Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Désignation et remplacement de l’administrateur provisoire en copropriété : les arrêts du 1er octobre 2026, la communication au ministère public et les droits des copropriétaires

L’administration judiciaire d’un syndicat de copropriétaires constitue l’une des mesures les plus vigoureuses prévues par le droit immobilier français pour faire face à la défaillance des structures collectives de gestion. Instituée à titre exceptionnel afin de suppléer l’incapacité des organes réguliers ou de surmonter une dérive financière susceptible de compromettre le patrimoine des copropriétaires, l’administration provisoire des copropriétés en difficulté a fait l’objet d’un encadrement minutieux par le législateur au sein de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, consultable sur Légifrance. Complété par les dispositions d’application du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ce régime juridique obéit à des règles d’ordre public rigoureuses, destinées à concilier le redressement impérieux des résidences dégradées avec la protection des droits fondamentaux des copropriétaires temporairement privés de l’exercice démocratique de leurs prérogatives.

Dans ce contexte procédural et matériel particulièrement sensible, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le premier octobre deux mille vingt-six, deux arrêts fondamentaux publiés au Bulletin qui apportent des éclaircissements déterminants tant sur le formalisme des communications obligatoires au parquet que sur le contrôle des conditions de fond présidant à la nomination et au renouvellement des mandataires de justice. Par un premier arrêt rendu sous le numéro de pourvoi 25-16.087, la Haute juridiction a défini la portée exacte de l’obligation d’information du parquet posée par l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967, tout en réaffirmant avec fermeté que les tensions relationnelles internes, même vives, ne sauraient suffire à caractériser une défaillance de la copropriété. Par un second arrêt prononcé le même jour sous le numéro de pourvoi 25-13.593, les hauts magistrats ont tranché la question des demandes incidentes tendant au remplacement de l’administrateur désigné, en les soustrayant aux exigences de communication préalable au procureur de la République.

Cette double actualité jurisprudentielle du premier octobre deux mille vingt-six redessine avec une remarquable précision l’équilibre entre la rigueur du formalisme judiciaire et la célérité indispensable au traitement des copropriétés fragiles. Elle intéresse directement l’ensemble des acteurs de l’habitat collectif, qu’il s’agisse des syndics en exercice, des conseils syndicaux, des administrateurs judiciaires ou des propriétaires individuels confrontés à des contentieux de gouvernance. Pour appréhender l’ampleur de ces décisions, il convient d’analyser dans un premier temps la clarification du cadre procédural régissant la saisine initiale et les incidents de mission devant les juridictions judiciaires, avant d’examiner dans un second temps les conditions matérielles strictes justifiant la mise sous tutelle et les garanties juridiques accordées aux copropriétaires.

I. Le cadre procédural de la désignation et du remplacement de l’administrateur provisoire

Le contentieux des copropriétés en difficulté emprunte des voies procédurales dérogatoires au droit commun, caractérisées par l’intervention obligatoire du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête, conformément aux prévisions de l’article 481-1 du Code de procédure civile, consultable sur Légifrance. Au cœur de cette mécanique, la participation du ministère public a toujours constitué un enjeu procédural de premier plan, le parquet exerçant une mission de surveillance de l’ordre public économique et de préservation de la salubrité de l’habitat. Toutefois, la détermination des étapes procédurales auxquelles s’impose la transmission des actes a longtemps suscité des divergences d’interprétation, auxquelles les arrêts récents viennent apporter une réponse décisive.

A. L’obligation de communication au parquet délimitée par la Cour de cassation

L’articulation entre les pouvoirs du juge civil et le rôle du ministère public dans les procédures relatives aux copropriétés en difficulté est gouvernée par l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, accessible sur Légifrance. Ce texte dispose expressément que toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience. Cette formalité, rattachée aux causes d’ordre public énumérées de manière générale par l’article 425 du Code de procédure civile, disponible sur Légifrance, poursuit l’objectif d’éclairer la juridiction sur la situation urbaine, financière ou pénale éventuelle de l’ensemble immobilier. En pratique, une incertitude persistait quant à l’extension de cette obligation au stade de l’appel lorsque la décision du président du tribunal judiciaire faisait l’objet d’un recours réformationnel.

Dans l’arrêt de principe rendu le premier octobre deux mille vingt-six sur le pourvoi numéro 25-16.087, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché sans ambiguïté la portée de cette exigence. La Cour a jugé dans son sommaire officiel que l’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 n’exige la communication de la demande en désignation d’un administrateur provisoire formée en application de l’article 29-1, I, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 qu’au procureur de la République, et non au procureur général près la cour d’appel saisie d’un appel de la décision rendue par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, selon la décision publiée consultable sur le site de la Cour de cassation. Les magistrats du quai de l’Horloge précisent dans leurs motifs que « Aux termes de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, toute demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s’il y a lieu, de la date de l’audience. » avant d’en déduire que « Il s’en déduit que seule est exigée une communication au procureur de la République de la demande en désignation d’un administrateur provisoire formée devant le président du tribunal judiciaire, et non sa communication au procureur général près la cour d’appel saisie d’un appel de la décision rendue par le président. ».

Cette solution jurisprudentielle présente une portée pratique capitale pour la sécurisation des instances d’appel. En refusant d’étendre par analogie une règle de formalisme au second degré de juridiction, la Haute juridiction empêche que des plaideurs évincés ne soulèvent tardivement des exceptions de nullité de procédure fondées sur l’absence d’avis donné au parquet général. Dès lors que le procureur de la République a été régulièrement mis en mesure d’intervenir ou de faire connaître ses observations devant le premier juge, le respect du contradictoire et de l’intérêt général est considéré comme pleinement sauvegardé. Cette position s’inscrit dans une politique jurisprudentielle cohérente visant à éviter l’alourdissement inutile des délais de traitement des dossiers d’habitat dégradé, où chaque mois perdu peut aggraver le passif comptable ou compromettre l’exécution de travaux urgents indispensables à la sécurité des occupants.

Pour les praticiens mobilisés dans le cadre d’une assistance juridique en droit de la copropriété, cette clarification offre une grille d’analyse limpide lors de l’instruction du dossier en première instance. Le respect des prescriptions de l’article 62-2 du décret du 17 mars 1967, consultable sur Légifrance, impose au demandeur de veiller scrupuleusement à la communication de l’assignation ou de la requête au parquet du tribunal judiciaire territorialement compétent. En revanche, devant la cour d’appel, l’absence de conclusions du parquet général ou l’omission d’une notification formelle à son greffe ne saurait vicier l’arrêt confirmatif ou infirmatif rendu, garantissant ainsi l’efficacité exécutoire des mesures d’assainissement ordonnées.

B. Le régime contentieux du remplacement et de la modification de mission

L’administration provisoire n’est pas une mesure figée dans le temps, mais un accompagnement judiciaire dynamique dont la durée légale initiale ne peut être inférieure à douze mois, aux termes de l’article 29-1, I, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965. Au cours de ce mandat étendu, des difficultés d’exécution, des désaccords sur les choix de redressement ou la contestation des diligences du professionnel peuvent amener les parties à solliciter soit la modification de l’étendue des pouvoirs confiés, soit la révocation et le remplacement du mandataire judiciaire. Le texte législatif accorde expressément la faculté de saisir le président du tribunal judiciaire à tout moment à l’administrateur lui-même, à un ou plusieurs copropriétaires, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou au procureur de la République.

La question s’est posée avec acuité de savoir si l’obligation de communication au procureur de la République prévue pour la demande tendant à la désignation initiale devait s’appliquer avec la même rigueur aux demandes incidentes formées en cours d’administration pour révoquer l’administrateur en place et lui substituer un confrère. Dans son arrêt rendu le premier octobre deux mille vingt-six sur le pourvoi numéro 25-13.593, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification déterminante en affirmant dans son sommaire que la demande qui tend au remplacement d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas soumise à obligation de communication au procureur de la République, selon la décision publiée sur le site officiel de la Cour de cassation. La Haute juridiction souligne textuellement dans sa motivation que « La demande qui tend au remplacement d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29-1 précité n’est pas soumise à obligation de communication au procureur de la République. ».

Le raisonnement juridique adopté repose sur une stricte lecture des textes réglementaires. L’article 62-3 du décret du 17 mars 1967 circonscrit son champ d’application à la seule demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, acte fondateur qui opère le dessaisissement des organes de la copropriété et bouleverse son fonctionnement démocratique. En revanche, lorsque le principe de la mise sous administration provisoire a déjà été souverainement tranché et que la mesure est en cours d’exécution, la demande de remplacement ou de modification des pouvoirs relève de la police de l’administration judiciaire et de la gestion concrète de la mesure. Exiger une nouvelle transmission formelle au parquet à chaque incident de gestion ou à chaque demande de substitution risquerait d’entraver l’action juridictionnelle par des formalités superflues, sans apporter de plus-value à la sauvegarde de l’ordre public.

Il importe de distinguer avec rigueur cette procédure lourde de traitement des copropriétés dégradées de celle, beaucoup plus courante, régie par l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, consultable sur Légifrance. Dans cette dernière hypothèse, qui correspond à l’absence de syndic ou à la carence de ce dernier pour convoquer l’assemblée générale annuelle, un administrateur provisoire peut être désigné à la requête de tout copropriétaire sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance. Sa mission est alors strictement bornée à la gestion courante et à la convocation de l’assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic, sans que ne soient suspendus les droits des copropriétaires. Comme le rappelle le portail public d’information administrative sur sa page consacrée aux copropriétés en difficulté, l’intervention au titre de l’article 29-1 s’avère infiniment plus invasive, ce qui justifie que le législateur ait réservé le filtre du parquet à l’acte initial de dessaisissement patrimonial.

II. Les conditions substantielles de fond et les recours ouverts aux copropriétaires

Si la régularité formelle constitue une condition impérative de recevabilité des prétentions, la nomination d’un administrateur provisoire d’une copropriété en difficulté suppose avant tout la démonstration rigoureuse d’une situation objectivement compromise. Les juges du fond exercent un contrôle strict sur les éléments matériels invoqués par les demandeurs, refusant d’ériger cette mesure d’exception en instrument de règlement de conflits privés ou de querelles de voisinage. L’arrêt du premier octobre deux mille vingt-six rappelle avec force l’autonomie des critères légaux et la grille d’évaluation dont disposent les magistrats face aux initiatives individuelles de copropriétaires minoritaires ou majoritaires.

A. L’insuffisance de la simple mésentente et la preuve de l’atteinte à l’immeuble

Aux termes de l’article 29-1, I, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un administrateur provisoire est subordonnée à la preuve que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou que le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble. La lettre du texte pose une alternative nette : il n’est pas exigé que les deux conditions soient cumulativement remplies, mais l’une d’entre elles doit être solidement étayée par des pièces probantes. Dans la pratique quotidienne de l’habitat urbain, la tentation est fréquente pour des copropriétaires en conflit avec le conseil syndical ou avec le syndic de solliciter la nomination d’un mandataire judiciaire en arguant d’un blocage psychologique ou institutionnel au sein de l’immeuble.

L’apport de l’arrêt du premier octobre deux mille vingt-six (pourvoi numéro 25-16.087) réside précisément dans la réfutation catégorique de cette dérive contentieuse. Les hauts magistrats ont approuvé la cour d’appel de Versailles d’avoir rejeté une demande de désignation formée par une société civile immobilière propriétaire de plusieurs lots, en énonçant explicitement que « la cour d’appel a, à bon droit, retenu que l’existence d’une mésentente, fût-elle sérieuse, entre les copropriétaires, ne constituait pas à elle seule un motif de désignation d’un administrateur provisoire au sens de l’article 29-1, I, de la loi du 10 juillet 1965. », selon l’arrêt publié sur le site de la Cour de cassation. La Haute juridiction consacre ainsi un principe fondamental : la mésentente entre copropriétaires, si aiguë soit-elle, relève du fonctionnement interne de la collectivité et ne saurait justifier la dépossession démocratique de l’assemblée générale en l’absence de répercussions objectives et graves sur la solvabilité du syndicat ou sur l’état du bâti.

Pour apprécier si le syndicat se trouve effectivement dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, les juridictions examinent avec un soin minutieux la gestion matérielle et administrative accomplie par les organes en place. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les juges du fond avaient mis en lumière des éléments décisifs établissant la résilience de la copropriété : les contrats d’assurance multirisque de l’immeuble étaient souscrits et maintenus en vigueur, des travaux indispensables d’étanchéité avaient été effectivement menés à bien, le registre national des copropriétés était régulièrement actualisé, et les comptes des exercices écoulés avaient été valablement approuvés lors des assemblées générales auxquelles la société demanderesse avait été dûment convoquée. L’intervention d’un avocat en droit immobilier s’avère ici indispensable pour rassembler cette preuve positive de gestion diligente et faire échec à une tentative injustifiée de mise sous administration judiciaire.

De surcroît, la Cour de cassation a validé l’analyse des juges d’appel qui avaient relativisé la portée d’incidents financiers ponctuels. Bien qu’une saisie-attribution diligentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par un créancier ait temporairement fait apparaître un solde bancaire disponible de zéro euro, cette circonstance ne suffisait pas à caractériser un effondrement de l’équilibre financier dès lors que la clôture du compte n’était pas établie et que les autres copropriétaires s’étaient acquittés de l’intégralité de leurs charges. De même, la réalisation de certains aménagements sans autorisation préalable de l’assemblée générale ne démontrait nullement une incapacité structurelle à entretenir les parties communes. Le juge civil exige un tableau clinique probant de carence patrimoniale avant d’ordonner la mesure exceptionnelle de l’article 29-1, protégeant ainsi la souveraineté collective contre les manœuvres d’éviction unilatérales.

B. L’étendue des prérogatives de l’administrateur et les voies d’action des copropriétaires

Lorsque les critères légaux sont réunis et que le président du tribunal judiciaire prononce la désignation d’un administrateur provisoire, les conséquences juridiques pour l’ensemble immobilier sont immédiates et radicales. Conformément à l’article 62-7 du décret du 17 mars 1967, consultable sur Légifrance, le magistrat investit l’administrateur provisoire de tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale et des attributions dévolues au syndic par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance. Dès le prononcé de la décision, le mandat du syndic en exercice cesse de plein droit sans indemnité, tandis que les compétences délibératives des copropriétaires sont suspendues dans la limite des prérogatives déléguées au mandataire de justice, à la seule exclusion des votes touchant à l’aliénation de parties communes indispensables.

Cette concentration inhabituelle de pouvoirs dans les mains de l’administrateur provisoire a suscité d’importants contentieux quant à la possibilité pour les copropriétaires de contester individuellement les actes accomplis au cours du mandat. Par un arrêt marquant du 13 avril 2022, pourvoi numéro 21-15.923, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré le caractère contraignant et incontestable des décisions financières prises par l’administrateur, selon le texte de l’arrêt disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour a jugé en termes limpides que « Sans préjudice de la possibilité pour les copropriétaires d’en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l’administrateur provisoire, la cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’ils ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner. ».

L’Agence nationale pour l’information sur le logement a d’ailleurs analysé la portée de cette solution sur sa page d’expertise relative aux décisions de l’administrateur provisoire, soulignant qu’un copropriétaire poursuivi en paiement de charges arriérées ne peut soulever l’irrégularité des budgets prévisionnels ou de l’approbation des comptes arrêtés par le mandataire judiciaire. Ces décisions s’imposent à l’ensemble des membres du syndicat avec la même autorité que des résolutions d’assemblée générale devenues définitives, ce qui interdit toute obstruction individuelle lors du recouvrement des charges de copropriété impayées. Pour contester la gestion du professionnel, la seule voie légale offerte aux copropriétaires consiste à saisir le président du tribunal judiciaire d’une demande tendant à faire modifier l’étendue de sa mission, à en restreindre les compétences ou à y mettre fin, comme le prévoit l’article 29-1, I, alinéa 3.

Sur le plan pécuniaire, la rémunération de l’administrateur provisoire constitue une charge lourde pour le syndicat, qui fait l’objet d’un encadrement strict par les barèmes réglementaires. Dans un arrêt récent du 4 décembre 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-21.525, publié au Bulletin et consultable sur le site de la Cour de cassation, la troisième chambre civile a apporté une précision déterminante concernant l’application du seuil de cinq cents lots déclenchant la fixation judiciaire des honoraires en fonction des diligences accomplies. La Haute juridiction a affirmé dans ses motifs que « Les lots de copropriété, au sens du second de ces textes, sont ceux définis au règlement de copropriété ou à l’état descriptif de division, quelle que soit leur consistance. », excluant toute distinction entre lots principaux et lots secondaires tels que les caves ou emplacements de stationnement. Cette décision incite les copropriétaires à une vigilance renforcée dès l’ouverture de la procédure.

Face à la lourdeur d’une telle tutelle, l’anticipation des difficultés constitue la meilleure arme pour les copropriétaires désireux de préserver leur patrimoine sans subir la dépossession de leurs votes. Le droit positif met à leur disposition des outils préventifs gradués, au premier rang desquels figure le mandat ad hoc régi par l’article 29-1 A de la loi du 10 juillet 1965, accessible sur Légifrance. Ce mécanisme d’alerte peut être enclenché dès lors que les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles au budget prévisionnel, ou 15 % dans les ensembles de plus de deux cents lots, ou encore en cas de carence d’approbation des comptes depuis au moins deux années. L’accompagnement précoce par des conseils avisés permet d’instaurer un plan d’apurement négocié et d’ordonner le contentieux des travaux en copropriété, évitant ainsi le basculement irréversible vers l’administration provisoire renforcée.

Conclusion

Les arrêts prononcés le premier octobre deux mille vingt-six par la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’imposent comme un jalon déterminant dans l’évolution du droit de la copropriété des immeubles bâtis. En précisant les frontières exactes de l’obligation de communication au ministère public, la Cour réalise une salutaire œuvre de simplification procédurale : obligatoire devant le président du tribunal judiciaire lors de la saisine initiale en désignation, la communication au parquet ne s’étend ni au procureur général en cause d’appel, ni aux demandes ultérieures tendant au remplacement de l’administrateur provisoire. Ce refus d’imposer un formalisme disproportionné sécurise les décisions judiciaires et préserve la réactivité indispensable au sauvetage financier des immeubles en péril.

Sur le fond, la jurisprudence réaffirme avec une fermeté salutaire la subsidiarité de l’administration provisoire de l’article 29-1. La mise sous tutelle judiciaire d’un ensemble immobilier est une mesure de dernier recours qui suppose une défaillance objective et grave, tenant soit à la mise en péril de l’équilibre financier, soit à l’incapacité matérielle d’assurer l’entretien et la sauvegarde de l’immeuble. La simple mésentente entre copropriétaires, même constitutive d’une discorde profonde et récurrente, demeure impuissante à justifier la privation des droits délibératifs de l’assemblée générale dès lors que les fonctions vitales de gestion, d’assurance et d’approbation des comptes continuent d’être assumées.

Cette grille d’analyse rappelle aux syndicats de copropriétaires et aux praticiens l’importance cruciale d’une gestion préventive et documentée. Lorsque surgissent des blocages relationnels, la voie de droit appropriée consiste à faire respecter les règles régissant le contentieux des assemblées générales de copropriété ou à engager sans tarder le recouvrement des arriérés, plutôt que de chercher à instrumentaliser les procédures d’exception. En balisant avec rigueur le champ d’intervention de la justice civile et du ministère public, la Cour de cassation offre aux copropriétaires des garanties d’indépendance renforcées tout en confortant l’efficacité des instruments légaux de redressement de l’habitat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».