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Squadron 42 : date de sortie au deuxième trimestre 2027, que peut exiger le joueur qui a déjà payé ?

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Maître Reda KOHEN
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Squadron 42 : date de sortie au deuxième trimestre 2027, que peut exiger le joueur qui a déjà payé ?

Squadron 42 sortira au deuxième trimestre 2027. La page officielle du jeu affiche « LAUNCHES Q2 2027 » et propose toujours un « Pledge Store », et le report a été officialisé fin août par le dirigeant du studio pour éviter la sortie d’un concurrent majeur, selon la presse spécialisée. Les 9 et 10 octobre 2026, quelques dizaines de créateurs de contenus invités dans les locaux britanniques du studio, à Manchester, ont joué cinq heures à une version de travail, sans droit de filmer mais avec le droit de raconter, d’après le blog Gamekyo qui a suivi l’événement. Les premiers retours publiés le 9 octobre au soir se disent positifs, rapporte le site JeuxVideo.com. Le projet accumule près de quatorze ans de développement et, selon ce même site, plus d’un milliard de dollars apportés par les joueurs eux-mêmes. La question dépasse donc l’impatience des fans : de nombreux joueurs ont versé de l’argent, parfois il y a plus de dix ans, pour un jeu qui n’est toujours pas livré. Ce guide explique, dans l’ordre, ce que le joueur a exactement acheté, ce que le report de la date de sortie change à ses droits, comment demander le remboursement, puis quelles garanties il pourra invoquer quand le jeu sortira.

I. Squadron 42 : date de sortie reportée au deuxième trimestre 2027, le retard donne-t-il droit au remboursement ?

A. Pledge, précommande ou don : identifier ce que le joueur a vraiment payé

Le premier réflexe consiste à qualifier l’opération. Sur la page officielle, le bouton ne dit pas « don » mais « Pledge Store » et la lettre d’information parle de « pre-orders » : le joueur verse de l’argent en échange d’une contrepartie promise, l’accès au jeu et, souvent, des vaisseaux ou des avantages dans l’univers persistant. En droit français, une telle opération ne ressemble pas à un don manuel, qui suppose une intention libérale sans contrepartie, mais à une vente à distance d’un bien ou d’un contenu numérique, voire à un contrat de fourniture d’un contenu numérique contre paiement. La qualification exacte dépend des documents acceptés au moment du versement, et c’est pourquoi la première démarche pratique consiste à retrouver la confirmation de commande, la facture et la version des conditions générales en vigueur au jour du paiement. Les intitulés commerciaux ne lient pas le juge : ce sont les engagements pris qui comptent, et un « pledge » assorti d’une contrepartie promise s’analyse comme un contrat à titre onéreux.

Cette qualification emporte des obligations d’information précises pour le professionnel. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, l’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que « le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique ». La date de livraison ou de fourniture fait partie de ces informations essentielles : un joueur qui verse de l’argent sur la promesse d’une sortie « fin 2026 » puis apprend un report au deuxième trimestre 2027 doit pouvoir démontrer ce qui lui avait été annoncé. Les captures d’écran datées de la page de commande, les courriels de confirmation et les archives publiques des annonces constituent les pièces de base du dossier. En cas de litige sur ces informations, la charge de la preuve pèse sur le professionnel, et la conservation de ses propres justificatifs par le joueur reste néanmoins la règle d’or.

Le vocabulaire du financement participatif mérite une mise au point. L’article L. 548-1 du code monétaire et financier définit « L’intermédiation en financement participatif » comme le fait de « mettre en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un projet déterminé et les personnes finançant ce projet ». Ici, le studio vend directement sur son propre site, sans plateforme intermédiaire qui mettrait en relation un porteur et des financeurs : l’opération ressemble davantage à une prévente directe qu’à du financement participatif intermédié au sens de ce texte. La distinction compte pour le choix des recours : le joueur est avant tout un acheteur en attente de livraison, armé du droit de la vente et du droit des contenus numériques, plutôt qu’un contributeur sans droit au sens du droit des plateformes. Dans les deux cas, le temps joue contre lui s’il tarde : chaque année qui passe complique la preuve et rapproche les délais d’action de leur terme, sans pour autant éteindre les droits nés du contrat.

Le montant en jeu donne la mesure du dossier. JeuxVideo.com évoque « plus d’un milliard de dollars récoltés » et un développement de près de quatorze ans, déclaré « feature complete » fin 2023 avant près de deux ans de polissage supplémentaire, toujours selon ce site. Ces chiffres, rapportés par la presse, ne créent aucun droit à eux seuls, mais ils expliquent pourquoi les juridictions françaises se sont déjà saisies de litiges comparables contre des sociétés américaines du jeu vidéo : la cour d’appel de Paris a jugé en 2022 l’affaire opposant l’association UFC-Que Choisir à la société Valve, « société de droit américain », à propos des clauses de la plateforme Steam. Le consommateur français n’est donc pas sans juge face à un éditeur établi hors de France, comme le montrera la seconde partie. Avant d’en arriver là, il faut examiner ce que le retard lui-même permet d’exiger.

B. Date de sortie dépassée : mise en demeure, suspension du paiement et résolution du contrat

Le droit français de la livraison est direct. L’article L. 216-1 du code de la consommation prévoit que « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 , sauf si les parties en conviennent autrement ». Faute de date convenue : « A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». Appliqué à un jeu annoncé pour fin 2026 puis reporté au deuxième trimestre 2027, le texte signifie que chaque date annoncée lie le vendeur, sauf nouvel accord avec l’acheteur. Un report décidé unilatéralement, même expliqué par une stratégie commerciale face à un concurrent, ne vaut pas accord du joueur : il constitue un manquement à l’obligation de délivrance au sens de ce texte, dès lors que la date initialement promise est dépassée.

Face à ce manquement, le joueur dispose d’une gradation d’actions que l’article L. 216-6 du code de la consommation organise. Le texte dispose qu’« En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 , le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai ». Concrètement, la première étape est une mise en demeure écrite, adressée au vendeur, qui impartit un délai supplémentaire raisonnable pour livrer. Si le jeu n’est toujours pas fourni à l’expiration de ce délai, « Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps ». La résolution n’exige donc pas d’aller d’abord devant le juge : une lettre claire, qui vise le contrat et constate l’échec du délai supplémentaire, suffit à mettre fin au contrat.

La loi prévoit même une résolution sans délai dans deux situations. Le même article L. 216-6 ajoute que « Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat ». Un refus explicite de rembourser ou de livrer ouvre donc la voie immédiate, sans mise en demeure préalable. La seconde hypothèse, celle de la date essentielle, suppose de démontrer que le délai promis conditionnait l’achat : un joueur qui a versé de l’argent précisément parce qu’une sortie était annoncée à telle date, et qui peut le prouver par les messages commerciaux de l’époque, se trouve dans une position plus solide que celui qui a contribué sans se soucier du calendrier. Le texte précise enfin que « Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts », ce qui laisse ouverte la réparation d’un préjudice distinct du simple remboursement, à condition de le prouver.

La résolution produit un effet simple : elle met fin au contrat et oblige à restituer. L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat » et que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ». Un jeu jamais livré n’a procuré aucune utilité au joueur : le prix versé doit donc lui revenir en intégralité. Le droit commun des contrats confirme cette mécanique : l’article 1217 du code civil permet à « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement », de « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », de « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation », d’« obtenir une réduction du prix » ou de « provoquer la résolution du contrat », et l’article 1224 précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Quatorze ans d’attente et des reports répétés caractérisent une inexécution suffisamment grave au sens de ce texte, dès lors que le joueur peut établir les dates promises et les reports constatés. En pratique, la lettre de résolution doit rappeler la commande, les dates annoncées, la mise en demeure restée sans effet et le montant exact à restituer, avec les relevés bancaires correspondants.

II. Squadron 42 sur Steam, PS5 et contenus numériques : rétractation, garantie et actions collectives

A. Rétractation de 14 jours, remboursement et garantie des contenus numériques : ce qui vaut pour un achat récent et pour le jeu livré

Le droit de rétractation protège les achats récents, pas les versements anciens. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Un joueur qui a versé de l’argent en ligne il y a dix ans ne peut plus invoquer ce texte : le délai de quatorze jours court à compter de la conclusion du contrat pour les contenus numériques, et il est depuis longtemps expiré. En revanche, tout nouvel achat lié au jeu, comme un pack vendu à l’approche de la sortie ou une édition proposée sur une plateforme, rouvre ce délai de quatorze jours. Lorsque la rétractation est exercée à temps, l’article L. 221-24 impose au professionnel de rembourser « le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter », en utilisant « le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur ». Le remboursement doit donc être intégral, rapide et sur le même instrument de paiement, ce qui interdit au vendeur d’imposer un avoir ou un crédit sur une boutique interne.

Les exceptions à la rétractation doivent être connues pour ne pas se voir opposer un refus infondé. L’article L. 221-28 du code de la consommation écarte la rétractation pour les contrats « De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel » lorsque l’exécution a commencé avec l’accord préalable et exprès du consommateur, ainsi que pour la « fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ». Tant que le jeu n’est pas fourni, aucune de ces exceptions ne joue : un vendeur ne peut pas refuser la rétractation d’un achat récent au motif que le jeu serait « en cours de développement » ou que le joueur aurait « accepté les conditions ». Une fois le jeu téléchargé et installé, en revanche, l’exception relative aux logiciels peut être invoquée par le professionnel, à condition que les conditions de sa mise en œuvre aient été remplies. La ligne de partage est donc nette : avant la fourniture, la rétractation des achats récents reste en principe ouverte ; après la fourniture, ce sont les garanties qui prennent le relais.

Ces garanties des contenus numériques protégeront le joueur au jour de la sortie. L’article L. 224-25-12 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit un contenu numérique ou un service numérique conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 224-25-14 » et que, « Lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture ponctuelle du contenu numérique ou du service numérique, ou une série d’opérations de fourniture distinctes, le professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la fourniture et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ». Un jeu qui ne se lancerait pas sur la configuration requise annoncée, qui serait amputé de fonctionnalités promises ou qui resterait injouable malgré les mises à jour relèverait de cette garantie de conformité pendant deux ans à compter de la fourniture. Les promesses commerciales affichées aujourd’hui, y compris la campagne solo scénarisée avec son casting et ses modes de jeu décrits par la presse, serviront alors de référence pour apprécier la conformité : d’où l’intérêt de conserver dès maintenant les pages officielles et les annonces qui décrivent le contenu attendu.

La question de la revente des jeux dématérialisés mérite un sort à part, car beaucoup de joueurs imaginent qu’ils pourront revendre leur accès s’ils se lassent de l’attente. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Steam examinée ci-après, a suivi la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé le 19 décembre 2019, affaire C-263/18, que la fourniture au public par téléchargement relevait de la communication au public et que la règle de l’épuisement du droit de distribution ne s’appliquait pas aux œuvres mises sur le marché de façon dématérialisée. Autrement dit, l’acheteur d’un jeu téléchargé ne peut pas invoquer l’épuisement du droit de distribution pour exiger de revendre son exemplaire comme un disque d’occasion : le titulaire des droits peut interdire cette revente. Le joueur doit donc intégrer que son versement n’est pas un placement cessible : soit le jeu est livré et il en profite, soit il n’est pas livré et il doit agir en résolution et en restitution, mais la revente à un tiers n’est pas une porte de sortie acquise.

B. Clauses abusives et recours collectifs : les leçons des arrêts Valve et Engie pour le joueur

Le précédent le plus proche du dossier se nomme Steam. Par un arrêt du 21 octobre 2022, répertoire général n° 20/15768, la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, a statué sur l’appel de la société Valve, « société de droit américain », contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019 obtenu par l’association UFC-Que Choisir. La cour « Déclare réputée non-écrite en raison de son caractère abusif la clause 6 A et B de l’accord de souscription Steam, dans sa dernière version » et « Ordonne en conséquence la suppression de la clause 6 A et B susmentionnée », au motif que ces stipulations, qui n’exposaient pas de manière transparente le fonctionnement du mécanisme de rémunération des créateurs de contenus, créaient « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ». Le jugement est confirmé en ce qu’il avait « déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par l’association » et « condamné la société Valve Corp et la société Valve Sarl à payer à l’association Union fédérale des consommateurs (UFC) – que choisir la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à l’intérêt collectif des consommateurs » et « à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Trois enseignements en découlent pour le joueur : une association agréée peut faire juger les clauses d’un géant américain du jeu vidéo devant le juge français ; les clauses obscures qui restreignent les droits du joueur peuvent être annulées ; et le préjudice collectif des consommateurs donne lieu à indemnisation.

Le même arrêt délimite aussi ce que le joueur ne peut pas obtenir. La cour, dans son arrêt du 21 octobre 2022, « Rejette les demandes de l’association Union fédérale des consommateurs (UFC) – que choisir en ce qui concerne les clauses 1-C et 3-C de l’accord de souscription Steam ». La clause 1-C interdisait la revente des jeux, et la cour l’a maintenue en s’appuyant sur la jurisprudence européenne citée plus haut. La clause 3-C, reproduite par l’arrêt du 21 octobre 2022, prévoyait que « Si vous n’acceptez pas ces modifications, votre seul recours consiste à résilier votre Compte Steam » et que « Dans ce cas, Valve ne sera en aucun cas tenue de rembourser les crédits restant dans votre Porte-Monnaie ». La cour a jugé que ces stipulations sur le non-remboursement du solde du porte-monnaie constituaient « l’une des obligations essentielles définissant le fonctionnement du porte-monnaie Steam » et qu’elles ne pouvaient « donc être considérée comme abusive au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation », dès lors que l’appréciation du déséquilibre significatif « ne portant ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 octobre 2022. La leçon est double : les règles de non-remboursement clairement affichées comme le cœur du système résistent mieux à la critique, tandis que les clauses obscures tombent. Pour le joueur, cela signifie qu’il doit lire les conditions avant de verser, et que le juge distingue les règles du jeu clairement annoncées des stipulations qui le désavantagent en catimini.

Le cadre des clauses abusives invoqué dans cette affaire s’applique à tout contrat de jeu vidéo. L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », en précisant que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Et l’article R. 212-1 répute abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » ou de « Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ». Une clause qui permettrait à l’éditeur de reporter indéfiniment la sortie tout en interdisant au joueur de partir et d’être remboursé cumulerait les deux griefs : modification unilatérale de la durée et résiliation subordonnée à une perte sèche. Le joueur qui découvre de telles stipulations dans les conditions qu’il a acceptées peut les signaler à une association de consommateurs et, à titre individuel, en demander au juge qu’elles soient réputées non écrites.

Le second précédent concerne la durée de vie des conditions générales. Par un arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.891, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un litige opposant l’UFC-Que Choisir à la société Engie, « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, la demande de suppression de l’article 3.3 des conditions générales de vente de juin 2014, la demande de suppression de l’article 7.1 des conditions générales de vente de juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016, et les demandes indemnitaires subséquentes », puis « condamne la société Engie aux dépens » et « la condamne à payer à l’association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir la somme de 3 000 euros » au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement pour le joueur est concret : le fait que l’éditeur ait modifié ses conditions générales au fil des reports n’efface pas le passé. L’action en réparation du préjudice collectif survit aux versions successives, et chaque version peut être contestée pour elle-même. Celui qui a accepté des conditions en 2014, 2018 ou 2022 doit donc conserver chaque version, car ce sont ces textes d’époque, et non les conditions actuelles embellies, qui fixeront ses droits. Pour une analyse d’ensemble d’un litige de consommation contre un professionnel, le lecteur peut consulter la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris, qui présente les contentieux contractuels traités.

Conclusion

Le joueur qui a payé Squadron 42 n’est ni un donateur sans droit ni un investisseur associé aux risques du studio : c’est un acheteur en attente de livraison, et le report de la date de sortie au deuxième trimestre 2027 fait courir ses droits au lieu de les éteindre. La méthode tient en cinq gestes. D’abord, reconstituer le dossier : confirmation de commande, facture, relevés bancaires et version des conditions générales acceptées au jour du versement, ainsi que les annonces datées qui promettaient une sortie. Ensuite, qualifier l’achat récent ou ancien : la rétractation de quatorze jours ne sert que pour les versements de moins de quatorze jours, tandis que les versements anciens relèvent de la résolution pour inexécution. Puis adresser une mise en demeure écrite qui impartit un délai supplémentaire raisonnable, conformément à l’article L. 216-6. À défaut d’exécution, notifier la résolution et exiger la restitution intégrale du prix, sur le fondement des articles L. 216-6, 1224 et 1229. Enfin, si le vendeur refuse, relire les conditions générales à la lumière des articles L. 212-1 et R. 212-1, signaler les clauses suspectes à une association de consommateurs et saisir le juge, comme l’ont fait avec succès les associations dans les affaires Steam et Engie. Quand le jeu sortira, la garantie de conformité des contenus numériques prendra le relais pendant deux ans. L’attente aura été de quatorze ans ; elle ne doit pas coûter au joueur le prix d’un jeu qu’il n’a jamais reçu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».