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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et crédits à la consommation impayés (revolving, prêt personnel, crédit affecté) : huissier, déchéance du terme et forclusion — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Une réserve d’argent qui se reconstitue à chaque remboursement, un prêt personnel souscrit pour regrouper des dettes plus anciennes, un crédit affecté adossé à l’achat d’une voiture : les crédits à la consommation s’empilent vite dans un budget fragile, et les impayés arrivent avec leur cortège de mises en demeure, de menaces d’huissier, parfois d’une saisie sur le compte bancaire ou d’une cession de rémunération. Quand le salaire ne permet plus de payer tout le monde, le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France change la donne : dès la recevabilité, les poursuites sont suspendues, la commission vérifie chaque créance déclarée, puis elle cherche un plan avec les créanciers ou impose elle-même des délais, une baisse des taux, voire un effacement partiel. Mais rien n’est automatique. La banque garde des armes redoutables : la déchéance du terme qui rend tout le capital exigible d’un seul coup, la contestation de votre bonne foi, le recours contre la recevabilité. De votre côté, vous disposez de leviers souvent ignorés : la forclusion de deux ans qui éteint l’action en paiement du prêteur quand il a attendu trop longtemps, la déchéance du droit aux intérêts quand l’information précontractuelle ou le taux effectif global comporte une anomalie, la contestation de l’état du passif devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit pas à pas ce que la banque peut encore exiger après des impayés, ce que le dossier de surendettement suspend exactement, et comment faire vérifier chaque crédit avant qu’un juge ne tranche.

I. Crédits à la consommation impayés : que peut encore exiger la banque, et que suspend le dossier de surendettement ?

A. La déchéance du terme après mise en demeure : comment contrôler ce que la banque vous réclame

Le crédit renouvelable, le prêt personnel amortissable et le crédit affecté à un achat précis obéissent au même réflexe du prêteur après plusieurs échéances impayées : exiger d’un coup la totalité du capital restant dû. Cette exigibilité anticipée s’appelle la déchéance du terme. Le code de la consommation l’encadre strictement : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminé par décret. » Chaque mot de ce texte sert de grille de contrôle : le capital restant dû doit être justifié ligne à ligne, les intérêts de retard ne peuvent pas dépasser le taux du prêt, et l’indemnité réclamée doit suivre le barème réglementaire, pas le bon vouloir de l’établissement.

Avant de prononcer cette déchéance, le prêteur adresse en pratique une mise en demeure qui somme de régler l’arriéré dans un délai déterminé. Ce courrier n’est pas une formalité : sa date et son contenu fixent le point de départ de l’exigibilité totale, donc le montant des intérêts et la régularité de toute la procédure qui suit. Le juge des contentieux de la protection de Chambéry l’a montré le 16 janvier 2026 dans un litige opposant un emprunteur à une banque spécialisée dans le crédit à la consommation : une mise en demeure de régler 1 405,61 euros adressée par courrier recommandé déposé le 2 août 2024 annonçait la déchéance du terme faute de règlement sous huit jours, et le tribunal a jugé que « faute de règlement, la déchéance du terme peut être prononcée au 10 août 2024, à l’issue de ce délai ». Le contrat souscrit le 3 mars 2023 se trouvait donc résilié à compter du 10 août 2024, et le tribunal a condamné l’emprunteur à payer 26 445,23 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal seulement à compter du jugement, tout en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la résiliation (jugement du juge des contentieux de la protection de Chambéry du 16 janvier 2026, RG n° 25/00260).

Concrètement, dès la première mise en demeure, réclamez au prêteur l’offre de crédit initiale, le tableau d’amortissement, le décompte détaillé du capital, des intérêts et de l’indemnité, ainsi que la preuve de l’envoi de chaque courrier. Vérifiez le taux annuel effectif global imprimé sur l’offre : en cas de défaut de communication des informations précontractuelles ou de mention absente ou erronée du taux, le prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts. Le code de la consommation prévoit que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Ce texte, en vigueur à la date de rédaction du présent article, fait l’objet d’une abrogation différée au 20 novembre 2026 : dans un dossier déposé en octobre 2026, il reste pleinement invocable. Pour un crédit renouvelable au taux élevé, la différence entre le taux contractuel et le taux légal représente souvent plusieurs milliers d’euros.

B. Huissier, saisie sur le compte et cession de rémunération : ce que la recevabilité du dossier suspend

Le dépôt du dossier ne bloque pas tout par lui-même : c’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche la protection. Le code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le commissaire de justice qui menaçait de saisir le véhicule ou les meubles doit interrompre ses diligences, la saisie-attribution déjà pratiquée sur le compte bancaire suit son cours selon les règles propres à cette mesure mais aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être engagée, et l’employeur qui prélevait une part du salaire au titre d’une cession de rémunération consentie pour un crédit doit suspendre ces prélèvements. Seules les dettes alimentaires échappent à ce gel : les pensions dues aux enfants continuent d’être recouvrées normalement.

Cette suspension dure jusqu’à l’issue de la procédure : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le plafond de deux ans mérite attention : si la procédure s’éternise, les créanciers retrouvent leur liberté d’agir. D’où l’importance de répondre vite à chaque courrier de la commission et de ne laisser passer aucun délai de contestation.

La recevabilité peut elle-même être contestée, par un créancier qui soutient que vous n’êtes pas de bonne foi comme par vous-même en cas d’irrecevabilité. La lettre qui notifie la décision indique les voies de recours : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Quinze jours, c’est court : un courrier arrivé pendant des congés ou à une ancienne adresse peut faire perdre le droit au recours. Informez le secrétariat de tout changement d’adresse et relevez votre courrier en recommandé sans attendre. Notez que le recours d’un créancier contre la recevabilité ne fait pas tomber la protection : le recours formé contre cette décision n’en suspend pas les effets, de sorte que les poursuites restent gelées pendant l’examen du recours.

Autre étape décisive : la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire la liste officielle des dettes retenues et de leurs montants. Le code prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Relisez ce document avec la même vigilance qu’un relevé bancaire : un crédit renouvelable dont le solde a été gonflé d’intérêts au taux contractuel alors que la déchéance du droit aux intérêts aurait dû s’appliquer, une indemnité de déchéance du terme calculée hors barème, une créance déjà prescrite ou forclose glissée parmi les autres. Chaque anomalie relevée à ce stade réduit le montant à rembourser dans le plan ou augmente la part effacée. Si un désaccord persiste sur une créance, c’est le juge des contentieux de la protection qui tranchera, créance par créance. Pour replacer ces contrôles dans le parcours complet du dossier, de la recevabilité jusqu’à l’effacement et à la protection du logement, la page pilier du cabinet sur le dossier de surendettement, la recevabilité, l’effacement des dettes et le logement décrit l’ensemble de la procédure.

II. Crédits revolving et dossier de surendettement : forclusion de deux ans, bonne foi et effacement des dettes

A. La forclusion biennale : le délai de deux ans qui peut éteindre l’action en paiement du prêteur

Beaucoup de débiteurs l’ignorent : l’action en paiement d’un professionnel contre un consommateur s’éteint au bout de deux ans. Le code de la consommation est limpide : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En matière de crédit à la consommation, ce délai de deux ans prend le nom de forclusion. Quand il est expiré sans acte interruptif, la banque ne peut plus obtenir de condamnation : le juge doit déclarer son action irrecevable, et la dette correspondante sort du passif à rembourser. Pour des crédits renouvelables souscrits des années plus tôt puis laissés en sommeil avant une assignation tardive, l’enjeu est considérable.

Tout se joue sur le point de départ du délai. Pour un prêt amortissable classique, la jurisprudence le fixe en général au premier impayé non régularisé. Pour un crédit renouvelable, la mécanique est plus subtile car le découvert autorisé se reconstitue : c’est le dépassement non régularisé du montant total du crédit qui fait courir le délai. La cour d’appel de Douai vient de le rappeler avec fermeté le 30 avril 2026 dans une affaire visant quatre crédits renouvelables consentis en mai 2018 pour 1 000, 1 000, 1 000 et 10 000 euros, pour lesquels la banque n’avait assigné les emprunteurs qu’en novembre 2023 après des mises en demeure et des résiliations. Avant de statuer, la cour a enjoint à l’établissement de « produire aux débats pour tous les crédits renouvelables, les justificatifs afférents aux dates exactes du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre de chacun de ces contrats de crédit renouvelable – point de départ du délai de forclusion », et elle a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de ces pièces (arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Douai du 30 avril 2026, RG n° 23/04591). Autrement dit, sans la preuve précise de ces dates par la banque elle-même, impossible de vérifier si l’action est encore recevable : le doute profite au débiteur qui soulève le moyen.

La méthode pratique découle de cette décision. Conservez l’intégralité des relevés mensuels de chaque réserve, depuis l’ouverture jusqu’à aujourd’hui, ainsi que tous les courriers de la banque. Repérez, pour chaque contrat, la première échéance ou le premier dépassement qui n’a jamais été régularisé ensuite, puis comptez deux ans à partir de cette date jusqu’à l’assignation en justice. Si l’assignation est postérieure, soulevez la forclusion devant le juge des contentieux de la protection, pièces à l’appui, en visant chaque contrat séparément : dans l’affaire de Douai, les quatre ouvertures de crédit donnaient lieu à quatre calculs distincts. Attention à ne pas confondre : un simple courrier de relance ne suffit pas toujours à interrompre le délai, tandis qu’une assignation ou une reconnaissance de dette l’interrompt. Ne signez aucun échéancier ni aucune reconnaissance de dette sans avoir fait vérifier ces dates, car un engagement nouveau peut remettre le compteur à zéro. Et déclarez quand même la créance litigieuse dans le dossier de surendettement : si le juge constate ensuite la forclusion, la dette disparaît du plan ; si la forclusion est écartée, la dette reste traitée par les mesures imposées ou l’effacement.

B. Bonne foi, mesures imposées et effacement : déclarer chaque crédit et contester dans les délais devant le juge

La porte d’entrée du surendettement, c’est la bonne foi. Le code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Multiplier les crédits à la consommation ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi : encore faut-il que le débiteur ait organisé son insolvabilité ou aggravé sciemment son endettement en sachant qu’il ne pourrait pas rembourser. Le juge des contentieux de la protection de Valence l’a illustré le 18 novembre 2025 : un emprunteur avait souscrit un prêt personnel de 12 500 euros dont il était établi qu’il avait « servi en majorité à rembourser des crédits souscrits auparavant auprès d’autres établissements bancaires », et le tribunal a déclaré le recours de la banque mal fondé puis l’emprunteur recevable au bénéfice de la procédure de surendettement (jugement du juge des contentieux de la protection de Valence du 18 novembre 2025, RG n° 25/00064). Regrouper ses dettes par un nouveau crédit pour tenter de s’en sortir, ce n’est pas de la mauvaise foi : c’est même souvent la preuve d’une volonté de payer.

Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre qui juge le surendettement, verrouillent le raisonnement des juges du fond. D’abord, quand un couple dépose une demande conjointe, chacun doit être examiné séparément : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, publié au Bulletin). Ensuite, l’appréciation elle-même appartient au juge du fond : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Concrètement, préparez un dossier qui raconte votre histoire : relevés de compte montrant la chute des revenus ou l’accident de la vie à l’origine des impayés, échéanciers respectés tant que c’était possible, démarches entreprises auprès des banques avant le dépôt. Un dossier documenté pèse plus lourd que de longues explications.

Une fois le dossier déclaré recevable et orienté, la commission cherche d’abord un plan conventionnel négocié avec les principaux créanciers : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, à votre demande et après avoir recueilli les observations des parties. Ces mesures peuvent « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », « imputer les paiements, d’abord sur le capital », réduire le taux d’intérêt des échéances reportées, ou encore « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». L’imputation prioritaire sur le capital change tout pour un crédit renouvelable au taux élevé : chaque euro versé fait baisser le solde au lieu d’être absorbé par les intérêts. Et quand la situation est irrémédiablement compromise avec un actif dérisoire, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Ces mesures imposées se contestent dans un délai de trente jours : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». C’est le moment de faire trancher par le juge des contentieux de la protection vos griefs sur la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts ou l’évaluation de votre capacité de remboursement. À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique est le même qu’ailleurs mais les guichets sont identifiés : la commission de surendettement de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, reçoit le dossier, et les recours et contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les délais d’instruction constatés se comptent en semaines puis en mois : déposez un dossier complet dès le départ avec chaque contrat de crédit, les douze derniers relevés de chaque réserve, les mises en demeure, les trois derniers bulletins de salaire, l’avis d’imposition et les justificatifs de charges, pour éviter les demandes de pièces qui allongent la procédure pendant que les intérêts continuent de courir sur les dettes non suspendues.

Conclusion

Face à des crédits à la consommation impayés, l’ordre des vérifications ne doit rien au hasard. D’abord, contrôlez la déchéance du terme : exigez la mise en demeure, sa date, le délai laissé pour régulariser, puis le décompte exact du capital, des intérêts au taux du prêt et de l’indemnité. Ensuite, ouvrez le dossier des taux : un taux annuel effectif global absent ou erroné, des informations précontractuelles manquantes, et c’est la déchéance du droit aux intérêts qui remplace le taux contractuel par le taux légal. Puis calculez la forclusion : pour chaque crédit renouvelable, identifiez le premier dépassement jamais régularisé et comptez deux ans jusqu’à l’assignation, relevés à l’appui. Parallèlement, déposez un dossier de surendettement complet où chaque dette est déclarée, même litigieuse : la recevabilité suspend les poursuites et les cessions de rémunération, l’état du passif permet de contester les montants, et les mesures imposées peuvent rééchelonner sur sept ans, imputer les paiements sur le capital, réduire les taux ou effacer le solde par un rétablissement personnel. Respectez les deux délais qui encadrent tout le parcours, quinze jours pour le recours contre la recevabilité, trente jours pour la contestation des mesures imposées, et faites trancher chaque désaccord par le juge des contentieux de la protection plutôt que de le subir. Un crédit nouveau souscrit pendant la procédure, en revanche, fragiliserait votre bonne foi : stabilisez l’existant avant de trancher, pièce par pièce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».