Votre client ne paie pas, vos relances restent sans réponse et votre trésorerie se tend. Depuis le 1er septembre 2026, la procédure la plus rapide pour recouvrer une facture impayée entre entreprises, l’injonction de payer, a changé sur un point décisif : l’ordonnance obtenue doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois, contre six mois auparavant. Passé ce délai, l’ordonnance est non avenue et tout est à recommencer. Cette réforme, portée par le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer, récompense les créanciers réactifs et sanctionne les dossiers qui dorment. Pour une entreprise créancière, l’enjeu est concret : déposer une requête qui passe du premier coup, transmettre l’ordonnance sans attendre à un commissaire de justice, anticiper l’opposition du débiteur dans le mois de la signification, puis transformer l’ordonnance en titre exécutoire et saisir les comptes ou les biens du débiteur. Ce guide décrit chaque étape, les pièces à réunir, les délais à tenir, les erreurs qui font perdre des mois et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France, où le tribunal de commerce de Paris et les études de commissaires de justice traitent chaque jour des volumes importants de requêtes.
La promesse de cet article est simple : à la fin de votre lecture, vous saurez si votre créance peut passer par l’injonction de payer, comment constituer un dossier solide, où déposer votre requête, comment respecter le nouveau délai de signification de trois mois, ce qui se passe si le débiteur forme opposition et comment exécuter le titre obtenu, y compris quand le débiteur est introuvable ou a déménagé son siège. Les textes cités sont ceux en vigueur au 9 octobre 2026 et les décisions citées ont été lues dans leur texte intégral pendant la préparation de cet article.
I. Déposer une requête d’injonction de payer qui passe du premier coup entre entreprises
L’injonction de payer n’est pas une audience au sens classique : le juge statue sur dossier, sans convoquer les parties, à partir de votre requête et de vos pièces. Un dossier incomplet ou une créance mal qualifiée conduit au rejet, sans débat, et fait perdre des semaines. La première partie de ce guide sécurise donc l’éligibilité de la créance et le contenu de la requête.
A. Votre facture impayée peut-elle passer par l’injonction de payer : créance certaine, liquide, exigible et prouvée
L’article 1405 du code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ; 2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. » En pratique, pour une entreprise, cela vise les factures de marchandises livrées, de prestations exécutées, de loyers commerciaux impayés à cause contractuelle, les effets de commerce acceptés et les cessions de créances professionnelles. Sont en revanche exclues les créances délictuelles pures, les demandes indemnitaires dont le montant n’est pas déterminé par le contrat, et les créances dont l’existence même est sérieusement discutée.
Trois adjectifs résument le contrôle du juge : certaine, liquide et exigible. Certaine signifie que le principe de la dette n’est pas sérieusement contestable : un contrat signé, un bon de commande accepté, un bon de livraison émargé, un procès-verbal de réception sans réserve. Liquide signifie que le montant est déterminé ou déterminable par les pièces : facture détaillée, décompte des pénalités, intérêts et frais. Exigible signifie que l’échéance est dépassée et que le débiteur ne dispose plus d’un délai de paiement régulier : délai contractuel expiré, mise en demeure restée sans effet, échéancier rompu. Quand ces trois conditions sont réunies, la requête a de bonnes chances d’aboutir ; quand l’une manque, le juge rejette et renvoie les parties vers une procédure au fond avec audience et débats.
Le dossier de preuve se prépare comme un dossier d’audience, même si personne ne plaide. L’article 1407 du code de procédure civile dispose : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57 , la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » Concrètement, joignez le contrat ou les conditions générales acceptées, le bon de commande, le bon de livraison ou le rapport d’intervention, la facture avec ses mentions légales, le relevé de compte client faisant apparaître l’impayé, les relances datées, la mise en demeure avec son accusé de réception, et tout échange où le débiteur reconnaît la dette ou promet de payer. Un décompte clair distingue le principal, les intérêts, les pénalités et les frais : le juge doit pouvoir vérifier chaque ligne sans reconstituer votre comptabilité.
Deux points de vigilance reviennent dans les rejets. D’abord, les factures acceptées sans protestation en temps utile valent souvent preuve entre commerçants, mais une facture isolée, sans contrat ni preuve de livraison, reste fragile : le juge peut estimer que la créance n’est pas établie. Joignez toujours la preuve que la marchandise a été livrée ou que la prestation a été exécutée. Ensuite, les pénalités et la clause pénale doivent reposer sur les stipulations du contrat, comme le rappelle l’article 1405 : une clause pénale invoquée sans produire le contrat qui la prévoit est écartée. Les conditions générales de vente, qui comprennent notamment les conditions de règlement en application de l’article L. 441-1 du code de commerce, doivent donc être produites quand vous réclamez des pénalités ou des intérêts majorés.
La prescription mérite un contrôle avant tout dépôt. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes. Une facture de 2020 réclamée en octobre 2026 sans acte interruptif risque la prescription : vérifiez les paiements partiels, les reconnaissances de dette et les actes de poursuite qui ont pu interrompre le délai. Déposer une injonction sur une créance prescrite expose à l’opposition du débiteur puis au rejet au fond, avec des frais perdus. Quand le délai approche, déposez vite et conservez la preuve du dépôt.
Enfin, l’exigence de loyauté probatoire ne doit pas être négligée : ne tronquez pas les échanges où le client se plaint d’une malfaçon, ne masquez pas un avoir accordé, ne gonflez pas le décompte avec des frais inventés. Le juge de l’opposition, qui relira tout le dossier, sanctionne les présentations trompeuses et peut renvoyer l’affaire en procédure au fond, où le débat contradictoire donnera au débiteur l’occasion de soulever chaque faille. Un dossier honnête et complet passe plus vite qu’un dossier agressif et approximatif.
B. Où déposer votre requête et comment la rédiger : tribunal compétent, mentions obligatoires et dépôt à Paris
La compétence suit la nature de la créance. L’article 1406 du code de procédure civile dispose : « La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis. » Pour une facture entre entreprises, le président du tribunal de commerce est en principe compétent, dans la limite de la compétence d’attribution des tribunaux de commerce définie par l’article L. 721-3 du code de commerce, qui vise notamment les contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi, et ces règles sont d’ordre public : toute clause contraire est réputée non écrite et le juge doit relever d’office son incompétence. Vérifiez donc le siège réel du débiteur sur un extrait Kbis récent plutôt que l’adresse figurant sur une vieille facture : un siège transféré de Nanterre à Saint-Denis change le tribunal compétent.
La requête elle-même obéit à un formalisme précis. Elle est remise ou adressée au greffe par le créancier ou tout mandataire, contient l’indication précise du montant réclamé avec le décompte, le fondement de la créance et le bordereau des pièces, et elle est accompagnée de ces pièces. En pratique parisienne, le tribunal de commerce de Paris propose un dépôt en ligne pour les requêtes en injonction de payer : utilisez ce canal quand il est disponible, car il horodate le dépôt et réduit les rejets pour dossier incomplet grâce aux contrôles de saisie. Nommez les pièces avec des intitulés explicites, numérotez le bordereau dans l’ordre des citations de la requête, et produisez des copies lisibles : un scan tronqué ou illisible vaut absence de pièce. Quand plusieurs factures sont réclamées au même débiteur, regroupez-les dans une seule requête avec un tableau récapitulatif par facture, échéance et montant restant dû : le juge préfère un décompte synthétique adossé à des pièces numérotées plutôt qu’une liasse en vrac.
Le montant réclamé doit être chiffré au jour du dépôt, intérêts et frais compris, avec leur point de départ. L’article 1231-7 du code civil rappelle que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande, et que ces intérêts courent à compter du prononcé sauf décision contraire du juge. Pour une créance commerciale, précisez le taux contractuel ou légal appliqué, la date de départ de chaque intérêt et le sort des paiements partiels imputés en priorité sur les intérêts puis sur le principal. Une requête qui réclame 48 000 euros sans distinguer 41 000 euros de principal, 5 200 euros de pénalités et 1 800 euros de frais donne au juge un motif simple de demander un complément ou de ne faire droit qu’en partie.
À Paris et en Île-de-France, trois réflexes accélèrent le traitement. D’abord, vérifiez l’immatriculation et l’adresse du débiteur au registre du commerce et des sociétés avant de saisir : les radiations, les transferts de siège et les procédures collectives en cours apparaissent sur l’extrait et évitent de saisir un tribunal incompétent ou un débiteur en redressement pour lequel l’injonction n’est plus la voie adaptée. Ensuite, désignez dès la requête un commissaire de justice parisien ou francilien qui pourra signifier vite : transmettre l’ordonnance le jour même de sa réception devient décisif avec le délai de trois mois. Enfin, conservez une adresse de correspondance à jour auprès du greffe : les demandes de complément partent par courrier ou message et un délai de réponse manqué retarde l’ordonnance de plusieurs semaines.
Quand le juge fait droit à la demande, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient, parfois inférieure au montant demandé s’il écarte une pénalité mal justifiée. Quand il rejette, en tout ou en partie, le rejet ne prive pas le créancier du droit de saisir le tribunal au fond par assignation : l’ordonnance de rejet n’est pas une décision sur le fond. Dans les deux cas, lisez l’ordonnance dès réception : le montant retenu, les intérêts accordés et la date de l’ordonnance commandent toute la suite, car c’est cette date qui fait courir le nouveau délai de signification de trois mois pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
II. Signifier en trois mois, répondre à l’opposition et transformer l’ordonnance en paiement
Obtenir l’ordonnance ne fait que la moitié du chemin : sans signification rapide, sans gestion de l’opposition et sans exécution, la créance reste sur le papier. La réforme de septembre 2026 a resserré la première de ces trois étapes et rend la discipline du suivi plus importante que jamais.
A. Signifier l’ordonnance en trois mois et gérer l’opposition du débiteur : nouveau délai, mentions à peine de nullité et procès sur opposition
Le changement central tient en une phrase : pour toute ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026, la signification doit intervenir dans les trois mois, contre six mois auparavant, et l’ordonnance non signifiée dans ce délai est non avenue. Le fondement se trouve dans le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l’injonction de payer, entré en vigueur pour l’essentiel au printemps puis applicable aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026 pour ce délai resserré. Concrètement, une ordonnance rendue le 15 octobre 2026 doit être signifiée au plus tard le 15 janvier 2027 ; une ordonnance rendue le 20 août 2026 restait sous l’ancien délai de six mois. L’ordonnance non avenue perd tout effet : il faut déposer une nouvelle requête, payer de nouveaux frais et repartir avec un débiteur prévenu qui a eu le temps d’organiser son insolvabilité. La parade tient en trois gestes : transmettre l’ordonnance au commissaire de justice dès réception, fournir des coordonnées de signification à jour, et suivre la signification jusqu’au procès-verbal.
La signification n’est pas une simple remise : elle porte des mentions prescrites à peine de nullité. L’article 1413 du code de procédure civile dispose : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Sous la même sanction, l’acte de signification : – indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; – avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. » Vérifiez sur l’acte reçu de votre commissaire de justice que la somme, les intérêts, les frais de greffe et l’information sur l’opposition figurent bien : une omission expose à la nullité à la demande du débiteur et fait perdre le bénéfice du délai.
Le débiteur dispose d’un mois pour réagir. L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Et l’article 1412 du code de procédure civile rappelle que « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. » L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance et elle est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée, comme le précise l’article 1415 du code de procédure civile. Pour le créancier, ce mois n’est pas un mois d’attente passive : c’est le mois où se prépare le procès qui suivra si le débiteur s’oppose.
L’effet de l’opposition est radical et souvent mal compris : l’ordonnance ne survit pas au procès qui suit. L’article 1420 du code de procédure civile dispose : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 11 septembre 2025 : visa de l’article 1420, « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », puis cassation d’un jugement qui, après avoir déclaré l’opposition recevable, disait que les dispositions de l’ordonnance conservaient leurs effets, car « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-14.766). Autrement dit, dès que l’opposition est recevable, tout se rejoue devant le tribunal : le créancier doit prouver sa créance au fond, le débiteur présente ses moyens de défense, et seul le jugement compte.
Deux autres arrêts récents éclairent les pièges de l’opposition. Par arrêt du 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles 2241 du code civil et 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile, que l’acte de saisine, même entaché d’un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion, et que la régularisation du pouvoir du représentant restait possible : l’opposition formée dans le délai par un représentant sans pouvoir spécial daté pouvait être régularisée au lieu d’être déclarée irrecevable (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-23.033, AJS Concept contre Zanzibar production, factures impayées). Moralité pour le créancier : ne spéculez pas sur un vice de pouvoir du signataire de l’opposition pour obtenir une irrecevabilité facile, préparez le fond. Par arrêt du 24 octobre 2024, la même chambre a précisé le point de départ du délai d’opposition quand la signification n’a pas été faite à personne : le délai court à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à la connaissance du débiteur, et l’intervention à une saisie des rémunérations ne fait courir le délai qu’à compter de la dénonciation de l’intervention au débiteur (Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-15.682). Moralité symétrique : une signification à l’étude parce que le débiteur était introuvable ne purge pas les droits du débiteur, qui pourra encore s’opposer à la première exécution portée à sa connaissance ; le créancier doit donc soigner la signification à personne chaque fois qu’elle est possible.
Le procès sur opposition se prépare dès la signification. Rassemblez les preuves d’exécution de la prestation postérieures à la requête, les échanges récents, les reconnaissances partielles et les relevés bancaires montrant l’absence de paiement. Chiffrez à nouveau la créance au jour de l’audience, intérêts courus inclus. Anticipez les moyens classiques du débiteur : prescription, compensation avec une créance réciproque, exception d’inexécution pour malfaçon, contestation des pénalités, demande de délais de grâce. L’article 1421 du code de procédure civile précise que le tribunal statue à charge d’appel lorsque le montant excède le taux de sa compétence en dernier ressort : prévoyez un dossier d’appel éventuel dès la première instance, avec des pièces numérotées et des conclusions écrites. À l’audience, demandez l’exécution provisoire quand elle est utile : sans elle, un appel du débiteur retardera l’exécution.
Quand aucune opposition n’est formée dans le délai, l’ordonnance peut devenir exécutoire, mais pas automatiquement. L’article 1422 du code de procédure civile dispose : « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. » Il faut ensuite faire apposer la formule exécutoire et obtenir le titre exécutoire : conservez le certificat de non-opposition délivré par le greffe, vérifiez que la signification est régulière et que le délai d’un mois est bien expiré, puis transmettez le tout au commissaire de justice pour l’exécution. C’est l’enchaînement signification régulière, attente du mois, formule exécutoire qui transforme un papier du greffe en pouvoir de saisir.
B. Transformer l’ordonnance en paiement : titre exécutoire, saisies, intérêts et réflexes parisiens quand le débiteur se dérobe
Le titre exécutoire ouvre les voies d’exécution forcée, mais leur efficacité dépend de la connaissance du patrimoine du débiteur. L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. » Pour les créances de somme d’argent entre entreprises, deux saisies dominent. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » La saisie-attribution entre les mains de la banque du débiteur permet d’obtenir vite le paiement quand le compte est approvisionné : elle rend indisponible le solde existant au jour de la saisie, dans la limite du montant autorisé. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » La saisie-vente du matériel, du stock ou des véhicules suppose un commandement préalable et un inventaire, mais elle fait pression même quand les comptes sont vides.
L’ordre des mesures compte autant que leur choix. Commencez par une recherche de solvabilité : interrogation du registre du commerce, état d’endettement, procédures collectives en cours, adresse réelle d’exploitation. Quand le débiteur exploite toujours mais ne paie pas, la saisie-attribution bancaire rapide, adossée à un titre exécutoire, donne les meilleurs résultats. Quand les comptes sont vides mais que l’entreprise détient du matériel ou des stocks à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne, la saisie-vente après commandement crée un levier de négociation : peu de dirigeants laissent vendre leur outil de travail sans proposer un échéancier. Quand le débiteur a des créances sur ses propres clients, la saisie entre les mains de ces tiers, sur le fondement de l’article L. 211-1, capte directement les flux. Chaque mesure doit être dénoncée et peut être contestée devant le juge de l’exécution : la régularité du titre, de la signification et du décompte sera à nouveau vérifiée, d’où l’importance d’un dossier arithmétiquement exact.
Les intérêts et les frais ne sont pas l’accessoire : sur une créance de 60 000 euros impayée depuis dix-huit mois, ils représentent plusieurs milliers d’euros. L’article 1231-7 du code civil fait courir les intérêts au taux légal à compter du prononcé sauf décision contraire, mais le contrat peut prévoir un taux supérieur et un point de départ antérieur, à la date de l’échéance impayée ou de la mise en demeure. Faites préciser par le juge le taux, le point de départ et l’assiette de chaque intérêt, puis actualisez le décompte au jour de chaque saisie : un décompte faux expose à la mainlevée partielle et à des dommages-intérêts pour saisie abusive. Ajoutez les frais de greffe et les frais de signification et d’exécution prévus par les textes : ils s’ajoutent au principal quand ils sont justifiés et leur montant doit être précisé.
Quand le débiteur est introuvable, le nouveau délai de trois mois impose une méthode. Fournissez au commissaire de justice le dernier Kbis, les adresses d’exploitation connues, les numéros de téléphone, les adresses électroniques et tout indice de localisation : factures récentes, site internet, réseaux sociaux professionnels, bail commercial. Le commissaire dispose de prérogatives de recherche d’adresse et de solvabilité que le créancier n’a pas. Si le siège a été transféré hors d’Île-de-France, la signification doit suivre sans perdre de semaines : chaque jour compte. Si la signification à personne s’avère impossible, elle sera faite selon les modalités prévues par les textes, mais souvenez-vous de l’arrêt du 24 octobre 2024 : le débiteur pourra encore former opposition à la première exécution portée à sa connaissance. Mieux vaut donc une signification à personne, même au prix d’une recherche active, qu’une signification par dépôt à l’étude suivie d’une opposition tardive qui rouvre tout le procès.
À Paris et en Île-de-France, le paysage juridictionnel et pratique mérite une attention particulière. Le tribunal de commerce de Paris, situé boulevard de Magenta, traite les requêtes des entreprises dont le débiteur demeure à Paris ; les débiteurs domiciliés en petite et grande couronne relèvent des tribunaux des ressorts concernés, par exemple Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Pontoise, Évry ou Versailles selon le siège du débiteur. Le tribunal des activités économiques, qui monte en charge dans plusieurs ressorts, peut être compétent selon la nature du litige : vérifiez l’orientation donnée par le greffe avant de déposer. Pour l’exécution, les études de commissaires de justice parisiennes et franciliennes connaissent les banques, les employeurs et les tiers saisis locaux, et leurs délais d’intervention sont courts quand le dossier est complet : titre exécutoire, décompte actualisé, coordonnées bancaires du débiteur si vous les avez, adresse d’exécution précise avec digicode et horaires d’ouverture. Joignez toujours un interlocuteur joignable : les saisies réussies sont souvent celles où le commissaire peut appeler le créancier en temps réel pour ajuster le périmètre.
Quand le débiteur ouvre une procédure collective entre-temps, changez immédiatement de voie : la signification et les saisies individuelles sont arrêtées et la créance doit être déclarée au passif dans les délais. Vérifiez chaque semaine le BODACC pour vos gros débiteurs fragiles : une injonction déposée la veille d’un redressement perd son objet et les frais engagés. Inversement, quand le débiteur paie partiellement après la signification, donnez quittance des sommes reçues, imputez-les correctement et réduisez le décompte avant de demander la formule exécutoire : réclamer un montant déjà payé en partie expose à une opposition bien fondée et à une condamnation aux dépens.
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par commissaire de justice, pour les créances inférieures à un plafond légal, reste une alternative utile quand le débiteur est de bonne foi et solvable : elle permet d’obtenir un titre sans juge si le débiteur accepte l’accord proposé. Mais elle suppose l’accord du débiteur, ce qui la rend inadaptée au débiteur qui se tait. L’injonction de payer, elle, ne suppose aucun accord : le silence du débiteur après une signification régulière conduit au titre exécutoire. C’est cette force du silence qui fait son succès entre entreprises, à condition de signifier vite et bien.
Conclusion
Depuis le 1er septembre 2026, l’injonction de payer entre entreprises obéit à une discipline simple : requête complète et chiffrée devant le président du tribunal de commerce du domicile du débiteur, ordonnance signifiée dans les trois mois avec les mentions de l’article 1413, mois d’opposition surveillé et préparé comme un procès, puis titre exécutoire et saisies ciblées sur les comptes, les créances et les biens du débiteur. Les trois arrêts de la deuxième chambre civile cités dans cet article rappellent l’essentiel : le jugement sur opposition remplace l’ordonnance, l’opposition même viciée peut être régularisée au lieu d’être écartée, et le délai d’opposition survit à une signification manquée jusqu’à la première exécution connue du débiteur. Pour une entreprise parisienne ou francilienne, cela se traduit par des gestes concrets : Kbis frais avant de saisir, dépôt en ligne au tribunal de commerce compétent, transmission immédiate de l’ordonnance au commissaire de justice, décompte exact des intérêts et des frais, et surveillance du BODACC pour les débiteurs fragiles. Un dossier rigoureux passe en quelques semaines ; un dossier approximatif expire dans le délai de trois mois et rouvre un procès que le créancier aurait pu éviter.