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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le chien du voisin aboie toute la journée : démarches, preuves et recours pour faire cesser le trouble

Le chien du voisin aboie dès que ses maîtres partent travailler, reprend à leur retour, et recommence la nuit dès qu’un bruit le réveille. Vous avez noté les horaires pendant deux semaines, écrit une lettre restée sans réponse, et vous vous demandez si le tribunal peut obliger le voisin à faire taire son animal et vous indemniser. La réponse tient en une phrase nuancée : oui, des aboiements répétés peuvent constituer un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de plein droit du détenteur du chien, et des tribunaux ont condamné en 2025 et 2026, mais deux décisions récentes montrent aussi que le voisin qui se plaint perd son procès quand sa preuve est incomplète, et paie alors les frais du voisin qu’il accusait.

D’un côté, la cour d’appel de Poitiers a jugé le 30 juin 2026 que les aboiements répétés d’un chien, joints au comportement de son maître, constituaient un trouble anormal de voisinage, et a condamné le maître à 1 500 euros de dommages et intérêts plus 3 000 euros de frais. De l’autre, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté le 24 juin 2026 une voisine qui se plaignait depuis des années des aboiements des chiens de chasse de ses voisins, malgré un conciliateur saisi, une expertise et deux constats de commissaire de justice. Et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le 20 novembre 2025 une condamnation obtenue en première instance contre des propriétaires de chiens, pour les mêmes raisons de preuve insuffisante. Comprendre pourquoi les uns gagnent et les autres perdent, c’est comprendre ce que le juge attend avant de faire taire un chien.

Quelques réserves avant d’entrer dans le détail, car elles commandent tout le raisonnement. Les situations décrites sont génériques et aucun fait n’est affirmé au-delà des décisions citées, dont les noms ont été retirés. Les règles locales changent beaucoup de choses : arrêté municipal sur les bruits, règlement de copropriété et règlement sanitaire de votre département fixent des interdictions et des distances qu’il faut vérifier avant d’écrire à qui que ce soit. Les contrats signés priment sur toute analyse générale. Et seul le juge, saisi de l’ensemble des pièces, décide si des aboiements dépassent ou non les inconvénients normaux du voisinage.

I. Ce que le juge exige avant de condamner le maître du chien

Le droit français protège à la fois le propriétaire de l’animal et le voisin qui subit le bruit. Le point d’équilibre s’appelle le trouble anormal de voisinage, et c’est au voisin qui s’en plaint d’en rapporter la preuve. Les décisions de 2025 et 2026 montrent exactement où passe la frontière.

A. Un trouble anormal, prouvé par celui qui s’en plaint

Le fondement principal figure à l’article 1253 du code civil, issu de la loi du 15 avril 2024 qui a codifié la jurisprudence : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253 du code civil). Responsable de plein droit signifie que le voisin n’a pas besoin de démontrer une faute du maître du chien : il suffit d’établir que le trouble dépasse les inconvénients normaux du voisinage et qu’un dommage en résulte. En contrepartie, tout repose sur cette démonstration, et le tribunal de Lorient l’a rappelé avec netteté : il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.

Le second texte de référence concerne le bruit lui-même. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » (article R. 1336-5 du code de la santé publique). Trois critères en découlent, que la fiche officielle du service public reprend : la durée, la répétition et l’intensité du bruit, appréciées en tenant compte du contexte, rural ou urbain, et des mesures habituelles (troubles de voisinage, service-public.fr). Un chien qui aboie quelques minutes quand la sonnette retentit n’est pas un trouble anormal ; un chien qui aboie des heures chaque jour, y compris la nuit, peut l’être.

La limite symétrique protège le détenteur de l’animal : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (article 544 du code civil). Détenir un chien chez soi, même en copropriété, est un usage normal de son logement. Comme le rappelle la presse spécialisée, un bailleur ne peut pas interdire par principe la détention d’un animal de compagnie, en vertu de la loi du 9 juillet 1970 toujours en vigueur, et un règlement de copropriété ne peut pas davantage bannir les animaux par principe. En revanche, dès que l’animal cause des troubles avérés et répétés, cette protection tombe et la responsabilité du détenteur se discute.

C’est sur cette preuve que le dossier de Lorient s’est effondré. Une voisine se plaignait depuis plusieurs années des aboiements des chiens de chasse de ses voisins, propriétaires du terrain limitrophe. Elle avait fait appel à un conciliateur de justice, qui avait convoqué les parties en juillet 2023 sans que les voisins se présentent. Elle produisait un rapport d’expertise amiable daté d’août 2023, deux procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice en juillet 2024 puis en août 2025, avec des vidéos et des échanges de messages, ainsi que des attestations de témoins. Le tribunal judiciaire de Lorient, par jugement du 24 juin 2026, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros aux voisins au titre des frais de procédure (jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 24 juin 2026).

Quatre enseignements se dégagent des motifs. D’abord, l’expertise amiable réalisée sans les voisins ne vaut presque rien : établie de façon non contradictoire, elle ne peut fonder à elle seule la démonstration du trouble. Ensuite, l’existence d’un chenil sur le terrain voisin, pourtant démontrée par l’expertise et les constats, ne suffit pas par elle-même à caractériser un trouble anormal : il faut prouver le bruit anormal, pas seulement l’installation qui le rend possible. Troisièmement, les règles de distance du règlement sanitaire départemental, invoquées par la voisine, se trouvaient dans un chapitre applicable aux activités d’élevage professionnelles, et il n’était pas démontré que les voisins exerçaient une telle activité : des particuliers qui gardent deux chiens de chasse chez eux ne sont pas soumis aux distances imposées aux élevages. Enfin, et c’est la phrase que tout plaignant devrait méditer, des chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela constitue automatiquement un trouble anormal, et s’installer dans un quartier d’habitations dense implique nécessairement des inconvénients qui ne doivent simplement pas devenir anormaux. Les attestations produites décrivaient bien des aboiements récurrents, mais le tribunal a estimé que l’ensemble ne démontrait pas un trouble grave, répété et inscrit dans la durée au-delà des inconvénients normaux du voisinage.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a suivi la même logique le 20 novembre 2025, avec une sévérité redoublée puisqu’elle a infirmé une condamnation prononcée en première instance. Un voisin avait assigné en 2021 les propriétaires de deux chiens, obtenu en 2022 leur condamnation à éloigner les animaux sous astreinte de 50 euros par jour et 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, puis demandé en appel une astreinte de 1 000 euros par jour et 8 000 euros de préjudice de jouissance. La cour a infirmé le jugement et l’a débouté de tout, en le condamnant aux dépens et à plus de 5 000 euros de frais (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 novembre 2025).

Les motifs détaillent chaque faille. Le constat de commissaire de justice, dressé en août 2021, relevait bien des aboiements en plusieurs points de la propriété, y compris depuis l’intérieur de l’habitation, mais un constat isolé ne démontre pas le caractère répétitif du trouble, qui restait simplement allégué. Les visites des forces de l’ordre, évoquées par le plaignant, n’étaient pas prouvées par des procès-verbaux. Les attestations de voisins manquaient, tandis que les propriétaires des chiens produisaient des vidéos montrant des animaux calmes, des photographies de colliers anti-aboiement achetés, des muselières, et l’attestation d’un voisin déclarant ne pas être dérangé. Le certificat médical du plaignant, censé prouver le préjudice de santé, était rédigé avec prudence, évoquant l’origine des troubles anxieux avec le mot « allégation » et la formule « selon les dires du patient », et rien ne reliait les troubles du sommeil allégués aux aboiements, dont il n’était pas démontré qu’ils survenaient la nuit. La cour en a déduit qu’aucun préjudice n’était démontré et qu’aucune résistance abusive des propriétaires des chiens n’était établie, ceux-ci ayant au contraire acheté des dispositifs pour empêcher les aboiements.

La leçon commune de Lorient et d’Aix-en-Provence est claire : un constat qui relève du bruit un jour donné, des attestations de complaisance et un certificat médical de pure reprise des dires du patient ne font pas un trouble anormal. Le juge compare les pièces des deux camps, vérifie la répétition dans la durée, tient compte des efforts du détenteur pour réduire le bruit, et déboute quand le faisceau reste incomplet. Et le perdant paie : dépens, frais de constat exposés en pure perte, et frais irrépétibles de 2 000 à plus de 5 000 euros dans ces deux affaires.

B. Quand le juge condamne : répétition établie et détenteur passif

À l’inverse, deux décisions récentes montrent les dossiers qui gagnent : des troubles documentés sur la durée face à des détenteurs qui ne font rien, ou des situations d’élevage caractérisées.

La cour d’appel de Poitiers a statué le 30 juin 2026 sur le litige opposant une voisine au maître d’un chien dans un hameau. La voisine avait déposé une plainte pour divagation d’animal, tenté une conciliation qui s’était soldée par un constat de carence en octobre 2020, puis mis en demeure le maître en mars 2022 de déplacer son animal et proposé une indemnisation transactionnelle, en vain, avant d’assigner en 2023. La cour a jugé que les aboiements répétés du chien, joints aux comportements inadaptés du maître à l’égard de sa voisine, constituaient un trouble anormal de voisinage, et a condamné le maître à 1 500 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros de frais (arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 juin 2026).

Un détail de cet arrêt mérite l’attention car il corrige une idée reçue : la cour a confirmé le rejet de la demande d’injonction de faire cesser le trouble sous astreinte, tout en accordant des dommages et intérêts. Autrement dit, le juge peut reconnaître le trouble et indemniser la victime sans pour autant ordonner l’éloignement de l’animal sous peine financière. La condamnation pécuniaire sanctionne le passé ; l’avenir reste à la responsabilité du maître, sous la menace d’un nouveau procès s’il ne change rien. Il ne faut donc pas promettre à un voisin excédé que le tribunal fera enlever le chien : le résultat le plus fréquent, quand la preuve est solide, ce sont des dommages et intérêts et des frais, pas une expulsion de l’animal.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné le 24 avril 2026 dans une configuration plus lourde : une détentrice gardait sur sa propriété un nombre important de chiens, que les voisins décrivaient comme livrés à eux-mêmes et aboyant constamment en son absence, avec des nuisances olfactives et la présence de rats. Les voisins avaient multiplié les démarches auprès des services administratifs sans résultat avant d’assigner. Statuant par défaut, la détentrice ne s’étant ni présentée ni fait représenter, le tribunal a retenu la responsabilité du gardien de l’animal et condamné la détentrice à verser 1 500 euros à chacun des six voisins, plus le remboursement du constat de commissaire de justice (jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 avril 2026).

Le fondement visé dans ce jugement cumule deux textes que tout dossier d’aboiements devrait citer. D’une part, l’article 1243 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » (article 1243 du code civil). D’autre part, l’article R. 1336-5 du code de la santé publique sur les bruits de voisinage. La combinaison est redoutable pour le détenteur passif : la responsabilité du gardien ne suppose aucune faute, et le bruit répété caractérise le trouble. Mais elle suppose toujours la preuve du dommage et de sa mesure, que les six constats et démarches des voisins bordelais établissaient.

Entre ces pôles, le tableau est donc contrasté mais lisible. Gagnent les voisins qui documentent des aboiements répétés et durables, qui ont épuisé les voies amiables et qui chiffrent leur préjudice. Perdent ceux qui produisent un constat isolé, une expertise faite sans l’adversaire, des attestations fragiles ou un certificat médical qui ne fait que reprendre leurs dires, surtout quand le détenteur démontre qu’il a acheté des dispositifs anti-aboiement et que les chiens sont calmes en sa présence. Le juge ne fait pas taire les chiens par principe ; il arbitre entre deux usages légitimes du logement, et la balance penche selon la qualité du dossier.

II. Agir dans le bon ordre, du dialogue au tribunal

La gradation n’est pas seulement une question de bon sens : pour les troubles de voisinage, la tentative amiable préalable est devenue une condition de recevabilité de l’action en justice. Sauter les étapes expose à l’irrecevabilité avant même l’examen du fond.

A. L’amiable d’abord, avec le maire en renfort

Première étape, le dialogue direct et écrit. Un courrier simple décrivant les faits, les horaires et la gêne subie, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception si rien ne change, constitue à la fois une chance de règlement et la première pièce du dossier. Beaucoup de conflits naissent d’une ignorance : le maître travaille toute la journée et ignore que son chien aboie en son absence. Proposer des solutions concrètes, comme un collier anti-aboiement, une éducation canine, des sorties plus fréquentes ou un chenil éloigné de la clôture, donne plus de résultats qu’une menace, et démontre au juge, en cas d’échec, la bonne foi du plaignant.

Deuxième étape, les intermédiaires de proximité. En copropriété, le syndic peut rappeler au détenteur les clauses du règlement relatives aux troubles de voisinage, que presque tous les règlements comportent. Si le détenteur est locataire, écrire à son bailleur est utile : le bailleur peut mettre en demeure son locataire de faire cesser des troubles avérés, et une jurisprudence constante admet la résiliation du bail quand le locataire cause des troubles de voisinage répétés malgré les rappels. La fiche officielle du service public détaille cette démarche préalable par courrier, qui doit préciser l’origine du trouble, la gêne occasionnée dans la vie quotidienne et la nécessité d’y mettre fin (troubles de voisinage, service-public.fr).

Troisième étape, le maire, dont les pouvoirs sont souvent sous-estimés. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confie à la police municipale « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Le maire peut prendre des arrêtés fixant les plages horaires pendant lesquelles certains bruits sont interdits, et ses agents peuvent constater les nuisances. Pour les chiens spécifiquement, le code rural ajoute : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. » (article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime), tandis que l’article L. 211-19-1 du même code dispose : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » (article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime). Un signalement circonstancié à la mairie, avec dates et enregistrements, peut donc déclencher un rappel à l’ordre, un arrêté individuel ou une mise en fourrière en cas de divagation, et chaque intervention administrative alimente le dossier.

Quatrième étape, la conciliation, qui n’est plus facultative. L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’ article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » (article 750-1 du code de procédure civile). Autrement dit, avant d’assigner pour des aboiements, il faut saisir un conciliateur de justice bénévole, tenter une médiation ou engager une procédure participative, sous peine de voir la demande déclarée irrecevable d’office par le juge. Les décisions citées montrent que les voisins sérieux le font : la voisine de Lorient avait saisi le conciliateur en 2023, celle de Poitiers avait essuyé un constat de carence en 2020. Même soldée par un échec, la tentative compte : elle prouve la bonne foi et ouvre la porte du tribunal. Seules exceptions prévues par le texte, l’urgence manifeste, l’impossibilité tenant aux circonstances ou l’indisponibilité durable des conciliateurs, à justifier par tout moyen.

Cinquième levier, la voie pénale et administrative, qui ne remplace pas le procès civil mais le prépare. La nuit, entre 22 heures et 7 heures, les aboiements persistants relèvent du tapage nocturne : « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. » (article R. 623-2 du code pénal). Concrètement, la police ou la gendarmerie peut se déplacer, constater et dresser procès-verbal, avec une amende forfaitaire de 68 euros. Le jour, les agents peuvent verbaliser sur le fondement du code de la santé publique. Chaque procès-verbal versé au dossier civil vaut une preuve impartiale que le constat privé, même dressé par commissaire de justice, n’égalera jamais. Et si les aboiements révèlent un élevage sans autorisation, un signalement à la direction départementale de la protection des populations peut déclencher un contrôle, comme dans l’affaire bordelaise où les démarches administratives vaines avaient précédé l’assignation.

B. Le procès bien armé, au fond ou en référé

Quand l’amiable a échoué, le choix de la porte du tribunal conditionne le succès. Au fond, l’action en trouble anormal de voisinage sur le fondement de l’article 1253, combinée à la responsabilité du gardien de l’animal de l’article 1243, permet d’obtenir la cessation du trouble et des dommages et intérêts. En référé, l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). Le référé est plus rapide, mais il exige un trouble manifestement illicite, donc une preuve évidente : un dossier fragile qui échouerait au fond échouera plus sûrement encore en référé.

La qualité du dossier fait toute la différence, et les affaires de 2025 et 2026 en donnent le mode d’emploi en creux. Faites dresser des constats par commissaire de justice à des heures variées, matin, journée et nuit, sur plusieurs semaines, avec des mesures et des descriptions précises : durée des aboiements, distance, pièces de vie concernées, fenêtres ouvertes puis fermées. Un constat isolé ne prouve pas la répétition, comme l’a jugé la cour d’Aix, et une expertise réalisée sans convoquer l’adversaire est presque sans valeur, comme l’a jugé le tribunal de Lorient. Tenez un carnet de bord daté des épisodes, conservez les courriers recommandés et les échanges de messages, et surtout recueillez des attestations de personnes impartiales rédigées dans les formes : autres riverains, invités, professionnels intervenus à domicile. Les attestations de complaisance se retournent contre leur auteur quand le camp adverse produit des témoignages contraires et des vidéos de chiens calmes.

Soignez la preuve du préjudice, souvent négligée. Un certificat médical qui se borne à reprendre les dires du patient, avec des formules prudentes comme « allégation » ou « selon les dires », ne démontre rien, comme l’a montré l’arrêt d’Aix. Si les aboiements altèrent votre sommeil ou votre santé, consultez, décrivez des symptômes datés, et demandez au praticien de constater ce qu’il constate, pas de relayer ce que vous racontez. Chiffrez chaque poste : frais de constat, courriers, démarches, et préjudice de jouissance, dont les montants accordés vont de 1 000 à 1 500 euros par voisin dans les décisions citées. Et anticipez la défense : le détenteur produira ses factures de colliers anti-aboiement, ses attestations de chiens calmes et ses vidéos, comme à Aix où ces pièces ont emporté la décision. Votre dossier doit résister à cette contradiction, par exemple en démontrant que les aboiements persistent malgré les dispositifs, constat à l’appui, et qu’ils surviennent en l’absence du maître.

Le chiffrage du risque financier termine la préparation. Le perdant d’un procès pour aboiements paie les dépens, ses propres frais de constat et d’avocat, et les frais irrépétibles de l’adversaire : 2 000 euros à Lorient, plus de 5 000 euros à Aix. Le gagnant obtient des dommages et intérêts mesurés, 1 500 euros à Poitiers et à Bordeaux, et le remboursement de ses frais. Avant d’assigner, faites estimer le coût total d’une défaite comme celui d’une victoire partielle, car le juge peut aussi reconnaître le trouble sans ordonner l’éloignement de l’animal, comme à Poitiers. Quand le dialogue, la mairie et la conciliation ont échoué et que le dossier est solide, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris aide à choisir entre l’assignation au fond et le référé, à formuler des demandes réalistes et à présenter la preuve dans l’ordre qui convainc.

Le chien du voisin n’est donc ni intouchable ni condamné d’avance. Le droit donne au voisin excédé des armes réelles, du courrier recommandé au procès-verbal de police, de la conciliation obligatoire à l’assignation fondée sur les articles 1253 et 1243, et les condamnations de Poitiers et de Bordeaux en 2026 le prouvent. Mais il impose une discipline de preuve que les déboutés de Lorient et d’Aix-en-Provence avaient négligée : constater large et longtemps, avec des tiers impartiaux, épuiser l’amiable, démontrer la répétition et chiffrer le préjudice. Vérifiez l’arrêté municipal de votre commune et le règlement de votre copropriété, écrivez au détenteur puis au syndic ou au bailleur, saisissez le conciliateur de justice, faites constater par commissaire de justice à des heures variées, et ne frappez à la porte du tribunal qu’avec un faisceau complet. C’est ce dossier-là, et lui seul, qui transforme des aboiements subis en trouble juridiquement anormal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».