La transition écologique des logements et la rénovation thermique du parc résidentiel privé constituent une priorité majeure des politiques publiques de l’habitat, mobilisant d’importants financements sous la forme de subventions distribuées par l’Agence nationale de l’habitat au titre de MaPrimeRénov’ ou de primes accordées au titre des certificats d’économies d’énergie. Toutefois, l’attractivité de ces subventions publiques a favorisé l’émergence de pratiques commerciales agressives, de démarchages irréguliers, d’installations non conformes et d’opérations d’éco-délinquance privant les propriétaires de l’efficacité énergétique promise tout en compromettant la sécurité financière de leur investissement. Face à la multiplication des litiges nés de la défaillance d’entrepreneurs ou d’opérateurs intermédiaires indélicats, le législateur a entendu intensifier les pouvoirs des autorités de régulation par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. En créant l’article L. 521-28 du code de la consommation, la loi a doté l’autorité administrative d’un pouvoir de police économique inédit permettant d’ordonner la suspension immédiate, à titre conservatoire, des labels de qualité détenus par les entreprises du bâtiment ainsi que des agréments d’accompagnement de travaux.
Le cadre d’application de cette mesure d’urgence vient d’être parachevé par le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 relatif à la suspension des labels et signes de qualité délivrés à une entreprise effectuant des travaux d’économies d’énergie ou de production d’énergie renouvelable et de l’agrément prévu à l’article L. 232-3 du code de l’énergie, publié au Journal officiel du 9 octobre 2026 dans le JORF n° 0236. Ce décret, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, insère au sein de la partie réglementaire du code de la consommation les articles D. 521-2-2 et D. 521-2-3 qui encadrent minutieusement les prérogatives des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les garanties procédurales octroyées aux professionnels mis en cause. Comme le soulignait déjà la presse spécialisée dans une analyse parue sur Actu-Environnement, la mise en place d’une suspension administrative rapide vise à stopper l’accès aux aides publiques pour les acteurs défaillants tout en évitant que les ménages de bonne foi ne soient pénalisés par la perte brutale de leurs subventions.
Pour le maître d’ouvrage particulier, confronté à l’arrêt soudain d’un chantier d’isolation ou de changement de système de chauffage, l’intervention d’une décision de suspension soulève des interrogations fondamentales quant au sort des aides engagées, à la poursuite du marché de travaux et aux recours judiciaires ouverts à l’encontre des différents intervenants à l’acte de construire. L’équilibre recherché par le décret du 7 octobre 2026 repose sur la sanctuarisation des subventions octroyées ou sollicitées avant la notification de la mesure conservatoire, tout en réservant l’hypothèse d’une pratique frauduleuse imputable au professionnel. Cet arsenal réglementaire redéfinit l’environnement juridique de la rénovation de l’habitat, appelant une vigilance accrue des ménages et des syndicats de copropriétaires lors de la conclusion des devis et du suivi des chantiers avec le concours d’un cabinet intervenant en droit immobilier.
I. Le nouveau dispositif de suspension conservatoire du label RGE et de l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’
Le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 organise une procédure d’intervention administrative rapide destinée à neutraliser la capacité d’action des professionnels dont les pratiques méconnaissent les prescriptions techniques ou les obligations de loyauté inhérentes à l’octroi des aides publiques de l’État. En séparant la phase de suspension conservatoire des sanctions disciplinaires définitives, les nouvelles dispositions introduisent une gradation des mesures qui modifie en profondeur la situation juridique de l’entreprise et de l’opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
A. Les conditions de déclenchement et la procédure contradictoire de suspension
La mise en œuvre de la suspension conservatoire prévue à l’article L. 521-28 du code de la consommation répond à une finalité préventive impérieuse : interrompre sans attendre l’issue de procédures pénales ou disciplinaires prolongées l’éligibilité aux financements publics d’entreprises ou de tiers mandatés suspectés de manquements graves. L’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut ainsi prononcer la suspension, pour une durée de six mois renouvelable une seule fois, soit du label ou signe de qualité délivré à l’entreprise en application du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, communément désigné sous l’appellation de label Reconnu garant de l’environnement, soit de l’agrément attribué au titre de l’article L. 232-3 du code de l’énergie aux opérateurs Mon Accompagnateur Rénov’.
Aux termes de l’article D. 521-2-2 du code de la consommation issu du décret du 7 octobre 2026, la décision de suspension du label ou signe de qualité est strictement subordonnée au respect d’une procédure contradictoire préalable dont le délai ne peut être inférieur à quinze jours. Cette exigence procédurale garantit le respect des droits de la défense en permettant au professionnel mis en cause de formuler ses observations écrites ou orales sur les constats dressés par les agents de contrôle. Le même délai minimal de quinze jours est imposé par le texte réglementaire en cas de renouvellement de la mesure de suspension pour une nouvelle période de six mois, portant ainsi la durée maximale totale de la mesure conservatoire à douze mois.
Une architecture similaire est expressément instaurée par l’article D. 521-2-3 du code de la consommation pour la suspension de l’agrément d’opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévu par le code de l’énergie. L’intervention d’une telle mesure d’urgence est particulièrement déterminante dans le cadre des chantiers de rénovation d’ampleur, pour lesquels le recours à un accompagnateur agréé est légalement rendu obligatoire pour débloquer les tranches supérieures des aides de l’Agence nationale de l’habitat. Lorsqu’un opérateur faillit à ses devoirs d’indépendance, de conseil technique ou d’élaboration sincère de l’audit énergétique, la suspension conservatoire paralyse immédiatement son habilitation officielle, évitant ainsi la propagation d’audits de complaisance ou de montages financiers frauduleux au préjudice des consommateurs.
La célérité de la mesure se double d’une obligation de transmission et de publicité institutionnelle immédiate. Selon le paragraphe V de l’article D. 521-2-2 et le paragraphe IV de l’article D. 521-2-3, l’autorité administrative qui prend la décision de suspension est tenue de la notifier sans délai à l’Agence nationale de l’habitat instituée par l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, aux fonctionnaires chargés du contrôle des certificats d’économies d’énergie, ainsi qu’à l’organisme certificateur ayant délivré la qualification litigieuse, tel que Qualibat, Qualit’EnR ou l’AFNOR. Cette circulation instantanée de l’information administrative vise à déclencher un verrouillage coordonné des plateformes d’instruction des dossiers de subvention dès la notification de la sanction préventive.
En outre, l’Agence nationale de l’habitat est légalement investie d’une mission de diffusion active de l’information auprès des acteurs de terrain. Le décret lui impose d’aviser sans retard les délégués territoriaux et les collectivités locales ayant conclu une convention de délégation de compétence, les guichets du service public de la performance énergétique de l’habitat connus sous le réseau France Rénov’, ainsi que l’ensemble des opérateurs agréés. Cette chaîne de notification assure qu’aucun nouvel engagement contractuel ne puisse être validé sous l’égide d’un label ou d’un agrément suspendu, protégeant ainsi les ménages qui envisagent de contracter pour la réhabilitation thermique de leur maison individuelle ou de leur logement en copropriété.
B. L’articulation entre la mesure de police et la caducité définitive de la qualification
La nature temporaire de la suspension conservatoire, d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, implique une articulation rigoureuse avec les compétences disciplinaires de droit commun confiées aux organismes de qualification et à l’Agence nationale de l’habitat. La suspension prononcée par les services de l’État ne constitue pas une sanction d’exclusion définitive du marché, mais une mesure de sauvegarde économique destinée à figer une situation à risque pendant le déroulement des investigations approfondies.
L’article D. 521-2-2 précise à cet égard que l’organisme certificateur ayant délivré le label RGE est immédiatement saisi des éléments probatoires ayant fondé la décision administrative de suspension. Cet organisme a l’obligation légale d’examiner le dossier et peut procéder à des contrôles techniques complémentaires sur les chantiers conduits par l’entreprise afin d’évaluer la réalité des non-conformités, des surévaluations thermiques ou des défauts de compétence des poseurs. À l’issue de cet examen, l’organisme prend la décision formelle soit de prononcer le retrait définitif du signe de qualité, soit de maintenir le label si les griefs sont écartés ou si des mesures correctives substantielles ont été apportées par l’entrepreneur, décision qui doit être notifiée sans délai à l’autorité administrative d’origine.
Parallèlement, l’article L. 521-28 du code de la consommation confère à l’autorité administrative le pouvoir de prononcer une interdiction pour l’entreprise de solliciter l’attribution d’un nouveau signe de qualité ou d’un label pour une durée pouvant atteindre cinq ans à compter de la notification de la décision. Cette interdiction pluriannuelle constitue le prolongement répressif de la procédure de police, empêchant les dirigeants d’entreprises indélicates de contourner la perte d’un label auprès d’un organisme certificateur donné en sollicitant une qualification équivalente auprès d’un autre organisme accrédité. La décision d’interdiction est transmise à l’ensemble des organismes délivrant des qualifications professionnelles dans le secteur du bâtiment, verrouillant ainsi l’accès aux marchés subventionnés sur l’ensemble du territoire national.
En matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’article D. 521-2-3 prévoit un mécanisme symétrique : l’Agence nationale de l’habitat dispose du pouvoir de diligenter des investigations complémentaires à la suite de la suspension d’un opérateur Mon Accompagnateur Rénov’ et doit se prononcer sur le retrait pur et simple de l’agrément ministériel ou sur son maintien. Le retrait définitif entraîne la radiation de l’opérateur des registres nationaux et rend impossible la poursuite de son activité d’intermédiation pour le compte des particuliers. Cette double détente procédurale combine ainsi l’efficacité d’une mesure conservatoire d’urgence prise par la DGCCRF et la légitimité d’une décision au fond prise par l’autorité de tutelle du dispositif d’aide.
Pour les maîtres d’ouvrage, la distinction entre la suspension temporaire et le retrait définitif est déterminante sur le plan des contrats civils en cours d’exécution. La survenance d’une décision de suspension plonge l’entreprise dans une situation d’empêchement juridique qui retentit immédiatement sur la validité des engagements souscrits et sur la légitimité des acomptes exigés. L’analyse des conséquences contractuelles de ces mesures de police exige dès lors d’examiner attentivement la préservation des droits patrimoniaux des ménages bénéficiaires face aux risques de rejet ou de répétition des subventions.
II. Le sort des aides publiques et les voies d’action du maître de l’ouvrage
Le législateur et le pouvoir réglementaire ont mesuré le risque financier considérable que ferait peser sur les particuliers une caducité rétroactive automatique des subventions en cas de défaillance ou de sanction de leur entrepreneur. Le décret du 7 octobre 2026 édicte en conséquence un principe fondamental de protection des ménages engagés de bonne foi dans un parcours de rénovation, tout en traçant une frontière stricte avec les opérations entachées de pratiques frauduleuses imputables au professionnel.
A. Le maintien de principe des subventions de l’Anah et des CEE face à l’exception de fraude
L’apport majeur du décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 réside dans l’affirmation sans équivoque du maintien des aides publiques accordées aux ménages, nonobstant la suspension ultérieure du label RGE de l’entreprise réalisatrice ou de l’agrément de l’accompagnateur. Ce principe de sécurité juridique est formulé au paragraphe III de l’article D. 521-2-2 du code de la consommation : le ménage conserve intégralement le bénéfice de l’aide financière qui lui a été octroyée par l’Agence nationale de l’habitat antérieurement à la notification à l’entreprise de la décision de suspension de son label ou signe de qualité. De même, le paragraphe IV du même article garantit que les opérations engagées antérieurement à cette notification donnent lieu à la délivrance normale des certificats d’économies d’énergie selon les règles posées par le code de l’énergie.
Cette règle protège le particulier contre l’effet d’éviction qui aurait résulté d’une application mécanique du critère de qualification professionnelle au moment du paiement final des travaux. Dès lors que la décision d’octroi de la subvention est intervenue à une date où le professionnel disposait encore de son label en cours de validité, la survenance d’une mesure conservatoire de police économique ne peut remettre en cause le droit acquis du maître de l’ouvrage au versement des fonds publics. Le ménage est ainsi dispensé de devoir combler sur ses deniers personnels une perte imprévue de financement pour des actes de gestion échappant entièrement à sa sphère de contrôle.
Une protection analogue est instaurée par l’article D. 521-2-3 pour l’agrément de l’accompagnateur de rénovation : le ménage demeure éligible aux aides de l’Anah dès lors que son dossier de demande de subvention a été formellement déposé avant la notification au professionnel de la décision suspendant son agrément. Le critère retenu est ici celui de la date de dépôt de la demande auprès des services instructeurs, conférant une sécurité accrue au particulier qui a franchi cette étape administrative obligatoire.
Le texte assortit toutefois cette garantie d’une exception capitale, dont l’interprétation s’avère centrale dans le contentieux des aides à l’habitat : l’Agence nationale de l’habitat conserve la faculté légale de rejeter le dossier de demande d’aides ou de refuser le versement en cas de pratique frauduleuse du professionnel ayant fondé la décision de suspension. Le décret prend le soin de définir expressément cette notion : est considérée comme une pratique frauduleuse toute action ou omission délibérée visant à tromper l’agence, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.
Cette exception vise les situations où l’entreprise ou l’accompagnateur a constitué un dossier fictif, majoré artificiellement la surface isolée, falsifié la nature des matériaux mis en œuvre ou usurpé l’identité du maître de l’ouvrage pour capter directement les fonds publics. Dans ces hypothèses d’irrégularité substantielle, l’absence de réalité technique ou la fausseté des pièces exclut tout maintien des deniers publics. Le maître d’ouvrage peut alors se retrouver privé de subvention ou exposé à une décision de répétition de l’indu émanant de l’Anah, ce qui ouvre immédiatement le terrain des recours en responsabilité contre les auteurs des manquements.
Cette articulation entre subvention publique et mandat administratif a d’ailleurs fait l’objet d’un examen minutieux par les tribunaux judiciaires. Ainsi, par un jugement rendu le 17 septembre 2026 par le Tribunal judiciaire dans une espèce n° 24/00629, consultable via son lien officiel, les juges du fond ont rappelé les mécanismes financiers propres au dispositif MaPrimeRénov’ en énonçant : « Le mandat financier confié par M. [G] à la SAS R3T parait ainsi impliquer pour celle-ci de faire l’avance du prix des travaux de rénovation énergétique à hauteur du montant de la subvention qui lui sera ensuite directement versée par l’ANAH. En effet, le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 imposant au mandataire financier de justifier de sa capacité financière pour exécuter le mandat tend à confirmer que le mandat financier conclu dans le cadre du processus de l’attribution de la subvention « Ma prime rénov’ » implique, pour le mandataire, de faire l’avance du coût des travaux qui sera ensuite remboursé par le versement de la subvention par l’ANAH. » Ce jugement met en lumière les obligations qui pèsent sur les mandataires financiers et les limites des actions récursoires lorsque les démarches administratives n’ont pas été menées à bien en toute transparence.
B. Les recours contractuels et quasi-délictuels du propriétaire contre l’entreprise et l’accompagnateur
Lorsque le chantier est interrompu à la suite de la suspension du label RGE de l’entrepreneur ou lorsque la subvention est définitivement refusée par l’Anah en raison d’une pratique frauduleuse du professionnel, le maître d’ouvrage dispose d’un éventail complet d’actions judiciaires fondées sur le droit des contrats, le droit de la consommation et le droit commun de la responsabilité civile, nécessitant fréquemment l’assistance d’un avocat pour des litiges relevant d’un avocat intervenant en droit de la construction.
En premier lieu, le contrat d’entreprise portant sur des travaux de rénovation énergétique est gouverné par le principe général d’exécution de bonne foi énoncé à l’article 1104 du code civil et par la définition du louage d’ouvrage posée à l’article 1710 du code civil. L’entrepreneur qui propose des travaux subordonnés à l’obtention d’une aide publique est débiteur d’une obligation précontractuelle d’information et de conseil particulièrement stricte, codifiée à l’article 1112-1 du code civil. Cette obligation impose au professionnel de s’assurer de la validité de sa qualification RGE, d’informer sincèrement le client sur les conditions d’octroi des subventions et de veiller au respect des délais d’instruction préalables.
La jurisprudence des cours d’appel sanctionne avec une grande rigueur le manquement de l’entreprise à cette obligation déterminante. Par un arrêt du 23 septembre 2025 rendu par la Cour d’appel dans le dossier n° 23/00631, accessible via son lien officiel, les magistrats ont solennellement jugé : « la société EDHF, professionnelle dans le domaine de la rénovation de l’habitat, était tenue d’informer et de conseiller ses clients sur le financement des travaux d’un montant conséquent, notamment sur les modalités de demande d’une aide ou subvention auprès de l’ANAH. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, cette obligation d’information et de conseil était due à M. et Mme [R] sans que la société EDHF ne soit expressément mandatée pour formuler une demande d’aide, et que le devis le mentionne. Au regard du montant des travaux, l’information selon laquelle la demande d’aide devait être formulée avant l’exécution des travaux était déterminante du consentement de M. et Mme [R], sans laquelle ils ne seraient pas engagés ou n’auraient pas sollicité l’exécution immédiate des travaux. » En application de l’article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur défaillant a ainsi été condamné à indemniser les maîtres d’ouvrage au titre de la perte de chance de percevoir la subvention publique escomptée.
En second lieu, l’accompagnateur de travaux agréé au titre du code de l’énergie engage sa propre responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage s’il commet des négligences dans la réalisation de sa mission d’assistance technique ou administrative. La Cour de cassation a réaffirmé la portée des devoirs incombant à l’assistant à maîtrise d’ouvrage dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile le 3 avril 2025, pourvoi n° 23-21.080, consultable sur son lien officiel. La haute juridiction a approuvé la condamnation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage en retenant souverainement « qu’en ne vérifiant pas la composition des enduits à appliquer, il avait manqué à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et le condamner, en conséquence, in solidum avec d’autres, à réparation. » Cette solution est directement transposable aux opérateurs Mon Accompagnateur Rénov’ qui omettraient de vérifier la validité du label RGE de l’artisan choisi ou l’adéquation technique des devis avec les exigences d’efficacité thermique requises par la réglementation.
En troisième lieu, de nombreux chantiers de rénovation thermique font suite à des opérations de prospection commerciale ou de démarchage à domicile, ce qui soumet la conclusion du contrat aux règles impératives des contrats conclus hors établissement prévues par l’article L. 221-1 du code de la consommation. La sanction du non-respect des mentions obligatoires, des délais et du formulaire type de rétractation est la nullité absolue du contrat en vertu de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Une telle nullité anéantit rétroactivement le marché et emporte l’annulation de plein droit du crédit affecté consenti pour financer l’opération.
L’application rigoureuse de ces principes protecteurs du consommateur a été réitérée par un arrêt de la Cour d’appel du 27 février 2026, n° 25/00137, accessible sur son lien officiel, portant sur la vente et la pose d’une pompe à chaleur. La juridiction d’appel a prononcé la nullité du contrat principal et du crédit affecté, tout en condamnant l’entreprise venderesse à réparer le préjudice du client : « En faisant signer à ses clients un bon de commande affecté d’irrégularités au regard des dispositions précitées du code de la consommation, la société ECO CONSEIL a commis une faute engageant sa responsabilité aux termes des articles 1178 et 1240 du code civil. Le préjudice qui en est résulté pour Monsieur et Madame [V] consiste en une perte de chance de ne pas souscrire le contrat qui leur était proposé aux conditions offertes par la société ECO CONSEIL, ou de contracter à de meilleures conditions avec cette société ou une société tierce s’ils avaient été mis en mesure de procéder à une comparaison détaillée entre le matériel proposé et d’autres équivalents. » Cette décision confirme en outre qu’aux termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution des travaux dans l’ignorance des vices du bon de commande ne saurait valoir confirmation tacite du contrat nul.
Enfin, lorsque les travaux réalisés sous le couvert d’un label suspendu présentent des désordres matériels, des défauts d’isolation ou des malfaçons techniques, le propriétaire est fondé à mobiliser les garanties légales de la construction ou à solliciter une mesure d’expertise judiciaire du bâtiment auprès du tribunal compétent par l’entremise d’un avocat versé dans les dossiers d’un avocat intervenant sur les malfaçons de construction et d’un avocat intervenant en expertise du bâtiment. L’évaluation de l’ouvrage inachevé ou défectueux permettra d’obtenir la résiliation judiciaire du marché aux torts de l’entrepreneur, la restitution des acomptes versés et la compensation financière du surcoût imposé pour l’intervention d’une entreprise tierce habilitée à reprendre le chantier.
Conclusion
Le décret n° 2026-935 du 7 octobre 2026 marque une étape décisive dans la régulation administrative et judiciaire des marchés de la rénovation énergétique du logement. En permettant à l’autorité administrative d’ordonner la suspension immédiate et conservatoire des labels RGE et des agréments Mon Accompagnateur Rénov’ pour une période pouvant atteindre douze mois, le pouvoir réglementaire renforce considérablement les moyens d’action contre les dérives frauduleuses qui minent la confiance des ménages et l’efficacité des investissements publics.
Ce renforcement de la police économique est utilement tempéré par un souci d’équité contractuelle : la sanctuarisation des subventions octroyées ou sollicitées avant la notification de la mesure conservatoire met à l’abri les propriétaires de bonne foi, sous la seule réserve des dossiers entachés de pratiques frauduleuses imputables au professionnel. Face à un chantier interrompu ou à la découverte d’irrégularités administratives, le maître d’ouvrage dispose d’un ensemble cohérent d’actions judiciaires pour faire sanctionner le manquement à l’obligation de conseil, obtenir l’annulation des devis non conformes et engager la responsabilité solidaire des intervenants défaillants afin de garantir la pérennité de son patrimoine immobilier.