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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ELIXIRS & CO en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les fournisseurs et les distributeurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933507), le tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA ELIXIRS & CO, établie à Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 447 888 579. D’après l’extrait de jugement paru dans la presse d’annonces légales, la date de cessation des paiements est fixée au 28 août 2026, l’administrateur désigné est la Selarl Detrot, prise en la personne de Maître Charles-Henri Carboni, avec une mission d’assistance du débiteur, et le mandataire judiciaire est la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias. D’après la fiche de l’Annuaire des Entreprises, la société, créée en 2003, exerce le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, emploie entre dix et dix-neuf salariés et dispose de quatre établissements dont trois en activité, avec un siège déclaré au 53 rue des Batignolles dans le dix-septième arrondissement. D’après la fiche BODACC, les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ELIXIRS & CO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont établis par l’ouverture de la procédure, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.

Pour les entreprises situées de part et d’autre d’un grossiste placé en période d’observation, la question n’est pas de commenter l’ouverture de la procédure. Elle est de savoir, côté amont, si les marchandises livrées et impayées peuvent être reprises ou si seul leur prix peut être réclamé, s’il faut continuer à livrer et à quel rang seront payées les nouvelles livraisons ; et, côté aval, si les commandes payées seront honorées, si les contrats de distribution survivent et comment sécuriser le réassort. Concrètement, quatre réflexes s’imposent dans les premiers jours. Premier réflexe, déclarer chaque créance antérieure au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication, même incertaine ou non chiffrée définitivement, car la forclusion prive des répartitions. Deuxième réflexe, pour les marchandises retrouvées en nature, exercer la revendication dans les trois mois sur le fondement d’un écrit de réserve de propriété accepté avant ou au plus tard lors de la livraison. Troisième réflexe, mettre l’administrateur en demeure par écrit de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat en cours : sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit et l’indemnité se déclare au passif. Quatrième réflexe, documenter la compensation des créances réciproques issues du même contrat, seul paiement direct que l’ouverture n’interdit pas. Chaque point mérite son examen de pièces, car en procédure collective une preuve manquante coûte souvent plus cher que la créance elle-même.

I. En amont du grossiste : fournisseurs et producteurs face à la période d’observation

Quand un grossiste entre en redressement judiciaire, ses fournisseurs se retrouvent avec deux masses distinctes : des marchandises peut-être encore identifiables dans l’entrepôt du débiteur, et des factures qui ne seront apurées que dans le cadre du passif. Le traitement juridique de ces deux masses n’a rien de commun, et l’ordre dans lequel on agit conditionne le résultat. La période d’observation n’est ni une parenthèse ni une condamnation : c’est une phase d’inventaire et de décision, pendant laquelle chaque créancier doit à la fois déclarer et choisir.

A. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois : le double calendrier

Le premier délai court dès la publication du jugement. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et l’article R. 622-24 du même code précise la durée : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Le fournisseur déclare donc large et tôt : factures échues impayées, factures non échues, pénalités contractuelles, indemnités de résiliation déjà encourues, créances contestées ou conditionnelles évaluées prudemment. Une créance omise ou sous-évaluée ne se rattrape que par la voie étroite du relevé de forclusion.

Car le défaut de déclaration dans les délais emporte une sanction lourde, que l’article L. 622-26 du code de commerce énonce ainsi : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 27 février 2025 en relevant un créancier de la forclusion prévue à l’article L. 622-24 : « Relève M. [Z] [R] de la forclusion prévue à l’article L.622-24 du code de commerce ». Le relevé suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier ou que le débiteur a omis la créance sur sa liste, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Autrement dit, le relevé répare, il ne restaure pas : le dividende déjà distribué est perdu. Pour le fournisseur du grossiste, la leçon est simple. Il déclare dans les deux mois, il conserve la preuve de l’envoi au mandataire judiciaire, et il ne spécule jamais sur un délai supplémentaire.

Le second délai concerne les marchandises elles-mêmes. L’article L. 624-9 du code de commerce tient en une phrase : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Passé ce délai, la voie de la revendication est fermée et le fournisseur retombe au rang de créancier chirographaire tenu de déclarer. La revendication en nature suppose ensuite deux conditions cumulatives que l’article L. 624-16 du code de commerce énonce ainsi : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la clause elle-même doit répondre à une exigence de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur doit donc réunir trois pièces : l’écrit contenant la clause, antérieur ou concomitant à la livraison, les bons de livraison signés, et la preuve que les marchandises impayées se retrouvent en nature dans les stocks au jour de l’ouverture.

La jurisprudence récente applique cette exigence de preuve sans indulgence. La cour d’appel d’Amiens, le 25 septembre 2025, a débouté un fournisseur de métaux précieux qui revendiquait des marchandises livrées à un distributeur en procédure collective : « Il s’avère impossible de revendiquer des marchandises ayant fait l’objet d’une revente, dès lors qu’elles ne se trouvent plus, du seul fait de cette revente, en nature dans le patrimoine du débiteur. » La cour ajoute que le revendiquant ne démontrait pas que les biens présents en nature dans le point de vente au jour de l’ouverture correspondaient à ceux qu’il avait vendus et livrés sans en être payé, et rejette dans les mêmes conditions la demande subsidiaire de restitution du prix. Pour le fournisseur d’un grossiste qui, par définition, revend les marchandises qu’il achète, l’avertissement est direct : identifier les lots par numéros, photographier les stocks, rapprocher factures impayées et bons de livraison, et agir avant que les marchandises ne soient revendues ou incorporées.

Quand les marchandises ont été revendues par le débiteur avant l’ouverture, il reste la revendication du prix. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Et quand la clause de réserve de propriété est établie mais que le bien a disparu, les tribunaux ordonnent la restitution en valeur. La cour d’appel de Douai, le 3 avril 2025, dans un litige opposant un fournisseur allemand à la liquidation d’un distributeur de fournitures, a ainsi disposé : « Ordonne la restitution en valeur des marchandises objet de la revendication pour la somme de 242 634,51 euros ». Pour le fournisseur, l’arbitrage entre revendication en nature, revendication du prix et simple déclaration se fait donc pièce par pièce, dans les trois mois, avec l’aide d’un inventaire précis des stocks du débiteur.

B. Continuer à livrer ou couper les vannes : mise en demeure et privilège des créances postérieures

Le redressement judiciaire ne rompt aucun contrat en cours par lui-même. Les articles L. 622-13 à L. 622-33 qui sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, comme le rappelle l’article L. 631-14 du code de commerce, qui rend les articles L. 622-13 à L. 622-33 applicables à la procédure de redressement judiciaire Le cocontractant doit donc remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et ce défaut antérieur n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. En revanche, c’est l’administrateur qui décide de la poursuite, comme le prévoit l’article L. 622-13 du code de commerce : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »

Face à cette incertitude, le fournisseur ne reste pas passif : il met l’administrateur en demeure de prendre parti. L’article L. 622-13 du code de commerce organise la sanction du silence : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si l’administrateur exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise, et lorsqu’elle porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Si le contrat est résilié, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ».

La Cour de cassation, le 8 mars 2017, a donné à cette indemnité de résiliation toute sa portée dans une affaire de crédit-bail : le créancier avait mis l’administrateur en demeure dès le 20 décembre 2011, le liquidateur avait ensuite renoncé à poursuivre, et la cour d’appel avait rejeté l’indemnité en la qualifiant de clause pénale étrangère aux prévisions de l’article L. 622-13. La chambre commerciale censure : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur ». L’indemnité contractuelle de résiliation survit donc à l’ouverture et se déclare au passif, sous le seul contrôle de l’excès manifeste par le juge. La cour d’appel de Riom, le 5 mars 2025, en a fait l’application chiffrée : « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation », pour une créance totale de 7 591,85 euros avec les loyers impayés. Le fournisseur qui met en demeure, puis chiffre l’indemnité de résiliation à partir de ses conditions générales et de ses décomptes, transforme une rupture subie en créance déclarée.

Reste la question que chaque fournisseur pose : à quel rang seront payées les livraisons effectuées après le jugement, si l’administrateur exige la poursuite ? L’article L. 622-17 du code de commerce répond : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » A défaut de paiement à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à quelques exceptions près. Mais ce privilège a des bornes strictes, que la Cour de cassation a rappelées le 6 mars 2024 : « Selon ce texte, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances », et « Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège ». Des créances bancaires de plus de 62 000 euros ont ainsi été rétrogradées au rang chirographaire. Pour le fournisseur, la conséquence pratique est double : exiger le comptant pour toute livraison postérieure, comme l’article L. 631-14 l’impose d’ailleurs à l’administrateur, et dater précisément chaque prestation pour établir qu’elle a été fournie pendant la période d’observation. Les lecteurs qui souhaitent structurer cette phase peuvent consulter l’expertise en droit des affaires à Paris pour l’articulation entre contrats en cours, déclaration de créances et contentieux fournisseurs.

II. En aval du grossiste : distributeurs et revendeurs face à la rupture d’approvisionnement

De l’autre côté de la chaîne, les distributeurs et revendeurs — magasins spécialisés, pharmacies, librairies, boutiques en ligne — découvrent le redressement de leur fournisseur avec des commandes payées en tout ou partie, des rayons à réassortir et parfois des exclusivités territoriales à défendre. Leur situation est le miroir de celle des fournisseurs : des contrats en cours dont ils doivent exiger la poursuite, des acomptes versés qui sont des créances antérieures à déclarer, et une trésorerie à protéger contre l’illusion du paiement direct.

A. Commandes, acomptes et exclusivités : exiger la poursuite, déclarer l’antérieur

Premier principe : l’ouverture ne résilie rien à elle seule, et les clauses qui prévoiraient la résiliation automatique en cas de procédure collective sont neutralisées. Le distributeur ne peut donc ni considérer son contrat-cadre comme caduc, ni, à l’inverse, exiger du débiteur l’exécution des livraisons antérieures impayées autrement que par la déclaration au passif. L’article L. 622-7 du code de commerce l’interdit : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le distributeur qui recevrait, après le jugement, le paiement d’une créance antérieure s’expose à devoir le restituer. Symétriquement, le distributeur ne paie plus au débiteur ses propres dettes antérieures hors procédure : il les déclare si elles sont contestées, ou les compense si elles sont connexes, comme on le verra.

Deuxième principe : pour les commandes en cours, le distributeur dispose du même levier que le fournisseur, la mise en demeure adressée à l’administrateur de prendre parti dans le mois. S’il a versé des acomptes pour des marchandises qui ne seront pas livrées, ces acomptes constituent des créances antérieures à déclarer au passif dans les deux mois, avec les bons de commande, les preuves de paiement et la correspondance sur les délais. Si l’administrateur exige la poursuite du contrat d’approvisionnement, le distributeur doit exécuter ses propres obligations — payer comptant les nouvelles livraisons — et ces nouvelles livraisons impayées bénéficieront du privilège de l’article L. 622-17. Si l’administrateur renonce ou garde le silence plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit et le distributeur déclare, outre ses acomptes, l’indemnité de résiliation : coût du réassort en urgence auprès d’un autre grossiste, perte de marge sur les ruptures de stock, frais de reconditionnement des rayons. Chaque poste se chiffre à partir de devis et de factures de remplacement, jamais d’estimations forfaitaires.

Troisième point de vigilance pour les distributeurs : le sort des créances que leur propre fournisseur aurait cédées avant l’ouverture, à un factor ou à un assureur-crédit. La cession ne fait pas disparaître la créance : le cessionnaire la déclare au passif et le distributeur ne paie qu’entre les mains indiquées par la procédure. La Cour de cassation, le 4 mars 2026, a jugé dans une affaire de cession de créances bancaires sur une société en redressement : « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement. » Le distributeur ne peut donc ni payer directement le cédant après l’ouverture, ni spéculer sur le rachat à vil prix d’une créance litigieuse cédée : seul le circuit de la procédure paie, et il paie au cessionnaire régulièrement déclaré.

Enfin, les exclusivités territoriales et les engagements de volume méritent un examen particulier. Une exclusivité consentie par le grossiste ne s’éteint pas avec l’ouverture, mais elle ne vaut que si le contrat se poursuit ; en cas de résiliation de plein droit, le distributeur perd l’exclusivité et doit reconstruire son offre, ce qui fonde une part de son préjudice déclarable. A l’inverse, les stocks déjà livrés et payés restent acquis au distributeur : l’ouverture ne les remet pas en cause, sauf action en nullité de la période suspecte, dont la date de cessation des paiements — ici fixée plus d’un mois avant l’ouverture — détermine le point de départ. Le distributeur conserve donc ses marchandises payées, sécurise ses nouvelles commandes par le comptant, et déclare tout le reste.

B. Payer moins en payant juste : la compensation des créances connexes

Dans une relation suivie entre un grossiste et ses partenaires, les dettes sont souvent réciproques : le distributeur doit le prix des dernières livraisons pendant que le grossiste lui doit des avoirs, des remises de fin d’année, des participations publicitaires ou le remboursement d’acomptes. L’article L. 622-7 du code de commerce ouvre une exception à l’interdiction des paiements : « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La compensation des créances connexes est le seul paiement direct que l’ouverture n’interdit pas, et c’est un levier puissant à condition d’en respecter les conditions : réciprocité, antériorité commune ou régime des créances postérieures, et surtout connexité, c’est-à-dire un lien issu du même contrat ou d’un ensemble contractuel unique.

La Cour de cassation, le 30 septembre 2026, vient d’en préciser le mode d’emploi dans un litige opposant les liquidateurs d’une société à un groupement qui invoquait la compensation d’un gage-espèces avec sa créance : « lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade ». Le créancier n’a donc pas à attendre l’admission définitive de sa créance pour opposer la compensation : la vraisemblance suffit au stade de l’exception, le juge-commissaire fixant ensuite le montant. Pour le distributeur assigné en paiement par les organes de la procédure, l’exception de compensation, soulevée dès la première défense et appuyée par la déclaration de créance déjà effectuée, peut neutraliser tout ou partie de la demande.

Mais la connexité ne se présume pas : elle se prouve contrat en main. La même chambre commerciale, le 13 avril 2022, a exclu toute compensation entre la dette de restitution née de l’annulation d’opérations de la période suspecte et une créance de livraisons admise au passif : « Toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l’annulation d’une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. » Le seul fait d’entretenir des liens d’affaires étroits ne suffit pas : il faut un même contrat ou un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations. A l’inverse, quand la connexité est établie, les juges du fond l’admettent : la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 septembre 2025, a confirmé l’admission de la compensation entre les soldes débiteur et créditeur d’un même compte courant, issus de la convention d’ouverture de compte, après déclaration régulière des deux créances dans le délai.

Pour le distributeur comme pour le fournisseur du grossiste en redressement, la méthode tient donc en trois gestes : inventorier les dettes réciproques poste par poste, rattacher chacune au contrat qui la fonde, et opposer la compensation par écrit en joignant la preuve de la déclaration. Les avoirs non émis, les remises non versées et les acomptes non remboursés deviennent ainsi des moyens de paiement, à condition d’être déclarés comme des créances et documentés comme des faits. Et quand la compensation ne suffit pas, la déclaration au passif, effectuée dans les deux mois, préserve le droit au dividende et au relevé de forclusion en cas d’omission excusable.

Le redressement judiciaire d’un grossiste ne se résume donc jamais à l’inscription d’une créance au passif. Côté amont, les fournisseurs arbitrent entre revendication en nature, revendication du prix et déclaration, dans un double délai de deux et trois mois qui ne pardonne pas, avec une exigence de preuve sur l’identité des marchandises que la jurisprudence récente applique sans indulgence. Côté aval, les distributeurs provoquent la décision de l’administrateur par mise en demeure, chiffrent l’indemnité de résiliation et déclarent leurs acomptes, en distinguant les créances antérieures interdites de paiement des créances postérieures payables à l’échéance puis privilégiées. Et partout, la compensation des créances connexes, régulièrement déclarées et documentées, reste le seul paiement direct que l’ouverture n’interdit pas. Dans une chaîne d’approvisionnement et de distribution, celui qui écrit le premier à l’administrateur et au mandataire, qui déclare complet et qui oppose la compensation à temps n’obtient pas toujours tout, mais il obtient presque toujours plus que celui qui attend l’issue de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».