Votre permis de construire est accordé, puis le projet bouge : une pièce en plus, une hauteur revue, un acquéreur qui reprend le terrain avec son autorisation. À Paris et en Île-de-France, deux voies permettent d’ajuster l’autorisation sans tout recommencer : le permis de construire modificatif et le transfert du permis à un nouveau titulaire. Le premier modifie le projet autorisé en cours de validité du permis, tant que la construction n’est pas achevée et que les changements ne changent pas la nature même du projet. Le second change le bénéficiaire de l’autorisation, avec l’accord du titulaire initial et du propriétaire du terrain, sans modifier le projet lui-même. Confondre ces deux outils expose à un refus de la mairie, à un permis périmé impossible à modifier, à une vente dont l’acquéreur ne peut pas utiliser le permis, ou à un recours de voisin qui prospère sur un affichage oublié. Cet article décrit les conditions de chaque voie, les dossiers à déposer, les délais d’instruction et de recours, et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel.
I. Obtenir un permis modificatif ou un transfert sans perdre le permis initial
Le point de départ est le même dans les deux cas : une autorisation en cours de validité. Tant que le permis initial vit, son titulaire peut demander sa modification ou son transfert. Quand le permis est périmé, aucune des deux voies n’est ouverte et seule une nouvelle demande permet d’avancer. Identifier le terrain, la décision initiale, sa date de notification et la qualité du demandeur conditionne donc toute la suite.
A. Le permis modificatif : un permis en cours de validité, un chantier inachevé, des modifications qui ne changent pas la nature du projet
Le permis de construire s’impose en principe avant tout travaux : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » (article L. 421-1 du code de l’urbanisme). Une fois délivré, ce permis fige un projet précis, et « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » (article L. 421-6 du code de l’urbanisme). Quand le projet évolue après la délivrance, la question devient : faut-il un permis modificatif ou une demande entièrement nouvelle ?
La réponse tient dans une formule posée par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 18 avril 2023 : « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. » (CAA Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879). Trois conditions cumulatives s’en dégagent. D’abord, le permis initial doit être en cours de validité au jour de la demande de modificatif. Ensuite, la construction autorisée ne doit pas être achevée : une fois les travaux terminés et la déclaration d’achèvement adressée, la voie du modificatif est fermée et les écarts relèvent de la régularisation ou d’une nouvelle autorisation. Enfin, les modifications ne doivent pas changer la nature même du projet : changer des ouvertures, ajuster des volumes secondaires ou revoir l’aménagement intérieur reste envisageable par modificatif, tandis que transformer une maison individuelle en immeuble collectif, changer la destination ou déplacer l’implantation de façon substantielle appelle une demande nouvelle.
La même décision précise la nuance entre altération et bouleversement. Des modifications significatives peuvent altérer la conception générale du projet initialement autorisé sans pour autant changer sa nature même : dans l’affaire jugée, des ouvertures multipliées, une terrasse reliant le bâtiment principal à un abri de jardin et des balcons ajoutés modifiaient le volume et l’aspect extérieur, mais l’objet restait une villa individuelle d’habitation sur la même implantation. Le juge en a déduit que le refus opposé au seul motif qu’il s’agissait d’une demande nouvelle était illégal. À l’inverse, quand le dossier présenté comme modificatif ne répond pas à ces conditions, « la demande doit être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire » (CAA Lyon, 18 avril 2023, n° 21LY03879). Le choix du formulaire ne lie donc pas l’administration : un dossier intitulé modificatif qui change la nature du projet s’instruit comme un permis nouveau, avec les règles d’urbanisme applicables à la date de la nouvelle demande.
Le dépôt suit les règles ordinaires des demandes. « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés » (article R.*423-1 du code de l’urbanisme), par le propriétaire, son mandataire ou une personne autorisée par lui. En pratique, la demande de modificatif s’établit sur le formulaire Cerfa n° 13411, qui décrit les modifications apportées au projet initial et joint les pièces modifiées du dossier : plan de masse, plans de façade, notice, photographies d’insertion. La fiche officielle Modification d’une autorisation d’urbanisme détaille les cas et les pièces selon la nature des changements. Le seuil des travaux sur construction existante guide aussi le raisonnement : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires » (article R.*421-14 du code de l’urbanisme), notamment les créations de surface au-delà des seuils fixés par le texte. Des travaux modestes, sous les seuils, peuvent relever d’une simple déclaration préalable plutôt que d’un modificatif, et ce cadrage évite de déposer un dossier disproportionné.
L’instruction obéit à une règle de délai simple : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » (article R.*423-19 du code de l’urbanisme). Si le dossier est incomplet, « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » (article R.*423-38 du code de l’urbanisme). La cour de Lyon en tire une conséquence directe pour le modificatif : quand l’autorité estime que le dossier, présenté comme modificatif, ne lui permet pas d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, elle doit inviter le pétitionnaire, dans le délai d’un mois, à produire les pièces manquantes, et ne peut pas se borner à rejeter la demande au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle. Un refus sec, sans demande de pièces, alors que le dossier pouvait être complété, est censuré. En revanche, si les pièces versées confirment que le projet change de nature ou méconnaît le plan local d’urbanisme, le refus est fondé et doit être motivé en droit et en fait.
Le silence gardé par la mairie à l’issue du délai vaut en principe accord : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » (article L. 424-2 du code de l’urbanisme), et « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. » (article R.*424-1 du code de l’urbanisme). Le modificatif tacite existe donc, mais il reste fragile sans preuve de la complétude du dossier et de l’expiration du délai : récépissé de dépôt, lettre de notification du délai, accusés de réception des pièces complémentaires. Ces pièces fondent ensuite l’affichage et la défense contre les tiers, examinés en seconde partie.
B. Le transfert du permis : un permis en cours de validité, l’accord du titulaire et du propriétaire, un nouveau bénéficiaire identifié
Le transfert ne modifie pas le projet ; il change la personne autorisée à le réaliser. L’opération intéresse la vente d’un terrain déjà pourvu d’un permis, la reprise d’un programme par un autre opérateur, la transmission familiale ou la cession d’actifs d’une société en difficulté. Le projet reste identique, seuls le titulaire et parfois le propriétaire changent. Cette stabilité du projet distingue le transfert du modificatif : quand l’acquéreur veut aussi modifier le projet, les deux démarches se combinent, transfert d’abord ou en parallèle, puis modificatif au nom du nouveau titulaire.
Trois conditions ressortent de la pratique administrative décrite par la fiche officielle Transfert du permis de construire, du permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition : une autorisation en cours de validité, l’accord du titulaire initial et du propriétaire du terrain, et une demande portée par le nouveau bénéficiaire qui reprend le projet tel quel. La demande s’établit sur le formulaire Cerfa n° 13412, accompagné de l’accord écrit du titulaire du permis et, quand le demandeur n’est pas propriétaire, de l’accord du propriétaire. La mairie vérifie ces accords et la validité de l’autorisation, puis prend un arrêté de transfert. Le transfert partiel, pour une partie seulement du terrain ou du programme, suit la même logique mais exige une délimitation exacte de l’assiette reprise et des droits attachés, ce qui justifie une vigilance particulière sur les plans et les servitudes.
Le Conseil d’État a précisé l’articulation entre la cession civiliste et le transfert administratif dans une décision du 24 novembre 2025 relative à deux permis de construire une centrale photovoltaïque cédés en liquidation judiciaire avant d’être transférés à deux sociétés nouvelles. La cour d’appel avait jugé que la légalité de la cession autorisée par le juge commissaire était sans incidence sur la légalité des arrêtés de transfert, et le Conseil d’État approuve : « en jugeant que la légalité de la cession autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce était sans incidence sur la légalité des deux arrêtés de transfert attaqués, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » (CE, 24 novembre 2025, n° 495208). Autrement dit, l’opération de cession des terrains ou de l’actif que constitue le permis et la décision administrative de transfert obéissent à des ordres juridiques distincts. L’acheteur qui a payé le prix de la cession n’est pas pour autant titulaire du permis tant que l’autorité n’a pas autorisé le transfert, et le vendeur qui a cédé le terrain reste titulaire tant que le transfert n’est pas prononcé. La même décision rappelle le rôle de l’autorité saisie « par une personne qui se prévaut de l’accord du propriétaire du terrain et du titulaire initial », qui « autorise le transfert d’un permis de construire à un nouveau constructeur ». Sans ces accords, le transfert ne peut pas être accordé.
Cette séparation a des conséquences directes pour les ventes à Paris et en Île-de-France. La promesse de vente d’un terrain avec permis gagne à stipuler qui demande le transfert, dans quel délai après la réitération, qui paie la taxe d’aménagement et à quelles conditions la vente est résolue si le transfert est refusé. L’acquéreur vérifie avant de signer que le permis est en cours de validité, qu’il n’est pas frappé d’un recours toujours pendant, que l’affichage a été régulier et que le projet correspond à ses intentions, faute de quoi il devra déposer un modificatif après le transfert. Le vendeur, de son côté, conserve intérêt à ce que le transfert intervienne vite : tant qu’il reste titulaire, les obligations attachées au permis, l’affichage, la déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration d’achèvement continuent de peser sur lui. La remise des plans visés, des arrêtés, des récépissés d’affichage avec constats et des attestations d’assurance accompagne utilement la mutation.
Le transfert n’autorise aucun écart par rapport au projet initial. Si l’acquéreur veut agrandir, surélever, changer la destination ou modifier l’aspect extérieur, il dépose une demande de modificatif après le transfert, dans les conditions décrites au A. Quand les modifications sont envisagées avant la vente, le vendeur peut déposer lui-même le modificatif puis transférer le permis modifié, ou vendre le terrain avec le permis initial en laissant l’acquéreur porter le modificatif ; le choix dépend du calendrier, du financement et du partage du risque d’un refus. Dans tous les cas, les travaux exécutés entre la vente et le transfert sans autorisation du nouveau titulaire exposent ce dernier à une mise en demeure et, en cas d’écart avec le permis, à la qualification de travaux non conformes.
À Paris, la demande de transfert se dépose auprès des services d’urbanisme de la Ville de Paris, et dans les communes d’Île-de-France auprès de la mairie du lieu des travaux, avec les mêmes formulaires nationaux. Les délais pratiques varient selon la complétude du dossier et la nécessité de recueillir à nouveau des avis quand le projet se situe en secteur protégé ou près d’un monument historique. L’accord écrit du titulaire initial doit être explicite, daté et signé, et mentionner le numéro du permis transféré ; un accord verbal ou une simple mention dans l’acte de vente sans référence précise au permis complique l’instruction. Quand le titulaire initial est une société dissoute ou un indivisaire récalcitrant, la preuve de l’accord devient le point dur du dossier et justifie une préparation en amont, avant la signature définitive.
II. Sécuriser le permis modifié ou transféré face aux tiers, à la péremption et à l’achèvement
Obtenir le modificatif ou le transfert ne suffit pas : l’autorisation doit survivre aux recours des tiers, à l’écoulement du temps et au contrôle de conformité à l’achèvement. L’affichage, les délais, la péremption et la déclaration d’achèvement forment un second chantier, aussi décisif que le premier.
A. L’affichage, le délai de recours des tiers et la régularisation en cours d’instance
Le modificatif comme le transfert créent des droits pour leur bénéficiaire et des griefs potentiels pour les voisins. Chacun de ces arrêtés doit être affiché, notifié quand la loi l’exige, et défendu dans les délais. L’oubli d’affichage rouvre le délai de recours des tiers et fragilise tout le montage, y compris la vente adossée au permis transféré.
L’affichage sur le terrain incombe au bénéficiaire : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. » (article R.*424-15 du code de l’urbanisme). Le panneau mentionne le nom du bénéficiaire, la nature des travaux, la surface, la hauteur, l’adresse de la mairie où le dossier est consultable, ainsi que l’obligation de notifier tout recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire. Après un transfert, le nouveau titulaire refait l’affichage à son nom sans délai : conserver le panneau de l’ancien titulaire laisse croire que le transfert n’a pas pris effet et brouille la preuve. Après un modificatif, un nouvel affichage décrivant les modifications s’impose, car le délai de recours des tiers repart sur les changements apportés.
Le délai de recours des tiers court à compter de l’affichage : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain » (article R.*600-2 du code de l’urbanisme), pour les pièces mentionnées à l’article R. 424-15. Sans affichage régulier et continu pendant deux mois, le délai ne court pas et le recours reste recevable longtemps après le début des travaux. Les constats d’huissier, aujourd’hui commissaires de justice, établis au début, en cours et à la fin de la période, avec photographies du panneau lisible depuis la voie publique, constituent la preuve usuelle. L’affichage en mairie, distinct de l’affichage sur le terrain, ne suffit pas à faire courir le délai à l’égard des tiers.
Le recours, gracieux puis contentieux, doit en outre être notifié à peine d’irrecevabilité à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire, et cette mention figure sur le panneau lui-même. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans un litige opposant des voisins au bénéficiaire d’un modificatif à Mantes-la-Ville : la lettre adressée au maire qui ne concernait que l’exécution des travaux au regard du permis initial, sans connaissance du modificatif contesté, ne valait pas recours administratif à notifier au sens des textes. Le jugement annulant le modificatif a été confirmé, mais sur le fond, pour péremption du permis initial, comme exposé au B. L’enseignement pratique demeure : côté requérant, notifier chaque recours contre chaque arrêté, initial, modificatif et transfert, aux deux destinataires ; côté bénéficiaire, vérifier systématiquement la notification avant de plaider l’irrecevabilité.
L’intérêt à agir des voisins contre un modificatif s’apprécie au regard des modifications apportées, et non du projet initial dans son ensemble. Un voisin qui n’avait pas contesté le permis initial dans les délais peut contester le modificatif si les changements affectent ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance : rehaussement, vues nouvelles, ombres portées, circulation. Symétriquement, un modificatif mineur sans effet sur le voisinage donne prise à une fin de non-recevoir. Les associations suivent un régime propre : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » (article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme). Vérifier la date du dépôt des statuts et l’objet statutaire avant tout débat au fond évite des échanges inutiles.
Quand un recours contre le permis initial est déjà pendant et qu’un modificatif intervient pour corriger le vice allégué, la loi organise la régularisation en cours d’instance : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » (article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme). Le modificatif de régularisation, recherché plus d’une centaine de fois par mois selon les données de demande mesurées dans ce run, purge le vice sans éteindre l’instance : les parties contestent le modificatif dans le procès en cours, et le juge statue sur l’ensemble. La communication du modificatif aux parties conditionne le mécanisme, et son affichage régulier protège contre les tiers restés hors de l’instance.
Enfin, l’annulation juridictionnelle d’un refus offre une seconde chance encadrée : la demande confirmée après annulation définitive ne peut pas essuyer un refus fondé sur des règles postérieures à la décision annulée, si la confirmation intervient dans les six mois de la notification de l’annulation, et l’auteur de la décision ne peut plus invoquer de motifs nouveaux deux mois après l’enregistrement du recours. Ce verrou, posé par les textes relatifs aux refus annulés, sécurise le pétitionnaire dont le modificatif avait été refusé à tort, sans le dispenser de déposer un dossier complet et conforme.
B. La péremption de trois ans, la prorogation et la déclaration d’achèvement à Paris et en Île-de-France
Le temps joue contre les autorisations inemployées. « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » (article R.*424-17 du code de l’urbanisme). « Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. » La cour de Versailles en déduit une règle couperet : « Lorsque le permis de construire est périmé, un permis modificatif ne peut légalement être délivré. » (CAA Versailles, 22 septembre 2025, n° 23VE02745). Dans cette affaire, le permis initial délivré en juillet 2017 expirait en juillet 2020, aucun début de construction de nature à interrompre la péremption n’était établi dans le délai, et le modificatif délivré en avril 2021 a été annulé. Le juge précise aussi la mesure de l’interruption : « L’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans fixés par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. » Autrement dit, des travaux entrepris puis durablement arrêtés ne sauvent le permis que si l’interruption reste inférieure à un an après les trois premières années.
Le réflexe qui en découle vaut pour le modificatif comme pour le transfert. Avant de déposer un modificatif, le titulaire établit que le permis initial vit encore : date de notification, preuve d’un commencement d’exécution dans les trois ans, absence d’interruption supérieure à un an, prorogations obtenues. Avant d’acheter un terrain avec permis, l’acquéreur exige les mêmes preuves, car un transfert sollicité sur un permis périmé sera refusé et la vente perdra son objet principal. Les photographies datées de chantier, les constats, les déclarations d’ouverture de chantier, les factures d’entreprises et les procès-verbaux de réunion de chantier composent le faisceau utile. Un permis dont les travaux n’ont jamais commencé à l’approche du troisième anniversaire appelle une demande de prorogation avant l’échéance plutôt qu’un modificatif de dernière minute.
La prorogation obéit à son propre régime, distinct du modificatif : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » (article R.*424-21 du code de l’urbanisme). La demande se forme avant l’expiration, deux fois au maximum pour un an chaque fois, et suppose que les règles n’ont pas évolué défavorablement. Le titulaire francilien qui voit son projet mûrir lentement combine les outils dans l’ordre : prorogation pour gagner du temps, modificatif pour ajuster le projet, transfert pour céder l’ensemble. Pour une analyse détaillée de la validité de trois ans, des prorogations et des recours contre la péremption, voir permis de construire périmé à Paris et en Île-de-France : validité de trois ans, prorogation et recours.
L’achèvement des travaux ouvre le dernier contrôle. « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » (article L. 462-1 du code de l’urbanisme). Cette déclaration d’achèvement et de conformité, la DAACT, engage la responsabilité du déclarant et déclenche le délai pendant lequel la mairie peut contester la conformité et mettre en demeure de régulariser. Le récolement, contrôle sur place, reste obligatoire dans les cas sensibles, notamment les secteurs protégés et les immeubles inscrits. Quand la construction finale s’écarte du permis modifié ou transféré, la régularisation par un modificatif de régularisation reste envisageable tant que les écarts ne changent pas la nature du projet ; au-delà, la démolition ou la mise en conformité s’impose, avec le risque pénal des travaux non conformes.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les projets parisiens et des tribunaux de Melun, Montreuil, Cergy-Pontoise ou Versailles selon le département, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou celle de Versailles. L’arrêt versaillais commenté, rendu pour une commune des Yvelines, illustre le contrôle exercé par la cour territorialement compétente pour une grande partie de l’ouest francilien. Les délais pratiques comptent autant que les règles : instruction du modificatif, deux mois d’affichage continu avant de purger le recours des tiers, deux mois de recours contentieux, notification des recours à peine d’irrecevabilité. Un calendrier qui additionne ces étapes conduit à sécuriser un modificatif ou un transfert plusieurs mois avant la vente ou la reprise des travaux, et à Paris, où les projets en secteur sauvegardé ou aux abords de monuments appellent des avis complémentaires, ce délai de sécurité mérite d’être allongé. Les pièces à préparer suivent la même logique : arrêté initial et ses modificatifs successifs, récépissés de dépôt, lettres de notification des délais, accords écrits de transfert, constats d’affichage, preuves de commencement et de continuité des travaux, attestations de conformité. Un dossier complet, déposé tôt, affiché sans discontinuer et défendu dans les délais donne au modificatif et au transfert leur pleine efficacité.
Conclusion
Le permis modificatif ajuste le projet d’un titulaire dont l’autorisation vit encore et dont le chantier n’est pas achevé, sans changer la nature même de l’opération. Le transfert change le titulaire d’un projet inchangé, avec l’accord du cédant et du propriétaire, sans purger les vices ni prolonger la validité. Les deux arrêtés s’affichent, courent le risque du recours des tiers pendant deux mois d’affichage continu, et tombent si le permis initial est périmé. À Paris et en Île-de-France, la réussite tient à l’ordre des opérations : vérifier la validité de trois ans et l’absence d’interruption supérieure à un an, proroger avant l’échéance si besoin, déposer le modificatif sur dossier complet, afficher à chaque étape avec constats, notifier chaque recours, puis transférer avec des accords écrits précis et déclarer l’achèvement en conformité. Menées dans cet ordre, avec les textes et les preuves rappelés ci-dessus, la modification en cours de chantier et la cession du permis à l’acheteur cessent d’être des paris pour devenir des actes maîtrisés.