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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant convoqué pour abus de biens sociaux : contester les poursuites et préparer votre défense (2026)

Vous venez de recevoir une convocation de la police ou du tribunal pour des faits d’abus de biens sociaux, ou le parquet a ouvert une information judiciaire visant votre gestion. Cette mise en cause vise l’une des infractions les plus redoutées des dirigeants : cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende encourus, interdiction de diriger une entreprise en peine complémentaire, et une action en réparation de la société qui se greffe sur le procès pénal. Pourtant, deux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2026 montrent que les poursuites ne sont jamais gagnées d’avance : le 1er juillet 2026, la Cour a rejeté les pourvois formés contre des condamnations pour abus de biens sociaux et recel dans un dossier de commissions d’armement, en refusant au dirigeant l’excuse de l’ordre de sa tutelle ministérielle ; le 30 septembre 2026, elle a au contraire cassé une condamnation visant le gérant d’une station-service, faute pour les juges d’avoir recherché son intérêt personnel. Ces deux décisions fixent le cadre exact de ce que l’accusation doit prouver et des moyens qui font tomber une condamnation. À ce stade, aucune appréciation ne peut être portée sur votre dossier sans l’examen des pièces : les développements qui suivent décrivent les vérifications utiles dans toute mise en cause de ce type, et seul le juge, au vu des preuves, décidera.

I. Ce que l’accusation doit prouver avant toute condamnation pour abus de biens sociaux

L’abus de biens sociaux n’est pas une faute de gestion. C’est un délit dont chaque élément doit être établi par le ministère public, et le moindre maillon manquant entraîne la relaxe ou la cassation. Comprendre ces éléments, c’est comprendre où porter vos contestations.

A. Un usage des biens ou du crédit que le dirigeant sait contraire à l’intérêt de la société

Pour les gérants de SARL, le texte de référence est l’article L. 241-3 du code de commerce : « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros » notamment, au 4°, « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Pour les dirigeants de société anonyme, le article L. 242-6 du code de commerce punit des mêmes peines, au 3°, « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme » qui commettent les mêmes faits. Les associés d’une société par actions simplifiée renvoient à ces mêmes incriminations selon les fonctions exercées.

Quatre conditions cumulatives se dégagent de ces textes. D’abord, la qualité de dirigeant : gérant de SARL, président, administrateur ou directeur général de SA, mais aussi dirigeant de fait, celui qui exerce en coulisses un pouvoir réel de direction sans titre officiel. Si vous êtes poursuivi alors que vous n’aviez ni mandat ni pouvoir effectif, la première vérification porte sur ce point : demandez au dossier quels actes de direction positive vous sont personnellement imputés, avec dates et pièces.

Les poursuites naissent le plus souvent d’une plainte d’associé qui a découvert des prélèvements dans les relevés, d’un signalement transmis au parquet, ou de la révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes. Les présidents de SAS sont exposés au même titre que les gérants de SARL, selon les fonctions réellement exercées, et le dirigeant de fait qui tire les ficelles sans mandat officiel répond des mêmes peines. Si vous êtes visé comme dirigeant de fait, contestez dès l’enquête cette qualification : le parquet doit démontrer que vous exerciez, en toute indépendance, un pouvoir de direction sur la marche de la société, et non que vous donniez de simples conseils ou que vous exécutiez les décisions d’autrui. Les associés minoritaires devenus gérants contre leur gré, les prête-noms et les conseils omniprésents doivent faire qualifier leur rôle exact avant que l’instruction ne le fige.

Ensuite, un usage des biens ou du crédit de la société : prélèvements en espèces, comptes courants d’associés débiteurs, embauche d’un proche sans travail réel, paiement par la société de dépenses privées, garanties accordées sans contrepartie. Troisièmement, la mauvaise foi, c’est-à-dire la conscience que cet usage est contraire à l’intérêt de la société. C’est l’élément moral du délit : une erreur de gestion commise de bonne foi, même coûteuse, ne constitue pas un abus de biens sociaux. Enfin, la finalité : l’usage doit avoir été accompli à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé.

La décision du 30 septembre 2026 illustre concrètement ce contrôle. Dans cette affaire, le gérant d’une société exploitant une station-service avait été condamné pour abus de biens sociaux en raison de comptes courants d’associés débiteurs : au 31 décembre 2006, la société présentait un endettement élevé et des avances aux associés de 78 566 euros, et l’expert-comptable avait mis le gérant en garde. La cour d’appel en avait déduit sa conscience du caractère contraire à l’intérêt social de ces opérations. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle d’abord la définition légale : « constitue le délit d’abus de biens sociaux le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement » (Cass. crim., 30 sept. 2026, n° 25-85.123). Puis elle casse : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si M. [J] avait pris un intérêt personnel au placement en débit des comptes d’associés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». Des comptes débiteurs et une mise en garde de l’expert ne suffisent donc pas : les juges doivent caractériser l’intérêt personnel retiré par le dirigeant lui-même. Dans le même arrêt, la Cour casse également la condamnation relative à des écarts de caisse, au motif que le délit suppose un usage imputable au gérant lui-même, car nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Chaque opération doit être rattachée à votre action personnelle, chiffrée et datée.

Ce contrôle strict de la motivation s’appuie sur l’article 593 du code de procédure pénale, qui déclare nuls les arrêts dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. Pour votre défense, cela signifie qu’un arrêt de condamnation qui affirme sans démontrer, qui empile des montants sans les imputer, ou qui déduit la mauvaise foi de la seule situation financière de l’entreprise, encourt la cassation. Relever ces failles suppose une lecture ligne à ligne de la décision attaquée, en regard de chaque pièce du dossier.

B. Un intérêt personnel que les juges doivent rechercher, sans excuse tirée du remboursement ni de l’ordre reçu

Deux faux espoirs doivent être écartés d’emblée, car ils conduisent des dirigeants à négliger leur défense. Le premier est le remboursement : restituer les fonds après la découverte des faits ne fait pas disparaître l’infraction, qui s’apprécie au jour des actes. La restitution joue sur la peine et sur les intérêts civils, elle peut démontrer votre bonne foi pour l’avenir, mais elle n’efface pas le délit déjà constitué. Conservez néanmoins toutes les preuves de remboursement, car elles pèsent dans la discussion sur le préjudice et sur la sanction. Le second faux espoir est l’autorisation collective : un vote d’assemblée générale qui approuverait après coup des prélèvements irréguliers ne blanchit pas les faits pénalement, même s’il peut éclairer le contexte.

L’arrêt du 1er juillet 2026 tranche une troisième illusion, celle de l’ordre venu d’en haut (Cass. crim., 1er juil. 2026, n° 25-81.680, publié au Bulletin). Le dirigeant d’une société commerciale à capitaux publics, par ailleurs fonctionnaire détaché et nommé par décret, soutenait qu’il n’avait fait qu’exécuter les directives de son ministère de tutelle et invoquait le fait justificatif du commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 122-4 du code pénal, selon lequel « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». La Cour rejette le pourvoi et pose une règle nette : « M. [U], bien que fonctionnaire en position de service détaché, était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n’était pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu’il ne peut invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale ». Autrement dit, le costume de dirigeant prime la casquette de subordonné : ni un ministre, ni un actionnaire majoritaire, ni un supérieur hiérarchique ne peuvent vous ordonner un usage contraire à l’intérêt social. Si vous êtes poursuivi dans une société contrôlée par un groupe ou une collectivité, n’attendez rien de la ligne de défense « on m’a demandé de le faire » : orientez votre défense vers la régularité des actes eux-mêmes.

Cette sévérité s’étend aux proches et aux partenaires : l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le 4 juin 2021 le pourvoi formé contre une condamnation pour recel d’abus de biens sociaux à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende (Cass., ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656). Celui qui reçoit sciemment des fonds provenant d’un abus, même sans avoir participé à la décision initiale, répond du recel. Si votre conjoint, un associé ou un prestataire a bénéficié des flux litigieux, sa situation doit être examinée avec la même rigueur que la vôtre, car le dossier pénal les traitera ensemble.

Le recel mérite une attention propre, car il élargit le cercle des personnes poursuivies. Dans le dossier jugé le 10 novembre 2020, l’épouse du dirigeant avait perçu pendant dix ans des salaires pour un emploi fictif, pour un total de 356 400 euros, et avait été condamnée pour recel d’abus de biens sociaux, solidairement avec son mari au paiement de cette somme au liquidateur de la société placée en liquidation judiciaire. La Cour de cassation valide le raisonnement : des perceptions continues issues d’un seul et même contrat fictif forment une opération délictueuse unique, dont la prescription ne court qu’après la dernière perception. Si un proche a reçu des fonds de la société, vérifiez la réalité de sa prestation avec les mêmes outils que pour vos propres faits : contrat de travail, feuilles de présence, livrables, courriels professionnels. Un emploi réel, même occupé par un membre de la famille, n’est pas un emploi fictif, mais il faut pouvoir le démontrer pièces à l’appui, car les enquêteurs partent du lien de parenté pour présumer la fictivité.

II. Contester les poursuites et organiser votre défense, y compris à Paris

La défense se construit dès la première convocation, pas à la veille de l’audience. Les moyens de fond et les réflexes de procédure se combinent : un dossier bien contesté sur la prescription ou sur l’imputation des faits peut s’éteindre avant tout débat sur la culpabilité.

A. La prescription, l’imputation personnelle et les failles de la motivation : trois moyens qui font tomber les poursuites

Le premier réflexe est le calendrier. L’article 8 du code de procédure pénale dispose que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ». Six ans, pas dix : l’abus de biens sociaux est un délit. Mais le point de départ se discute opération par opération. Pour les faits occultes, la jurisprudence fait courir le délai du jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ; pour les faits apparents, comptabilisés et soumis aux associés, le délai court de leur commission. Dans un dossier jugé le 10 novembre 2020, le tribunal avait ainsi constaté la prescription pour les salaires versés entre 2002 et le 13 janvier 2011, dont le versement n’avait pas été dissimulé, et limité la culpabilité aux versements postérieurs, compte tenu d’un acte interruptif de janvier 2014 (Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.557). Le même arrêt précise, pour le recel, que « la prescription de l’action publique ne court que du jour où il a pris fin », et que des perceptions continues issues d’un contrat fictif unique forment « une opération délictueuse unique » dont la prescription ne commence à courir, au plus tôt, qu’après la dernière perception. Concrètement, exigez un tableau chronologique fait par fait : date de chaque opération, date de sa révélation, actes interruptifs invoqués par le parquet. Toute opération prescrite doit sortir de la prévention, et avec elle une partie du préjudice réclamé.

Le deuxième moyen est l’imputation personnelle. Comme l’a rappelé l’arrêt du 30 septembre 2026, chaque fait doit être rattaché à votre action propre : qui a signé, qui a ordonné le virement, qui a validé la facture. Les montants globaux, les approximations de l’enquête et les responsabilités collectives ne suffisent pas. Si des écarts de caisse sont reprochés alors que la caisse était tenue par un salarié, si des prélèvements ont été décidés par un prédécesseur ou un codirigeant, ces faits doivent être sortis de votre prévention. Rassemblez les délégations de signature, les organigrammes, les procès-verbaux qui fixent les rôles, et les attestations des personnes qui tenaient matériellement les fonds.

Le troisième moyen est la motivation de la décision. Une condamnation qui se borne à relever un endettement élevé, des comptes débiteurs ou une mise en garde du comptable, sans caractériser votre intérêt personnel, encourt la cassation pour insuffisance de motifs, comme dans l’arrêt du 30 septembre 2026. De même, une cour d’appel qui se contredit sur votre lien de subordination, comme le soutenait le pourvoi dans l’arrêt du 1er juillet 2026, s’expose à la censure. En appel puis en cassation, chaque chef de condamnation doit être passé au crible : quel fait précis, quel texte visé, quel motif propre. Les pourvois se règlent souvent sur ces vices de motivation, à condition de les avoir fait figurer dans vos conclusions d’appel.

Au-delà de ces trois moyens, préparez le débat sur l’intérêt social lui-même. Certaines opérations présentées comme abusives avaient une justification économique : avance professionistique remboursée, dépense engagée pour décrocher un marché, rémunération différée votée ensuite. L’intérêt social s’apprécie au jour de l’acte, au regard des informations dont vous disposiez alors. Reconstituez le contexte de chaque décision avec les documents d’époque : comptes rendus, échanges commerciaux, devis concurrents, état de la trésorerie. Un acte risqué n’est pas un acte contraire à l’intérêt social si, au moment où il est accompli, il servait objectivement l’entreprise.

B. Les réflexes de procédure : de la convocation à l’audience correctionnelle, avec les particularités parisiennes

Dès la convocation, gardez le silence sur le fond tant que vous n’avez pas accès au dossier, et faites appel à un avocat : les premières déclarations figurent au procès-verbal et ressurgissent à l’audience. Ne remettez aucun document original aux enquêteurs sans en conserver copie, ne signez aucun procès-verbal que vous n’avez pas relu, et notez après chaque audition ce qui vous a été demandé. Si une perquisition vise le siège ou votre domicile, vérifiez l’autorisation, l’inventaire des scellés et les délais de contestation. Ces diligences relèvent du droit de la défense le plus élémentaire et conditionnent tout le reste.

Pendant l’enquête puis l’instruction, demandez l’accès au dossier et sollicitez les actes utiles : expertise comptable contradictoire, confrontation avec le dénonciateur, audition de l’expert-comptable qui vous avait alerté, production des relevés bancaires complets plutôt que des extraits à charge. Si vous êtes mis en examen, discutez le contrôle judiciaire : ses interdictions, notamment celle de diriger la société ou d’entrer en contact avec certains associés, ont des conséquences directes sur l’activité. Anticipez la gestion de l’entreprise pendant la procédure : désignation d’un dirigeant intérimaire, information mesurée des partenaires, protection de la trésorerie contre une saisie pénale. À Paris et en Île-de-France, les dossiers financiers d’une certaine ampleur sont traités par le pôle financier du tribunal judiciaire de Paris, avec des magistrats spécialisés et des délais d’instruction souvent longs : utilisez ce temps pour faire réaliser une contre-expertise privée et pour reconstituer, pièce par pièce, la justification économique des opérations. Les juridictions compétentes se déterminent selon le siège de la société et le lieu des faits : pour une SARL ou une SAS installée à Paris, attendez-vous à être jugé dans la capitale, avec un parquet financier expérimenté en matière d’abus de biens sociaux.

À l’audience correctionnelle, la défense se joue sur trois tableaux. D’abord la prescription et les nullités, plaidées in limine litis avant tout débat au fond. Ensuite la culpabilité, fait par fait, en contraignant le tribunal à motiver chaque condamnation sur votre intérêt personnel, conformément à l’exigence rappelée le 30 septembre 2026. Enfin la peine et les intérêts civils : casier judiciaire, situation familiale et professionnelle, remboursement déjà effectué, mise en conformité de la gestion depuis les faits. La société, constituée partie civile, réclamera le remboursement du préjudice : chiffrez-le contradictoirement, déduisez les sommes déjà restituées, et contestez les préjudices indirects ou hypothétiques. Si une interdiction de gérer est requise, faites valoir qu’elle priverait l’entreprise de son dirigeant et les salariés de leur employeur, pièces à l’appui. Le délai d’appel est bref : dix jours à compter du jugement. Préparez l’appel avant même le délibéré, en identifiant les motifs que vous attaquerez pour insuffisance, comme l’y invite la jurisprudence de 2026.

Pour situer votre situation dans l’ensemble du droit des sociétés et préparer l’après-procès, notamment la régularisation de la gouvernance et des comptes courants, vous pouvez consulter la page du cabinet dédiée au droit des sociétés à Paris, qui présente l’accompagnement des dirigeants et associés devant les juridictions commerciales et pénales de la capitale.

Les sanctions prononcées dans les affaires de 2026 donnent la mesure de l’enjeu. Dans le dossier de la station-service, la cour d’appel avait infligé huit mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer au gérant comme à son complice, plus 3 000 euros d’amende avec sursis pour le recéleur ; dans le dossier des commissions d’armement, les peines allaient de deux ans avec sursis à quatre ans d’emprisonnement ferme, avec 60 000 euros d’amende pour l’un des condamnés. L’interdiction de gérer, même assortie du sursis pour l’emprisonnement, peut mettre fin à une carrière de dirigeant : elle doit être combattue dès les réquisitions, en démontrant que la société a besoin de vous et que sa gestion est désormais assainie. Et si la condamnation intervient malgré tout, l’appel doit être relevé dans le délai bref de dix jours, en visant chaque motif insuffisant : les cassations de 2026 prouvent que les cours d’appel perdent régulièrement sur ce terrain quand la défense a préparé les moyens en amont.

Conclusion

L’abus de biens sociaux se défend, et les arrêts de 2026 en donnent le mode d’emploi : exiger la preuve de votre intérêt personnel pour chaque opération, vérifier la prescription fait par fait, refuser les fausses excuses de l’ordre reçu ou du remboursement tardif, et contraindre les juges à motiver chaque condamnation. Le dirigeant convoqué en 2026 dispose d’armes réelles, à condition de les saisir tôt : silence gardé sur le fond avant l’accès au dossier, contre-expertise comptable, reconstitution du contexte économique de chaque acte, et préparation de l’appel dès la première instance. Reste que chaque dossier est singulier : les montants, les dates, les documents d’époque et votre rôle exact dans la société commandent la stratégie. Faites examiner ces pièces sans attendre, car les délais de prescription et d’appel ne pardonnent pas, et car une défense construite dans l’urgence de la dernière semaine ne vaut jamais celle qui a mûri pendant l’instruction. Au-delà des décisions citées, qui ne jugent que les faits qui leur étaient soumis, aucune responsabilité ne peut être présumée dans votre affaire : seul le juge, au vu des preuves débattues contradictoirement, tranchera.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».