne préjuge des responsabilités : le jugement d’ouverture organise une procédure collective, il ne constate aucune faute, et les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale. Seul le juge statue sur l’admission des créances, la poursuite des contrats, les revendications et les actions en responsabilité, au vu des pièces produites. Dans toute situation comparable, les professionnels qui préservent leurs droits et sécurisent leur activité sont ceux qui lisent le jugement d’ouverture, écrivent au liquidateur, déclarent dans les délais et conservent chaque preuve de ce qui a été commandé, livré, payé et restitué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».