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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et impôts impayés : le Trésor public poursuit, avis à tiers détenteur et saisie — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

L’avis d’impôt est arrivé au pire moment : impôt sur le revenu impayé depuis deux ans, taxe foncière qui s’accumule, majoration de 10 % sur chaque échéance manquée, puis la lettre du service des impôts qui annonce une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire ou directement sur le salaire. Le Trésor public ne relance pas comme un créancier ordinaire : il dispose de ses propres voies d’exécution, rapides, sans passer par un juge au préalable, et le solde du compte fond en quelques jours. Quand les dettes fiscales s’ajoutent aux crédits, au découvert et aux loyers en retard, le réflexe de beaucoup de débiteurs consiste à payer le fisc en priorité, par crainte, et à laisser filer le reste. Cette réaction se comprend, mais elle aggrave souvent la situation : payer un créancier au détriment des autres une fois le dossier déposé peut poser difficulté, et l’impôt courant impayé fragilise la procédure. Le dossier de surendettement déposé à la Banque de France offre un cadre précis pour traiter les impôts impayés : déclarer chaque dette fiscale avec ses justificatifs, obtenir dès la recevabilité la suspension des saisies et des avis à tiers détenteur, puis viser selon les cas un rééchelonnement, un effacement partiel ou, en situation irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel. Les dettes fiscales obéissent toutefois à des règles propres, entre droits simples effaçables et majorations exclues, entre recouvrement forcé suspendu et impôt courant à payer. Pour une première lecture d’ensemble de la procédure, le guide du dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes rappelle les étapes que le présent article applique au cas particulier des impôts. Que faire, concrètement, quand le Trésor public poursuit et que le dossier est en cours ou à déposer : c’est l’objet des développements qui suivent.

I. Dossier de surendettement et impôts impayés : déclarer la dette fiscale et faire suspendre les poursuites du Trésor public

A. Quels impôts impayés déclarer dans le dossier et quelles pièces réunir pour que la commission retienne la dette fiscale

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir : telle est la formule de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui vise les dettes de toute nature, professionnelles et non professionnelles. Les dettes fiscales entrent dans ce périmètre : impôt sur le revenu, taxe foncière sur un logement conservé, solde de taxe d’habitation sur les résidences secondaires encore due, contributions et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics. Chaque impôt impayé doit figurer dans l’état des dettes du dossier, année par année, avec le montant des droits en principal distingué des majorations, des pénalités et des frais de poursuite. Cette distinction n’est pas formelle : elle conditionne ce qui pourra être rééchelonné ou effacé et ce qui restera dû en tout état de cause.

Le verrou se trouve à l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », puis vise à son 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts, ainsi que les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Autrement dit, l’impôt simple — les droits dus au titre de l’année — peut être rééchelonné ou effacé dans le cadre des mesures de traitement, tandis que les majorations les plus graves, celles qui sanctionnent la fraude caractérisée et que le II de l’article 1756 du code général des impôts déclare non rémissibles, restent dues. La majoration ordinaire de 10 % pour paiement tardif ne relève pas de cette exclusion : elle suit le sort de la dette principale dans le plan ou les mesures. En pratique, le débiteur a donc intérêt à joindre pour chaque imposition l’avis d’imposition, les mises en demeure et les derniers décomptes du service des impôts, afin que la commission mesure exactement la part effaçable et la part exclue, au lieu de trancher sur des montants approximatifs qui fausseraient la capacité de remboursement.

La bonne foi, exigée par l’article L. 711-1, mérite une attention particulière en matière fiscale. Omettre volontairement de déclarer des revenus, organiser son insolvabilité face au fisc ou dissimuler un compte alimenté pendant que le dossier est instruit expose à une contestation de la bonne foi par le comptable public et, en cas de fraude établie, à l’exclusion de la dette correspondante. La Cour de cassation applique un raisonnement comparable aux dettes d’indu envers les organismes sociaux : elle juge que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale », et que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051). Transposée aux impôts, la leçon est claire : une dette fiscale ordinaire, née de l’impossibilité de payer et non d’une manoeuvre, trouve sa place dans le dossier, tandis qu’une dette sanctionnée pour fraude avérée suit le régime d’exclusion de l’article L. 711-4. Déclarer avec exactitude, joindre les avis et les échanges avec le service des impôts, et signaler les impositions contestées devant le juge de l’impôt le cas échéant : voilà ce qui donne à la commission une base saine pour statuer.

Deux points de vigilance complètent ce tableau. D’abord, les dettes issues de prêts sur gage des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées par les mesures de rétablissement personnel, en application de l’article L. 711-5 du code de la consommation : un débiteur qui aurait cumulé impayés d’impôts et engagements de ce type doit le signaler pour que l’orientation retenue tienne compte de ce passif incompressible. Ensuite, l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP, suit son cours propre : les établissements déclarent les incidents de paiement caractérisés et la Banque de France les inscrit et les met à disposition des établissements, selon l’article L. 752-1 du code de la consommation. Le dépôt du dossier entraîne lui-même une inscription au FICP pour la durée de la procédure, ce qui ferme l’accès au crédit mais protège contre l’aggravation de l’endettement. Ces déclarations ne règlent rien avec le Trésor, mais elles cadrent la situation : une fois le dossier déposé et déclaré recevable, ce sont les effets de la recevabilité qui neutralisent les poursuites fiscales en cours.

B. Recevabilité du dossier et suspension immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur et des autres voies d’exécution du Trésor

Le Trésor public recouvre l’impôt par une voie d’exécution qui lui est propre : la saisie administrative à tiers détenteur. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables », avec un effet d’attribution immédiate au profit du Trésor. Concrètement, la saisie notifiée à la banque rend le Trésor attributaire des sommes disponibles sur le compte au jour de la notification, dans la limite du montant réclamé, sous réserve du solde bancaire insaisissable ; notifiée à l’employeur, elle appréhende les rémunérations dans les limites de la quotité saisissable. Avant le dépôt du dossier, le redevable qui reçoit une saisie administrative à tiers détenteur dispose d’un délai bref pour la contester devant le juge de l’exécution selon les voies indiquées sur l’acte, l’exemplaire notifié au redevable devant comprendre « sous peine de nullité, les délais et voies de recours ». Mais une fois le dossier de surendettement déposé, la stratégie change de terrain : c’est la recevabilité qui commande la suspension.

L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La formule couvre les poursuites du Trésor comme celles des autres créanciers : saisie administrative à tiers détenteur sur compte ou sur salaire, saisie-attribution par huissier pour un autre créancier, saisie-vente en cours. La Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée : « en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et elle ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Le débiteur se trouve donc placé sous une protection légale automatique dès la recevabilité, sans avoir à solliciter du juge une suspension au cas par cas.

En pratique face au Trésor, trois réflexes s’imposent dès la notification de la recevabilité. Premièrement, adresser sans attendre au comptable public chargé du recouvrement une copie de la décision de recevabilité, en rappelant la suspension de l’article L. 722-2 et en demandant l’arrêt des saisies en cours et la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée avant la recevabilité pour les effets postérieurs. Les sommes déjà attribuées au Trésor avant la recevabilité par l’effet d’attribution immédiate ne reviennent pas automatiquement dans le patrimoine, mais aucune nouvelle ponction ne peut intervenir sur le fondement de cette saisie après la recevabilité. Deuxièmement, informer la banque et, le cas échéant, l’employeur tiers détenteur, afin que chacun suspende l’exécution et évite les versements postérieurs irréguliers. Troisièmement, cesser tout paiement préférentiel : une fois le dossier recevable, le débiteur ne doit plus régler seul le Trésor en laissant les autres créanciers de côté, car l’égalité entre créanciers et le respect des mesures à venir l’exigent. Seules les dettes alimentaires et les charges courantes postérieures — loyer courant, énergie, et surtout l’impôt courant, c’est-à-dire les échéances d’impôt nées après le dépôt — continuent d’être payées normalement. Payer l’impôt courant pendant la procédure n’est pas une option : l’accumulation de nouvelles dettes fiscales après le dépôt fragilise la bonne foi et peut conduire la commission à constater la déchéance ou à refuser un réexamen.

Cette protection connaît ses limites, qu’il faut connaître pour ne pas les subir. La suspension ne joue qu’à compter de la décision de recevabilité, pas dès le dépôt : entre le dépôt et la décision, qui intervient en principe dans les trois mois, le Trésor peut encore engager ou poursuivre une saisie, sauf si le juge, saisi par la commission ou le débiteur, ordonne la suspension provisoire. Elle ne couvre pas les dettes alimentaires, qui continuent d’être recouvrées. Et en matière de saisie immobilière engagée par un créancier hypothécaire, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication obéit à un régime particulier : aux termes de l’article L. 722-4 du code de la consommation, « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ». Un débiteur redevable d’impôts et menacé parallèlement d’une vente forcée de son logement doit donc alerter la commission au plus tôt pour que cette saisine intervienne à temps. Hors ce cas, la recevabilité fait taire les huissiers et le comptable public jusqu’à l’issue de la procédure, et c’est dans ce temps protégé que se négocient ou s’imposent les solutions de fond.

II. Effacement, rééchelonnement et contestation devant le juge : sortir durablement de la dette fiscale impayée

A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : quel effacement espérer pour les impôts impayés

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission privilégie un traitement gradué : plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, y compris le comptable public, puis, en cas d’échec de la conciliation, mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Les dettes fiscales de droits simples entrent dans ce rééchelonnement au même rang que les autres dettes : l’impôt sur le revenu des années antérieures peut être étalé, avec un différé partiel si la capacité de remboursement l’exige, dans la limite de durée que le texte fixe. Les majorations ordinaires et les frais suivent le sort du principal rééchelonné, tandis que les majorations non rémissibles de l’article 1756 du code général des impôts, exclues par l’article L. 711-4, restent dues et doivent être réglées dans les conditions fixées avec le comptable. Le plan ou les mesures fixent aussi la mensualité unique ou les versements par créancier : le débiteur règle le Trésor par l’intermédiaire du dispositif, et non plus par des versements directs désordonnés qui rompraient l’équilibre entre créanciers.

Quand la situation est irrémédiablement compromise — actif réalisable insuffisant et capacité de remboursement inexistante même après rééchelonnement maximal — la commission peut imposer un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, qui vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement ». Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit l’effet le plus radical : l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4. Les impôts simples impayés, arrêtés à la date de la décision de la commission, sont donc effacés avec le reste du passif, à l’exception des dettes fiscales frappées de majorations non rémissibles et des autres dettes exclues par l’article L. 711-4. La Cour de cassation veille à la lettre de ce mécanisme : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 », et elle censure la cour d’appel qui retient la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour le redevable de l’impôt, la conséquence est tangible : les impositions nées entre l’admission et la décision entrent dans l’effacement, et seules les dettes exclues survivent.

Le rétablissement personnel réserve en outre un sort favorable aux accessoires fiscaux : le II de l’article 1756 du code général des impôts organise, en cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel, la remise des majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs, dans les conditions que ce texte détaille selon que la procédure est sans liquidation ou avec liquidation judiciaire. Les droits simples exclus du périmètre de la remise — quand ils sont sanctionnés par des majorations non rémissibles — demeurent, mais le cortège des pénalités ordinaires et des frais s’éteint. En cas de rétablissement avec liquidation, le liquidateur réalise l’actif, répartit le produit entre les créanciers dont le Trésor, et la clôture pour insuffisance d’actif conduit à l’effacement dans les conditions légales. Dans tous les cas, l’effacement ne couvre que le passif arrêté à la date de référence : les impôts postérieurs — revenus de l’année en cours, taxe foncière de l’année suivante — restent dus et doivent être payés à leurs échéances, sous peine de retomber dans l’endettement et de compromettre un éventuel nouveau dossier par l’existence de dettes nées après la décision. La sortie durable de la dette fiscale suppose donc, pendant et après la procédure, une discipline stricte sur l’impôt courant : mensualisation du paiement, ajustement du taux de prélèvement à la source après une chute de revenus, et déclaration dans les délais pour éviter les majorations nouvelles.

Reste l’hypothèse où le Trésor conteste l’orientation ou le débiteur conteste la décision de la commission : c’est le juge des contentieux de la protection qui tranche. L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre ce recours en prévoyant qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». De façon plus large, chaque étape — recevabilité, orientation, mesures imposées — peut être contestée devant ce juge par le débiteur ou par un créancier, dont le comptable public. Le comptable conteste le plus souvent la recevabilité pour défaut de bonne foi ou l’effacement d’une dette qu’il estime frauduleuse ; le débiteur conteste un refus de recevabilité, une orientation vers la liquidation alors qu’un plan serait viable, ou des mesures dont la mensualité excède sa capacité. Devant le juge, le dossier fiscal doit être aussi rigoureux que devant la commission : avis d’imposition complets, preuves des paiements partiels, échanges avec le service des impôts, éléments sur l’origine de l’impayé — perte d’emploi, maladie, séparation — et, si la fraude est alléguée, réponse précise sur les faits visés, sachant que le caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue, comme l’a jugé la Cour de cassation le 12 décembre 2024. Le jugement se substitue alors à la décision contestée, et ses effets — suspension maintenue ou levée, plan révisé, rétablissement prononcé ou rejeté — redéfinissent les droits du Trésor comme ceux des autres créanciers.

B. Contester utilement devant le juge et gérer l’après-décision à Paris et en Île-de-France

Contester utilement suppose d’abord de respecter les délais et les formes : les recours contre les décisions de la commission s’exercent dans les délais courts fixés par décret, par déclaration au greffe ou par courrier adressé à la commission qui transmet au juge, et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est en principe celui du domicile du débiteur. À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le contentieux relève des tribunaux judiciaires du ressort — Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil selon le domicile — et la commission compétente pour l’instruction du dossier est celle du département de résidence, saisie par dépôt ou envoi du dossier à la Banque de France. Les spécificités locales tiennent moins au droit applicable, identique sur tout le territoire, qu’aux délais pratiques et aux pièces à préparer : relevés bancaires des derniers mois, justificatifs de ressources et de charges, avis d’imposition des trois dernières années, mises en demeure et actes de saisie du comptable, courriers échangés avec la trésorerie ou le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de rattachement. Un dossier fiscal complet déposé d’emblée évite les demandes complémentaires qui allongent l’instruction de plusieurs semaines, période pendant laquelle, avant la recevabilité, les saisies du Trésor peuvent encore frapper.

Devant le juge, l’argumentation gagnante en matière fiscale suit un ordre simple : démontrer la bonne foi et l’origine non frauduleuse de l’impayé, établir l’impossibilité manifeste de payer par un budget sincère, et proposer une solution proportionnée — plan réaliste si une capacité même réduite subsiste, rétablissement personnel si la situation est irrémédiablement compromise. Les pièces qui emportent la conviction sont concrètes : attestations de baisse de revenus, décomptes d’indemnités journalières ou d’allocations, échéanciers rompus faute de moyens et non par négligence, tentatives de mensualisation rejetées ou devenues intenables, règlement des impôts courants depuis le dépôt pour prouver le changement de comportement. Face à une contestation du comptable public qui invoque la fraude, la réponse doit porter sur les faits précis visés — redressement notifié, pénalités appliquées, décision de justice — et non sur des affirmations générales : si aucune décision de justice ni sanction notifiée et non contestée n’établit l’origine frauduleuse, la dette fiscale ordinaire a vocation à suivre le sort commun du passif. Et si le juge confirme le rétablissement personnel, l’effacement prononcé s’impose au Trésor comme aux autres créanciers pour le passif arrêté, sous réserve des dettes exclues que le jugement prend soin de réserver.

L’après-décision exige la même rigueur que la procédure elle-même, avec trois chantiers à mener de front. Premier chantier : vérifier l’exécution par le Trésor — mainlevée effective des saisies administratives à tiers détenteur, arrêt des prélèvements, prise en compte du plan ou des mesures dans les systèmes du comptable, et déduction des sommes éventuellement versées depuis la recevabilité en violation de la suspension. Tout manquement persistant se signale à la commission puis, si nécessaire, au juge, avec les relevés bancaires à l’appui. Deuxième chantier : sécuriser l’impôt courant — ajuster le taux du prélèvement à la source à la baisse de revenus réelle, mensualiser la taxe foncière, provisionner chaque mois la part d’impôt à venir, et déclarer dans les délais pour ne pas générer de nouvelles majorations qui, elles, ne seraient pas couvertes par la décision. Troisième chantier : respecter le plan ou les mesures sans faute — une mensualité manquée peut entraîner la déchéance du bénéfice des mesures et rouvrir la voie aux poursuites, Trésor compris. À Paris comme ailleurs, les associations de consommateurs, les points conseil budget et les travailleurs sociaux des centres communaux d’action sociale aident à établir le budget, sans se substituer au suivi juridique du dossier. Le débiteur qui traverse la procédure sans créer de dette nouvelle, qui paie l’impôt courant et qui honore chaque échéance du plan se donne les moyens d’une sortie définitive : passé le terme du plan exécuté ou l’effacement prononcé, le Trésor n’a plus de titre à poursuivre pour les dettes traitées, et la reconstitution d’une situation fiscale saine redevient possible.

Conclusion

Les impôts impayés se traitent dans le dossier de surendettement comme des dettes à part entière, avec leurs règles propres : déclaration année par année et distinction entre droits simples et majorations, suspension des saisies administratives à tiers détenteur dès la recevabilité en application de l’article L. 722-2, rééchelonnement possible des droits dans le cadre des mesures imposées, et effacement des impôts simples en cas de rétablissement personnel, à l’exception des dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles que l’article L. 711-4 réserve. La jurisprudence de la deuxième chambre civile balise chaque étape : suspension et interdiction des voies d’exécution dès la recevabilité, effacement arrêté à la date de la décision de la commission, appréciation de la fraude au jour où le juge statue. Le juge des contentieux de la protection tranche les contestations du débiteur comme celles du comptable public, et sa décision s’impose à tous. Reste l’essentiel, qui appartient au débiteur : déclarer avec exactitude, payer l’impôt courant pendant et après la procédure, et exécuter le plan sans défaillance. À ce prix, le dossier de surendettement referme le cycle des relances, des saisies sur compte et des retenues sur salaire, et rend au foyer une capacité à payer l’impôt à venir sans replonger.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».