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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Caution de dirigeant expirée : la banque vous réclame le prêt de votre société, contester l’obligation de règlement et faire recalculer la disproportion (arrêts du 26 novembre 2025 et du 8 juillet 2026)

Votre société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, le prêt professionnel n’est plus remboursé et la banque se tourne vers vous, dirigeant, en vertu de la caution solidaire signée des années plus tôt. Premier réflexe : vérifier la durée de l’engagement et constater qu’il est expiré depuis longtemps, parfois depuis 2013 ou 2015, puis répondre à la banque que vous ne devez plus rien. La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de doucher cet espoir dans un arrêt du 8 juillet 2026, publié au Bulletin, rendu précisément dans un dossier où la caution invoquait l’expiration de ses engagements : l’arrivée du terme n’efface pas l’obligation de payer les dettes nées avant ce terme. Quelques mois plus tôt, le 26 novembre 2025, la même chambre avait déjà resserré l’autre versant du contentieux en expliquant comment se calcule la disproportion d’un cautionnement quand la caution garantissait déjà d’autres prêts. Ces deux décisions, rendues alors que les défaillances d’entreprises culminent autour de 70 000 cas sur douze mois selon la Banque de France, dessinent la feuille de route du dirigeant poursuivi : contester utilement, ce n’est plus plaider l’expiration en bloc, c’est exiger de la banque la preuve d’une créance née avant le terme, faire recalculer la disproportion en sommes restant dues au jour de la signature, puis sanctionner un à un les manquements de la banque, de la mention manuscrite à l’information annuelle. Ce décryptage explique, pièce par pièce, comment répondre à l’assignation, quels montants faire vérifier et devant quel juge agir.

I. La banque peut vous poursuivre après l’expiration de votre caution : l’obligation de règlement survit à l’obligation de couverture

A. Couverture éteinte mais règlement exigible : le principe rappelé par la Cour de cassation le 8 juillet 2026

L’affaire jugée le 8 juillet 2026 ressemble à des milliers de dossiers en cours : en septembre 2011, une banque consent à une société un prêt de 70 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant et de son épouse à hauteur de 84 000 euros ; la société est ensuite placée en redressement puis en liquidation judiciaires et la banque assigne les cautions en paiement, obtenant en appel la condamnation du dirigeant à près de 38 800 euros en principal. Pour échapper à la condamnation, la caution soutenait que ses engagements antérieurs, souscrits en 2006, 2010, 2011 et 2012 pour des durées de six à neuf ans, étaient expirés à la date de l’assignation, de sorte que son patrimoine, allégé de ces engagements, lui permettait de faire face à l’engagement litigieux et que la banque ne pouvait plus s’en prévaloir. La cour d’appel de Metz avait suivi ce raisonnement par un arrêt du 27 mars 2025. La chambre commerciale casse partiellement cette décision, au visa de l’ancien article 2311 du code civil et de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce, et pose une règle que tout dirigeant poursuivi doit connaître : « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée. » Autrement dit, le cautionnement comporte deux obligations distinctes : l’obligation de couverture, qui est l’engagement de garantir les dettes à naître pendant la durée convenue et qui cesse au terme stipulé, et l’obligation de règlement, qui est l’obligation de payer les dettes déjà nées pendant la période de couverture et qui survit au terme jusqu’à l’extinction de la dette, dans les limites de la prescription. L’expiration invoquée par la caution ne concernait que la couverture ; les dettes du prêt de 2011, nées pendant la période couverte, restaient dues.

La portée pratique de cette distinction est considérable et commande la première vérification à opérer dès réception de l’assignation. Relisez l’acte de cautionnement pour y chercher une stipulation expresse qui limiterait dans le temps non pas la couverture, mais le droit de poursuite lui-même : une clause qui prévoirait par exemple que la banque devrait agir dans un délai déterminé après le terme, ou que l’engagement s’éteindrait purement et simplement à une date donnée y compris pour les dettes nées. De telles clauses sont rares dans les actes bancaires standard, qui limitent presque toujours la durée de la couverture sans restreindre le droit de poursuite, et c’est précisément cette absence qui a perdu la caution dans l’arrêt du 8 juillet 2026. Si l’acte ne contient aucune limitation du droit de poursuite, n’ordonnez pas votre défense autour de l’expiration : le tribunal écartera l’argument en citant l’arrêt du 8 juillet 2026, et vous aurez perdu un temps précieux pendant lequel les intérêts continuent de courir. Vérifiez en revanche la date de naissance de la créance réclamée : seules les sommes dont le fait générateur est antérieur à la fin de la période de couverture peuvent être mises à votre charge, ce qui exclut les tirages, avenants ou renouvellements postérieurs au terme. Exigez enfin de la banque le décompte complet de la dette, échéance par échéance, car c’est sur ce décompte que se joueront les deux batailles suivantes, celle de la disproportion et celle des déchéances, et toute somme née après le terme doit en être retranchée avant même d’ouvrir ces débats. Les dirigeants de sociétés parisiennes trouveront sur ce point l’analyse des montages de garantie au sein des groupes dans les ressources du cabinet consacrées au droit des sociétés à Paris, utiles pour comprendre comment la caution du dirigeant s’articule avec les garanties données par la société elle-même.

Deux précisions complètent ce premier tableau et évitent deux erreurs fréquentes. D’abord, l’obligation de règlement, bien que survivant au terme, reste enfermée dans la prescription : la banque doit agir dans le délai applicable à la créance garantie, et une assignation tardive, des années après la clôture de la liquidation de la société sans aucun acte interruptif, peut être contestée sur ce terrain, relevés de procédure collective à l’appui. Ensuite, la solidarité stipulée dans l’acte ne change rien à la distinction couverture-règlement : qu’elle soit simple ou solidaire, et « Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous. », la caution supporte la même obligation de règlement pour les dettes nées pendant la couverture, sous la seule réserve des bénéfices de discussion et de division lorsque l’acte ne les a pas écartés. Si votre acte est un cautionnement simple, ou si la mention exigée par la loi ne vous a pas fait renoncer expressément à ces bénéfices, vous pouvez exiger que la banque poursuive d’abord la société ou divise ses poursuites, ce qui, en liquidation, conduit souvent à constater l’irrécouvrabilité partielle et à réduire d’autant votre exposition. L’expiration n’est donc pas une fin de non-recevoir magique, mais le point de départ d’un contrôle chiffré et procédural que la suite de cet article détaille.

B. Ce que la banque doit prouver pour vous faire payer : une créance née avant le terme, chiffrée en sommes restant dues

Puisque l’expiration ne suffit pas à paralyser les poursuites, le débat se déplace vers ce que la banque doit démontrer, et c’est là que le dirigeant bien préparé reprend l’avantage. La banque doit établir trois éléments cumulatifs : l’existence et l’étendue de votre engagement au jour de sa signature, la naissance de la créance réclamée pendant la période de couverture, et le montant exact des sommes restant dues au titre de cette créance. Chacun de ces éléments se conteste avec des pièces, et l’arrêt du 8 juillet 2026 montre que les juges sanctionnent les approximations : la cour d’appel de Metz avait tenu pour acquis que des engagements étaient éteints parce que leur durée était expirée, sans vérifier si les dettes garanties subsistaient, et la Cour de cassation lui reproche de s’être fondée sur des circonstances inopérantes, retenant que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement. Concrètement, demandez la production de l’acte de cautionnement signé, du contrat de prêt garanti avec son tableau d’amortissement, de l’historique complet des remboursements effectués par la société avant l’ouverture de la procédure collective, et du décompte arrêté à la date de l’assignation distinguant le principal, les intérêts contractuels, les intérêts de retard et les frais. Tout poste qui n’est pas justifié par une pièce doit être écarté, et tout remboursement partiel intervenu avant la défaillance doit venir en déduction, car le montant de l’engagement s’apprécie en sommes restant dues et non en montant nominal de l’autorisation initiale.

Cette exigence de chiffrage exact irrigue tout le contentieux et prépare déjà le terrain de la disproportion. Lorsque la banque réclame 84 000 euros au titre d’un plafond de garantie alors que le capital restant dû à l’ouverture de la procédure n’était que de 38 800 euros, c’est ce second montant, et lui seul, qui peut être mis à votre charge, et c’est à partir de lui que s’apprécieront les déchéances d’intérêts et de pénalités développées dans la seconde partie. Vérifiez également la cohérence des dates : la mise en demeure, la déclaration de créance au passif de la société, l’assignation qui vous est délivrée et, le cas échéant, les inscriptions d’hypothèques judiciaires prises sur vos biens doivent former une chaîne chronologique sans rupture, car toute assignation délivrée après l’expiration du délai de prescription, sans acte interruptif, ouvre une fin de non-recevoir qui éteint le débat au fond. Rassemblez dès la réception de l’assignation un dossier complet : l’acte de caution et ses avenants, le contrat de prêt et son échéancier, vos avis d’imposition et l’état de votre patrimoine à la date de signature puis à la date de l’assignation, la liste de tous vos autres engagements de caution avec leurs montants initiaux et leurs tableaux d’amortissement, ainsi que l’ensemble des courriers reçus de la banque, relevés annuels et lettres de mise en demeure. Ce dossier servira deux fois : d’abord pour vérifier que la créance réclamée est bien née pendant la couverture et correctement chiffrée, ensuite pour faire recalculer la disproportion selon la méthode imposée par les arrêts de 2025 et 2026, qui fait l’objet de la seconde partie.

II. Contester le montant réclamé : faire recalculer la disproportion et sanctionner chaque manquement de la banque

A. Faire recalculer la disproportion au jour de la signature, en sommes restant dues et endettement global réel

Le coeur de la défense du dirigeant caution se joue sur la disproportion, et les deux arrêts de 2025 et 2026 en ont fixé une méthode de calcul rigoureuse que les banques n’appliquent presque jamais spontanément. Le principe, rappelé à l’identique par les deux décisions, tient en une phrase : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme du cautionnement, ce principe résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version alors applicable, visé par les deux arrêts ; pour les engagements conclus depuis cette date, il résulte de l’article 2300 du code civil, aux termes duquel « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » Notez la différence de sanction, essentielle pour chiffrer votre demande : avant 2022, la banque ne peut pas du tout se prévaloir du cautionnement disproportionné, sauf retour à meilleure fortune au jour de l’appel en garantie ; depuis 2022, l’engagement est réduit, et non anéanti, à hauteur de ce que vos revenus et votre patrimoine permettaient à la date de signature. Dans les deux cas, le premier temps du raisonnement est identique et se place au jour de la conclusion : comparez le montant garanti à vos biens et revenus de l’époque, pièces fiscales à l’appui.

C’est sur le contenu de cette comparaison que l’arrêt du 26 novembre 2025 apporte l’éclairage décisif, et c’est cet éclairage qui permet de contester les calculs approximatifs des banques. Dans cette affaire, une caution s’était portée garante en 2014 des loyers d’une société, alors qu’elle avait déjà souscrit des cautionnements en 2004, 2005 et 2008 ; la cour d’appel de Toulouse avait jugé l’engagement de 2014 disproportionné en retenant les montants initialement garantis par les cautions antérieures, sans tenir compte des remboursements intervenus entre-temps. La chambre commerciale casse l’arrêt et fixe la méthode en deux temps : d’une part, « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » ; d’autre part, « Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent. » La Cour en déduit que « seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution », et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Agen. L’arrêt du 8 juillet 2026 reprend la même formule à propos de l’endettement global : « La disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. » Pour votre dossier, la conséquence est double et symétrique : exigez que la banque intègre dans votre endettement au jour de la signature tous vos autres engagements de caution alors en cours, ce qui aggrave la disproportion et joue en votre faveur, mais acceptez que ces engagements ne comptent que pour les sommes restant dues à cette date, amortissements déduits, et non pour leurs montants nominaux d’origine. Établissez donc, pour chaque caution antérieure, le capital restant dû au jour précis de la signature du cautionnement litigieux, à l’aide des tableaux d’amortissement et des relevés bancaires de l’époque : c’est ce chiffrage, et non une affirmation générale sur votre endettement, qui emportera la conviction du tribunal. Si la disproportion est établie au jour de la signature, la banque ne pourra s’en sortir qu’en démontrant que votre patrimoine, au jour où elle vous appelle en garantie, vous permet de faire face à l’obligation, second temps du raisonnement où l’expiration des anciennes cautions peut cette fois être invoquée par la banque, à condition qu’elle prouve l’extinction réelle des dettes garanties et non la simple arrivée du terme.

B. Sanctionner les manquements de la banque : mention manuscrite, mise en garde, informations annuelles et recours contre la société

Même lorsque l’engagement paraît régulier dans son principe et proportionné dans son montant, la banque perd tout ou partie de ses droits chaque fois qu’elle a manqué aux obligations que la loi lui impose envers la caution personne physique, et ces manquements sont fréquents dans les dossiers de dirigeants, traités en masse par les services contentieux. Le premier contrôle porte sur la forme de l’acte : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. » Vérifiez que la mention est entièrement manuscrite, de votre main, avec le montant en lettres et en chiffres, et que le renoncement aux bénéfices de discussion et de division, si la banque s’en prévaut, figure expressément dans cette mention ; à défaut, l’engagement est nul, ou vous conservez le droit d’exiger que la banque poursuive d’abord la société et divise ses poursuites. Le deuxième contrôle porte sur le devoir de mise en garde : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Si la banque a fait garantir par vos soins un prêt que les comptes de la société ne permettaient manifestement pas de rembourser, alors même que vous étiez à la fois dirigeant et caution, elle devait vous alerter sur ce risque précis, et son silence la prive de sa créance contre vous à hauteur du préjudice causé, ce qui suppose de démontrer, bilans et plans de trésorerie à l’appui, que le financement était inadapté dès l’origine et que, dûment alerté, vous ne vous seriez pas engagé ou auriez exigé des garanties complémentaires.

Le troisième contrôle, souvent le plus rentable en pratique car il se chiffre mécaniquement, porte sur les deux obligations d’information qui pèsent sur le créancier professionnel pendant toute la vie du cautionnement. D’une part, « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et » échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle, ce qui retranche du décompte tous les intérêts courus pendant les années non documentées. Réclamez à la banque la preuve de chaque envoi annuel, car l’absence d’un seul relevé fait tomber les intérêts de l’année correspondante, et les dossiers anciens, où la société a payé pendant des années avant de défaillir, recèlent fréquemment plusieurs années sans information régulière. D’autre part, « Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement », à peine de déchéance des intérêts et pénalités échus entre cet incident et la date à laquelle la caution est enfin informée. Si la société a cessé de payer en mars et que la banque ne vous a écrit qu’en novembre, huit mois d’intérêts et de pénalités doivent être retranchés du décompte, et c’est à la banque de prouver la date de sa lettre, cachet postal ou accusé de réception à l’appui. Le quatrième contrôle concerne la préservation de vos recours : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Si la banque a laissé périmer une hypothèque, a négligé de déclarer sa créance au passif de la société ou a accordé au débiteur des délais qui ont vidé la garantie de sa substance, elle vous a privé de votre subrogation dans ses droits et vous êtes déchargé à hauteur du préjudice, ce qui, en liquidation, se chiffre au montant des répartitions que vous auriez perçues à la place de la banque. Enfin, si vous payez, même partiellement, vous disposez d’un recours personnel contre la société et, en cas de pluralité de cautions, contre vos coobligés : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Déclarez ce recours dans la procédure collective de la société et, entre co-cautions, vérifiez la part contributive de chacun avant d’accepter un quelconque partage amiable proposé par la banque, qui tend toujours à vous faire supporter la part des insolvables.

À Paris et en Île-de-France, ces contestations suivent un circuit procédural qu’il convient d’anticiper dès l’assignation. La banque saisit le plus souvent le tribunal judiciaire de Paris, pôle de la chambre commerciale ou des référés selon l’urgence, et les délais de constitution d’avocat y sont strictement appliqués : tout moyen de nullité pour vice de forme ou irrégularité de la mention manuscrite doit être soulevé avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité, tandis que les déchéances pour défaut d’information et la disproportion peuvent être invoquées au fond jusqu’à la clôture. Les huissiers parisiens instrumentent fréquemment, avant l’assignation, des saisies conservatoires ou des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens de la caution, comme dans l’affaire jugée en novembre 2025 où l’inscription avait été prise pour plus de 150 000 euros ; contestez ces mesures devant le juge de l’exécution dans le mois de leur dénonciation, en articulant la contestation de la mesure avec la disproportion de l’engagement, car la mainlevée précoce préserve votre capacité de négociation et évite la vente forcée pendant le procès au fond. Préparez pour l’audience un dossier chiffré en trois volets, patrimoine au jour de la signature, sommes restant dues sur chaque engagement antérieur à cette même date, et relevés annuels manquants, car les juges parisiens, confrontés à un contentieux bancaire de masse, réservent leur attention aux tableaux précis et écartent les affirmations générales. La prescription, les déchéances et la disproportion se cumulent sans s’exclure : présentez-les en subsidiarité, de la fin de non-recevoir à la réduction du montant, afin que l’échec de l’un ne compromette pas le succès des autres.

Conclusion

L’expiration de votre caution de dirigeant ne vous libère pas, mais elle ne vous condamne pas non plus : depuis les arrêts du 26 novembre 2025 et du 8 juillet 2026, le contentieux se gagne sur le chiffrage et sur les manquements de la banque, jamais sur les affirmations générales. Retenez la méthode en cinq temps : vérifiez si l’acte limite le droit de poursuite lui-même et, à défaut, exigez la preuve d’une créance née pendant la couverture ; faites recalculer la disproportion au jour de la signature en intégrant votre endettement global mais uniquement en sommes restant dues ; contrôlez la mention manuscrite et le renoncement exprès aux bénéfices de discussion et de division ; relevez chaque information annuelle et chaque avis de défaillance manquants pour faire tomber intérêts et pénalités ; enfin, faites valoir la perte de subrogation et préparez votre recours contre la société. Chacune de ces étapes réduit le montant réclamé, et leur combinaison conduit fréquemment à diviser par deux ou trois la demande initiale, voire à l’anéantir lorsque la mention fait défaut ou que la disproportion prive la banque de tout droit. Face à l’assignation, ne répondez donc ni par le silence ni par la seule invocation du terme expiré : constituez sans délai le dossier chiffré décrit dans cet article et opposez à la banque, poste par poste, les décisions que la Cour de cassation vient de rendre en votre matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».