Le chauffage tombe en panne un soir d’octobre, les radiateurs restent froids et le bailleur annonce un délai de plusieurs jours avant la réparation. En attendant, beaucoup de locataires branchent un radiateur électrique d’appoint, acheté pour l’occasion ou prêté par le bailleur lui-même. La question qui suit est presque toujours la même : qui paie le surcoût d’électricité, et que se passe-t-il si l’appareil de dépannage provoque un incendie.
La réponse tient en trois points. D’abord, la panne de chauffage reste un manquement du bailleur à ses obligations, même quand un radiateur d’appoint est prêté : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé le 9 juillet 2026 en indemnisant à la fois la surconsommation électrique et le trouble de jouissance d’un locataire resté douze jours sans chauffage collectif. Ensuite, le surcoût d’électricité se réclame mais se prouve : dans cette affaire, le locataire qui demandait 60 euros n’a obtenu que 34 euros, correspondant à l’écart démontré entre ses factures, déduction faite d’une remise déjà accordée. Enfin, si l’appoint provoque un incendie, le locataire en répond de plein droit sauf à prouver le cas fortuit, le vice de construction ou la communication par une maison voisine, et seule une assurance habitation en cours de validité lui permet d’y faire face : la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 4 juin 2026 une condamnation de plus de 147 000 euros contre un locataire non assuré dont l’appartement avait pris feu.
Ces solutions dépendent toutefois de chaque dossier : du contrat de bail, des preuves conservées, des démarches écrites accomplies et de l’assurance souscrite. Les montants cités illustrent des cas jugés, pas un barème. Et rien de ce qui suit ne remplace l’examen d’une situation concrète par le juge.
I. Brancher un appoint en attendant la réparation : la panne reste imputable au bailleur
A. Signaler par écrit, mettre en demeure et constituer la preuve du désordre
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Ce sont les trois premiers alinéas de l’article 1719 du code civil, dans sa version applicable le 10 octobre 2026. L’article 1720 ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Pour les locations d’habitation principale, la loi du 6 juillet 1989 précise ces devoirs. Son article 6, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, dispose que le bailleur est obligé « a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement », « b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement » et « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Le logement décent, lui, suppose notamment une installation de chauffage : le décret du 30 janvier 2002 exige « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement », ainsi que des « équipements de chauffage et de production d’eau chaude » conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement.
Concrètement, le premier réflexe reste l’écrit. Selon le guide pratique publié le 23 septembre 2026 par un spécialiste de la garantie locative, la première étape consiste à signaler la panne au bailleur par écrit, de préférence par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant la nature de la panne et la date de sa constatation, puis, sans réponse, à adresser une mise en demeure fixant un délai d’intervention. Cette méthode n’est pas une coquetterie : la trace écrite fixe la date à partir de laquelle le bailleur, informé, tarde à agir, et elle conditionne la suite du dossier. La mise en demeure mérite d’être rédigée avec soin : rappel du bail et de l’obligation de délivrance, description précise de la panne et de sa date d’apparition, liste des démarches déjà accomplies, demande expresse de réparation dans un délai déterminé, et annonce des recours envisagés, dont la saisine du juge et la demande de remboursement des frais engagés. Joindre les premières preuves, relevés de température datés, copies des messages restés sans réponse, pris en photo des thermostats et des radiateurs froids. Selon le même guide pratique du 23 septembre 2026, une panne prolongée ouvre ensuite la discussion sur la réduction de loyer et l’indemnisation du trouble, à proportion de la durée et de la gravité, radiateurs tièdes ou logement inhabitable n’appelant pas la même réponse. Rien n’oblige à attendre le plein hiver pour agir : un logement qui ne chauffe plus en octobre annonce un hiver sans chauffage si personne n’intervient.
Les relevés de température, les photographies des radiateurs froids, les échanges avec le syndic ou le chauffagiste et les témoignages des voisins complètent utilement cette preuve, surtout en chauffage collectif où chacun renvoie la responsabilité à l’autre.
En chauffage collectif, la panne mêle souvent trois interlocuteurs : le bailleur, le syndic de copropriété et l’exploitant de chaufferie. Le locataire n’a pourtant qu’un seul débiteur : son bailleur. C’est à lui d’écrire, c’est contre lui que se dirigent la mise en demeure puis, le cas échéant, l’action devant le juge des contentieux de la protection. Les arrangements internes de l’immeuble, pièce de rechange en commande ou désaccord entre le syndic et le chauffagiste, ne suspendent pas cette obligation. Avant le procès, une tentative de conciliation reste un passage utile : dans l’affaire jugée à Lyon, le locataire justifiait d’un constat d’échec de conciliation du 21 juin 2024 avant d’assigner par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024. La conciliation ne garantit rien, mais elle documente la bonne foi et fige les positions, ce que le juge lit toujours avec attention.
À Paris et en Île-de-France, où le rallumage d’octobre révèle chaque année son lot de pannes après des mois d’arrêt, le locataire confronté à un bailleur ou à une agence qui tarde à réagir a intérêt à faire examiner son dossier par un avocat en droit immobilier à Paris avant d’engager des frais ou de modifier le paiement de son loyer : l’ordre des démarches et la qualité des preuves déterminent l’issue bien plus que l’indignation.
B. Le surcoût d’électricité de l’appoint se réclame, à condition de le démontrer euro par euro
C’est l’apport le plus direct du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 9 juillet 2026 (RG 25/01321). Une panne de chauffage collectif y était intervenue du 17 au 28 décembre 2023, soit douze jours. Le bailleur social avait prêté un chauffage électrique au locataire, contre quittance du 19 décembre 2023, et lui avait accordé une remise commerciale de 11 euros. Le locataire réclamait notamment 62,82 euros de charges de chauffage de décembre, 8 euros de frais de lettre recommandée et 60 euros de surconsommation d’électricité.
Le tribunal a d’abord écarté les charges : la somme de 62,82 euros correspondait à une provision ayant fait l’objet d’une régularisation en mai 2024, et non à un préjudice. Il a ensuite jugé que ces frais de surconsommation électrique pour se chauffer constituaient un préjudice matériel résultant de la panne de chauffage, avant de chiffrer : le locataire justifiait d’un surcoût de 45 euros en décembre 2023 par rapport à novembre 2023, somme dont il fallait déduire les 11 euros déjà versés, soit 34 euros alloués. Le tribunal a en revanche relevé que, malgré le prêt par le bailleur d’un chauffage électrique, la panne de douze jours avait causé un préjudice de jouissance chiffré à 120 euros. Les frais de lettre recommandée relatifs à la demande de suppression des provisions, demande que le locataire ne pouvait exiger, ont été rejetés, de même que le préjudice moral, non démontré distinctement du trouble de jouissance.
Trois enseignements pratiques s’en dégagent. Premièrement, le prêt d’un radiateur par le bailleur n’efface ni sa responsabilité ni le trouble de jouissance : il atténue le dommage, il ne le supprime pas. Deuxièmement, le surcoût d’appoint se calcule par comparaison de factures, mois de panne contre mois normal, et se paie sur justificatifs, pas sur estimation forfaitaire : conserver les factures d’électricité des mois encadrant la panne, la quittance de prêt de l’appareil et la preuve de sa puissance et de sa durée d’utilisation. Troisièmement, les demandes accessoires mal fondées sont rejetées : on ne réclame pas des provisions déjà régularisées, et on ne fait pas supporter au bailleur le coût des courriers relatifs à des exigences que le droit ne reconnaît pas.
Pour établir le surcoût, le relevé du compteur fait foi bien plus que l’estimation. Les compteurs communicants conservent l’historique des consommations journalières, accessible depuis l’espace client du fournisseur : extraire les courbes des semaines avec et sans appoint, relever l’index en début et en fin de panne, photographier la plaque signalétique de l’appareil avec sa puissance nominale. Le calcul se présente alors simplement : consommation constatée pendant la panne, moins consommation normale de référence, multipliée par le prix du kilowattheure du contrat, déduction faite des gestes déjà consentis par le bailleur. C’est exactement la méthode qui a convaincu le tribunal de Lyon : 110 euros estimés en décembre contre 65 euros en novembre, soit 45 euros de surcoût, moins 11 euros de remise, soit 34 euros alloués. Une demande chiffrée de la sorte, pièces jointes à l’appui, se défend en conciliation comme devant le juge ; une somme ronde avancée sans justificatif s’effondre à la première question.
Reste la question du fondement de ce remboursement. Après mise en demeure, « le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » et « Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin » : c’est l’article 1222 du code civil. Brancher un radiateur d’appoint pour se chauffer pendant la panne relève de cette exécution par soi-même, pour un coût raisonnable et documenté. Et « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », selon l’article 1231-1 du même code. Le trouble de jouissance, lui, s’indemnise en outre : 120 euros pour douze jours sans chauffage collectif dans l’affaire lyonnaise, malgré l’appareil prêté.
L’article 1222 offre une troisième voie souvent ignorée : le créancier « peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ». Autrement dit, plutôt que d’avancer seul le prix d’un dépannage ou d’un appareil pour ensuite en discuter, le locataire peut saisir le juge, y compris en référé en cas d’urgence, pour faire ordonner la réparation sous astreinte ou obtenir une avance. Dans l’affaire lyonnaise, le tribunal a d’ailleurs ordonné sous astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant six mois, avec effet deux mois après le prononcé, la mise à la terre d’une prise de cuisine présentant un défaut de sécurité, preuve que le juge des contentieux de la protection manie concrètement l’exécution forcée des obligations du bailleur. Le réflexe inverse, en revanche, est à proscrire : cesser purement et simplement de payer son loyer expose à la résiliation du bail et fait perdre au locataire la position de créancier exigeant pour celle de débiteur défaillant.
II. Quand l’appoint tourne mal : incendie, responsabilité du locataire et assurance
A. En cas d’incendie, le locataire répond de plein droit, sauf trois preuves libératoires
Le code civil est sans détour. Son article 1733 dispose : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». Le « il », c’est le preneur, le locataire. La présomption joue contre lui : c’est à lui de prouver l’une des trois causes exonératoires, faute de quoi il paie. Quand plusieurs locataires se partagent l’immeuble, l’article 1734 ajoute que « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent », sauf à démontrer où le feu a commencé ou qu’il n’a pas pu commencer chez eux.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a fait une application saisissante le 4 juin 2026 (RG 21/17057). Dans la soirée du 19 mai 2017, un incendie avait pris naissance dans un appartement du dernier étage d’un immeuble, occupé par un locataire qui avait fait cuire des aliments avant de s’absenter une vingtaine de minutes pour téléphoner dans la rue, après avoir coupé la plaque de cuisson. À son retour, l’appartement était en feu. Le locataire n’avait souscrit aucun contrat d’assurance. L’assureur du propriétaire, la compagnie Allianz IARD, avait indemnisé la société propriétaire puis s’était retournée contre lui : le tribunal judiciaire de Grasse l’avait condamné le 6 septembre 2021 à payer 122 190,81 euros et 24 901,57 euros, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 2 mars 2020, plus 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement, en rappelant que la responsabilité du locataire était établie au sens de l’article 1733 : celui-ci se prévalait d’un dysfonctionnement de la plaque de cuisson et d’un défaut d’entretien par son propriétaire, mais sans produire aucun justificatif. La demande de délais de paiement a également été rejetée.
Le raisonnement vaut pour tout appareil branché par l’occupant, radiateur d’appoint compris : un convecteur poussé à fond contre un rideau, une multiprise surchargée, un appareil ancien sans sécurité anti-bascule. Si le feu part de chez le locataire, la présomption de l’article 1733 s’applique quel que soit l’appareil en cause, et les moyens de défense utiles se préparent avant le sinistre, pas après : preuve de l’entretien, factures d’achat et notices d’un appareil aux normes, installation conforme sans surcharge des circuits, détecteur de fumée en état de marche. À défaut, le locataire sans assurance paie sur son patrimoine, comme les quelque 147 000 euros confirmés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Et lorsque le feu se propage chez le voisin, c’est l’article 1240 qui prend le relais : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En colocation ou en immeuble partagé, la facture du feu se divise sans s’effacer. L’article 1734 répartit la responsabilité entre tous les colocataires au prorata de la valeur locative de leur partie, sauf à établir que l’incendie a commencé chez l’un d’eux, qui répond alors seul, ou que certains prouvent que le feu n’a pas pu commencer chez eux. Le colocataire soigneux paie donc pour le convecteur fautif de son voisin de palier, sauf à rapporter ces preuves : autre raison de conserver factures, notices et photographies de sa propre installation, et de signaler par écrit au bailleur tout appareil dangereux entreposé dans les parties communes ou les locaux partagés.
Les trois voies d’exonération de l’article 1733 sont étroites et se prouvent par écrit et par expertise, jamais par affirmation. Le cas fortuit ou la force majeure suppose un événement imprévisible et irrésistible, comme la foudre, pas le vieillissement d’un appareil que l’on a continué d’utiliser. Le vice de construction exige la démonstration d’un défaut de l’immeuble ou de l’installation, par constat et rapport d’expert, comme le locataire condamné à Aix-en-Provence l’a appris à ses dépens : invoquer sans preuve un dysfonctionnement de la plaque de cuisson et un défaut d’entretien du propriétaire ne suffit pas, et le rapport d’expertise TEXA du 28 février 2018 avait au contraire fixé la naissance du feu dans son appartement. La communication par une maison voisine, enfin, suppose d’établir que le feu est venu d’ailleurs, ce qui suppose là encore constatations rapides et expertise contradictoire. Dans tous les cas, préserver les lieux après le sinistre, ne rien jeter de l’appareil suspect et faire constater par commissaire de justice sont des gestes qui valent de l’or quelques mois plus tard à l’audience.
B. Assurance obligatoire, déclaration rapide et bail à relire avant de brancher
Face à ce risque, l’assurance habitation n’est pas une option. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire « g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur », la justification résultant « de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ». Le même texte organise la sanction : toute clause de résiliation de plein droit pour défaut d’assurance « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux », et le bailleur peut, après mise en demeure restée sans effet, souscrire lui-même une assurance pour le compte du locataire et en récupérer la prime par douzième. Le risque incendie ou explosion est couvert par l’assurance habitation, comme le rappelle la fiche officielle du service public consacrée à cette garantie. Autrement dit, le locataire non assuré cumule les périls : résiliation possible de son bail et exposition personnelle intégrale en cas de feu parti de son logement.
Encore faut-il déclarer correctement. L’article L113-2 du code des assurances impose à l’assuré « 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », avec un délai qui « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». En cas d’incendie lié à l’appoint, cela signifie prévenir l’assureur dans les jours qui suivent, conserver l’appareil et son environnement en l’état autant que possible pour l’expertise, et rassembler factures, notices et photographies de l’installation. La déchéance pour déclaration tardive, quand le contrat la prévoit, ne peut être opposée que si l’assureur établit un préjudice causé par le retard, mais mieux vaut ne pas avoir à en débattre.
Que l’assureur refuse sa garantie n’est d’ailleurs pas le mot de la fin. Le 26 février 2026, la cour d’appel de Limoges (RG 24/00865) a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 12 novembre 2024 qui avait dit que l’assureur de la locataire devait sa garantie après l’incendie du 27 août 2021 dans un logement de Limoges, et l’avait condamné à payer 350 437,49 euros à la société propriétaire bailleresse. L’assureur soutenait que le sinistre ne correspondait pas à la définition contractuelle de l’incendie, invoquait une exclusion des accidents de fumeur, la faute d’un tiers qui fumait dans les lieux, voire la force majeure, et contestait les montants en reprochant l’absence de prise en compte de la vétusté. La cour a confirmé la condamnation, en précisant que la somme porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2022, et a ajouté 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moralité pratique : conserver le contrat et ses conditions générales, la mise en demeure et toute la correspondance avec l’assureur, car le refus initial ne préjuge pas de l’issue judiciaire.
L’affaire jugée à Limoges enseigne aussi la lecture des exclusions. L’assureur y refusait sa garantie en soutenant que le sinistre ne correspondait pas à la définition contractuelle de l’incendie, en invoquant une exclusion des accidents de fumeur et la faute d’un tiers présent dans les lieux, avant de plaider subsidiairement la force majeure et de discuter les montants au nom de la vétusté. Le tribunal puis la cour ont écarté ces moyens et dit la garantie due. La leçon pour l’occupant est double : d’un côté, vérifier à la souscription ce que le contrat appelle incendie et ce qu’il exclut, car certaines polices restreignent les appareils couverts ou les circonstances ; de l’autre, ne pas tenir un refus d’indemnisation pour définitif et faire vérifier le dossier, devis de remise en état et échanges avec l’assureur à l’appui. Le délai de déclaration contractuel, cinq jours ouvrés au minimum en dehors du vol, court dès la connaissance du sinistre : déclarer vite, par écrit, et garder la preuve de l’envoi.
Reste un réflexe souvent négligé : relire le bail avant de brancher. Le locataire est obligé « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement », et « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat ». Le décret du 26 août 1987 met à sa charge, pour le chauffage et l’eau chaude, le remplacement des petites pièces des appareils à gaz, le rinçage et le nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries, ainsi que le ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz. Surtout, le bail peut encadrer ou interdire certains appareils de chauffage d’appoint, notamment au gaz ou à combustible, pour des raisons de sécurité : brancher un poêle à pétrole ou un chauffage d’appoint au gaz malgré une interdiction du bail, c’est prendre le risque d’une faute en cas de sinistre, et d’une retenue sur le dépôt de garantie pour remise en état. Et le locataire doit « user paisiblement des locaux loués » sans porter atteinte à la sécurité des personnes : un radiateur électrique récent, aux normes, branché directement sur une prise murale sans multiprise en cascade, éloigné des rideaux et du linge qui sèche, éteint en cas d’absence, reste la formule la moins risquée pour traverser une panne.
Enfin, l’obligation d’assurance se contrôle chaque année, pas seulement à l’entrée dans les lieux. Le bailleur peut réclamer l’attestation annuellement, et le défaut persistant ouvre la résiliation un mois après commandement infructueux, ou la souscription par le bailleur d’une assurance pour le compte du locataire, dont la prime est récupérée par douzième sur les loyers. Un locataire qui a changé d’assureur, résilié sans remplacer ou laissé un contrat se périmer après un impayé de prime se retrouve non assuré au pire moment, exactement comme l’occupant condamné à Aix-en-Provence. Vérifier avant l’hiver que le contrat couvre bien la responsabilité locative incendie, que la prime est payée et que l’attestation transmise au bailleur est à jour prend dix minutes et conditionne tout le reste.
Conclusion
Un chauffage en panne en octobre ne laisse que de mauvaises options, mais le droit les ordonne clairement. Le bailleur doit la réparation et répond du trouble, même quand il prête un radiateur : douze jours sans chauffage collectif ont valu 34 euros de surconsommation prouvée et 120 euros de trouble de jouissance devant le tribunal judiciaire de Lyon, le 9 juillet 2026. Le locataire, lui, doit signaler par écrit, mettre en demeure, conserver chaque facture et chaque preuve, vérifier son bail et son assurance avant de brancher un appoint, puis déclarer tout sinistre à son assureur dans les jours qui suivent. Car l’incendie parti de son logement lui est présumé imputable : plus de 147 000 euros confirmés contre un locataire non assuré le 4 juin 2026 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, quand l’assureur qui devait sa garantie a été condamné à payer plus de 350 000 euros le 26 février 2026 par la cour d’appel de Limoges. Entre ces deux pôles, tout se joue sur des gestes simples accomplis à temps : un écrit, une facture, une attestation d’assurance à jour.