Votre filiale paie chaque trimestre des factures de « management fees » à la holding qui la contrôle, assorties parfois d’une convention de trésorerie qui fait remonter le cash vers le haut. Les résultats fondent, la trésorerie se tend, et vous découvrez que la convention n’a jamais été votée, que les prestations facturées restent vagues et que le dirigeant qui a signé des deux côtés est le même. La rentrée 2026 aggrave ce réflexe : les défaillances d’entreprises ont atteint un niveau record au premier semestre, avec 18 986 procédures au premier trimestre selon Altares, et la chronique Dalloz de l’été 2026 recense une activité soutenue des juridictions des entreprises en difficulté. Dans les groupes sous tension, faire remonter l’argent vers la holding devient une tentation, et l’associé minoritaire de la filiale se retrouve à financer un train de vie qu’il n’a jamais approuvé. Cet article explique comment vérifier la régularité de la convention, comment faire constater le défaut d’autorisation et agir dans les délais, comment obtenir le remboursement au profit de la filiale et engager la responsabilité du dirigeant commun, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Contester la convention de management fees et la ponction de trésorerie de votre filiale
A. Comment vérifier si la convention de management fees de votre filiale est régulière et conforme à l’intérêt social ?
Une convention de management fees est un contrat par lequel la holding facture à sa filiale des prestations de direction, de gestion, de comptabilité, de ressources humaines, de stratégie ou de mise à disposition de moyens. Une convention de trésorerie, souvent adossée à la première, organise les avances, les prêts intra-groupe et la centralisation du cash. Les deux relèvent du même contrôle dès lors qu’elles sont conclues entre la filiale et une personne intéressée : son gérant, son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses associés ou la société qui la contrôle. Le premier réflexe consiste donc à identifier les parties et les liens : qui a signé pour la filiale, qui a signé pour la holding, le signataire est-il simultanément gérant ou associé de la SARL, président ou dirigeant de la SAS, administrateur ou directeur général de la société anonyme, la holding dispose-t-elle de plus de 10 % des droits de vote ou contrôle-t-elle la filiale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
Le deuxième réflexe porte sur la procédure. Dans la SARL, l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Le texte ajoute que « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Autrement dit, l’absence de vote ne fait pas disparaître les factures déjà payées, mais elle ouvre une action en responsabilité contre ceux qui ont imposé une convention dommageable. Dans la SAS, la logique est identique : l’article L. 227-10 du code de commerce dispose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. » Et de même : « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. » Dans la société anonyme, l’exigence est plus stricte encore : l’article L. 225-38 du code de commerce énonce que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 , doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. » Le même article précise que « Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. » et que « L’autorisation préalable du conseil d’administration est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. »
Le troisième réflexe porte sur le contenu économique. Une convention régulière suppose des prestations réelles, précisément décrites, effectivement rendues à la filiale, facturées à un prix correspondant à leur valeur, et conformes à l’intérêt social de la filiale, pas seulement à celui du groupe. Les concurrents éditoriaux l’ont bien compris : les guides publiés en 2025 et 2026 sur les management fees insistent sur la preuve du service effectif, la déductibilité et le risque de redressement, tandis que les analyses de praticiens détaillent les risques et les bonnes pratiques de rédaction. L’apport du présent article se situe ailleurs : du côté de l’associé de la filiale qui subit la convention, avec les leviers de gouvernance et de responsabilité, pas seulement fiscaux. Concrètement, réclamez la convention écrite, ses avenants, les rapports du gérant ou du président, les rapports du commissaire aux comptes, les factures détaillées avec le temps passé, l’identité des intervenants et les livrables, les comparables de prix avec un prestataire extérieur, les relevés du compte courant intra-groupe et les flux de trésorerie. Une facturation forfaitaire élevée, sans détail, sans livrable, sans temps mesuré, indexée sur le chiffre d’affaires de la filiale plutôt que sur le coût du service, constitue un signal d’alerte sérieux. De même, une convention de trésorerie qui organise des remontées permanentes sans contrepartie, sans intérêt de marché, sans plafond et sans faculté de rappel rapide expose la filiale à un assèchement programmé.
Le quatrième réflexe porte sur la frontière des conventions interdites. Quand la « trésorerie groupe » se traduit par des avances accordées au dirigeant en personne, la nullité est encourue de plein droit. L’article L. 223-21 du code de commerce dispose qu’« A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Le pendant pour la société anonyme figure à l’article L. 225-43 du code de commerce : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » Si le dirigeant personne physique s’est fait consentir un découvert en compte courant par la filiale sous couvert d’une convention de groupe, l’acte encourt la nullité, sans préjudice de poursuites pour abus de biens sociaux sur le terrain pénal, qui obéissent à leurs propres conditions. La distinction compte : la convention de management fees avec la holding personne morale suit le régime des conventions réglementées, tandis que l’avance consentie au dirigeant personne physique bascule vers les conventions interdites. Pour une analyse voisine des conventions passées sans vote et de leurs conséquences pratiques, le lecteur peut se reporter à l’article du cabinet consacré au gérant qui signe un contrat avec la société sans le faire voter, qui détaille le refus de la convention et la mise en cause du dirigeant.
B. Convention signée sans vote : comment faire constater la nullité et agir dans les délais ?
Le régime de la sanction varie selon la forme sociale, et ce point détermine toute la stratégie. Dans la société anonyme, le défaut d’autorisation préalable ouvre une action en nullité ciblée. L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit que « Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. » Le même article ajoute que « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. » Deux enseignements pratiques : la nullité suppose la démonstration de conséquences dommageables pour la société, par exemple une surfacturation établie par comparaison avec un devis extérieur, des prestations inexistantes ou un assèchement de trésorerie ayant contraint la filiale à emprunter ; et le délai de trois ans court à compter de la révélation lorsque la convention a été dissimulée, ce qui est fréquent quand les factures sont noyées dans les charges externes sans rapport spécial. La nullité peut être couverte par un vote régulier ultérieur, mais ce vote n’efface pas l’action en responsabilité pour le passé.
Dans la SARL et la SAS, la convention non approuvée produit ses effets mais engage la responsabilité de l’intéressé et du dirigeant, comme le rappellent les articles L. 223-19 et L. 227-10 cités plus haut. L’associé minoritaire de la filiale dispose alors de plusieurs voies. Il peut voter contre l’approbation en assemblée, en exigeant la production du rapport spécial et l’exclusion du vote de l’intéressé, avec ses parts écartées du quorum et de la majorité. Il peut demander en justice l’annulation de la délibération d’approbation si le vote a été acquis en violation des règles d’exclusion ou sur la base d’une information trompeuse. Il peut surtout agir en responsabilité pour obtenir la condamnation de l’intéressé et du dirigeant à supporter les conséquences dommageables : restitution des sommes surfacturées, indemnisation du surcoût de financement provoqué par les remontées de trésorerie, réparation de la perte de chance de distribuer ou d’investir. Le dirigeant qui oppose un quitus voté en assemblée doit savoir que la protection est limitée : l’article L. 223-22 du code de commerce dispose qu’« Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Une délibération qui approuverait aveuglément des management fees disproportionnés ne purge pas la faute.
Les délais commandent la diligence. Outre la prescription triennale propre aux nullités des conventions de société anonyme, l’action en responsabilité contre le gérant de SARL ou les dirigeants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé, et l’associé qui découvre tardivement les factures doit agir vite : mise en demeure de communiquer la convention et les justificatifs, convocation d’une assemblée avec inscription de la question à l’ordre du jour, alerte du commissaire aux comptes, puis assignation. La dissimulation se prouve par l’absence de rapport spécial, par des factures libellées en termes génériques, par des flux comptabilisés hors des comptes rendus aux associés, par des avenants non communiqués. Chaque reconduction tacite, chaque avenant qui modifie le prix ou le périmètre peut constituer une convention nouvelle qui fait courir un nouveau délai, mais il ne faut jamais spéculer sur ce point : le réflexe sûr consiste à dater la révélation, à conserver les courriels de demande de documents restés sans réponse, et à faire constater l’inertie du dirigeant. Quand la filiale approche de la cessation des paiements, l’urgence redouble, car les paiements préférentiels à la holding en période suspecte pourront ensuite être remis en cause par les organes de la procédure collective, et l’associé qui a laissé faire sans réagir affaiblit sa position future.
II. Faire rembourser votre filiale et engager la responsabilité du dirigeant commun
A. Comment faire rembourser votre filiale et engager la responsabilité du dirigeant commun ?
Le fondement central de l’action en responsabilité est simple. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » Le texte poursuit : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce retient la même architecture : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » L’associé minoritaire de la filiale peut donc agir par deux voies cumulables : l’action sociale exercée au nom de la filiale pour obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées, et l’action personnelle pour son préjudice propre, par exemple la perte de dividendes ou la dévalorisation de ses titres.
La Cour de cassation a consolidé ces deux voies dans des arrêts récents qu’il faut connaître avant d’assigner. Par arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° S 23-15.931, la chambre commerciale, financière et économique juge, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, que « Selon le second, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » et qu’« Il en résulte que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. » Concrètement, le minoritaire n’a pas à démontrer que la filiale serait inactive ou que son action serait subsidiaire : son droit d’agir existe par lui-même, même si la société agit parallèlement pour le même préjudice. L’arrêt casse la décision qui avait déclaré l’action irrecevable au motif que les associés avaient agi en même temps que la société. Pour le minoritaire d’une filiale tenue par sa holding, l’enseignement est direct : l’inertie ou la complicité du dirigeant commun ne bloque pas l’action sociale.
Le second arrêt règle la question de la représentation de la société quand le dirigeant visé est aussi celui qui la représente. Par arrêt du 9 novembre 2022, pourvoi n° Z 20-19.077, la même chambre juge, au visa de l’article R. 223-32 du code de commerce, que « lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux. » Elle en déduit « que l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office. » Dans cette affaire, une gérante de SARL avait dissimulé à son associé que l’immeuble exploité par la société était à vendre pour s’en porter acquéreur par l’intermédiaire d’une SCI, et la Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir désigné un mandataire ad hoc alors que la gérante était assignée à la fois à titre personnel et comme représentante légale de la société. La transposition aux management fees s’impose : quand le même dirigeant signe pour la holding et représente la filiale assignée, le conflit d’intérêts est caractérisé et l’associé doit demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la filiale, le juge pouvant aussi procéder d’office. Omettre cette demande expose l’action à une fin de non-recevoir, alors même que le fond serait excellent.
Sur le fond, la démonstration suit un ordre rigoureux. D’abord, l’existence d’une convention réglementée soumise au vote et l’absence d’autorisation ou d’approbation régulière, avec exclusion de l’intéressé. Ensuite, le caractère dommageable : surfacturation par rapport à un prestataire indépendant, prestations fictives ou sans utilité pour la filiale, redevance calculée sur le chiffre d’affaires sans rapport avec le service, remontées de trésorerie ayant provoqué un découvert bancaire coûteux ou un retard de paiement aux fournisseurs. L’expertise comptable et de gestion ordonnée en référé permet de vérifier les écritures, de comparer les prix et d’examiner les relations entre la filiale, la holding et les sociétés interposées. Ensuite, la faute de gestion du dirigeant commun : manquement au devoir de loyauté, dissimulation d’information, organisation d’un conflit d’intérêts à son profit ou au profit de la holding. Enfin, le chiffrage : restitution des sommes surfacturées avec intérêts, indemnisation du surcoût financier, et, pour l’associé, réparation de son préjudice personnel distinct. Les dommages-intérêts de l’action sociale sont alloués à la société, ce qui reconstitue sa trésorerie et profite indirectement à tous les associés, tandis que l’action personnelle indemnise le minoritaire. Pour cadrer la stratégie d’ensemble du cabinet en droit des sociétés à Paris, la page d’expertise parisienne du cabinet rappelle les leviers de contestation et de responsabilité mobilisables devant les juridictions franciliennes.
B. À Paris et en Île-de-France : quelles preuves, quel tribunal et quelles mesures rapides ?
À Paris et dans les départements limitrophes, le contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec un pôle experimenté des litiges entre associés et des procédures collectives. La localisation du siège de la filiale détermine la compétence territoriale, et les filiales franciliennes concentrent l’essentiel des dossiers de management fees contestés, car les holdings parisiennes y centralisent leurs fonctions support. Le premier geste consiste à constituer le dossier probatoire avant toute assignation : statuts de la filiale et de la holding, registre des décisions et procès-verbaux d’assemblées sur les trois derniers exercices, rapports du gérant ou du président, rapports du commissaire aux comptes avec le rapport spécial sur les conventions, convention de management fees et ses avenants, convention de trésorerie et relevés du compte courant intra-groupe, factures détaillées et preuves de paiement, organigramme du groupe et identité des dirigeants communs, échanges écrits demandant communication des pièces, devis comparatifs de prestataires indépendants, relevés bancaires montrant l’assèchement et les frais financiers. Les demandes écrites restées sans réponse prouvent la dissimulation et fixent le point de départ du délai de prescription.
Le deuxième geste consiste à combiner les mesures rapides. La mise en demeure au dirigeant de communiquer les conventions et de suspendre les paiements contestés ouvre le dossier et interrompt les argumentaires de prescription. La convocation d’une assemblée avec demande d’inscription du vote sur les conventions force le débat et fige les positions. L’alerte du commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un, déclenche son devoir de révélation et enrichit le rapport spécial. En cas d’urgence, le référé devant le président du tribunal permet de solliciter une provision sur les sommes non sérieusement contestables, la suspension des paiements futurs à titre conservatoire, et surtout une expertise comptable et de gestion pour vérifier les écritures et examiner les relations intra-groupe, sur le modèle des missions ordonnées dans les affaires de gérance contestée. La demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la filiale dans l’action sociale doit être formée dès l’assignation, en visant expressément le conflit d’intérêts du dirigeant commun. Quand la filiale emploie des salariés en Île-de-France, toute mesure doit préserver la continuité de l’exploitation : l’objectif est de faire rembourser la filiale et de rééquilibrer la convention, pas de paralyser l’entreprise.
Le troisième geste consiste à calibrer la négociation. Un dirigeant commun avisé préférera souvent transiger une fois l’expertise ordonnée : réduction du forfait annuel, facturation au temps passé avec plafonds, livrables contrôlables, clause de revoyure annuelle soumise au vote des associés hors la présence de l’intéressé, convention de trésorerie plafonnée avec intérêts au taux de marché et faculté de rappel à trente jours, remboursement échelonné du trop-perçu avec intérêts. Toute transaction doit être écrite, homologuée si nécessaire, et soumise au vote régulier pour purger l’avenir, sans renonciation anticipée à l’action en responsabilité pour les fautes déjà commises, car une telle clause serait réputée non écrite. Si la filiale bascule en procédure collective, le calendrier change : la déclaration des créances, la revendication et la contestation des paiements suspects obéissent aux règles du livre VI du code de commerce, et l’associé qui a documenté tôt la surfacturation et la dissimulation aborde cette phase en position utile, avec un dossier d’expertise déjà constitué. La spécificité parisienne tient aussi aux délais pratiques : les juridictions franciliennes exigent un dossier chiffré dès le premier rendez-vous, avec un tableau comparatif des facturations et des prix de marché, un chronogramme des votes manquants et un décompte d’intérêts, faute de quoi la demande de provision sera rejetée.
Conclusion
La holding qui facture des management fees à sa filiale et en remonte la trésorerie n’agit régulièrement que si la convention a été votée sans l’intéressé, si les prestations sont réelles et utiles à la filiale, si le prix correspond à leur valeur et si l’intérêt social de la filiale est respecté. À défaut, l’associé minoritaire dispose d’un arsenal complet : refus d’approbation, annulation de la délibération irrégulière, nullité de la convention dommageable non autorisée dans la société anonyme dans un délai de trois ans à compter de la révélation en cas de dissimulation, action sociale en responsabilité exercée par droit propre avec désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts, et action personnelle pour le préjudice propre. Les arrêts du 7 mai 2025 et du 9 novembre 2022 sécurisent l’accès au juge, et les articles L. 223-19, L. 227-10, L. 225-38, L. 225-42, L. 223-21, L. 225-43, L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce fournissent les fondements. Documentez tôt, faites dater la révélation, exigez le vote régulier et chiffrez le trop-perçu : c’est ce dossier qui fait rembourser la filiale.