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Buffalo Grill Châteaufarine fermé par arrêté préfectoral : comment l’exploitant conteste la fermeture et fait rouvrir son restaurant

Le restaurant Buffalo Grill de la zone commerciale de Châteaufarine à Besançon est fermé à compter du vendredi 9 octobre 2026 par décision du préfet du Doubs, après un contrôle sanitaire mené la veille par les inspecteurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. D’après France 3 Franche-Comté, qui a révélé l’affaire le 9 octobre 2026, des blattes ont été constatées dans les cuisines, les réserves et jusque dans la salle de restauration, et l’arrêté préfectoral, consultable dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, retient des locaux dont les revêtements sont souillés et une source de contamination grave par les germes pathogènes. L’Est Républicain précise le même jour que la fermeture a été prononcée en urgence, tandis que La Dépêche rapporte que les cuisines étaient infestées depuis des semaines et qu’un membre du personnel décrit une situation devenue ingérable. Selon France 3, ce sont des salariés qui ont donné l’alerte à plusieurs reprises auprès des autorités sanitaires, un traitement contre les nuisibles mené ces dernières semaines n’a pas suffi, une trentaine de personnes travaillent dans l’établissement entre étudiants en contrat à durée déterminée à temps partiel et salariés en contrat à durée indéterminée, et une cliente aurait même trouvé un cafard dans son plat. La décision, notifiée le vendredi matin avec le concours de la police, est prononcée pour une durée indéterminée : nettoyage profond, plan de lutte contre les nuisibles, travaux sur des carrelages et des portes, plan de nettoyage affiché et transmis aux services sanitaires, formation de l’ensemble des personnels aux règles d’hygiène. La réouverture interviendra après un nouveau contrôle, les salariés continuent à toucher leur salaire pendant la fermeture selon France 3, et l’enseigne, contactée par la chaîne publique, déclare que l’hygiène de ses locaux est sa priorité absolue et espère rouvrir très vite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Buffalo Grill, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Car la question que pose cette actualité dépasse un seul restaurant : lorsqu’un établissement de restauration se voit fermer par l’autorité administrative pour des manquements à l’hygiène, l’exploitant dispose de recours précis, enfermés dans des délais stricts, et doit dans le même temps gérer la mise aux normes, ses relations avec sa tête de réseau lorsqu’il est franchisé, et le sort de ses salariés. Le pendant de ce dossier, côté clients — réservation, carte de fidélité et bons d’achat — est traité dans l’article consacré à ce que les clients doivent vérifier pour leur réservation et leurs bons d’achat. Le présent article suit le chemin inverse : celui de l’exploitant qui veut contester utilement, corriger vite et rouvrir dans les règles.

I. Restaurant fermé par le préfet après un contrôle sanitaire : qui décide et sur quel fondement juridique

A. Contrôle sanitaire, blattes et mise en demeure : quand la fermeture immédiate devient possible

Le contrôle officiel des conditions d’hygiène dans un restaurant relève d’abord des prescriptions générales de la législation relative à l’hygiène alimentaire et des règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire. L’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’il doit être procédé, dans l’intérêt de la protection de la santé publique, au contrôle officiel des denrées et des conditions de leur production et de leur manipulation : c’est sur ce fondement que les inspecteurs des directions départementales chargées de la protection des populations entrent dans les cuisines et les réserves, à l’heure du service comme en dehors, et dressent le procès-verbal de leurs constatations (article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime). Le rapport d’inspection décrit alors les manquements pièce par pièce : présence de nuisibles, revêtements souillés, locaux difficiles à nettoyer et à désinfecter, rupture de la chaîne du froid, défaut de formation du personnel. Lorsque ce rapport fait état d’une infestation de blattes dans les cuisines, les réserves et la salle, comme l’ont constaté les inspecteurs à Besançon le 8 octobre 2026 d’après France 3, l’administration dispose d’une base de fait qui conditionne toute la suite de la procédure.

Le texte central de la fermeture sanitaire est l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, dont le premier paragraphe organise une réponse graduée : « Lorsque, du fait d’un manquement à l’article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles. » (article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime). La mise en demeure fixe donc un délai, des travaux, des opérations de nettoyage, des actions de formation et un renforcement des autocontrôles, exactement le type de prescriptions que l’arrêté de Besançon impose : nettoyage profond, plan de lutte contre tous les nuisibles, travaux sur les carrelages et les portes, plan de nettoyage pertinent et adapté affiché dans l’établissement et transmis aux services sanitaires, formation de tous les personnels aux règles d’hygiène. L’exploitant visé par une telle mise en demeure doit savoir qu’elle ouvre une phase contradictoire : « L’exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. » Négliger cette invitation prive l’exploitant de sa première chance de discuter les faits, de produire des factures de désinsectisation, des attestations de formation ou un calendrier de travaux, et d’éviter l’aggravation.

Mais le même article prévoit le passage à la fermeture immédiate sans attendre l’expiration d’un délai : « En cas d’urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l’établissement ou l’arrêt immédiat d’une ou de plusieurs de ses activités jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l’établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique. » (article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime) Une infestation généralisée de blattes, des denrées manipulées dans des locaux malaisés à nettoyer dont les revêtements sont souillés et comportant une source d’insalubrité, une contamination grave par les germes pathogènes : chacun de ces éléments, et plus encore leur combinaison, caractérise aux yeux de l’administration l’urgence et le danger grave et imminent qui justifient la fermeture immédiate de tout ou partie des locaux. L’exploitant qui reçoit une telle décision doit en mesurer la portée exacte : la fermeture court jusqu’à la réalisation des mesures permettant la réouverture sans risque, ce qui suppose un nouveau contrôle favorable, et elle peut n’être que partielle, limitée aux locaux ou aux activités concernés, ce qui laisse ouverte la discussion sur son périmètre. Enfin, la décision peut comporter une mesure d’affichage : « Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l’exploitant de l’établissement d’afficher, en un endroit visible de l’extérieur, l’intégralité ou un extrait de cette décision. » L’affichette apposée sur la vitrine n’est donc pas une humiliation accessoire, c’est une injonction administrative dont le non-respect expose à des poursuites propres, et dont le retrait anticipé serait une faute supplémentaire.

Le premier réflexe de l’exploitant avisé consiste à figer la preuve de l’état des lieux dès la notification : photographier et filmer chaque local avant tout nettoyage, conserver le rapport d’inspection et l’arrêté avec leurs annexes, relever la date et l’heure exactes de la notification et l’identité des agents présents, demander copie du recueil des actes administratifs où la décision est publiée, et consigner par écrit les observations que la mise en demeure l’invitait à présenter. Le deuxième réflexe consiste à commander immédiatement les mesures correctives par des prestataires qualifiés — entreprise de désinsectisation agréée, entreprise de nettoyage, artisan pour les travaux — en exigeant des devis datés, des factures et des attestations d’intervention : ces pièces serviront à la fois à obtenir la mainlevée et à contester, le cas échéant, la proportionnalité de la fermeture. Le troisième réflexe consiste à vérifier le périmètre de la décision : porte-t-elle sur tout l’établissement ou sur une partie seulement, vise-t-elle l’ensemble des activités ou certaines d’entre elles, et les prescriptions sont-elles précises ou formulées en termes généraux que l’exploitant pourra utilement faire préciser par l’administration avant le nouveau contrôle.

B. Préfet ou maire, six mois ou durée indéterminée : qui peut fermer et pour combien de temps

La compétence pour fermer un restaurant n’appartient pas à n’importe quelle autorité, et la confusion sur ce point alimente un contentieux nourri. En matière sanitaire, c’est l’autorité administrative de l’État dans le département — le préfet — qui ordonne la fermeture sur le fondement de l’article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, comme à Besançon où la décision émane du préfet du Doubs et figure au recueil de ses actes administratifs. Parallèlement, l’article L. 3332-15 du code de la santé publique confie au représentant de l’État dans le département un pouvoir de fermeture des débits de boissons et des restaurants : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. » (article L. 3332-15 du code de la santé publique). Ce second fondement, qui vise les infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, plafonne la fermeture à six mois, portée à douze mois en cas de réitération, et ajoute une garantie procédurale : « Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. » L’exploitant doit donc identifier, à la lecture de son arrêté, le fondement exact retenu par l’administration : une fermeture prononcée sur le fondement sanitaire court jusqu’à la réalisation des mesures et à un nouveau contrôle favorable, sans plafond légal de durée mais avec une sortie clairement balisée, tandis qu’une fermeture prononcée sur le fondement du code de la santé publique est enfermée dans un maximum de six mois et suppose en principe un avertissement préalable lorsque la défaillance était exceptionnelle ou aisément réparable.

Le maire, de son côté, ne peut pas se substituer au préfet dans l’exercice de cette police spéciale. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 6 juin 2025 rendu à propos de la fermeture d’un restaurant au Blanc-Mesnil : « le préfet exerce la police spéciale de fermeture des débits de boissons et des restaurants en vertu des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. » (cour administrative d’appel de Paris, 6 juin 2025, n° 24PA00676). La cour ajoute : « S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait toutefois s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale qu’en cas d’urgence ou de péril imminent. » En pratique, un arrêté de fermeture signé par un maire en dehors d’une situation d’urgence ou de péril imminent encourt l’annulation pour incompétence, comme le tribunal administratif de Montreuil l’avait jugé avant que la cour ne confirme l’annulation dans cette affaire. L’exploitant qui reçoit un arrêté municipal de fermeture doit donc vérifier la signature et la qualité de son auteur : si l’acte émane du maire sans caractérisation d’un péril imminent, le moyen d’incompétence figure en tête des moyens sérieux à soulever devant le juge administratif.

La durée de la fermeture mérite une attention particulière parce qu’elle détermine toute la stratégie de l’exploitant. Une fermeture à durée indéterminée, comme celle prononcée à Besançon jusqu’à un nouveau contrôle, n’est pas une fermeture définitive : elle prend fin par une décision de mainlevée, expresse ou résultant d’un nouveau contrôle favorable, dès que les mesures prescrites sont réalisées. L’exploitant a donc intérêt à transformer l’indéterminé en calendrier : faire exécuter les travaux et les opérations de nettoyage sans délai, solliciter par écrit une visite de réouverture en joignant les justificatifs, et relancer l’administration à intervalles réguliers en conservant la preuve de chaque demande. Chaque semaine de fermeture représente un chiffre d’affaires perdu, des denrées périssables à détruire, des loyers et des salaires qui continuent de courir, de sorte que la rapidité de la mise aux normes est aussi un enjeu financier direct. À l’inverse, une fermeture à durée déterminée sur le fondement du code de la santé publique laisse à l’exploitant un horizon certain mais lui interdit toute reprise anticipée avant l’expiration du délai, sauf à obtenir du juge la suspension de la décision. Dans les deux cas, l’affichage de la décision sur la devanture doit être respecté à la lettre : le retirer, le masquer ou le dégrader expose l’exploitant à des sanctions qui viendraient aggraver une situation déjà lourde, et la photographie de clients qui circule sur les réseaux sociaux ne change rien à cette obligation.

II. Contester un arrêté de fermeture et rouvrir : quels recours pour l’exploitant

A. Référé-suspension, recours en annulation et mainlevée : les délais à ne pas manquer

Avant de saisir le juge, l’exploitant doit purger la question de la procédure contradictoire, car son absence ou son non-respect vicie la décision sauf urgence avérée. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 , ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » (article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration). Un arrêté de fermeture pris en considération de la personne de l’exploitant entre dans ce champ, de sorte que l’administration doit en principe l’inviter à présenter ses observations avant de décider. L’exception figure à l’article suivant : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; » (article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration). Toute la discussion contentieuse se joue donc sur la caractérisation de l’urgence : une infestation massive et ancienne, des revêtements souillés, un risque de contamination grave étayé par des photographies et des prélèvements rendent l’exception crédible, tandis qu’un rapport mince, des manquements mineurs ou une fermeture prononcée plusieurs semaines après le contrôle sans élément nouveau fragilisent le recours à l’urgence et rouvrent la voie du moyen tiré de l’absence de contradictoire. L’exploitant doit exiger la communication du dossier complet — rapport d’inspection, photographies, résultats d’analyses, correspondances antérieures — et vérifier si une mise en demeure avec délai lui avait été adressée et s’il y avait répondu.

Le recours au fond obéit à un délai couperet que l’exploitant ne peut manquer sous aucun prétexte : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Le point de départ court à compter de la notification à l’exploitant ou de la publication au recueil des actes administratifs, et le délai de deux mois inclut la possibilité d’un recours administratif préalable — gracieux devant le préfet ou hiérarchique devant le ministre — qui proroge le délai contentieux s’il est exercé dans le délai initial. Concrètement, l’exploitant qui reçoit son arrêté un vendredi matin doit dater précisément cette notification, faire partir dans les jours qui suivent un recours gracieux motivé contestant les faits ou leur qualification et sollicitant le réexamen, puis préparer la requête en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent. Les moyens à articuler suivent un ordre logique : incompétence de l’auteur de l’acte, absence de procédure contradictoire hors urgence caractérisée, insuffisance de motivation, erreur de fait sur la réalité ou l’étendue des manquements, erreur de qualification sur la gravité du danger, disproportion entre les manquements et une fermeture totale alors qu’une fermeture partielle aurait suffi. Chaque moyen doit s’appuyer sur des pièces : contre-expertise d’hygiène, attestations du prestataire de désinsectisation, factures de travaux antérieurs, photographies datées, planning de formation du personnel.

Parce que le recours en annulation ne suspend pas l’exécution de la décision et que chaque jour de fermeture creuse le déficit, le référé-suspension constitue l’arme procédurale décisive. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » (article L. 521-1 du code de justice administrative). Deux conditions cumulatives gouvernent donc la demande : l’urgence, qui en matière de fermeture d’un commerce se démontre par la perte quotidienne de chiffre d’affaires, le risque de licenciements, la charge des loyers et des salaires maintenus, la destruction des stocks et l’atteinte à la réputation, et le doute sérieux sur la légalité, qui reprend les moyens les plus solides de la requête au fond — incompétence, défaut de contradictoire, erreur de fait, disproportion du périmètre. Le juge des référés statue en quelques jours ou en quelques semaines, et la suspension qu’il prononce peut être totale ou partielle, par exemple limitée à la salle de restauration si les cuisines restent contestées, ce qui permet une reprise d’activité encadrée. L’exploitant doit déposer sa requête en référé en même temps que sa requête au fond ou juste après, car le référé suppose une requête en annulation pendante, et joindre un dossier financier simple qui objective l’urgence : chiffre d’affaires journalier moyen, montant des charges fixes mensuelles, effectif salarié, valeur des stocks périssables.

En parallèle du contentieux, l’exploitant mène la voie administrative de la mainlevée, souvent plus rapide que le juge. Dès que les mesures prescrites sont exécutées, il adresse au préfet une demande écrite de visite de réouverture en joignant l’ensemble des justificatifs : attestations de désinsectisation et de dératisation, factures de nettoyage profond, procès-verbaux de travaux, plan de nettoyage et de désinfection affiché et transmis, attestations de formation du personnel, résultats d’autocontrôles et d’analyses. Si l’administration tarde à organiser le nouveau contrôle, des relances écrites régulières constituent la preuve de la diligence de l’exploitant et, en cas de silence prolongé, le socle d’un référé mesures utiles ou d’un recours en responsabilité pour faute tirée du retard anormal. Lorsque le nouveau contrôle est favorable, la mainlevée intervient et l’établissement rouvre, ce qui rend sans objet la suite du contentieux sur la fermeture elle-même, même si l’exploitant peut maintenir un recours indemnitaire pour la période de fermeture qu’il estime injustifiée. L’articulation entre les deux voies doit rester cohérente : contester devant le juge la réalité des manquements tout en réalisant ostensiblement les travaux prescrits n’est pas contradictoire, c’est la position de l’exploitant qui nie la gravité retenue mais se met en règle sans discuter, et les juridictions y sont habituées.

B. Franchise, travaux et salaires : qui paie pendant la fermeture du restaurant

Lorsque le restaurant fermé appartient à un réseau d’enseigne, la fermeture d’un seul établissement engage des questions qui dépassent ses murs : l’assistance due par la tête de réseau, la conformité du contrat de franchise et la répartition du coût de la crise. Le droit de la franchise repose sur une obligation d’information précontractuelle dont les termes sont impératifs : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L. 330-3 du code de commerce). Le contenu de ce document d’information précontractuelle est fixé par décret, et l’article R. 330-1 du même code précise : « Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes : 1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ; » (article R. 330-1 du code de commerce), suivi d’une longue liste couvrant l’ancienneté du réseau, l’état du marché, les comptes annuels et les établissements sortis du réseau. En cas de fermeture sanitaire, le franchisé en difficulté examine parfois la régularité de son propre engagement : le document reçu vingt jours au moins avant la signature était-il sincère et complet, mentionnait-il les établissements ayant cessé leur activité, les comptes étaient-ils joints.

La jurisprudence encadre strictement la sanction d’un manquement à cette obligation. La cour d’appel de Versailles a jugé le 28 septembre 2023, dans une affaire opposant un franchisé de restauration rapide à sa tête de réseau, « qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L.330-3 du code de commerce n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé. » (cour d’appel de Versailles, 28 septembre 2023, n° 21/00561). Autrement dit, une imperfection du document ne suffit pas : le franchisé doit démontrer que, mieux informé, il ne se serait pas engagé ou se serait engagé à des conditions substantiellement différentes, et qu’il ignorait la réalité que le document lui taisait. La cour d’appel de Paris a ajouté une limite temporelle redoutable dans un arrêt du 28 juin 2023 : elle y « Déclare irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de franchise et de restitution subséquente », rappelant que l’action en nullité se prescrit et ne peut être brandie des années après la signature à la première difficulté (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/22164). Le même arrêt illustre le risque symétrique qui pèse sur le franchisé tenté de claquer la porte pendant la crise : la cour y « Condamne in solidum » les deux sociétés franchisées « à payer à la société » tête de réseau « la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la résiliation anticipée fautive du contrat de franchise ». Fermer son restaurant de sa propre initiative, cesser de payer les redevances ou rejoindre une enseigne concurrente pendant la période de fermeture administrative expose donc le franchisé à une condamnation pour résiliation fautive, alors même que son établissement est clos par l’autorité publique.

La conduite utile du franchisé pendant la fermeture consiste à actionner le contrat au lieu de le subir. La plupart des contrats de franchise comportent une obligation d’assistance de la tête de réseau — assistance technique, formation, contrôle qualité, communication de crise — et une fermeture sanitaire constitue précisément le cas d’école où cette assistance doit jouer : envoi d’un animateur réseau, audit d’hygiène, mise à disposition d’un plan de remise aux normes, appui à la formation du personnel, aide à la communication locale pour préparer la réouverture. Le franchisé adresse à la tête de réseau une demande écrite d’assistance en visant les clauses du contrat, conserve la preuve de l’envoi et de la réponse, et documente les manquements allégués s’il entend un jour les invoquer. En sens inverse, la tête de réseau peut mettre en demeure le franchisé de se mettre aux normes dans un délai déterminé, assortir cette mise en demeure d’un rappel des standards de l’enseigne et, à défaut d’exécution, engager la procédure contractuelle de résiliation pour faute : le franchisé doit traiter cette mise en demeure avec le même sérieux que celle de l’administration, car la perte du contrat de franchise priverait la réouverture de tout intérêt économique. Le coût des travaux, du nettoyage profond et de la désinsectisation pèse en principe sur l’exploitant du fonds, sauf clause contraire du contrat de franchise ou de la convention d’occupation des locaux, et la discussion avec le bailleur sur les travaux relevant de la structure doit être ouverte sans attendre, devis à l’appui.

Le sort des salariés pendant la fermeture obéit à des règles que l’exploitant doit appliquer dès le premier jour. La fermeture administrative ne rompt pas les contrats de travail et n’autorise pas l’employeur à cesser de payer les salaires : selon France 3, les salariés de l’établissement de Besançon continuent à toucher leur salaire pendant la fermeture, ce qui correspond à l’obligation de principe, la fermeture résultant d’une décision de l’autorité publique extérieure aux salariés. Lorsque l’activité est durablement interrompue, l’employeur peut recourir à l’activité partielle, dont l’article L. 5122-1 du code du travail ouvre le bénéfice en cas de fermeture temporaire : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; » (article L. 5122-1 du code du travail). La demande d’autorisation s’effectue auprès de l’autorité administrative, l’employeur verse aux salariés une indemnité horaire puis reçoit une allocation publique, et le dispositif suppose une information et une consultation préalables du comité social et économique lorsqu’il existe. L’exploitant qui tarde à déposer sa demande supporte seul le coût intégral des salaires, tandis que celui qui y recourt à temps préserve sa trésorerie pour financer les travaux de remise aux normes. Les étudiants en contrat à durée déterminée à temps partiel et les salariés en contrat à durée indéterminée relèvent du même dispositif, et aucune rupture de contrat à durée déterminée ne peut être justifiée par la seule fermeture temporaire.

Enfin, la place des salariés dans la révélation des manquements mérite d’être soulignée, car ce sont eux qui, à Besançon, ont donné l’alerte à plusieurs reprises d’après France 3. Le code du travail protège le salarié qui signale un danger : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. » (article L. 4131-1 du code du travail). Des cuisines infestées de blattes, des denrées manipulées dans des locaux insalubres, la crainte de ramener des nuisibles au domicile — autant de situations dont un salarié peut raisonnablement penser qu’elles présentent un danger grave et imminent pour sa santé, ce qui fonde l’alerte auprès de l’employeur puis, en cas d’inaction, auprès des autorités sanitaires, ainsi que l’exercice du droit de retrait. L’employeur ne peut sanctionner ni licencier un salarié pour avoir exercé ce droit dans ses conditions légales, et toute mesure prise en ce sens exposerait l’entreprise à une condamnation prud’homale qui s’ajouterait au coût de la fermeture. Pour l’exploitant, la leçon opérationnelle est claire : traiter l’alerte interne dès son premier signalement, faire intervenir le prestataire de désinsectisation, consigner les actions menées dans le registre de sécurité et informer le personnel des mesures prises, c’est souvent ce qui sépare l’incident corrigé de la fermeture administrative subie.

Conclusion

La fermeture administrative d’un restaurant pour des manquements à l’hygiène n’est ni une fatalité ni une simple formalité : c’est une décision de police sanitaire dont chaque élément se discute — la réalité des faits constatés, la compétence de son auteur, le respect du contradictoire ou la caractérisation de l’urgence, la précision des prescriptions, le périmètre de la fermeture et les conditions de la réouverture. L’exploitant qui veut rouvrir vite mène trois actions de front : il fige la preuve et commande sans délai les mesures correctives, il conteste dans les délais en combinant recours gracieux, recours en annulation dans les deux mois et référé-suspension pour faire cesser l’hémorragie financière, et il sollicite par écrit la visite de réouverture dès que les justificatifs sont réunis. Lorsqu’il appartient à un réseau, il actionne l’assistance contractuelle de sa tête de réseau au lieu de rompre le contrat à ses torts, et il sécurise la situation de ses salariés par le maintien des salaires puis, si la fermeture dure, par une demande d’activité partielle déposée à temps. C’est cette méthode — faits vérifiés, délais tenus, pièces conservées, chaque acteur mis face à ses obligations — qui transforme une fermeture subie en réouverture maîtrisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».