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Le capital décès face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité des fonds sous l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, calcul de la capacité de remboursement et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Le capital décès face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité des fonds sous l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, calcul de la capacité de remboursement et pouvoirs du juge des contentieux de la protection

I. Le statut juridique du capital décès et son étanchéité face aux voies d’exécution individuelles

A. La qualification du capital décès au regard de la succession et du passif du débiteur

Le décès d’un proche plonge fréquemment la cellule familiale dans une détresse morale profonde que vient aggraver une situation d’endettement préexistante. Lorsque le défunt ou son ayant droit se trouvait confronté à l’accumulation d’engagements financiers impayés, la perception d’un capital décès soulève des interrogations juridiques majeures touchant à la dévolution successorale et à l’assiette du gage des créanciers. En droit de la sécurité sociale, l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « l’assurance décès garantit aux ayants droit de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée ». Cette indemnité forfaitaire vise précisément à amortir le choc financier immédiat causé par la disparition du travailleur et à subvenir aux premières nécessités du ménage survivant.

Or, la question centrale réside dans l’intégration éventuelle de ce capital au sein de la masse successorale du défunt. Le législateur a tranché cette difficulté de manière univoque à l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale en prévoyant que « le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré ». Ce même texte énonce sans ambiguïté que le capital décès n’entre pas dans la succession de l’assuré, conférant ainsi au bénéficiaire un droit propre et direct né de la réalisation du risque garanti. Dès lors, les créanciers du défunt ne disposent d’aucun titre ni d’aucun droit pour appréhender cette prestation sociale, qui échappe intégralement au passif successoral de la personne décédée.

Cette étanchéité absolue se retrouve à l’identique dans le régime des contrats de groupe et des régimes de prévoyance collective souscrits dans le cadre professionnel. En vertu de l’article L. 132-12 du Code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ». Le bénéficiaire désigné est réputé y avoir eu seul droit à compter du jour de la souscription du contrat d’assurance. Par ailleurs, l’article L. 132-14 du Code des assurances confirme impérativement que « le capital ou la rente payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers de l’assuré ». Ces règles protectrices garantissent que la somme allouée ne puisse être engloutie par les dettes contractées par le défunt de son vivant.

Cette dissociation fondamentale entre droit des successions et droit des assurances appelle une vigilance particulière au regard des règles du droit patrimonial et des successions applicables au règlement de la dévolution globale. Lorsque le débiteur qui dépose un dossier de surendettement est lui-même le bénéficiaire du capital décès, la prestation perçue intègre son patrimoine personnel en tant que liquidité disponible. Cependant, cette entrée financière ne saurait effacer la nature spécifique d’un secours pécuniaire destiné à compenser la perte de subsistance d’un proche. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que l’examen de la recevabilité de la procédure de surendettement respecte strictement la situation individuelle du demandeur.

Dans un arrêt fondamental rendu par la Deuxième chambre civile le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), la haute juridiction a rappelé les exigences probatoires imposées aux juges du fond. Au visa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation énonce qu’ « il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». En conséquence, lorsqu’un couple était engagé dans une procédure et que l’un des conjoints décède, le juge ne peut se fonder sur des motifs globaux pour statuer sur la recevabilité de la demande du conjoint survivant qui recueille un capital décès.

Cette approche individualisée est confirmée de manière limpide par la jurisprudence des tribunaux judiciaires saisis du contentieux de la protection. Ainsi, dans une décision rendue le 12 mai 2026 (Tribunal judiciaire, TPRX surendettement, 12 mai 2026, n° 25/01845), le juge des contentieux de la protection a expressément affirmé qu’ « il est constant que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers est une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers ». Dès lors, le décès du débiteur entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à son égard, tandis que la demande du conjoint survivant bénéficiaire d’une assurance décès doit faire l’objet d’un examen autonome portant sur ses propres ressources et sur ses dettes résiduelles.

Dans ce contexte de deuil, le passif du débiteur survivant doit être appréhendé dans sa globalité sans exclusion arbitraire de certaines créances professionnelles ou accessoires. Selon une jurisprudence constante et réitérée de la Deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), « il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette règle d’ordre public interdit aux juges du fond d’écarter un débiteur au motif que son passif comporterait des dettes d’entreprise héritées ou souscrites solidairement.

Cette solution protectrice avait déjà été posée avec vigueur dans un arrêt de principe du 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), dans lequel la Deuxième chambre civile a censuré les juges du fond qui avaient rejeté la demande d’un particulier au motif erroné que son endettement comportait des cotisations et dettes professionnelles. En conséquence, le bénéficiaire d’un capital décès qui se trouve dans l’impossibilité manifeste d’apurer l’ensemble de son passif personnel et solidaire demeure pleinement fondé à solliciter l’ouverture de la procédure de traitement du surendettement, sans que la nature plurielle de ses dettes ne puisse lui être opposée.

B. L’insaisissabilité de la prestation et la paralysie d’ordre public des mesures d’exécution

Dès lors que le capital décès est versé au bénéficiaire désigné, se pose la question de son immunité face aux tentatives de saisie diligentées par ses propres créanciers. Le droit de l’exécution organise une protection rigoureuse des prestations à finalité sociale et familiale. En vertu de l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens et droits déclarés insaisissables par la loi, au premier rang desquels figurent les prestations de subsistance et les créances alimentaires. L’article L. 355-2 du Code de la sécurité sociale consacre ce principe d’incessibilité et d’insaisissabilité au bénéfice des allocations et prestations de sécurité sociale, sous la seule réserve des recours exercés pour le recouvrement de dettes spécifiquement privilégiées telles que les pensions alimentaires.

Or, lorsque les fonds provenant du capital décès sont crédités sur le compte bancaire du débiteur, ils se mêlent aux autres avoirs monétaires. Le législateur a prévu un mécanisme de cantonnement destiné à préserver la disposition immédiate de ces ressources indispensables à la survie quotidienne du ménage. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution imposent à l’établissement bancaire de laisser à la disposition du titulaire du compte une somme insaisissable d’un montant au moins égal au revenu de solidarité active. Par ailleurs, le débiteur conserve le droit d’établir l’origine sociale insaisissable des fonds versés pour obtenir la mainlevée des saisies-attributions qui porteraient indûment sur le capital décès alloué par la Sécurité sociale.

Cette protection légale se trouve démultipliée dès l’instant où la commission départementale de surendettement prononce la recevabilité de la demande du particulier. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce texte d’ordre public paralyse immédiatement toute voie d’exécution forcée, interdisant aux créanciers de faire pratiquer des saisies sur les comptes bancaires ou sur les indemnités perçues par le débiteur.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique cette paralysie avec une fermeté constante, rappelant qu’elle s’impose impérativement à l’ensemble des créanciers poursuivants. Dans un arrêt remarqué du 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour suprême a jugé que la décision de recevabilité interdit aux créanciers de diligenter la moindre procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur. À cet égard, la Cour a rappelé qu’aucun acte interruptif de prescription ne peut être valablement accompli par la voie d’une saisie durant cette phase de traitement collectif, garantissant au débiteur un répit procédural absolu pour réorganiser son équilibre budgétaire.

Ce gel des poursuites produit également des effets substantiels sur le cours des délais légaux d’action des établissements bancaires. Dans une décision de principe rendue le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Deuxième chambre civile a précisé la portée exacte de cette règle. Au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du Code de la consommation, la Cour a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, les créanciers ne peuvent contourner cette suspension pour inquiéter le débiteur détenteur des fonds.

En outre, la protection du patrimoine du débiteur s’étend à la prohibition absolue de toute constitution de garantie nouvelle sur le capital décès perçu. Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures emporte interdiction pour le débiteur de payer toute créance antérieure ou d’aggraver son insolvabilité, et prohibe la prise de toute garantie ou sûreté. Dans un arrêt de censure rendu le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a posé que « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette interdiction impérative s’applique avec une rigueur absolue à l’égard des créanciers qui tenteraient de pratiquer une saisie conservatoire ou d’exiger le nantissement des sommes reçues au titre de l’assurance décès. Tout acte accompli en méconnaissance de cette interdiction est sanctionné par la nullité d’ordre public en application de l’article L. 761-2 du Code de la consommation. La jurisprudence des juridictions du fond applique scrupuleusement ces dispositions protectrices. Dans un jugement récent du 16 février 2026 (Tribunal judiciaire, JCP/Surendettement, 16 février 2026, n° 25/00698), le juge des contentieux de la protection a rappelé les effets attachés à la recevabilité, prohibant tout paiement préférentiel et toute mesure conservatoire sur les avoirs du débiteur.

II. L’articulation du capital décès avec le plan d’apurement et l’office du juge

A. La prise en compte du capital dans l’évaluation des ressources et la préservation du minimum vital

L’existence d’un capital décès dans le patrimoine du débiteur impose à la commission de surendettement et au juge des contentieux de la protection une analyse économique et juridique approfondie. La détermination de la capacité de remboursement du débiteur obéit aux prescriptions impératives de l’article L. 731-2 du Code de la consommation. Ce texte dispose expressément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ».

Or, une confusion doctrinale fréquente consiste à assimiler le capital décès à un revenu récurrent ou à une épargne d’investissement immédiatement disponible pour le désintéressement des créanciers. Une telle assimilation méconnaît la fonction économique et sociale de cette prestation. Versé en un montant forfaitaire unique, le capital décès est prioritairement affecté au règlement des frais funéraires immédiats et à la subsistance d’un foyer privé des revenus de l’assuré décédé. Dès lors, la commission ne peut légalement intégrer cette somme en capital dans le calcul d’une mensualité théorique pérenne sans priver le ménage de sa sécurité financière de base et sans compromettre le respect du minimum légal sanctuarisé par le législateur.

En conséquence, le débiteur est tenu à une obligation de transparence absolue sur l’utilisation des fonds recueillis, sous peine d’encourir des sanctions procédurales d’une gravité exceptionnelle. En vertu de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, le débiteur qui dissimule sciemment une partie de ses ressources ou qui procède à des actes de détournement est déchu de plein droit du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. Cette règle sanctionne tout manquement caractérisé à la bonne foi exigée dès l’ouverture du dossier jusqu’à l’exécution intégrale des mesures de redressement.

L’application rigoureuse de cette exigence probatoire a été illustrée dans un jugement prononcé le 9 janvier 2025 (Tribunal judiciaire de Calais, Surendettement, 9 janvier 2025, n° 24/01052). Dans cette espèce, le tribunal a examiné la situation d’une débitrice dont le fils avait recueilli la somme de 46 671,95 euros au titre du règlement du capital décès de son père, fonds que la mère avait partiellement utilisés tout en contractant de nouveaux crédits à la consommation. Le juge des contentieux de la protection a souligné qu’ « il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver », prononçant l’irrecevabilité de la demande pour mauvaise foi caractérisée.

Par ailleurs, lorsque le débiteur agit en parfaite transparence et consacre loyalement le capital décès à l’apurement des dettes urgentes et à la subsistance de sa famille, le juge du surendettement dispose de prérogatives étendues pour organiser le passif. Dans un arrêt fondamental du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Cette libération prétorienne à l’égard du gage commun traditionnel permet au juge d’individualiser le traitement des créances sans être contraint de distribuer les fonds par contribution proportionnelle stricte. À cet égard, le juge des contentieux de la protection peut également moduler les mesures en sanctionnant l’attitude déloyale des établissements de crédit. En application de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, tel qu’interprété par la Cour de cassation le 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la commission et le juge doivent vérifier si les prêts ont été consentis avec le sérieux imposé par les usages professionnels et tenir compte de la connaissance qu’avaient les prêteurs de l’endettement du débiteur.

B. L’arbitrage judiciaire entre rééchelonnement du passif et rétablissement personnel sans liquidation

L’office du juge des contentieux de la protection consiste à trancher l’arbitrage fondamental entre la mise en place d’un plan de rééchelonnement pluriannuel et le constat d’une situation irrémédiablement compromise justifiant l’effacement total des dettes. En vertu de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, le juge peut imposer le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, assorti le cas échéant d’une réduction substantielle du taux d’intérêt légal. Toutefois, un tel rééchelonnement suppose que le débiteur dégage une capacité contributive mensuelle réelle et pérenne après déduction de ses dépenses incompressibles de logement et de nourriture.

Or, lorsqu’un foyer a perdu son soutien principal et que le capital décès a été absorbé par les frais funéraires et les dépenses courantes inéluctables, le débiteur se trouve fréquemment dépourvu de toute épargne résiduelle et de tout actif réalisable. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier cette réalité économique. La Cour a jugé qu’ayant souverainement retenu « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », la cour d’appel a légalement justifié sa décision de confirmer l’orientation du dossier vers un apurement sans liquidation.

Lorsque la situation du particulier apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, le recours au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose comme l’unique issue protectrice. Ce dispositif majeur, régi par l’article L. 741-2 du Code de la consommation, permet l’effacement définitif de l’ensemble des créances qui accablent le ménage endeuillé. Par un arrêt marquant du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a réaffirmé avec éclat la portée absolue de cet effacement universel.

Dans cette décision topique, la Cour régulatrice a rappelé qu’ « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette règle s’applique à la totalité du passif né antérieurement, que les créances aient été ou non déclarées à la procédure, conférant au particulier une libération définitive à l’égard de ses créanciers.

Cette date charnière de fixation des créances effacées constitue une garantie essentielle d’ordre public réitérée par la jurisprudence civile. Dès le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile avait cassé une décision de cour d’appel en rappelant avec rigueur que l’effacement des dettes en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne impérativement l’ensemble du passif existant à la date de la décision de la commission qui n’a pas fait l’objet de contestation, et non pas seulement celui existant au jour de la recevabilité initiale.

En conséquence, le capital décès légitimement conservé par le bénéficiaire pour faire face à ses besoins essentiels ne peut être revendiqué ultérieurement par les créanciers dont les droits ont été éteints par le rétablissement personnel. Les seules dettes échappant à cette purge universelle sont celles limitativement énumérées à l’article L. 711-4 du Code de la consommation, qui sanctuarise les créances alimentaires, les condamnations pénales et les indemnités réparant un préjudice corporel. Par ailleurs, la conformité constitutionnelle de ce mécanisme d’effacement a été définitivement consacrée par la Deuxième chambre civile le 7 mai 2025 (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005), écartant tout grief tiré d’une atteinte disproportionnée au droit de propriété des créanciers.

Conclusion

L’articulation entre le versement d’un capital décès et la procédure de surendettement des particuliers témoigne de la volonté constante du législateur et de la juridiction suprême de concilier le redressement des débiteurs de bonne foi avec les impératifs de la dignité humaine. Attribué à titre propre par le Code de la sécurité sociale et le Code des assurances, le capital décès échappe à la masse successorale du défunt et ne saurait constituer une garantie automatique au profit des créanciers poursuivants. Dès lors que la recevabilité du dossier est acquise, la suspension d’ordre public des voies d’exécution sanctuarise les fonds perçus et préserve le foyer d’agressions patrimoniales immédiates. Il appartient dès lors au juge des contentieux de la protection d’exercer son office protecteur en distinguant scrupuleusement les liquidités nécessaires à la survie de la famille des actifs réellement mobilisables, garantissant à l’ayant droit survivant le bénéfice d’un apurement mesuré ou d’un effacement libérateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».