Un associé d’une holding découvre des flux d’argent qu’il ne comprend pas entre sa société et sa filiale d’exploitation, ou entre deux sœurs du même groupe. Son réflexe est de demander au juge la désignation d’un expert pour tout examiner, en visant la société où l’argent semble partir. Deux décisions rendues en septembre 2026 montrent que ce réflexe échoue quand il vise à côté : la cour d’appel d’Angers, le 8 septembre 2026, déclare irrecevable l’expertise de gestion demandée par l’associé d’une mère à responsabilité limitée contre la filiale dont il n’est pas associé, et le tribunal de commerce de Mâcon, le 25 septembre 2026, déboute une holding qui visait à la fois l’exploitante et la filiale avec une lettre trop vague. La réponse tient en trois points : seule la société dont la gestion est mise en cause peut défendre à la demande, l’extension de l’expertise aux sociétés contrôlées n’existe que dans les sociétés anonymes, et la demande doit porter sur des opérations déterminées, utiles et sérieuses. Réserves : cet article est une information générale sur le droit français des sociétés, il ne constitue pas un conseil pour un dossier particulier, les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, seul le juge saisi tranche au vu des pièces, et les décisions citées sont présentées avec des parties anonymisées.
L’épisode intéresse directement la petite et moyenne entreprise familiale parce que son organisation ressemble souvent à celle des affaires jugées : une société mère qui détient l’outil de travail, une filiale qui exploite, un associé minoritaire qui n’a plus accès aux comptes et un dirigeant qui répond de manière évasive. Comprendre avant d’assigner où frapper, avec quel seuil de capital et avec quelles questions écrites préalables, évite une procédure perdue d’avance et des condamnations aux frais. Cet article décrit d’abord le droit commun de l’expertise de gestion selon la forme sociale, puis les règles propres au groupe et la méthode qui permet de viser juste, en s’appuyant sur quatre décisions rendues entre 2023 et 2026.
I. L’expertise de gestion, un contrôle enfermé dans des seuils
A. En société anonyme et en SAS : 5 % du capital et une question écrite préalable
Dans les sociétés anonymes, le texte applicable dispose : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ». La question écrite n’est donc pas une politesse, c’est le premier acte de la procédure, et elle peut déjà viser les sociétés contrôlées. Le même article ajoute la suite du mécanisme : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Deux déclencheurs seulement : le silence pendant un mois ou une réponse insatisfaisante. Une réponse qui déplaît mais qui informe ne suffit pas, comme l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux le 6 octobre 2025 dans une affaire de SAS familiale déchirée par une mésentente entre héritiers : l’associé qui détenait plus de 5 % du capital avait adressé ses questions écrites le 30 mai 2024, le dirigeant y avait répondu le 26 juin 2024, et la cour a confirmé le rejet de l’expertise parce que le demandeur n’apportait pas d’éléments justifiant un préjudice pour la société.
La société par actions simplifiée suit le même régime par renvoi, ce qui surprend souvent les dirigeants de PME qui croient la SAS affranchie de tout formalisme dès lors que les statuts sont silencieux. Le texte applicable aux SAS dispose : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. » L’article L. 225-231 ne figure pas dans la liste des exclusions, de sorte que les seuils de 5 %, la question écrite et le délai d’un mois s’appliquent à la SAS, et la cour d’appel de Bordeaux l’a expressément rappelé : « En application de ce texte, applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1 du code de commerce ». Pour l’application pratique, le même article précise : « les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. » La question écrite s’adresse donc au président de la SAS ou au dirigeant désigné par les statuts, et non à un associé majoritaire pris à partie à titre personnel : dans l’affaire bordelaise, la cour a complété l’ordonnance en déclarant irrecevable la demande formée contre le dirigeant en son nom personnel, par la formule : « Confirme l’ordonnance déférée, sauf à la compléter en déclarant irrecevable la demande d’expertise de gestion formée à l’encontre de [B] [L] en son nom personnel ». Pour une PME organisée en SAS, la leçon est concrète : écrire au bon destinataire, viser la société, conserver la preuve de l’envoi et dater le point de départ du délai d’un mois.
Le caractère étroit de ce contrôle a été rappelé avec force par cette même cour : « l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. » Et d’ajouter : « C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte. » Autrement dit, le minoritaire ne peut pas transformer le juge des référés en commissaire aux comptes bis ni exiger un audit général de la gestion parce qu’il se sent tenu à l’écart. La cour en déduit la méthode d’examen : « Il convient ainsi d’abord de déterminer si la demande d’expertise de gestion apparaît utile pour répondre au droit d’information de l’associé minoritaire et donc de rechercher si les éléments communiqués en réponse aux questions écrites qu’il a posées présentent ou non un caractère satisfaisant, quand bien même l’opération serait désapprouvée par le requérant. » Le désaccord sur le fond ne rend pas la réponse insatisfaisante : si le dirigeant a communiqué des éléments qui éclairent l’opération, l’expertise est refusée même si l’associé continue de désapprouver l’opération. Dans l’affaire jugée, marquée par la démission du président, intervenue dans un contexte de mésentente entre ses enfants, et la nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée, la cour a confirmé le rejet faute d’éléments suffisants caractérisant un préjudice pour la société. Pour l’associé d’une PME familiale, l’enseignement est rude mais clair : la mésentente entre proches ne remplace ni la preuve d’une irrégularité ni la démonstration que l’information reçue reste insuffisante.
B. En SARL : 10 % du capital et une demande directe en justice
Dans la société à responsabilité limitée, la porte est plus étroite sur le seuil mais plus directe sur la procédure. Le texte applicable dispose : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Dix pour cent au lieu de cinq, mais aucune question écrite préalable imposée par la loi : l’associé de SARL peut saisir directement le juge, seul ou en se groupant avec d’autres associés pour atteindre le dixième. C’est une différence tactique majeure pour la PME, où la SARL de famille réunit souvent deux ou trois associés : à 50/50, chacun peut agir seul ; à 80/20, le minoritaire à 20 % le peut aussi ; à 95/5, le porteur de 5 % doit convaincre un autre associé de se joindre à lui ou renoncer à ce levier. Le même article ouvre l’action au ministère public et au comité d’entreprise, et il règle le sort des frais et du rapport : « S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » Le demandeur n’avance donc pas nécessairement le coût de l’expertise, mais il s’expose aux dépens et à une condamnation au titre des frais irrépétibles s’il succombe, comme dans l’affaire tranchée à Angers où la société associée demanderesse a été condamnée à payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Cette différence entre 5 % avec question préalable et 10 % sans préalable n’est pas une coquetterie de législateur, elle commande toute la stratégie du minoritaire. En SAS, sauter l’étape de la question écrite fait rejeter la demande avant tout examen au fond, et une question vague expose au grief de la réponse satisfaisante. En SARL, l’absence de préalable légal ne dispense pas de préparer un dossier : le juge vérifie le seuil, la qualité pour agir, le caractère déterminé des opérations visées et le sérieux de la demande, et il rejette tout aussi sèchement la pêche aux informations. Surtout, comme on va le voir, le régime de la SARL ignore l’extension aux sociétés contrôlées : l’associé d’une mère à responsabilité limitée ne peut pas exporter son droit d’investigation vers la filiale. Pour la PME, le choix de la forme sociale fait à la création continue donc de produire ses effets des années plus tard, au moment du conflit : la SAS offre un seuil plus bas mais exige une phase écrite disciplinée, la SARL exige un dixième du capital mais permet d’aller droit au juge. Dans les deux cas, le rapport, quand l’expertise est ordonnée, suit un circuit institutionnel précis : en SARL, « Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant. » et il doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée. L’expertise n’est donc pas une arme secrète : elle éclaire l’assemblée qui votera ensuite, en connaissance de cause, sur les comptes et sur la gestion.
Un point commun aux deux régimes mérite d’être souligné parce qu’il fait chuter beaucoup de demandes : l’expert n’est pas un arbitre du conflit entre associés. Le juge des référés de Mâcon l’a rappelé le 25 septembre 2026 en écartant une mission qui aurait conduit l’expert à se prononcer sur le droit plutôt qu’à constater des faits de gestion, et la cour d’appel d’Angers a rejeté de la même manière la demande d’expertise dite in futurum présentée à côté de la demande principale. Quand la holding demanderesse sollicite à la fois le remboursement de son compte courant d’associé et une expertise tous azimuts sur la perte de profitabilité de deux sociétés, elle mélange le recouvrement d’une créance, qui relève d’une demande en paiement avec ses propres conditions, et le contrôle de la gestion, qui suppose des opérations déterminées. La cour d’Angers a d’ailleurs rejeté la demande de provision de 118 224 euros sollicitée au titre du remboursement du compte courant, confirmant sur ce point l’ordonnance entreprise. Pour l’associé de PME qui cumule les casquettes de prêteur en compte courant et de minoritaire inquiet, la discipline consiste à séparer les deux combats : réclamer sa créance par les voies du paiement, et ne demander l’expertise que sur des opérations de gestion précisément désignées.
II. Dans un groupe, viser la bonne société et la bonne opération
A. L’extension aux filiales n’existe que dans les sociétés anonymes
C’est le point dur des deux décisions de septembre 2026 et le piège principal pour les holdings familiales. En société anonyme, la question écrite peut viser les sociétés contrôlées au sens du code de commerce, et dans ce cas « la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. » Le contrôle s’entend au sens précis du texte applicable : « Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société », avec une présomption lorsque la fraction dépasse 40 % sans concurrent plus important : « Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. » L’actionnaire d’une SA peut donc faire porter son investigation sur la filiale contrôlée, à condition d’accepter que le juge apprécie sa demande à l’aune de l’intérêt du groupe et non de son seul intérêt d’associé de la mère. C’est une soupape adaptée aux groupes cotés, où la valeur se crée et se déplace entre entités, mais c’est une exception, et les exceptions sont d’interprétation stricte.
La cour d’appel d’Angers a tiré toutes les conséquences de ce caractère exceptionnel dans son arrêt du 8 septembre 2026 (RG 26/00065) : « Pour les sociétés à responsabilité limitée comme l’est la société [X], il n’existe pas de dispositions similaires à celles de l’article L. 225-231 du code de commerce qui prévoient, pour les sociétés anonymes, que l’expertise de gestion peut être étendue aux sociétés contrôlées par la société dont l’actionnaire demande une expertise. » La société associée, elle-même constituée en société par actions simplifiée unipersonnelle, demandait une expertise portant à la fois sur la SARL dont elle était associée et sur une seconde société dont elle n’était pas directement associée. La cour approuve le raisonnement : « Il en résulte qu’un associé de la société mère, société à responsabilité limitée est dépourvu du droit d’agir en justice pour obtenir une expertise de gestion de la société filiale, société par actions simplifiée dont il n’est pas associé. » Le dispositif est sans appel : « Déclare irrecevable l’expertise de gestion visant la société [B] ». Et la cour ajoute un second fondement, procédural, qui vaut pour toutes les formes sociales : « Or, seule la société dont la gestion est mise en cause a qualité pour défendre à une demande d’expertise de gestion. » La filiale visée n’avait pas été mise en cause, de sorte que juger sans elle aurait violé le principe rappelé par l’article 14 du code de procédure civile, aux termes duquel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Pour la holding familiale organisée en SARL, la transposition est directe et sévère : on n’investigue pas la filiale avec les droits d’associé de la mère, et on n’obtient rien contre une société qu’on n’a même pas appelée dans la cause.
Le tribunal de commerce de Mâcon, statuant en référé le 25 septembre 2026, complète le tableau par le versant de l’intérêt du groupe. La holding demanderesse visait deux sociétés et soutenait que son investigation se justifiait par l’appartenance au groupe. Le juge des référés a répondu : « DISONS que la demande d’expertise de gestion formulée à l’égard de la société FOULON SOPAGLY est mal fondée car non justifiée dans l’intérêt du groupe ». L’argument du groupe ne fonctionne donc pas comme un passe-partout : il faut démontrer en quoi l’opération de la filiale, appréciée au regard de l’intérêt du groupe, justifie l’immixtion d’un expert, et une affirmation générale sur l’opacité des flux n’y suffit pas. La décision cumule d’ailleurs les motifs de rejet, ce qui en fait un concentré de tout ce qu’il ne faut pas faire : réponses du dirigeant jugées satisfaisantes, lettre et demande ne portant pas sur des opérations déterminées, mission conduisant l’expert à une appréciation juridique, absence de caractère sérieux et informations déjà suffisantes entre les mains de la demanderesse. Le juge a débouté la holding de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser 5 000 euros à chacune des deux sociétés visées au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Pour l’associé minoritaire d’une PME en groupe, la morale est double : viser la société dont on est associé et dont la gestion est critiquée, et ne brandir l’argument du groupe que si l’on peut l’étayer opération par opération.
Concrètement, avant d’assigner, le minoritaire doit donc dresser la carte des personnalités morales : de quelle société suis-je associé ou actionnaire, avec quelle fraction du capital, et quelle est exactement la société dont la gestion m’inquiète ? Si les deux réponses désignent la même société, la voie est ouverte sous réserve des seuils et des conditions de fond. Si elles désignent deux sociétés différentes, il faut vérifier si l’on est dans le seul cas d’extension prévu par la loi, c’est-à-dire actionnaire d’une société anonyme visant une société contrôlée au sens de l’article L. 233-3, en acceptant le contrôle de l’intérêt du groupe. Dans tous les autres cas, et notamment quand la mère est une SARL ou quand le demandeur n’est associé que de la mère, la demande dirigée contre la filiale est irrecevable, et la parade qui consiste à ne pas mettre la filiale en cause pour aller plus vite se retourne contre le demandeur. Cette cartographie préalable, qui prend une heure avec les statuts et l’organigramme du groupe, vaut mieux qu’une assignation à 5 000 euros de frais irrépétibles près. Les lecteurs qui souhaitent situer ce contrôle parmi les autres leviers du droit des sociétés peuvent consulter les développements de l’avocat en droit des sociétés à Paris sur la défense des associés minoritaires, qui replacent l’expertise dans la stratégie d’ensemble du conflit entre associés.
B. Des opérations déterminées, une demande utile et sérieuse, sinon rien
Viser la bonne société ne suffit pas, il faut encore viser la bonne opération avec les bons mots. Le juge des référés de Mâcon a censuré une lettre du 7 avril 2026 et la demande qui la prolongeait par une formule que tout rédacteur de question écrite devrait afficher au-dessus de son clavier : « DISONS que la lettre du 7 avril 2026 et la demande d’expertise de gestion formulée par la SOCIETE DE LA PERRUGE ne portent pas sur des opérations de gestion déterminées ». Une demande qui interroge la profitabilité en général, les irrégularités qui auraient pu être commises ou la politique du groupe sans désigner telle convention, tel versement, telle cession, n’est pas une demande d’expertise de gestion, c’est une demande d’audit général déguisée, et les juges la rejettent comme telle. La cour d’appel de Paris l’avait déjà jugé le 16 février 2023 (RG 22/14159) : « En application de ce texte, l’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. » Dans cette affaire, la société demanderesse visait pourtant des objets précis, les conventions de trésorerie conclues entre une société et ses filiales et les flux financiers générés par ces conventions, avec des questions fermées sur leur description, leurs conditions de marché et leur conformité à l’intérêt social. C’est ce degré de précision qui rend la demande recevable et qui permet au juge de calibrer la mission de l’expert au lieu de la rejeter.
Le deuxième filtre est l’utilité, appréciée au regard de ce que le demandeur sait déjà. La cour d’appel de Paris exige que la demande « doit être utile en ce sens qu’elle doit tendre à apporter des éléments d’information supplémentaires par rapport aux informations dont dispose déjà le demandeur. » Le juge de Mâcon a appliqué ce filtre à la lettre : « DISONS que la demande d’expertise de gestion formulée par la SOCIETE DE LA PERRUGE ne revêt pas un caractère sérieux, en l’absence de toute présomption d’irrégularité ou de contrariété à l’intérêt social et compte tenu du fait que la SOCIETE DE LA PERRUGE disposait déjà des informations suffisantes sur les questions qu’elle a posées ». Et il a validé les réponses du dirigeant : « DISONS que les réponses du dirigeant de la société COCKTAIL, en ce compris la lettre du 13 avril 2026, sont satisfaisantes au sens de l’article L.225-231 du code de commerce ». Deux conséquences pratiques pour la PME. D’abord, la question écrite préalable, obligatoire en SA et en SAS, est un piège à double tranchant : bien rédigée, elle ouvre le référé en cas de silence ou de réponse évasive ; vague ou déjà satisfaite par les documents reçus, elle ferme la porte parce que le juge constatera que le demandeur en sait assez. Ensuite, accumuler les pièces entre les mains du dirigeant avant d’assigner peut se retourner contre le demandeur : chaque document communiqué réduit le supplément d’information que l’expertise apporterait. La bonne séquence consiste à poser des questions fermes et datées sur des opérations identifiées, à laisser courir le délai d’un mois, puis à assigner en montrant précisément ce qui manque encore.
Le troisième filtre est le sérieux, c’est-à-dire la présomption d’irrégularité ou le risque pour l’intérêt social. La cour d’appel de Paris impose que « La demande qui en est faite doit présenter un caractère sérieux en permettant de caractériser des présomptions d’irrégularités affectant l’opération de gestion critiquée. » et elle rappelle que « la juridiction saisie d’une demande d’expertise de gestion est tenue de l’ordonner, dès lors qu’elle relève des présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées ou un risque d’atteinte à l’intérêt social ». Le verbe tenir, employé par la cour, est important : quand les trois conditions sont réunies, opérations déterminées, utilité et sérieux, le juge ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire de refuser pour opportunité, il doit ordonner la mesure. Mais symétriquement, quand l’une manque, le rejet est tout aussi mécanique, comme à Bordeaux où le demandeur n’apportait pas d’éléments justifiant un préjudice pour la société malgré la mésentente familiale avérée. Pour l’associé de PME, cela signifie qu’il doit réunir avant d’assigner des indices concrets : écarts chiffrés entre les conventions annoncées et les flux constatés, refus documentés de communiquer telle pièce, contradictions entre les réponses successives du dirigeant. La colère, même légitime, et la mésentente, même prouvée, ne sont pas des présomptions d’irrégularité.
Reste l’articulation avec l’article 145 du code de procédure civile, la voie de secours que les demandeurs empruntent quand l’expertise de gestion paraît compromise. Ce texte dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Tout intéressé, sans seuil de capital, sans question préalable : la tentation est grande pour le petit porteur. Mais la cour d’appel de Paris encadre strictement ce recours : « L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. » Et surtout, les juges refusent le doublon : à Bordeaux, la demande subsidiaire fondée sur l’article 145 a été rejetée parce que la mission de l’expert était identique à celle sollicitée à titre principal, et à Angers la cour a également rejeté la demande d’expertise in futurum après avoir écarté l’expertise de gestion. Présenter la même mission sous deux fondements ne sauve pas une demande mal ciblée : si les opérations ne sont pas déterminées ou si le demandeur en sait déjà assez, les deux voies échouent ensemble. L’article 145 garde son utilité pour les mesures vraiment différentes, par exemple la conservation d’une preuve fragile avant tout procès, mais il ne répare ni le mauvais défendeur ni la lettre vague. Pour la PME, la hiérarchie est donc la suivante : d’abord la question écrite précise quand la loi l’exige, ensuite l’expertise de gestion bien ciblée, et seulement à titre vraiment subsidiaire une mesure d’instruction distincte avec son propre motif légitime.
Conclusion
L’associé minoritaire qui soupçonne des opérations opaques dans son groupe dispose d’un levier réel, mais ce levier ne pardonne ni l’imprécision ni l’erreur de cible. En société anonyme et en SAS, il lui faut 5 % du capital, une question écrite adressée au bon dirigeant et un mois de patience face au silence ou aux réponses évasives ; en SARL, il lui faut 10 % du capital et une assignation directe, sans préalable légal mais avec un dossier tout aussi rigoureux. Dans un groupe, il doit viser la société dont il est associé et dont la gestion est critiquée, car l’extension aux filiales contrôlées est réservée aux sociétés anonymes et appréciée au regard de l’intérêt du groupe : l’associé d’une mère à responsabilité limitée qui vise la filiale dont il n’est pas associé s’expose à l’irrecevabilité, et celui qui oublie de mettre en cause la société visée viole le contradictoire. Sur le fond, seules des opérations déterminées, une demande utile apportant des informations supplémentaires et des présomptions sérieuses d’irrégularité ou un risque pour l’intérêt social permettent d’obtenir l’expert, et le juge ordonne alors la mesure ; à défaut, il déboute et condamne aux frais, comme les 5 000 euros infligés deux fois en septembre 2026. La dernière leçon tient en une phrase : écrire précisément, viser justement, assigner la bonne personne morale, et ne jamais confondre la mésentente des associés avec la preuve d’une faute de gestion.