Vous dirigez une société à Paris, vous préparez votre installation à Dubaï et les agences d’expatriation vous promettent un impôt à zéro, une création de société en quelques jours et des dividendes sans frottement fiscal. Le risque français que ces discours taisent se joue à deux moments que l’administration ne confond jamais : le jour du départ, qui déclenche l’exit tax sur les titres que vous conservez, et chaque exercice suivant, pendant lequel la société que vous continuez à piloter peut rester imposable en France. Partir ne suffit pas à sortir de l’impôt français quand les décisions continuent à se prendre depuis Paris, quand les clients restent en France ou quand la structure émirienne n’a ni bureaux, ni salariés, ni activité propre. Cet article décrit, textes en vigueur et décisions récentes à l’appui, qui est imposable au titre de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, comment fonctionnent le sursis de paiement, les garanties et le dégrèvement, pourquoi la société gardée ou pilotée depuis la France reste exposée à l’impôt sur les sociétés, à l’article 155 A et aux prix de transfert, et comment contester un redressement avec des pièces solides. Pour la mécanique générale de la facturation depuis une société étrangère en restant en France, le point d’entrée utile reste l’analyse d’ensemble de l’article 155 A, du siège de direction effective et de l’établissement stable.
I. Quitter la France avec les titres de sa société : qui paie l’exit tax et sur quelles plus-values ?
A. Le champ de l’exit tax : six années sur dix, 800 000 euros ou 50 % des bénéfices sociaux
L’exit tax ne frappe pas tous ceux qui quittent la France. Elle vise l’entrepreneur qui a été durablement domicilié en France et qui part avec un portefeuille de titres significatif. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Le texte est consultable dans sa version en vigueur sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance, et le renvoi aux titres concernés s’éclaire par l’article 150-0 A du code général des impôts sur Légifrance, qui définit les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Trois conditions cumulatives ressortent de ce premier alinéa. Premièrement, la durée de domiciliation : six années au moins au cours des dix années qui précèdent le transfert. Le cadre qui part après trois ans d’expatriation à Paris n’entre pas dans le champ, tandis que le fondateur installé en France depuis douze ans y entre dès lors qu’il conserve ses titres au jour du départ. Deuxièmement, le seuil : soit les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ce qui vise typiquement le dirigeant majoritaire de sa SAS ou de sa SARL, soit leur valeur globale excède 800 000 euros, ce qui vise l’associé minoritaire d’une société valorisée. Les deux branches se calculent à la date du transfert, titres détenus directement ou indirectement par l’ensemble du foyer fiscal. Troisièmement, l’assiette : la plus-value latente, c’est-à-dire la différence entre la valeur des titres au jour du départ, déterminée selon les règles successorales des articles 758 et 973 du code général des impôts, et leur prix d’acquisition, ou leur valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit.
Le dirigeant doit mesurer deux extensions du champ que les présentations commerciales omettent. D’une part, le même article dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l’article 150-0 A. » l’entrepreneur qui a cédé sa société avec un earn-out et qui part avant d’avoir perçu le complément reste imposable sur cette créance au jour du départ, évaluée à sa valeur réelle. D’autre part, les titres reçus lors d’une opération d’échange placée sous le sursis de l’article 150-0 B avant le départ conservent leur prix d’origine : « la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l’échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange ». L’apport à holding réalisé avant l’expatriation ne purge donc rien, il fige seulement le prix de revient. Enfin, la date du transfert elle-même est légale et non factuelle : « Pour l’application du présent article, le transfert hors de France du domicile fiscal d’un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. » Le bail signé à Dubaï, le visa obtenu ou le billet d’avion ne fixent pas la date, c’est la sortie de l’obligation fiscale illimitée en France qui la fixe. Ces seuils, ces créances et cette date légale figurent dans l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.
En pratique parisienne, l’erreur la plus coûteuse consiste à partir sans valorisation contradictoire des titres. La valeur au jour du départ servira de référence pendant des années, pour le sursis comme pour le dégrèvement éventuel. Un rapport d’évaluation établi par un professionnel indépendant, adossé aux derniers comptes certifiés, aux méthodes de multiples et d’actualisation des flux, et aux décotes de minorité ou d’illiquidité documentées, constitue la pièce que l’administration réclamera en premier lors d’un contrôle sur pièces. Le dirigeant qui s’en remet à la valeur nominale des parts ou à un prix d’ami s’expose à une rectification de la base dès l’avis d’imposition, avant même tout débat sur le sursis.
B. Sursis de paiement, garanties et dégrèvement : ce que le départ pour Dubaï change concrètement
L’exit tax est une imposition au départ, pas nécessairement un paiement au départ. La loi organise un sursis de paiement dont le régime dépend de la destination. Le sursis automatique bénéficie au contribuable qui transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État lié à la France par une double convention d’assistance, administrative et de recouvrement : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II ». Pour un départ vers les Émirats arabes unis, la prudence commande de raisonner dans le cadre du sursis sur demande, qui suppose une démarche expresse et des engagements lourds : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV ». Le texte applicable figure dans sa version en vigueur sur l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.
Ce sursis sur demande est subordonné à trois conditions préalables au départ : déclarer le montant des plus-values et créances, désigner un représentant établi en France et constituer des garanties auprès du comptable public. La loi impose que le contribuable « désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ». Le montant de ces garanties « est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I ». Le taux de 12,8 % correspond au prélèvement forfaitaire sur les plus-values, hors prélèvements sociaux, et il s’applique sur le brut, avant abattements pour durée de détention. L’entrepreneur qui néglige cette constitution préalable perd le bénéfice du sursis et rend l’impôt immédiatement exigible, alors même que la plus-value n’est toujours pas réalisée. Le représentant désigné, les garanties de 12,8 % et leurs conditions sont décrits dans l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.
Le sursis n’est pas un abandon, c’est une mise en attente sous surveillance annuelle. Le contribuable déclare chaque année le montant des plus-values en sursis, informe l’administration de tout événement dans les délais légaux, et communique sa nouvelle adresse dans les deux mois du transfert. Le sursis expire lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres, lors de certaines donations, lors de la perception d’un complément de prix, ou lors du non-respect des obligations déclaratives : « Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2 ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement. » Un simple oubli déclaratif depuis Dubaï peut donc rendre exigible plusieurs centaines de milliers d’euros d’impôt sur une plus-value jamais encaissée. Les événements qui mettent fin au sursis et les sanctions déclaratives applicables figurent dans l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.
À l’inverse, la conservation des titres ouvre droit au dégrèvement. La règle en vigueur s’énonce ainsi : « A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. » Le délai de droit commun est donc de deux ans, et « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » Le retour en France avant l’échéance, le décès et certaines donations ouvrent également droit au dégrèvement ou à la restitution. Lorsque la cession ultérieure dégage une plus-value inférieure à la plus-value latente taxée au départ, l’impôt est recalculé sur la plus-value réelle et le surplus est dégrevé d’office ou restitué. Les délais de deux ans et de cinq ans, le dégrèvement et la restitution applicables sont prévus par l’article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.
La cour administrative d’appel de Paris a récemment éprouvé ce dispositif dans un arrêt du 4 février 2026 qui mérite l’attention de tout entrepreneur tenté par le départ. Un contribuable ayant transféré son domicile au Luxembourg fin 2013 contestait l’exit tax en invoquant la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme, la directive fusions et la liberté d’établissement. La cour a écarté l’ensemble des moyens. Sur la convention, elle juge que « dès lors que les plus-values en litige ont été imposées lors du transfert du domicile fiscal de M. A… au Luxembourg, réputé intervenu le jour précédant celui à compter duquel il a cessé d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus en vertu des dispositions précitées du III de l’article 167 bis du code général des impôts, il n’entrait pas, à la date de cette imposition, dans le champ de la convention franco-luxembourgeoise, dont il n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir pour faire obstacle à l’imposition en France. » Sur la liberté d’établissement, elle retient qu’« un Etat membre est en droit d’imposer une plus-value latente sur son territoire même si elle n’a pas encore effectivement été réalisée dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre Etat de l’Union », et que « Si le contribuable ayant transféré son domicile hors de France est tenu de déclarer chaque année le montant des plus-values imposables et de l’impôt en sursis de paiement, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme le soumettant à un traitement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi. » La requête a été rejetée en toutes ses conclusions. L’arrêt est consultable sur l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 février 2026 n° 24PA03156 sur Légifrance. La leçon pour le départ vers Dubaï est directe : la convention fiscale applicable dans l’État d’arrivée ne fait pas échec à l’exit tax, qui est liquidée la veille de la sortie, et le contentieux doit se construire sur la valorisation, les seuils et la régularité du sursis, pas sur l’invocation de la convention.
II. Garder la main sur sa société après le départ : direction effective, article 155 A et prix de transfert
A. La société que l’on continue à piloter depuis Paris reste imposable en France
Le départ physique ne déplace pas à lui seul la résidence fiscale d’une société. Deux corps de règles se cumulent : celles qui maintiennent le dirigeant lui-même dans le champ français et celles qui rattachent la société à la France. Côté dirigeant, l’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le texte figure sur l’article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. L’entrepreneur installé à Dubaï qui conserve son foyer à Paris, dont les enfants restent scolarisés en Île-de-France, ou qui revient chaque semaine animer les comités de direction de sa société parisienne, cumule les indices d’un domicile fiscal conservé en France. Les allers-retours incessants, la résidence familiale maintenue et la direction exercée depuis le bureau parisien pèsent plus lourd que le visa émirien et le bail de Dubaï.
Côté société, le critère déterminant est le siège de direction effective. Une société immatriculée à Dubaï, au Luxembourg ou ailleurs, mais dont les décisions stratégiques se prennent à Paris, peut être regardée comme résidente fiscale française et assujettie à l’impôt sur les sociétés en France, en application de l’article 206 du code général des impôts sur Légifrance. Le Conseil d’État l’a rappelé avec une netteté pédagogique dans une décision du 15 mars 2023 relative à une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg. La convention fiscale applicable prévoyait que « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. » Or, constate le Conseil d’État : « Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. » Puis : « Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Et enfin : « Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » La conclusion suit : la cour n’a commis « ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La décision est consultable sur la décision du Conseil d’État du 15 mars 2023 n° 449723 sur Légifrance. La tenue formelle des conseils à l’étranger ne sauve rien quand les contrats se signent à Paris et que la substance locale se réduit à treize mètres carrés et à un comptable à temps partiel.
Le même risque guette l’associé qui, après son départ, conserve une participation dans une structure établie dans un État à fiscalité privilégiée tout en restant, lui ou ses proches, ancré en France. L’article 123 bis prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Le texte figure sur l’article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Le seuil de 10 % est vite atteint pour un fondateur, et les holdings de trésorerie entrent dans le viseur lorsque l’actif est principalement financier. Symétriquement, la société française qui détient une filiale émirienne à régime privilégié s’expose à l’article 209 B, qui prévoit que « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. » Le texte figure sur l’article 209 B du code général des impôts sur Légifrance. Enfin, les dividendes remontés vers des associés sans domicile fiscal en France supportent la retenue à la source de l’article 119 bis, applicable aux « revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119, 238 septies B et 1678 bis » lorsqu’ils « bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l’étranger ou qui n’ont pas leur domicile fiscal en France », selon l’article 119 bis du code général des impôts sur Légifrance. L’architecture de groupe doit donc se penser dans les deux sens : exit tax au départ du dirigeant, puis imposition courante de la structure conservée.
Pour l’entrepreneur parisien qui s’installe à Dubaï en conservant sa SAS française, la question opérationnelle devient celle de la substance et de la preuve. Qui signe les contrats et depuis où, où se tiennent les réunions de direction et avec quels comptes rendus, où travaillent les salariés, où sont les serveurs et la comptabilité, qui dispose des signatures bancaires et depuis quelle adresse IP les ordres sont-ils passés : l’administration reconstitue la direction effective à partir de ces éléments matériels, pas à partir des statuts. Les procès-verbaux antidatés, les conseils tenus en visioconférence depuis Paris sans déplacement réel, les directeurs locaux sans pouvoir ni rémunération cohérente et les contrats signés par le fondateur depuis son bureau parisien forment le faisceau classique du redressement. À l’inverse, un dirigeant effectivement installé aux Émirats, qui y tient ses réunions, y emploie une équipe et y prend des décisions tracées, place l’administration devant une démonstration autrement plus exigeante.
B. Facturer la France depuis Dubaï, se rémunérer et contester : article 155 A, prix de transfert et recours devant les juridictions parisiennes
Le second front du redressement concerne les flux : prestations facturées à des clients français depuis la société émirienne, management fees versés par la SAS parisienne à la structure de Dubaï, redevances et refacturations internes. L’arme principale de l’administration est l’article 155 A, dont le premier alinéa dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le texte figure sur l’article 155 A du code général des impôts sur Légifrance. L’entrepreneur qui contrôle sa société de Dubaï et qui exécute lui-même, depuis Paris ou lors de ses séjours en France, les prestations facturées par cette société, entre dans la première branche sans discussion possible. La troisième branche, celle du régime fiscal privilégié, joue en tout état de cause, même sans contrôle capitalistique.
La cour administrative d’appel de Paris a précisé en 2025 la méthode d’application de ce texte dans une affaire où une consultante domiciliée en France réalisait des missions en France dans le cadre d’un contrat entre une société marocaine et une société française. La cour énonce que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Elle ajoute que « La détermination de cette catégorie ne saurait dépendre que de l’analyse des relations existant entre la personne qui a rendu pour l’essentiel les services facturés et le bénéficiaire de ces services. » En l’espèce, la société étrangère facturait sur la base des relevés d’activité de la consultante, sans intervention propre, et l’imposition au nom de la prestataire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a été confirmée, avec rejet de l’argument du lien de subordination salariale. L’arrêt est consultable sur l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 13 juin 2025 n° 24PA04362 sur Légifrance. Transposée à l’entrepreneur expatrié à Dubaï, la grille est redoutable : si les prestations sont accomplies pour l’essentiel par lui, lors de ses passages en France ou à distance depuis un bureau parisien conservé, et que la société émirienne se borne à facturer et à encaisser, l’administration imputera les sommes entre ses mains, dans la catégorie correspondant à son activité réelle.
Les flux intra-groupe appellent le même examen au regard des prix de transfert. L’article 57 dispose que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Le texte figure sur l’article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Des management fees versés par la SAS parisienne à la société de Dubaï sans convention détaillée, sans feuilles de temps et sans démonstration d’un prix de pleine concurrence, des redevances de marque sans valorisation, ou des marges d’intermédiation captées par la structure émirienne sans fonction ni risque assumés localement, exposent la société française à la réintégration. La documentation de la politique de prix de transfert, établie avant les flux et non après la proposition de rectification, constitue la pièce défensive centrale.
Face à la proposition de rectification, la contestation suit un chemin procédural balisé que l’entrepreneur parisien doit connaître avant même de partir. La réponse écrite à la proposition, dans le délai imparti, doit prendre position point par point, chiffrer les désaccords et produire les pièces de substance : contrats, comptes rendus de direction, relevés de présence, justificatifs de valeur, conventions intra-groupe et documentation de prix de transfert. En cas de maintien, la réclamation contentieuse préalable auprès de l’administration ouvre la voie au juge. Les impositions des non-résidents et les dossiers d’exit tax relèvent en premier ressort du tribunal administratif de Montreuil, comme l’illustrent les deux affaires parisiennes citées dans cet article, jugées à Montreuil avant l’appel devant la cour administrative d’appel de Paris. L’appel se porte donc devant la juridiction parisienne, avec les exigences de motivation et de preuve propres au contentieux fiscal. Un point de procédure mérite une attention particulière : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition », selon l’article L. 193 du livre des procédures fiscales sur Légifrance. L’entrepreneur parti sans laisser de comptabilité accessible, sans représentant désigné et sans pièces de valorisation aborde ce contentieux avec la charge de la preuve inversée. Celui qui a documenté son départ, désigné son représentant, constitué ses garanties et conservé ses justificatifs à une adresse parisienne connue de l’administration plaide à armes moins inégales. Les pénalités pour activité occulte, appliquées dans l’affaire de 2025 à hauteur de 80 %, rappellent enfin que l’absence de déclaration en France des sommes rattachables à une activité exercée en France transforme un redressement de base en sanction lourde.
Conclusion
Quitter Paris pour Dubaï en gardant la main sur sa société combine deux fiscalités que les agences d’expatriation présentent rarement ensemble : l’exit tax de l’article 167 bis, liquidée la veille de la sortie sur les plus-values latentes dès lors que les seuils de six années, de 800 000 euros ou de 50 % sont franchis, et l’imposition courante de la société et des flux dès que la direction effective, les prestations ou les clients restent en France. Le sursis de paiement se mérite par une demande expresse, un représentant en France et des garanties de 12,8 %, sous une surveillance déclarative annuelle dont le manquement rend l’impôt immédiatement exigible ; le dégrèvement récompense au bout de deux ans, cinq ans au-delà de 2,57 millions d’euros, la conservation des titres. Les décisions récentes du Conseil d’État et de la cour administrative d’appel de Paris ferment les échappatoires de façade : ni le transfert statutaire du siège, ni la convention fiscale de l’État d’arrivée, ni la facturation par une société étrangère sans intervention propre ne font échec à l’impôt français quand les faits parlent pour Paris. L’entrepreneur qui valorise ses titres avant de partir, qui installe une substance réelle là où il prétend diriger, qui documente ses prix intra-groupe et qui conserve ses pièces à une adresse connue de l’administration se donne les moyens de payer l’impôt dû, ni plus, et de contester le surplus avec des arguments que le juge peut entendre.