Votre société a été condamnée par une cour d’appel à payer plusieurs centaines de milliers d’euros, avec exécution provisoire, et vous avez formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision. Quelques mois plus tard, votre adversaire demande la radiation de votre pourvoi parce que vous n’avez pas exécuté l’arrêt attaqué, et le premier président de la Cour de cassation prononce cette radiation. Votre procès n’est pas perdu pour autant, mais il entre dans une zone dangereuse : un délai de péremption de deux ans commence à courir, au terme duquel votre pourvoi sera éteint et la condamnation deviendra définitive. Depuis le 1er octobre 2026, les règles de ce délai ont changé en profondeur avec l’entrée en vigueur du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III » : le délai de péremption court désormais à compter de la décision qui ordonne la radiation, et non plus à compter de sa notification, et ce changement s’applique aussi aux radiations prononcées avant le 1er octobre 2026 lorsqu’elles n’ont pas été notifiées. Dans ce cas, un nouveau délai de deux ans court depuis le 1er octobre 2026. Cet article expose la méthode complète : comprendre d’où part exactement votre délai selon la date de votre radiation, identifier le seul geste qui l’interrompt, puis reprendre votre instance dans les temps avec les pièces qui emportent la conviction du juge.
I. Pourvoi radié pour inexécution : d’où part vraiment le délai de péremption de deux ans
A. Avant le 1er octobre 2026 : le délai de péremption partait de la notification de la radiation
Pendant près de dix ans, la règle était fixée par la jurisprudence au visa des anciens textes : le délai de péremption de l’instance radiée courait à compter de la notification de la décision de radiation, et non à compter de la décision elle-même. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec constance, et trois décisions rendues entre 2024 et 2026 permettent de mesurer exactement ce que cette règle signifiait pour les justiciables. Dans son arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537, la Cour vise l’ancien article 526 du code de procédure civile et rappelle que, selon le septième alinéa de ce texte, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » En l’espèce, une société condamnée au paiement de certaines sommes avec exécution provisoire avait vu son appel radié par ordonnance du 13 février 2019, et la cour d’appel d’Amiens avait prononcé la péremption en faisant courir le délai depuis la dernière diligence des parties du 17 juillet 2018. La Cour de cassation casse : la cour d’appel, qui devait rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption, n’a pas donné de base légale à sa décision. L’enseignement est net : sous l’ancien régime, tant que la date de notification n’était pas établie, la péremption ne pouvait pas être constatée sur une autre base temporelle.
La même solution a été appliquée au visa du nouvel article 524 dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.561, qui présente un intérêt redoublé pour les entreprises : il s’agissait d’un appel formé par une société contre un jugement de conseil de prud’hommes, radié pour défaut d’exécution par ordonnance du 29 avril 2021, signifiée seulement le 19 juillet 2021, la société ayant ensuite exécuté l’intégralité des condamnations en juin 2023. La cour d’appel avait constaté la péremption en retenant comme dernière diligence une lettre du 28 avril 2021 et en considérant que la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, n’interrompait pas le délai. La Cour de cassation casse au visa de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable : « Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. » Ayant relevé que la décision du 29 avril 2021 n’avait été signifiée que le 19 juillet 2021, la cour d’appel devait faire courir le délai à compter de cette seule date, et l’exécution intervenue en juin 2023, avant l’expiration du délai biennal ainsi calculé, avait régulièrement interrompu la péremption. Cet arrêt montre concrètement ce que l’ancien régime offrait aux appelants : chaque semaine de retard dans la notification de la radiation repoussait d’autant l’expiration du délai, et un paiement même tardif, pourvu qu’il intervienne dans les deux ans de la notification, sauvait l’instance. Pour les directions juridiques, la leçon opérationnelle de cette période était double : vérifier systématiquement la date exacte de notification de l’ordonnance de radiation avant de conclure à une péremption acquise, et considérer tout versement, même partiel mais manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, comme un acte interruptif potentiel.
Devant la Cour de cassation elle-même, le régime était identique. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, pourvoi n° 20-12.035, le conseiller délégué par le premier président constate la péremption d’un pourvoi radié le 14 janvier 2021 et notifié le 11 février 2021 : « Il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. » Cette ordonnance, rendue au visa de l’article 1009-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 22 mai 2008, illustre la mécanique implacable de l’ancien système : une fois le délai biennal écoulé depuis la notification sans acte d’exécution, la péremption est relevée d’office, sans examen du fond du pourvoi, et l’arrêt attaqué devient définitif. Pour une société dont le pourvoi contestait une condamnation financière lourde, l’addition est alors triple : la condamnation doit être payée, les dépens du pourvoi restent à sa charge, et aucune voie de recours ordinaire ne subsiste contre la décision attaquée. C’est précisément cette mécanique que le décret du 27 juillet 2026 vient resserrer, en supprimant le temps mort que la notification offrait aux parties radiées.
B. Depuis le 1er octobre 2026 : le délai part de la décision elle-même, y compris pour les radiations anciennes non notifiées
Le changement tient en une suppression de trois mots. L’article 2 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 dispose qu’à la première phrase du septième alinéa de l’article 524, « les mots : « de la notification » sont supprimés », et qu’au premier alinéa de l’article 1009-2, « les mots : « de la notification » sont supprimés ». Depuis le 1er octobre 2026, date d’entrée en vigueur du décret, l’article 524 du code de procédure civile prévoit donc que « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » Et l’article 1009-2 du code de procédure civile prévoit désormais que « Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. » Concrètement, le temps qui s’écoule entre le prononcé de la radiation et sa notification ne profite plus à la partie radiée : le compte à rebours de deux ans démarre le jour même de la décision. Pour les sociétés dont l’appel ou le pourvoi a été radié à l’automne 2026, la date à retenir n’est donc plus celle de la lettre simple du greffe ni celle de la signification, mais celle qui figure en tête de l’ordonnance de radiation.
Le décret règle aussi le sort des radiations prononcées avant son entrée en vigueur, et cette disposition transitoire concerne directement les dossiers en cours. Les dispositions transitoires prévoient que par dérogation, l’article 2 du décret s’applique aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 qui n’ont pas été notifiées, et un nouveau délai de péremption court alors à compter du 1er octobre 2026. Autrement dit, si votre pourvoi ou votre appel a été radié avant le 1er octobre 2026 et que cette radiation ne vous a jamais été notifiée, vous ne partez pas de zéro dans le vide : un nouveau délai biennal a commencé à courir le 1er octobre 2026, et il expirera le 1er octobre 2028. En revanche, si la radiation ancienne a été régulièrement notifiée, le délai court depuis cette notification selon l’ancien régime, et le décret ne rouvre rien. La première vérification à effectuer dans tout dossier de radiation antérieure au 1er octobre 2026 consiste donc à établir, pièces à l’appui, si la décision a été notifiée et à quelle date : lettre simple du greffe, signification par commissaire de justice, accusé de réception. En cas de doute sur la notification, la prudence commande de considérer que le nouveau délai court depuis le 1er octobre 2026 et d’agir en conséquence sans attendre, car l’adversaire ne manquera pas de soulever la péremption dès qu’il y aura intérêt.
Ce resserrement s’inscrit dans une histoire longue de la radiation pour inexécution, que les entreprises doivent connaître pour mesurer la sévérité actuelle du dispositif. Dans un arrêt du 21 février 2013, pourvoi n° 11-28.632, la deuxième chambre civile jugeait déjà, à propos de sociétés condamnées par un tribunal de commerce avec exécution provisoire, que « l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ». À cette époque, la radiation ne faisait donc ni courir un nouveau délai ni interrompre l’ancien : le délai de droit commun continuait de courir depuis la dernière diligence des parties. Le décret du 6 mai 2017 avait ensuite créé un régime spécial en faisant de la notification le point de départ d’un nouveau délai, régime confirmé par les arrêts de 2024 et 2026 cités plus haut. Le décret du 27 juillet 2026 achève le mouvement en supprimant la référence à la notification : la radiation fait courir le délai dès son prononcé. Pour les contentieux d’affaires, où les condamnations avec exécution provisoire se chiffrent souvent en centaines de milliers d’euros et où les appels sont formés quasi systématiquement, cette évolution signifie que la période de latence entre la radiation et la notification, parfois mise à profit pour réunir les fonds nécessaires à l’exécution, n’existe plus. Les directions financières doivent intégrer que, dès l’ordonnance de radiation, deux années seulement les séparent de l’extinction définitive de leur recours.
II. Pourvoi radié : comment reprendre votre affaire et interrompre la péremption avant l’échéance des deux ans
A. Exécuter ou consigner : le seul geste qui interrompt le délai de péremption
Le principe posé par l’article 386 du code de procédure civile est simple à énoncer : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Mais dans le cas particulier de l’instance radiée pour inexécution, le législateur a prévu un mode d’interruption spécifique : le délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, selon la formule reprise à l’identique aux articles 524 et 1009-2 dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, mérite d’être lue attentivement, car elle contient deux exigences cumulatives. D’abord, l’acte doit manifester une volonté d’exécuter, c’est-à-dire aller dans le sens du paiement de la condamnation ou de l’exécution de l’obligation prononcée par la décision attaquée : un paiement total ou partiel, une consignation, une offre réelle suivie de consignation, un échéancier accepté et respecté. Ensuite, cette volonté doit être sans équivoque : un versement dont l’affectation reste ambiguë, une simple promesse de payer, une contestation parallèle de la créance ou des conclusions qui se bornent à discuter le montant sans proposer de règlement ne satisfont pas à cette condition. L’arrêt du 21 mai 2026 cité plus haut en donne l’illustration positive : la société avait exécuté en juin 2023 l’intégralité des condamnations prud’homales, et cette exécution intégrale, intervenue dans le délai biennal, avait régulièrement interrompu la péremption. À l’inverse, l’ordonnance du 23 janvier 2025 constate la péremption précisément parce qu’il n’est justifié d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption.
Pour une société condamnée, trois voies d’exécution méritent d’être distinguées selon la trésorerie disponible. La première voie, la plus sûre, consiste à exécuter intégralement la décision attaquée : payer les sommes dues, remettre le bien, accomplir l’obligation ordonnée, puis conserver la preuve datée de ce règlement. Une fois l’exécution justifiée, la partie radiée peut demander la réinscription de l’affaire au rôle, et le premier président ou son délégué l’autorise sauf s’il constate la péremption. La deuxième voie, prévue par l’article 521 du code de procédure civile, consiste à consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée : la consignation autorisée produit les mêmes effets que l’exécution pour faire obstacle à la radiation et, accomplie pendant le délai de péremption, elle manifeste sans équivoque la volonté d’exécuter. Cette voie intéresse particulièrement les sociétés qui contestent le principe même de la condamnation et refusent de verser directement les fonds à leur adversaire : consigner, c’est exécuter sans payer l’adversaire, tout en préservant ses chances de récupération en cas de cassation. La troisième voie, plus fragile, consiste à obtenir du juge qu’il constate l’impossibilité d’exécuter ou le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution : les textes maintiennent cette soupape, tant en appel qu’en cassation, mais elle suppose de démontrer une situation objective, pièces comptables à l’appui, et non une simple difficulté de trésorerie passagère. Dans tous les cas, l’acte interruptif doit être accompli et justifié avant l’expiration du délai biennal : un paiement effectué après l’échéance ne ressuscite pas une instance périmée.
La radiation elle-même obéit à des conditions strictes que la partie visée peut discuter avant qu’elle ne soit prononcée. En appel, l’article 524 du code de procédure civile prévoit que la radiation est décidée à la demande de l’intimé, après recueil des observations des parties, lorsque l’appelant ne justifie ni de l’exécution ni de la consignation, et que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits pour conclure. La décision de radiation « est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple » et constitue « une mesure d’administration judiciaire », ce qui signifie qu’elle n’est pas susceptible de recours en elle-même. Surtout, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé pour conclure, mais elle n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant et elle interdit l’examen des appels principaux et incidents : l’appelant radié ne peut plus faire juger son appel tant que la radiation n’est pas rapportée. Pour les litiges commerciaux portés devant les cours d’appel, où les calendriers de mise en état sont tendus, cette suspension asymétrique doit être intégrée à la stratégie : pendant la radiation, l’adversaire conserve ses droits tandis que l’appelant est paralysé. Les lecteurs qui souhaitent approfondir le volet appel de cette réforme peuvent se reporter à notre décryptage consacré à la péremption d’instance après radiation pour inexécution et ce que le décret 2026-683 change au 1er octobre 2026, qui expose en détail le régime applicable devant les cours d’appel.
B. Reprendre après une interruption d’instance et éviter les pièges qui éteignent définitivement le procès
La radiation pour inexécution n’est pas la seule cause de mise en sommeil d’un pourvoi : l’instance peut aussi être interrompue par le décès d’une partie, sa faillite personnelle, un changement de capacité ou la cessation des fonctions d’un représentant, et la reprise obéit alors à un régime distinct qu’un arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.685, éclaire de manière très pratique. Dans cette affaire, la deuxième chambre civile, constatant l’interruption d’instance consécutive au décès d’une partie, avait imparti aux parties un délai de quatre mois pour accomplir les diligences de reprise, en précisant qu’à défaut la radiation du pourvoi serait prononcée. Les diligences n’ayant pas été accomplies, la Cour prononce la radiation en application de l’article 376 du code de procédure civile, selon lequel « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge », mais elle assortit cette radiation d’un mode d’emploi précis : « DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, du présent arrêt » et « RAPPELLE qu’à défaut d’accomplissement des diligences en vue de reprendre l’instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l’instance est encourue ». Pour les héritiers d’une partie décédée en cours de pourvoi, pour les dirigeants d’une société absorbée ou pour les mandataires d’une partie protégée, cet arrêt fixe la feuille de route : reprendre l’instance par des diligences identifiées dans les deux ans de la notification de l’arrêt de radiation, faute de quoi le pourvoi s’éteint. En pratique parisienne, où la Cour de cassation siège au palais de justice de l’île de la Cité, ces diligences passent obligatoirement par un avocat aux conseils, seul habilité à représenter les parties devant la Haute juridiction, et la désignation de ce conseil spécialisé ne doit jamais attendre la fin du délai.
Trois pièges classiques doivent ensuite être évités par toute entreprise dont le pourvoi ou l’appel est radié. Le premier piège consiste à croire que la radiation interrompt le délai de péremption : c’est l’inverse, la radiation fait courir le délai, et ni l’ordonnance de radiation ni sa notification n’ont pour effet de l’interrompre, comme la Cour l’a jugé dès 2013. Le deuxième piège consiste à accomplir des diligences inutiles en croyant interrompre la péremption : des conclusions qui se bornent à discuter la radiation sans justifier d’un acte d’exécution, une demande de réinscription formée sans preuve du règlement, ou de simples échanges avec l’adversaire ne manifestent pas sans équivoque la volonté d’exécuter et laissent le délai courir. Le troisième piège, le plus coûteux, consiste à laisser passer l’échéance en pensant qu’un juge acceptera de relever la péremption pour un motif d’équité : une fois la péremption acquise, elle entraîne l’extinction de l’instance et confère à la décision attaquée force de chose jugée, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 21 mai 2026, qui constate que la péremption « entraînait l’extinction de l’instance et conférait au jugement du 14 janvier 2020 force de chose jugée ». Il ne subsiste alors ni appel ni pourvoi à sauver, et la condamnation, fût-elle contestable, devient définitive. Pour les sociétés franciliennes dont les litiges commerciaux se concentrent devant le tribunal des activités économiques de Paris puis la cour d’appel de Paris, le calendrier doit donc être tenu avec une rigueur absolue : noter la date de la décision de radiation dès son prononcé, calculer l’échéance à deux ans, exécuter ou consigner bien avant cette date, puis demander la réinscription sur justification de l’exécution.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2026, le pourvoi ou l’appel radié pour inexécution obéit à un compte à rebours plus sévère : le délai de péremption de deux ans court à compter de la décision de radiation elle-même, en application des articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, et un nouveau délai court depuis le 1er octobre 2026 pour les radiations anciennes qui n’avaient pas été notifiées. La jurisprudence des années 2024 à 2026, de l’arrêt du 23 mai 2024 à celui du 21 mai 2026 et à l’ordonnance du 23 janvier 2025, montre que les juges appliquent ce délai avec une rigueur constante : sans acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter accompli dans les deux ans, la péremption est constatée, même d’office, et la décision attaquée devient définitive. La méthode qui protège l’entreprise tient en trois réflexes : dater précisément le point de départ de son délai selon que la radiation est antérieure ou postérieure au 1er octobre 2026 et selon qu’elle a été notifiée, exécuter intégralement ou consigner avant l’échéance en conservant la preuve datée du règlement, puis demander la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de cette exécution. En cas d’interruption d’instance pour décès ou changement de capacité, reprendre par des diligences identifiées dans les deux ans de la notification de l’arrêt de radiation, avec l’assistance d’un avocat aux conseils devant la Cour de cassation. La radiation n’est jamais une fin de partie, mais elle transforme chaque semaine d’inaction en risque d’extinction : les dossiers qui survivent sont ceux où l’exécution a été anticipée dès le prononcé de la radiation.