Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté sécheresse 2026 : locataire avec jardin ou piscine, ce qui est interdit, qui paie l’amende et comment contester

La sécheresse s’invite de nouveau à l’automne 2026 au premier rang des recherches des Français, et la question n’est plus seulement celle des nappes phréatiques ou des récoltes : elle entre désormais dans les jardins et sur les terrasses des logements loués. Depuis le jeudi 8 octobre 2026 à 8 heures, l’ensemble du département de la Charente est passé du niveau « alerte » au niveau « alerte renforcée », et le préfet y a interdit aux particuliers d’arroser avec l’eau du robinet les pelouses, les massifs fleuris, les jardins d’agrément et les autres espaces verts, interdit le lavage des voitures et le remplissage des piscines, et n’autorise l’arrosage des potagers que la nuit, entre 20 heures et 8 heures du matin, selon Sud Ouest du 8 octobre 2026. Le même jour, la presse locale de l’Est décrivait une situation grave à Giromagny, tandis que deux tiers des nappes phréatiques françaises affichaient un niveau jugé très préoccupant. Pour le locataire d’une maison avec jardin, d’un pavillon avec piscine hors-sol ou d’un appartement avec potager partagé, l’arrêté sécheresse n’est pas un texte lointain : il dit ce soir même s’il peut arroser, remplir, laver, et ce qu’il risque s’il passe outre. Le présent article explique, arrêté préfectoral et jurisprudence 2026 à l’appui, ce que le locataire peut encore faire de l’eau, qui paie l’amende en cas d’infraction, ce que le bailleur peut exiger à la sortie, et comment contester utilement un procès-verbal ou l’arrêté lui-même.

I. Arrêté sécheresse 2026 : ce que le locataire n’a plus le droit de faire avec l’eau du logement loué

A. Arrêté sécheresse 2026 : arrosage, piscine et lavage de la voiture, les interdictions qui visent directement le logement loué

Les mesures qui frappent le jardin du locataire ne sont pas prises par le maire ni par le bailleur, mais par le préfet du département, dans un acte au nom précis : l’arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. Aux termes de l’article R. 211-66 du code de l’environnement, « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Le fondement législatif figure à l’article L. 211-3 du même code, qui permet à l’autorité administrative de « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Le locataire est donc soumis au même arrêté que le propriétaire voisin : la qualité d’occupant ne crée aucune immunité, et le bail ne peut ni autoriser ce que l’arrêté interdit ni interdire ce que l’arrêté permet.

Concrètement, les restrictions sont graduées selon quatre niveaux de gravité : « vigilance, alerte, alerte renforcée et crise », et « Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités ». Chaque département décline ces niveaux dans un arrêté-cadre qui désigne les zones d’alerte et fixe, par usage et par niveau, les mesures applicables : aux termes de l’article R. 211-67 du code de l’environnement, « le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ». Le locataire doit donc lire deux documents : l’arrêté-cadre de son département, qui donne la grille permanente, et l’arrêté de restriction en vigueur, qui dit le niveau actuel de sa zone. Les deux sont publics : ils « font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l’Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction » et sont « également publiés sur le site internet national qui y est dédié », la plateforme VigiEau, que les usagers du réseau d’eau potable sont invités à consulter.

Dans la pratique des arrêtés de 2026, trois usages domestiques concentrent les interdictions opposables au locataire. D’abord l’arrosage des pelouses, massifs et jardins d’agrément, interdit dès l’alerte renforcée dans la plupart des départements, comme l’illustre l’arrêté charentais du 8 octobre 2026 qui l’interdit avec l’eau du robinet tout en réservant une tolérance aux terrains de sport deux nuits par semaine sur autorisation. Ensuite le remplissage et la remise à niveau des piscines privées, y compris les piscines hors-sol et gonflables du locataire : l’interdiction vise l’usage, pas le propriétaire, et le locataire qui remplit sa piscine gonflable en période d’interdiction commet la même infraction que le propriétaire. Enfin le lavage des véhicules à domicile, interdit alors même que le locataire lave sa voiture dans la cour du logement loué. Ces trois postes correspondent aux consommations domestiques non prioritaires que les arrêtés-cadres sacrifient en premier, bien avant l’alimentation en eau potable de la population, qui reste l’usage préservé en priorité. Le locataire qui doute du niveau applicable à sa commune gagne à vérifier VigiEau avant chaque usage sensible : un arrêté peut changer de niveau en quelques jours, et l’ignorance du niveau en vigueur n’efface pas l’infraction.

Deux précisions protègent le locataire contre les idées reçues. D’une part, les mesures sont temporaires par construction : elles « ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable », et « Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites ». Le bailleur ne peut donc pas transformer une interdiction préfectorale ponctuelle en interdiction contractuelle permanente du jardin ou de la piscine : une clause qui interdirait durablement l’usage normal du jardin au seul motif d’un arrêté passé outrepasserait son objet. D’autre part, les mesures doivent rester proportionnées : elles sont, selon le même article, « proportionnées au but recherché ». Cette exigence de proportionnalité est le principal levier de contestation, comme l’a confirmé en 2026 la cour administrative d’appel de Nantes à propos d’un arrêté sécheresse du Calvados : le juge vérifie que la restriction était justifiée par la situation hydrologique réelle et limitée dans le temps, et il a validé en l’espèce un arrêté « pris pour faire face à une situation de sécheresse exceptionnelle » et « applicable sur une durée limitée », faute d’atteinte excessive aux libertés en jeu.

B. Potager, eau de pluie et dérogation individuelle : ce que l’arrêté sécheresse laisse encore au locataire

Tout n’est pas interdit, et la part de ce qui reste permis mérite autant d’attention que les interdictions, car c’est sur ce terrain que le locataire organise son été sans s’exposer. Le potager vivrier bénéficie presque partout d’un régime plus doux que le jardin d’agrément : l’arrêté charentais d’octobre 2026 l’autorise la nuit entre 20 heures et 8 heures, et la plupart des arrêtés-cadres réservent aux cultures alimentaires des plages horaires d’arrosage là où la pelouse est totalement prohibée. Le locataire qui cultive des légumes ne se trouve donc pas dans la même situation que celui qui arrose sa pelouse : la distinction entre jardin d’agrément et potager, écrite dans les arrêtés, conditionne la légalité du geste. En cas de contrôle, pouvoir montrer que l’arrosage nocturne portait sur le potager et non sur la pelouse fait la différence entre l’infraction et l’usage autorisé, d’où l’intérêt de photographier son jardin et de conserver une copie de l’arrêté applicable au jour des faits.

L’eau qui ne vient pas du réseau public sort en principe du champ des restrictions : l’eau de pluie récupérée et stockée par le locataire, ou l’eau d’un puits ou d’un forage privé régulièrement déclaré, n’est pas l’eau du robinet visée par les arrêtés les plus courants, sauf disposition expresse contraire de l’arrêté local. Le régime du forage du particulier, avec ses obligations de déclaration en mairie et ses propres restrictions possibles, est décrit en détail dans notre article consacré à l’arrêté sécheresse 2026 applicable au forage du particulier, entre déclaration du puits, restrictions et recours. Pour le locataire, la conséquence pratique est double : d’une part, le bac de récupération d’eau de pluie reste utilisable pour le potager même en alerte renforcée, sous réserve de la lettre de l’arrêté local qu’il faut toujours relire ; d’autre part, le locataire ne peut ni creuser un forage ni installer un puits de sa propre initiative dans le logement loué, car ces ouvrages modifient le fonds et relèvent du bailleur, outre les déclarations administratives. Le locataire qui arrose avec l’eau de pluie pendant que le voisin au robinet est verbalisé ne bénéficie d’aucun passe-droit : il applique simplement un arrêté dont le périmètre ne couvre pas cette ressource, et il doit être prêt à le démontrer.

Reste la soupape individuelle prévue par les textes : le préfet peut adapter les mesures à la situation d’un usager particulier. L’article R. 211-66 prévoit que « Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage », et l’arrêté-cadre précise les conditions de ces adaptations, qui « tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques » et sont « strictement limitées en volume et dans le temps ». Le locataire concerné peut être, par exemple, l’assistante maternelle qui accueille des enfants et doit remplir une pataugeoire pour des raisons sanitaires, ou le locataire dont le traitement médical exige un usage d’eau spécifique : la demande se forme auprès des services de l’Etat dans le département, avec pièces justificatives, avant l’usage projeté et jamais après le procès-verbal. L’adaptation n’est jamais un droit acquis mais une faveur motivée, révocable, et son refus se conteste comme tout refus administratif. Dans tous les cas, la démarche commence par la lecture exacte de l’arrêté local : les idées générales sur la sécheresse ne remplacent pas les quatre pages qui disent, commune par commune et usage par usage, ce qui est permis cette semaine.

II. Amende, bail et contestation : qui paie et quels recours quand l’arrêté sécheresse frappe un locataire

A. Qui paie l’amende d’arrosage ou de piscine : le locataire verbalisé, le bailleur et le sort du jardin à la sortie

Violer un arrêté sécheresse, c’est s’exposer à une contravention de cinquième classe, soit la catégorie la plus sévère des contraventions. L’article R. 216-9 du code de l’environnement dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». Le montant encouru est fixé par l’article 131-13 du code pénal : « 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ». Le locataire surpris en train d’arroser sa pelouse en alerte renforcée ou de remplir sa piscine malgré l’interdiction risque donc jusqu’à 1 500 euros d’amende, prononcée par le tribunal de police, sans préjudice des frais de procédure. Ce niveau de sanction explique que la question « qui paie » se pose avec autant d’acuité dans les logements loués : l’amende n’est pas une charge locative récupérable, c’est une peine.

La réponse de principe tient en une phrase du code pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Celui qui a ouvert le robinet, branché le tuyau ou rempli la piscine répond de son geste, et lui seul : le bailleur n’est pas responsable de l’infraction commise par son locataire dans le jardin loué, pas plus que le locataire ne répond de l’arrosage automatique programmé par le bailleur avant la mise en location et resté en service à son insu. Trois situations méritent d’être distinguées. Si le locataire arrose en violation de l’arrêté, il paie seul, et il ne peut ni demander au bailleur de prendre l’amende à sa charge ni l’imputer sur les charges. Si le bailleur a donné l’ordre d’arroser malgré l’interdiction, par exemple en exigeant par écrit une pelouse verte en pleine crise, chacun répond de son propre fait : le locataire qui a exécuté un ordre illégal reste punissable, même si l’ordre du bailleur constitue une circonstance que le juge peut prendre en compte dans le choix de la peine. Si l’infraction résulte d’un équipement du bailleur, comme un arrosage automatique collectif dont la programmation n’a pas été mise à jour après le changement de niveau d’alerte, le locataire doit pouvoir démontrer qu’il n’est pas l’auteur du déclenchement : courrier de signalement au bailleur, photographies du programmateur, témoignages. La charge de cette preuve pèse concrètement sur celui qui conteste être l’auteur des faits.

Au-delà de l’amende, l’arrêté sécheresse produit des effets sur le bail lui-même, à l’entrée comme à la sortie. Pendant la location, le bailleur ne peut pas reprocher au locataire l’état jauni de la pelouse ou le dessèchement des massifs lorsque cet état résulte du respect de l’arrêté : exiger une pelouse verte en période d’interdiction d’arrosage reviendrait à exiger une infraction, et le locataire qui a respecté l’arrêté ne manque à aucune obligation d’entretien. Le décret du 26 août 1987 met bien à la charge du locataire l’entretien courant du jardin privatif, mais l’entretien courant n’inclut pas la désobéissance à un arrêté préfectoral, et la sécheresse réglementée relève du cas de force extérieure que le locataire ne pouvait ni prévoir ni surmonter. À la sortie, l’état des lieux de sortie se lit à la même aune : l’article 1732 du code civil fait peser sur le preneur une présomption de responsabilité limitée, puisqu’« Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ». La pelouse grillée par un été d’interdiction préfectorale, le massif perdu faute d’arrosage autorisé, la fissure du bassin vidé sur ordre administratif : autant de dégradations survenues sans la faute du locataire, pourvu qu’il établisse le lien entre l’état constaté et l’arrêté en vigueur pendant la période. Concrètement, le locataire avisé joint à l’état des lieux d’entrée une copie de l’arrêté applicable et photographie le jardin à chaque changement de niveau d’alerte : ces pièces font la preuve, à la sortie, que le jardin a subi la sécheresse réglementée et non la négligence. Symétriquement, le locataire qui a arrosé en fraude et détérioré un équipement, ou qui a laissé se dégrader le jardin alors que l’arrosage du potager restait autorisé la nuit, reste exposé à une retenue sur le dépôt de garantie pour la part qui relève de sa faute personnelle.

B. Contester le procès-verbal ou l’arrêté sécheresse : délais, juge compétent et chances réelles après la décision de Nantes de juin 2026

Le locataire verbalisé dispose de deux lignes de défense qui ne se confondent pas : contester le procès-verbal devant le juge pénal, et contester l’arrêté préfectoral devant le juge administratif. Devant le tribunal de police, les moyens utiles portent sur les faits et sur la base légale. Sur les faits, le prévenu peut démontrer qu’il arrosait un potager sur une plage horaire autorisée et non une pelouse interdite, que l’eau utilisée provenait d’une récupération d’eau de pluie hors du champ de l’arrêté, ou qu’il n’est pas l’auteur du déclenchement d’un arrosage automatique. Sur la base légale, il peut soulever par voie d’exception l’illégalité de l’arrêté préfectoral : le juge pénal peut écarter un arrêté illégal, par exemple un arrêté dont le niveau d’alerte ne correspondait à aucune donnée hydrologique, ou qui n’a jamais été publié. La publication n’est pas une formalité secondaire : sans publication au recueil des actes administratifs ni mise en ligne, l’opposabilité de l’interdiction aux particuliers est fragile, et le prévenu qui établit le défaut de publication prive la poursuite de sa base. Les photographies datées, les relevés VigiEau du jour des faits, la copie de l’arrêté local et les factures d’eau forment le dossier de défense : en matière de contravention, le dossier matériel l’emporte sur les affirmations.

La contestation directe de l’arrêté préfectoral relève du tribunal administratif, dans un délai strict : aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le locataire, comme toute personne à qui l’arrêté fait grief, peut demander l’annulation de l’arrêté de restriction, et il peut assortir son recours d’une demande de suspension en urgence : aux termes de l’article L. 521-1 du même code, « le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En pratique, le référé-suspension contre un arrêté sécheresse se heurte à la durée limitée des mesures : quand le juge statue, la restriction a souvent pris fin, et l’urgence s’apprécie au jour où il statue. Le recours reste néanmoins utile pour faire juger l’illégalité d’un arrêté reconduit d’année en année, ou pour obtenir un précédent local sur la grille des restrictions.

La jurisprudence la plus fraîche en la matière douche les contestations de principe mais balise les contestations sérieuses. Par un arrêt du 8 juin 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours de sociétés de lavage automobile contre l’arrêté sécheresse du préfet du Calvados du 26 août 2022 : « Article 1er : La requête de la société Hydro Normandie est rejetée ». Trois enseignements intéressent directement le locataire. D’abord, l’absence de consultation du public avant l’arrêté de crise ne l’annule pas : la cour a jugé qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté restreignant provisoirement les usages de l’eau dans le département du Calvados afin de faire face à une situation de sécheresse aurait eu des effets directs et significatifs sur l’environnement », de sorte que l’obligation de participation du public ne s’appliquait pas. Ensuite, la restriction départementale uniforme n’est pas disproportionnée par principe : face à des projections faisant apparaître « un risque de pénurie totale d’eau potable dans la zone du bassin versant de la Vire dans un délai de deux mois et demi », l’interdiction générale se justifiait malgré les économies d’eau alléguées par les professionnels. Enfin, le caractère temporaire sauve la mesure : « cet arrêté, pris pour faire face à une situation de sécheresse exceptionnelle, est applicable sur une durée limitée, courant du 27 août au 24 septembre 2022 » et « ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, ni à la liberté d’entreprendre ». Transposée au locataire, la leçon est claire : contester l’existence même des restrictions est voué à l’échec quand la sécheresse est avérée, tandis que contester l’application concrète, niveau d’alerte erroné pour sa commune, arrêté non publié, confusion entre pelouse et potager, défaut de qualité d’auteur de l’infraction, offre des chances réelles. Le bon recours n’attaque pas la politique de l’eau, il démontre que la situation particulière du requérant n’entrait pas dans l’interdiction.

Conclusion

L’arrêté sécheresse de l’automne 2026 s’applique au locataire comme au propriétaire : le préfet interdit des usages, le juge punit les violations jusqu’à 1 500 euros, et le bail ne change rien à cette mécanique. Le locataire avisé retient l’essentiel en quatre réflexes. Premièrement, vérifier avant chaque usage sensible le niveau d’alerte de sa commune sur VigiEau et lire l’arrêté local, seul texte qui dise ce qui est interdit cette semaine. Deuxièmement, distinguer le jardin d’agrément, sacrifié dès l’alerte renforcée, du potager, qui conserve des plages d’arrosage nocturne, et préférer l’eau de pluie récupérée à l’eau du robinet chaque fois que l’arrêté le permet. Troisièmement, ne jamais payer à la place d’autrui : l’amende punit son auteur, le bailleur ne répond pas de l’arrosage du locataire, et la pelouse jaunie par le respect de l’arrêté ne justifie aucune retenue sur le dépôt de garantie. Quatrièmement, en cas de procès-verbal, constituer immédiatement le dossier matériel, arrêté du jour, relevés, photographies, et viser l’application concrète plutôt que la politique de l’eau, car la cour administrative d’appel de Nantes vient de rappeler en juin 2026 que les arrêtés de crise justifiés et temporaires résistent aux contestations de principe. La sécheresse passera, comme les précédentes ; les pièces conservées aujourd’hui feront la différence demain, devant le tribunal de police comme à l’état des lieux de sortie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».