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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Nullité des engagements du gérant et intérêt social : précisions après l’arrêt du 7 octobre 2026





Nullité des engagements du gérant et intérêt social : précisions après l’arrêt du 7 octobre 2026

Nullité des engagements du gérant et intérêt social : précisions après l’arrêt du 7 octobre 2026

La question de la nullité des actes accomplis par le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) au regard de l’intérêt social a longtemps fait l’objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels nourris. Si le gérant dispose de pouvoirs étendus pour engager la société à l’égard des tiers, ces pouvoirs ne sont pas discrétionnaires et doivent s’exercer dans le respect de l’intérêt social. Une décision récente de la Cour de cassation, rendue le 7 octobre 2026, vient apporter des précisions cruciales sur ce point, redéfinissant les contours de la nullité pour violation de cet intérêt. Dans la pratique des affaires, cette articulation délicate met en tension deux impératifs fondamentaux : d’une part, la préservation de l’intégrité patrimoniale de la personne morale face aux dérives de ses mandataires sociaux, et d’autre part, la sécurité juridique indispensable aux transactions commerciales, qui exige que les cocontractants ne soient pas perpétuellement menacés d’une remise en cause rétroactive de leurs conventions.

Le contentieux, qui a donné lieu à cet arrêt, illustre parfaitement la complexité des relations entre gérants, associés et tiers contractants. Il s’agissait, en l’espèce, d’un prêt consenti par une banque à une SARL, dont l’objet était le refinancement de prêts antérieurs et la mise en place d’un prêt participatif au profit d’une autre société appartenant au même groupe. La SARL, après le décès de sa gérante, a tenté d’obtenir l’annulation de cet acte en invoquant la contrariété à son intérêt social. Cette configuration est particulièrement révélatrice des difficultés procédurales qui surviennent lors d’une transmission successorale ou d’une alternance managériale. À la suite de la disparition de la dirigeante historique, les associés survivants ou les héritiers ayant pris le contrôle de la société découvrent fréquemment des engagements financiers souscrits par le passé, dont la pertinence économique immédiate pour la structure emprunteuse peut sembler discutable, notamment lorsqu’une part substantielle des fonds a été orientée vers une entité sœur ou une filiale en difficulté. La tentation est alors vive d’actionner la nullité du contrat pour tenter d’échapper au remboursement des échéances ou pour faire échec aux garanties réelles prises par l’établissement prêteur.

Face à une telle situation conflictuelle, la démarche contentieuse impose aux conseils des parties une rigueur procédurale méthodique dès le stade précontentieux. L’analyse du dossier débute impérativement par un audit scrupuleux des conditions d’octroi du financement, de la documentation contractuelle initiale, des délibérations d’assemblée générale et des flux financiers réels. Avant toute saisine judiciaire, les praticiens doivent évaluer les risques inhérents à une action en nullité, laquelle présente le péril d’un anéantissement rétroactif du contrat de prêt obligeant théoriquement la société à restituer immédiatement l’intégralité du capital résiduel. Il convient ainsi d’examiner avec minutie si l’action en nullité constitue la voie la plus appropriée ou si l’engagement de la responsabilité civile du gérant ou de sa succession, combiné à l’action ut singuli des associés, n’offre pas une sécurité procédurale supérieure sans fragiliser l’équilibre financier immédiat de l’entreprise.

I. L’exigence formelle de la nullité pour violation de l’intérêt social

A. Une cause de nullité restreinte

La Cour de cassation, dans son arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-16.403), rappelle que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, à elle seule, une cause automatique de nullité des engagements contractés par le gérant à l’égard des tiers. Cette affirmation souligne la volonté de la Haute juridiction de privilégier la sécurité juridique et la protection des tiers de bonne foi. La sécurité des transactions impose en effet que les tiers ne soient pas systématiquement exposés à une remise en cause de leurs engagements du fait de conflits internes à la société. La distinction entre l’inopposabilité, la nullité et la mise en jeu de la responsabilité managériale s’en trouve ainsi réaffirmée avec une grande vigueur juridique.

Comme le souligne l’arrêt : La méconnaissance de l’intérêt social, fût-elle manifeste ou flagrante, ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-16.403). Cette position ferme limite considérablement l’usage de la nullité fondée sur la violation de l’intérêt social. Elle impose aux demandeurs une charge probatoire plus lourde : il ne suffit plus de critiquer l’opportunité économique de l’acte, il faut démontrer qu’il excède les pouvoirs du gérant. L’incursion des juges dans l’opportunité des décisions d’affaires se heurte au principe traditionnel de non-immixtion dans la gestion sociale, interdisant au magistrat de se substituer au chef d’entreprise pour sanctionner a posteriori un choix stratégique hasardeux par la destruction du lien contractuel unissant la société à un cocontractant extérieur.

Sur le plan des règles de prescription, toute action tendant à la nullité d’un acte social ou d’un engagement contractuel souscrit par un représentant légal est enfermée dans des délais particulièrement contraignants qu’il est impératif de maîtriser. En matière de droit des sociétés, l’article L. 235-9 du Code de commerce édicte une prescription triennale de principe pour les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations modifiant les statuts, tandis que l’action en nullité d’une convention contractée avec un tiers se rattache au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières. Le point de départ de ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire le plus souvent la date de conclusion du contrat litigieux ou la date de la reddition des comptes annuels au cours de laquelle l’engagement a été formellement porté à la connaissance des associés. Dans le cadre d’un litige, le défendeur ne manquera pas de soulever in limine litis une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive en vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, contraignant le demandeur à prouver une cause interruptive ou suspensive de prescription conformément aux articles 2241 et suivants du Code civil.

Sur le terrain de la compétence juridictionnelle, le litige opposant une SARL commerciale à un établissement de crédit ou à un partenaire économique relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur, ou bien, au choix du demandeur en matière contractuelle, du tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service en application de l’article 46 du Code de procédure civile. La procédure est obligatoirement introduite par voie d’assignation délivrée par un commissaire de justice, conformément aux formalités substantielles prescrites par les articles 54 et 56 du même code. Depuis les réformes récentes de la procédure civile, la constitution d’avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce dès lors que le montant de la demande excède la somme de 10 000 euros, ce qui est quasi systématiquement le cas dans les contentieux bancaires et financiers portant sur des prêts professionnels ou des refinancements de groupe.

La charge de la preuve, strictement encadrée par l’article 1353 du Code civil, pèse exclusivement sur la société demanderesse qui sollicite le prononcé de la nullité. Celle-ci doit établir avec certitude non seulement l’absence de conformité de l’opération, mais encore la connaissance qu’en avait le cocontractant ou le dépassement caractérisé de la capacité de représentation du gérant. Les simples attestations internes ou les audits comptables unilatéraux établis à la demande de la nouvelle direction ne sauraient suffire à emporter la conviction des juges du fond. C’est pourquoi la pratique judiciaire commande fréquemment de recourir en amont à des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, par voie de requête ou d’assignation en référé probatoire, afin d’obtenir la communication forcée des échanges de correspondances, des procès-verbaux de comités de crédit ou des relevés de comptes antérieurs à l’introduction de l’instance principale au fond.

Enfin, le plaideur qui engage une action en nullité de manière inconsidérée s’expose à de lourdes sanctions pécuniaires. Si le tribunal constate que l’action a été initiée dans le seul but de paralyser l’exigibilité des créances de la banque et de différer le règlement des échéances échues, il peut condamner la société demanderesse au paiement d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, sans préjudice de substantielles condamnations à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de l’établissement financier. En outre, la partie succombante se voit systématiquement condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, venant alourdir un passif déjà fragile.

B. Le nécessaire dépassement des pouvoirs du gérant

Pour qu’une nullité puisse être prononcée, il ne suffit pas de démontrer une contrariété à l’intérêt social. Il est nécessaire de caractériser un dépassement des pouvoirs légaux du gérant. Comme rappelé dans diverses décisions (voir par exemple Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-15.981), l’acte doit excéder les prérogatives conférées par la loi ou les statuts.

La Cour de cassation exige désormais que soit établie une faute grave ou un acte incompatible avec l’intérêt social et l’objet social défini statutairement. La jurisprudence, comme l’illustre la décision (Cass. com., 9 sept. 2026, n° 25-16.123), confirme que seule une violation manifeste des statuts ou des pouvoirs légaux permet de justifier la nullité de l’acte à l’égard du tiers. Cette exigence de formalisme protège le tiers qui contracte avec le gérant, lequel est réputé agir au nom de la société.

Il est fondamental de rappeler à cet égard le régime impératif prévu par l’article L. 223-18 du Code de commerce relatif aux sociétés à responsabilité limitée. Aux termes de ce texte, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société se trouve engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant expressément exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Cette règle légale fondamentale neutralise totalement les limitations statutaires de pouvoirs à l’égard des tiers contractants : toute clause des statuts subordonnant la souscription d’un emprunt, la constitution d’une hypothèque ou l’octroi d’une garantie à l’autorisation préalable de l’assemblée générale demeure strictement inopposable au cocontractant, quand bien même ce dernier en aurait eu une connaissance informelle.

Sur le plan pratique, l’analyse de l’objet social constitue la première étape de toute contestation judiciaire. Les statuts de la société doivent être examinés à la loupe par le conseil juridique afin de déterminer si la rédaction de la clause d’objet social est formulée de manière stricte ou si elle comporte la mention usuelle et extensive autorisant « toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes ». Lorsque l’objet social est rédigé de façon extensive, la démonstration d’un dépassement de cet objet devient une gageure quasi insurmontable devant les tribunaux, sauf à démontrer que l’opération financière présentait une nature radicalement étrangère à toute activité économique concevable pour l’entreprise.

Lorsque la nullité de l’engagement contractuel ne peut être obtenue en raison de la protection accordée aux tiers de bonne foi, le contentieux doit impérativement se réorienter vers l’action en responsabilité civile dirigée contre le gérant ayant outrepassé ses attributions. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose en effet que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Cette action sociale peut être mise en œuvre de deux manières distinctes : soit par la société elle-même représentée par son nouveau représentant légal (action sociale ut universi), soit par un ou plusieurs associés agissant individuellement ou en se groupant s’ils représentent au moins un dixième du capital social (action sociale ut singuli).

La conduite procédurale de l’action ut singuli impose le respect d’étapes très strictes. Les associés demandeurs doivent expressément assigner le gérant fautif en réparation du préjudice exclusivement subi par la personne morale, tout en appelant régulièrement la société en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux afin que le jugement lui soit commun et opposable. Les éventuels dommages-intérêts alloués par la juridiction consulaire n’entrent jamais dans le patrimoine personnel des associés agissants, mais sont intégralement versés au compte de la société pour reconstituer ses capitaux propres. Le délai de prescription applicable à cette action en responsabilité contre les dirigeants est fixé à trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, conformément à l’article L. 223-23 du Code de commerce.

Dans l’hypothèse où le gérant fautif est décédé, comme dans l’espèce ayant abouti à l’arrêt du 7 octobre 2026, l’action indemnitaire doit être dirigée contre ses héritiers et ayants droit universels. Cette transmission passive de l’obligation de réparer soulève des difficultés pratiques considérables. Les demandeurs doivent sans délai identifier la dévolution successorale en obtenant un acte de notoriété auprès du notaire instrumentaire en charge de la succession. Si les héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net en application des articles 787 et suivants du Code civil, la créance de dommages-intérêts de la société ne pourra être recouvrée que sur les biens successoraux inventoriés, à l’exclusion du patrimoine personnel des héritiers. Par ailleurs, la déclaration de créance au passif de la succession doit être effectuée dans les formes et délais légaux sous peine d’inopposabilité de la réclamation aux créanciers héréditaires privilégiés.

II. L’appréciation factuelle des conditions de la nullité

A. Le contrôle de la contrepartie réelle à l’engagement

Le contrôle judiciaire porte souvent sur la réalité de la contrepartie de l’engagement. Lorsque la société s’engage sans contrepartie apparente, la question de la cause de l’obligation se pose avec acuité. L’arrêt précité du 7 octobre 2026 insiste sur la recherche de cette contrepartie pour justifier la validité de l’engagement. L’absence de cause réelle peut entraîner la nullité de l’acte, mais cette nullité n’est pas automatique.

Dans un autre arrêt récent, la Cour a précisé que : la clôture de la liquidation amiable et la radiation de la société débitrice principale au RCS n’éteignent pas l’engagement de la caution pour les obligations nées avant la dissolution (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014). Cette solution renforce la protection des créanciers contre les manoeuvres visant à soustraire les actifs de la société.

La recherche de contrepartie est essentielle pour évaluer la réalité de l’opération financière et son impact sur le patrimoine social. L’arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-16.403) souligne que, dès lors que les fonds ont été reçus par la société, l’engagement est valablement constitué.

Dans la pratique des montages financiers intragroupes, l’existence d’une contrepartie financière ou économique réelle ne s’apprécie pas de façon abstraite, mais à travers une analyse technique approfondie des conventions de trésorerie, des flux bancaires et des écritures comptables. La désignation d’un expert-comptable judiciaire sur le fondement des articles 263 et suivants du Code de procédure civile s’avère dans ce cadre fréquemment ordonnée par le juge de la mise en état ou par la formation de jugement du tribunal de commerce. La mission confiée à l’expert consiste à reconstituer avec exactitude la trajectoire empruntée par les deniers prêtés : la somme accordée a-t-elle été immédiatement créditée sur le compte courant de la SARL ? A-t-elle permis d’apurer des découverts bancaires préexistants ou de refinancer des dettes à court terme à des conditions de taux plus avantageuses ? Le prêt participatif consenti subséquemment à l’autre société du groupe était-il assorti d’une rémunération financière appropriée et de garanties suffisantes de remboursement ? Dès l’instant où l’expert constate que les fonds ont effectivement transité par les comptes de la société emprunteuse et ont été intégrés à sa trésorerie, la contrepartie contractuelle se trouve juridiquement caractérisée, interdisant de considérer l’acte comme dépourvu d’objet ou d’utilité.

Sur le plan des sanctions juridiques, la poursuite inconsidérée de la nullité d’un contrat de prêt dissimule un redoutable piège procédural que les dirigeants et leurs conseils omettent trop souvent d’anticiper : le mécanisme des restitutions réciproques. En application des articles 1352 et suivants du Code civil, le contrat annulé est réputé n’avoir jamais existé, ce qui impose aux parties de remettre les choses en l’état où elles se trouvaient antérieurement. Si la banque doit restituer les intérêts conventionnels, frais de dossier et accessoires perçus, l’emprunteur est corrélativement tenu de restituer immédiatement et en totalité le capital net qui lui a été versé. Or, dans l’hypothèse où la SARL a d’ores et déjà réinvesti ou transféré ces sommes au profit d’une entité tierce insolvable ou en liquidation, la société se trouve dans l’incapacité absolue de restituer le capital prêté au prêteur. La nullité du contrat entraîne alors ipso facto l’exigibilité immédiate et intégrale de la créance en restitution.

Cette exigibilité immédiate produit une déstabilisation instantanée de la trésorerie de l’entreprise. En application de l’article L. 631-1 du Code de commerce, la société débitrice qui ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible se trouve en état de cessation des paiements. Les dirigeants se trouvent alors assujettis à l’obligation légale de déposer le bilan (déclaration de cessation des paiements) auprès du greffe du tribunal de commerce dans le délai impératif de quarante-cinq jours, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle et de s’exposer à une mesure d’interdiction de gérer prononcée en vertu de l’article L. 653-8 du Code de commerce. Ainsi, loin de soulager la personne morale, l’obtention de la nullité de l’emprunt peut précipiter l’ouverture immédiate d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

De surcroît, le sort des sûretés personnelles et réelles constitue un enjeu central dans ce type de contentieux. Comme l’établit la décision rendue en matière de cautionnement (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014), les créanciers bénéficient d’une solide protection de leurs droits patrimoniaux même lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une dissolution anticipée ou d’une radiation des registres officiels. Dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective subséquente, le créancier gagiste ou hypothécaire dispose d’un délai strict de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur conformément aux articles L. 622-24 et R. 622-22 du Code de commerce, ce délai étant porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. La méconnaissance de ce délai emporte la forclusion de la créance et l’impossibilité de participer aux répartitions d’actifs, sauf à engager une procédure de relevé de forclusion devant le juge-commissaire dans le délai de six mois suivant la publication du jugement d’ouverture.

B. L’immixtion limitée du banquier

La jurisprudence rappelle régulièrement que le banquier, sauf circonstances exceptionnelles, n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la société. Son devoir de vigilance est limité (voir Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). La nullité ne peut donc être facilement opposée au banquier sans démontrer sa connaissance du caractère illicite de l’opération.

L’arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-16.403) confirme cette approche : la banque n’avait pas à vérifier l’opportunité de l’opération de refinancement, laquelle entrait, par ailleurs, dans l’objet social de l’emprunteur.

La jurisprudence rappelle la rigueur nécessaire dans le formalisme des notifications : la connaissance officieuse ou un accord informel des associés hors formalisme prescrit ne couvrent la nullité (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 25-11.920). Cela démontre l’importance du respect scrupuleux des procédures statutaires et légales dans les opérations de cessions ou de garanties.

Le principe fondamental de non-immixtion bancaire constitue la pierre angulaire de la défense de l’établissement de crédit assigné en justice. Consacré de longue date par les chambres civiles et commerciales et codifié à l’article L. 650-1 du Code de commerce en matière de procédures collectives, ce principe interdit au banquier dispensateur de crédit de porter une appréciation sur la gestion de son client ou sur l’opportunité industrielle et commerciale de ses investissements. La responsabilité de la banque ne peut être recherchée du fait des concours consentis que dans des hypothèses limitativement énumérées par la loi : en cas de fraude caractérisée, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à la nature de ceux-ci. Hors ces cas d’ouverture exceptionnels, le banquier n’est tenu qu’à un devoir de vigilance allégé, qui ne se déclenche qu’en présence d’une anomalie matérielle flagrante (fausse signature, altération manifeste d’un acte) ou d’une anomalie intellectuelle évidente (opération apparaissant de manière indubitable comme un acte de spoliation ou de blanchiment). Dès lors que l’opération de prêt et de refinancement s’inscrivait formellement dans le cadre de l’objet social de la SARL, l’établissement financier n’avait aucune obligation légale d’enquêter sur les motivations internes de la gérante ni de solliciter l’aval préalable des associés non dirigeants.

Ce cantonnement des obligations du banquier s’articule directement avec les exigences formelles posées par la jurisprudence relative aux accords sociétaires (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 25-11.920). Dans la vie des affaires, le respect rigoureux du formalisme constitue le garant de la sécurité juridique. Les associés mécontents ne peuvent prétendre régulariser a posteriori un acte entaché d’irrégularité par de simples acquiescements tacites, pas plus qu’ils ne peuvent opposer aux tiers une connaissance informelle pour échapper aux règles légales de validité. Dans les opérations nécessitant formellement une autorisation corporative ou un agrément légal, les formalités prescrites par les statuts et le Code de commerce doivent être strictement accomplies : convocation des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée conformément à l’article R. 223-20 du Code de commerce, mise à disposition des documents sociaux obligatoires, tenue scrupuleuse de la feuille de présence et transcription des délibérations sur le registre spécial coté et paraphé tenu au siège social.

Du côté des établissements prêteurs, les services de conformité (compliance) et les départements d’engagements juridiques appliquent désormais un protocole documentaire standardisé avant tout déblocage de fonds professionnels. Ce protocole impose d’exiger de l’emprunteur la remise préalable d’un extrait Kbis datant de moins de trois mois attestant de l’identité et de la durée du mandat du gérant, une copie certifiée conforme des statuts à jour, un certificat de non-faillite ou de non-procédure collective délivré par le greffe, ainsi que, le cas échéant, un procès-verbal certifié de l’assemblée générale autorisant expressément le prêt et les garanties afférentes si les statuts comportent une clause d’encadrement interne. Bien que ces clauses internes soient légalement inopposables à la banque dans la SARL, l’obtention systématique de ce procès-verbal élimine par anticipation tout risque de contestation ultérieure fondée sur une prétendue collusion frauduleuse entre le gérant et le préposé bancaire.

Sur le plan contentieux, la banque attraite devant le tribunal de commerce déploie une stratégie procédurale éprouvée. Face à une assignation en nullité, l’établissement de crédit sollicite immédiatement, par voie de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, le rejet des demandes adverses et forme simultanément une demande reconventionnelle en paiement des échéances impayées et déchéance du terme. Parallèlement, afin d’assurer l’efficacité de sa créance, la banque peut solliciter du juge de l’exécution compétent, en vertu des articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur le patrimoine de la société ou sur les biens propres des cautions, telles qu’une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires ou une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les actifs immobiliers de la société. Ces mesures de contrainte créent un rapport de force déterminant, incitant souvent les parties à abandonner les prétentions en nullité au profit d’un protocole transactionnel homologué sous l’égide du tribunal.

Conclusion

L’arrêt du 7 octobre 2026 confirme une approche restrictive de la nullité des actes pour violation de l’intérêt social. Si la protection des sociétés est une réalité, elle doit s’articuler avec la protection des tiers contractants et la stabilité des relations d’affaires. La démonstration de la violation de l’intérêt social demeure un exercice délicat, subordonné à la preuve d’un dépassement des pouvoirs du gérant et, le cas échéant, de la connaissance de cette situation par le tiers. La sécurité juridique exige, en effet, que les tiers ne soient pas soumis aux aléas des conflits internes de la société, sauf en cas de faute grave et avérée du dirigeant, connue des tiers.

Cette décision offre aux praticiens du droit des sociétés et du contentieux des affaires une grille de lecture éminemment claire quant aux voies de droit à privilégier. Face à un engagement managérial jugé préjudiciable ou suspect souscrit par un ancien gérant, l’action en nullité contractuelle doit être maniée avec une extrême circonspection : réservée aux cas marginaux de dépassement incontestable de l’objet social notoire ou de fraude collusoire démontrée avec le cocontractant, elle fait courir à la société le risque d’une condamnation immédiate aux restitutions intégrales et d’un état de cessation des paiements irréversible. À l’inverse, l’action en responsabilité civile dirigée contre le mandataire social fautif ou ses héritiers sur le fondement des articles L. 223-22 et suivants du Code de commerce, mise en œuvre par le biais de l’action ut singuli des associés ou de l’action de la nouvelle gouvernance, constitue la voie procédurale idoine pour réparer le dommage patrimonial sans menacer les accords passés avec les partenaires financiers.

À titre préventif, la pérennité des structures sociétaires et la sécurité de leurs opérations financières requièrent la mise en place d’une gouvernance rigoureuse et formalisée. Les rédacteurs d’actes doivent veiller à une rédaction équilibrée des statuts, combinant une définition précise de l’objet social avec des mécanismes internes efficaces tels que l’institution d’une double signature pour les engagements bancaires excédant un certain seuil, la création d’un comité d’audit ou de surveillance, et la formalisation scrupuleuse des conventions réglementées soumises au contrôle a posteriori des associés en assemblée générale. Ce formalisme méthodique, loin de constituer une entrave bureaucratique, représente le rempart le plus sûr contre les litiges postérieurs et garantit la parfaite étanchéité entre la responsabilité personnelle des dirigeants et les engagements opposables à la personne morale.


Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».