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Appel sans le mot infirmation au dispositif : la Cour de cassation assouplit et sanctionne les cours d’appel (18 juin 2026)

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Maître Reda KOHEN
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Appel sans le mot infirmation au dispositif : la Cour de cassation assouplit et sanctionne les cours d’appel (18 juin 2026)

Le 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts de formation FS-B qui concernent tous les appelants : l’arrêt n° 808, pourvoi n° 23-18.170 (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 23-18.170, ECLI:FR:CCASS:2026:C200808), et l’arrêt n° 809, pourvoi n° 24-11.608 (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-11.608, ECLI:FR:CCASS:2026:C200809). Les deux décisions portent sur la même phrase manquante : la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement au dispositif des conclusions d’appel. Le premier arrêt adoucit la règle en prohibant l’excès de formalisme : lorsque la demande d’infirmation se déduit nécessairement du dispositif éclairé par la déclaration d’appel, la cour d’appel doit se reconnaître saisie. Le second arrêt durcit le contrôle sur les juges d’appel : la cour qui relève d’office l’absence de demande d’infirmation pour confirmer le jugement doit d’abord provoquer les observations des parties, au besoin par une note en délibéré, sous peine de violer l’article 16 du code de procédure civile. Pour les justiciables comme pour les avocats, l’enjeu est direct : un mot oublié au dispositif peut faire confirmer un jugement contestable ou faire déclarer l’appel caduc, tandis qu’une cour trop pressée de sanctionner l’oubli s’expose à la cassation. Le présent article expose d’abord ce que le double arrêt change, puis la méthode concrète pour rédiger un dispositif inattaquable et réagir quand la cour envisage de sanctionner l’oubli.

I. Appel sans demande d’infirmation au dispositif : ce que le double arrêt du 18 juin 2026 change vraiment

A. Sans le mot « infirmation », votre appel reste-t-il recevable ? L’assouplissement de l’arrêt n° 808

Depuis un arrêt du 17 septembre 2020, la règle était redoutable de simplicité : « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié). L’infirmation et l’annulation, pourtant consubstantielles à l’appel, devenaient des prétentions au fond concentrées dans le premier délai pour conclure, et leur absence au dispositif du premier jeu d’écritures fermait toute issue : la cour confirmait, sans examiner les autres prétentions. Parce que cette interprétation nouvelle, tirée de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017, n’avait jamais été affirmée dans un arrêt publié, la Cour de cassation en avait reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020. Les arrêts postérieurs avaient prolongé la rigueur : caducité de la déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état ou confirmation du jugement par la cour statuant au fond (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263), puis exigence d’une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-22.588).

L’arrêt n° 808 (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 23-18.170) desserre cet étau sans l’abandonner. Dans cette affaire, une appelante avait relevé appel le 9 août 2022 d’un jugement du juge aux affaires familiales du 23 juin 2022 ; le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande de caducité par ordonnance du 9 mars 2023, déférée devant la cour d’appel d’Amiens, qui avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel le 1er juin 2023 au motif que le dispositif des conclusions ne concluait ni à l’infirmation ni à l’annulation. La Cour de cassation rappelle d’abord la règle : « Il résulte de cette règle que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident. » Puis elle pose l’assouplissement : « Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie. » Exiger dans ce cas, « à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, […] aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme » Le visa réunit l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.

En l’espèce, le dispositif demandait de mettre à néant le jugement puis de statuer à nouveau en énumérant des prétentions précisément définies, et l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs du dispositif du jugement : il en résultait nécessairement que l’appelante en demandait l’infirmation, de sorte que la cour d’appel aurait dû constater qu’elle en était saisie. La leçon opérationnelle tient en deux propositions. D’une part, le mot sacramentel reste exigé en principe : l’objet de l’appel doit être précisé au dispositif, pour l’appelant principal comme pour l’intimé formant appel incident. D’autre part, l’absence du mot n’est plus automatiquement fatale : si la rédaction du dispositif, lue avec la déclaration d’appel, montre nécessairement que l’infirmation ou l’annulation est demandée, la cour doit juger au fond au lieu de prononcer la caducité ou de confirmer aveuglément. L’expression « mettre à néant », formule d’ordre sémantique que la cour d’appel d’Amiens avait écartée, ne sauve donc pas à elle seule un dispositif, mais combinée à une demande de statuer à nouveau, à des prétentions détaillées et à des chefs critiqués dans l’acte d’appel, elle a suffi à caractériser la demande nécessaire. Les avocats retiennent que la déclaration d’appel devient une pièce d’interprétation du dispositif : l’article 901 du code de procédure civile, qui impose d’indiquer l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation ainsi que les chefs critiqués, éclaire désormais ce que le dispositif voulait dire.

B. La cour d’appel peut-elle confirmer votre jugement sans vous prévenir ? La sanction de l’arrêt n° 809

Le second arrêt du même jour regarde la même difficulté depuis le banc des juges d’appel, et sa réponse est sévère. Des assureurs d’entreprises du bâtiment, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs des sociétés Baron Bonivin et GBC venant aux droits de la compagnie Azur assurances, avaient relevé appel le 30 mai 2023 d’un jugement du tribunal judiciaire du 20 avril 2023 dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires d’un immeuble (Civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-11.608, arrêt n° 809 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C200809). La cour d’appel de Bourges avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions en retenant que le dispositif des conclusions des appelantes ne contenait aucune demande d’infirmation. Or le syndicat intimé n’avait jamais soutenu ce moyen : la cour l’avait relevé d’office, sans inviter les parties à s’en expliquer. La Cour de cassation censure au visa de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Puis : « En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré, sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, sans examen de l’autre grief.

La portée de cette censure dépasse le cas d’espèce. L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut retenir dans sa décision que les moyens, explications et documents débattus contradictoirement, et qu’il « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L’absence de demande d’infirmation au dispositif, qui conduit à la confirmation du jugement, est un moyen de droit : lorsque personne ne l’a invoqué, la cour qui veut l’utiliser doit rouvrir le débat, par exemple en ordonnant une note en délibéré ou en ordonnant la réouverture des débats. Cette solution n’était pas évidente, car l’article 954, alinéa 3, enseigne que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif : on aurait pu soutenir que l’omission ne méritait aucun débat, la cour se bornant à constater qu’elle n’était saisie de rien. La Cour de cassation tranche l’inverse : la prétention de réformation ou d’annulation n’est pas une prétention comme les autres, elle est l’expression même de l’appel, qui « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel » (article 542 du code de procédure civile). Confirmer un jugement au motif que cette prétention manque au dispositif sans en avoir débattu, c’est fonder la décision sur un moyen relevé d’office. Les justiciables en tirent une protection concrète : une cour d’appel ne peut plus, en silence, transformer un oubli de plume en défaite définitive ; elle doit laisser l’appelant s’expliquer, produire la déclaration d’appel, montrer que l’infirmation se déduisait nécessairement de ses écritures, ou à tout le moins discuter la sanction encourue entre caducité et confirmation.

II. Conclusions d’appel après le 18 juin 2026 : comment sécuriser votre dispositif et réagir en cas d’alerte

A. Que faut-il écrire au dispositif de vos conclusions d’appel pour obtenir l’infirmation ?

La méthode la plus sûre reste d’écrire le mot. Le dispositif des conclusions d’appel doit comporter une prétention qui sollicite expressément l’infirmation, totale ou partielle, ou l’annulation du jugement, et, en cas d’infirmation, énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués. Depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’article 954 du code de procédure civile le dit en toutes lettres : les conclusions comprennent « un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ». Une formule type tient en trois segments : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de tel siège en date du tant en ses chefs numérotés, statuer à nouveau sur ces chefs, puis énoncer chaque prétention chiffrée ou précisément qualifiée. L’intimé qui forme un appel incident est soumis à la même discipline : l’objet de l’appel doit être précisé au dispositif de l’appelant principal ou incident, de sorte que l’intimé qui veut voir réformer à son profit un chef qui lui déplaît écrit sa propre demande d’infirmation partielle au lieu de se reposer sur celle de l’adversaire. La déclaration d’appel doit rester cohérente avec ce dispositif : l’article 901 du code de procédure civile exige l’objet de l’appel et les chefs critiqués, et c’est cette cohérence qui, depuis l’arrêt n° 808, permet de sauver un dispositif maladroit. Concrètement, l’avocat joint à ses premières conclusions dans le délai de l’article 908 un dispositif complet, car la concentration des prétentions interdit d’ajouter après coup la demande d’infirmation : ce qui n’est pas demandé dans les premières écritures en temps utile ne peut plus être réclamé ensuite.

Plusieurs réflexes complètent cette rédaction. D’abord, bannir les formules ambiguës : « mettre à néant », « réformer en tant que de besoin », « confirmer pour le surplus » ou de simples demandes de condamnations nouvelles sans mention de l’infirmation exposent à la discussion devant le conseiller de la mise en état, qui peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel, ou devant la cour, qui peut confirmer. Ensuite, numéroter les chefs critiqués en reprenant exactement ceux de la déclaration d’appel, afin que le dispositif, éclairé par cet acte, montre nécessairement la demande d’infirmation si le mot venait à manquer par inadvertance. Enfin, adapter la rédaction au contentieux : en matière de construction et d’assurance, où le litige oppose souvent maître d’ouvrage, entreprises et assureurs comme dans l’affaire jugée à Bourges, chaque appelant écrit sa demande d’infirmation contre chaque partie concernée ; en matière familiale, où l’appel porte sur des chefs multiples comme la résidence, la contribution ou la prestation, chaque chef critiqué reçoit sa prétention de substitution. Devant la cour d’appel de Paris, ces diligences transitent par le réseau privé virtuel des avocats, avec des délais de mise en état strictement suivis par les conseillers : un dispositif complet dès les premières conclusions évite l’ordonnance de caducité, le déféré qui s’ensuit et les mois perdus. Les justiciables franciliens vérifient avec leur conseil, avant l’expiration du délai pour conclure, que le dispositif contient le mot infirmation ou annulation, les chefs critiqués et les prétentions de remplacement chiffrées, pièces numérotées à l’appui. Les recours traités devant les juridictions franciliennes suivent cette même discipline de mise en état, avec des calendriers de procédure resserrés et un contrôle strict des dispositifs par les conseillers.

Les délais qui encadrent ces écritures sont eux-mêmes sanctionnés d’office, ce qui renforce l’exigence d’un dispositif complet dès le premier jeu de conclusions. L’article 908 du code de procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Ce sont ces conclusions, remises au greffe et notifiées dans les délais, « qui déterminent l’objet du litige » (article 915 du code de procédure civile). L’appelant qui laisse passer le délai ou dont la déclaration est frappée de caducité perd plus que du temps : « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie » (article 916 du code de procédure civile). Un second appel ne répare donc rien. De même, l’intimé qui reçoit les conclusions de l’appelant et s’abstient de former appel incident dans les délais des articles 906-2 et 909 perd le droit de critiquer à son tour le jugement. La concentration des prétentions et la brièveté des délais font du premier dispositif le document décisif du procès d’appel : c’est là, et nulle part ailleurs, que l’infirmation doit être demandée.

B. Cour d’appel qui envisage la confirmation ou la caducité : note en délibéré et recours, que faire ?

Quand la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état signale l’absence de demande d’infirmation, chaque mot compte et chaque délai aussi. Devant le conseiller de la mise en état, qui statue sur la caducité de la déclaration d’appel, l’appelant répond par écrit dans le délai imparti, verse sa déclaration d’appel et montre que le dispositif, lu avec cet acte, demandait nécessairement l’infirmation : chefs critiqués dans l’acte, prétentions de substitution détaillées, demande de statuer à nouveau. L’ordonnance du conseiller peut faire l’objet d’un déféré devant la cour, de sorte qu’aucune ordonnance de caducité ne doit rester sans réaction. Devant la cour statuant au fond, si les juges envisagent de confirmer parce que le dispositif omettrait l’infirmation sans que personne l’ait soutenu, l’appelant invoque l’article 16 du code de procédure civile et demande que le moyen soit soumis au débat contradictoire, au besoin par une note en délibéré : c’est exactement l’invitation que la Cour de cassation a jugée obligatoire dans l’arrêt n° 809. Cette note expose que le dispositif, éclairé par la déclaration d’appel, demandait nécessairement l’infirmation, et subsidiairement discute la sanction, car la caducité prononcée par le conseiller et la confirmation prononcée par la cour n’obéissent ni au même auteur ni au même régime. Si la cour confirme malgré tout sans avoir provoqué les observations, le pourvoi en cassation pour violation de l’article 16 reprend le grief de l’arrêt n° 809, en joignant la preuve que le moyen avait été relevé d’office : conclusions de l’intimé muettes sur ce point, absence d’invitation à conclure, dossier de mise en état.

Les conséquences financières et procédurales justifient cette vigilance. La confirmation du jugement rend la décision de première instance définitive sur les chefs non réformés : condamnations à payer, intérêts, frais irrépétibles et dépens deviennent exigibles, et l’exécution provisoire, souvent attachée au jugement, se poursuit. La caducité de la déclaration d’appel produit un effet comparable en privant l’appelant du second degré, avec des frais déjà engagés en pure perte : signification, timbre, honoraires de mise en état, expertise éventuelle. Dans les litiges de construction et de copropriété comme celui de l’arrêt n° 809, où les montants de travaux et de garanties atteignent des sommes importantes, une confirmation sèche fait basculer des centaines de milliers d’euros sur un moyen de pure forme. À l’inverse, depuis l’arrêt n° 808, l’appelant dont le dispositif maladroit exprime nécessairement l’infirmation obtient l’examen au fond : la cour doit constater qu’elle est saisie et statuer sur les prétentions, au lieu d’opposer un formalisme que la Cour de cassation qualifie d’excès entravant l’accès au juge. Les avocats tirent de ce double mouvement une conduite simple : écrire le mot infirmation ou annulation dans chaque dispositif, numéroter les chefs critiqués en miroir de la déclaration d’appel, conclure dans le délai de l’article 908, et, à la première alerte du conseiller ou de la cour, exiger le débat contradictoire par écrit avant toute sanction. Les cours d’appel, elles, retiennent l’avertissement symétrique : avant de confirmer pour un oubli que personne n’a plaidé, provoquer une note en délibéré n’est plus une faculté, c’est une obligation dont l’oubli conduit à la cassation.

Conclusion

Le 18 juin 2026 restera comme le jour où la deuxième chambre civile a tenu les deux bouts de la même chaîne : clémence envers l’appelant dont le dispositif exprime nécessairement l’infirmation, sévérité envers la cour qui sanctionne l’oubli sans débat. L’arrêt n° 808, rendu au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne et de l’article 954, impose aux cours d’appel de constater qu’elles sont saisies dès lors que la demande d’infirmation ou d’annulation se déduit nécessairement du dispositif éclairé par la déclaration d’appel, et qualifie d’excès de formalisme l’exigence des seuls mots sacramentels. L’arrêt n° 809, rendu au visa de l’article 16, casse la confirmation prononcée d’office sans invitation aux parties à présenter leurs observations, au besoin par une note en délibéré. Pour les appelants, la sécurité demeure dans un dispositif complet dès les premières conclusions : infirmation ou annulation expresse, chefs critiqués, prétentions de substitution, cohérence avec la déclaration d’appel. Pour les intimés, la vigilance consiste à soulever eux-mêmes le moyen s’ils veulent s’en prévaloir, au lieu d’attendre que la cour le relève. Et pour les cours, la leçon tient en une phrase : aucun oubli de plume ne se transforme en défaite sans un débat préalable. Vérifier son dispositif avant l’expiration du délai pour conclure reste le geste le plus rentable de toute la procédure d’appel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».