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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause de sortie conjointe dans le pacte d’actionnaires : drag-along, tag-along, conditions d’exercice et sanctions de l’inexécution selon la jurisprudence commerciale

La clause de sortie conjointe dans le pacte d’actionnaires : drag-along, tag-along, conditions d’exercice et sanctions de l’inexécution selon la jurisprudence commerciale

I. La typologie et la validité contractuelle des clauses de sortie conjointe dans les cessions de droits sociaux

A. La clause de sortie conjointe proportionnelle ou totale (tag-along) au service de la liquidité des actionnaires minoritaires

La structuration du capital social des entreprises impose la rédaction minutieuse de stipulations assurant la liquidité financière des associés minoritaires. Dans cette perspective, le pacte d’actionnaires organise fréquemment un droit de sortie conjointe couramment désigné sous le terme de tag-along. Ce mécanisme contractuel garantit aux porteurs minoritaires la faculté de céder leurs titres dès lors qu’un associé de référence décide de vendre sa participation. L’article L. 228-23 du Code de commerce, disponible sur Légifrance, autorise l’aménagement contractuel des clauses statutaires et extrastatutaires de cession d’actions. Or, la mise en œuvre de cette prérogative suppose une articulation rigoureuse avec les règles régissant la cession de parts et d’actions sociales. Le recours à un avocat en pacte d’associés permet alors de définir avec précision le champ d’application de cette garantie patrimoniale. Cette intervention sécurise la position des investisseurs financiers face aux aléas inhérents aux mouvements de contrôle des entreprises commerciales.

La pratique des affaires consacre deux déclinaisons fondamentales de cette clause protectrice selon les objectifs poursuivis par les investisseurs minoritaires. La première variante réside dans la sortie conjointe proportionnelle qui permet de transférer des titres au prorata du volume cédé par le majoritaire. La seconde formule prend la forme d’un droit de sortie totale exigeant le rachat intégral de la participation des actionnaires minoritaires. À cet égard, la cour d’appel de Paris a examiné l’exercice contentieux d’un droit de sortie totale stipulé dans une convention extrastatutaire d’actionnaires. Dans son arrêt du 17 septembre 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 16, n° 24/01057, a statué sur la valorisation de titres cédés. La juridiction a souligné que l’injonction faite au débiteur d’acquérir les titres devait respecter scrupuleusement la procédure fixée au pacte. Dès lors, les minoritaires bénéficiaires du droit de sortie totale disposent d’un titre certain pour contraindre leurs partenaires à respecter leurs engagements.

Sur le plan théorique, la clause de tag-along s’analyse en une promesse unilatérale d’achat ou en une stipulation contractuelle pour autrui. Elle confère aux actionnaires bénéficiaires une option de vente dont la levée dépend exclusivement de la survenance d’une cession projetée. En conséquence, les conditions de validité de cette convention doivent être appréciées au regard du droit commun issu de la réforme contractuelle. L’article 1103 du Code civil, consultable sur Légifrance, proclame que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. Cette force obligatoire s’impose tant aux associés fondateurs qu’aux fonds d’investissement ayant souscrit l’engagement de rachat au profit des minoritaires. Par ailleurs, l’article 1104 du même code impose une obligation générale de bonne foi contractuelle tout au long des négociations d’affaires.

Toutefois, la clause de sortie conjointe se heurte nécessairement au principe fondamental de l’effet relatif des conventions civiles et commerciales. La juridiction d’appel parisienne a rappelé les conséquences de cette limite contractuelle dans un contentieux portant sur un transfert de titres sociaux. Par un arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, n° 20/15845, a interprété un pacte d’associés. La cour a retenu qu’un pacte ne saurait être interprété « comme imposant un prix d’achat des ADP au tiers acquéreur, l’effet relatif des contrats s’y opposant ». Par ailleurs, les magistrats ont relevé que les obligations issues de ces stipulations pèsent sur les seuls actionnaires détenteurs des titres cédés. Il en résulte que le tiers cessionnaire ne peut être directement contraint d’acquérir les parts sociales hors de ses propres engagements contractuels.

Pour contester l’application des clauses de sortie, certains associés évincés soutiennent parfois que le pacte d’actionnaires constitue un contrat d’adhésion. Cette argumentation vise à solliciter l’anéantissement de la stipulation sur le fondement d’un déséquilibre significatif au préjudice de la partie faible. Or, la cour d’appel de Versailles a écarté formellement cette qualification juridique dans un arrêt récent rendu en matière commerciale. Dans sa décision du 4 février 2025, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, n° 23/07631, a fixé les critères d’analyse. Les juges ont retenu que « le pacte ne peut être considéré comme un contrat d’adhésion dès lors que les clauses ont pu être négociées ». Dès lors, les partenaires commerciaux ne peuvent se soustraire à l’exécution de la clause de sortie négociée au moment de leur entrée au capital.

La mise en œuvre pratique de la sortie conjointe soulève également la question de l’autonomie des notifications effectuées par plusieurs co-investisseurs. Le tribunal de commerce de Paris a tranché cette difficulté procédurale dans un jugement rendu à propos d’une clause contractuelle de liquidité. Par une décision du 12 juin 2026, le Tribunal de commerce de Paris, chambre 1-9, n° 2025080613, a validé l’exercice individuel du droit. Le tribunal a jugé que chaque associé pouvait valablement notifier son souhait d’exercer sa sortie sans requérir l’action conjointe de l’autre partenaire. En outre, les juges consulaires ont expressément écarté l’allégation de mauvaise foi soulevée par les fondateurs à l’encontre de l’investisseur sortant. Le tribunal a souligné que l’application stricte des stipulations contractuelles convenues ne nécessite aucune référence à la situation économique réelle de l’entreprise. En conséquence, l’actionnaire minoritaire conserve la faculté d’activer son droit de cession de manière autonome selon les stipulations du pacte. L’assistance technique d’un avocat en cession de parts et actions s’avère déterminante pour sécuriser la transmission des droits sociaux.

B. La clause d’obligation de sortie conjointe (drag-along) et les exigences de licéité de la cession forcée

À l’inverse de la protection des minoritaires, la clause d’obligation de sortie conjointe répond aux impératifs stratégiques de l’actionnaire majoritaire. Couramment qualifiée de drag-along, cette disposition contraint les minoritaires à céder leurs titres lorsqu’un tiers formule une offre d’acquisition globale. L’acquéreur potentiel exige fréquemment le contrôle exclusif de la totalité du capital avant de consentir un investissement financier substantiel dans l’entreprise. L’article 544 du Code civil, accessible sur le portail Légifrance, définit la propriété comme le droit de disposer des choses. Or, cette cession forcée emporte une dérogation conventionnelle au principe de libre disposition des biens patrimoniaux consacré par la loi. La validité de ce mécanisme d’entraînement requiert donc le respect scrupuleux des conditions juridiques posées par les textes et la jurisprudence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt déterminant sur la validité des promesses de cession forcée d’actions. Par sa décision du 21 juin 2023, la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 21-25.952, a délimité la portée des sanctions statutaires. La Haute juridiction a rappelé le principe posé par l’article L. 227-15 du Code de commerce selon lequel toute cession effectuée en violation des statuts est nulle. Le texte de l’article L. 227-15 du Code de commerce demeure accessible sur la plateforme officielle Légifrance pour toute consultation. Cependant, la Cour a jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte ». Elle a précisé que la nullité légale vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire régissant la cession librement consentie de titres. La chambre commerciale a jugé que le texte n’a pas pour objet « de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente ». En conséquence, un associé peut valablement souscrire une promesse unilatérale de cession de ses actions sous condition suspensive de la survenance d’un événement.

La contestation de la clause d’entraînement se focalise fréquemment sur le grief de potestativité susceptible d’affecter la validité de l’engagement de cession. Les débiteurs de la promesse prétendent souvent que la condition de vente dépend de la seule volonté de l’actionnaire majoritaire cédant. La Cour de cassation a récemment rejeté cette analyse dans un arrêt remarquable rendu le 11 février 2026 par sa chambre commerciale. Dans cet arrêt, la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 24-18.443, a fixé l’interprétation de la règle civile. Au visa de l’article 1304-2 du Code civil, disponible sur Légifrance, la Cour a rejeté la nullité invoquée. La Cour a énoncé qu’« il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition ne s’apprécie que dans la personne du débiteur ». Elle a précisé que dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre les titres. Dès lors, l’obligation de vendre souscrite par l’associé n’est pas nulle dès lors que l’événement déclencheur n’est pas en son pouvoir. Par ailleurs, la Cour a jugé que la société holding ayant adhéré au pacte était pleinement tenue par la promesse de cession d’actions.

La coexistence des stipulations du pacte d’actionnaires avec les dispositions statutaires de la société suscite d’importants débats devant les juges consulaires. La cour d’appel de Montpellier a apporté des éclaircissements précieux sur la validité des conventions extrastatutaires de cession forcée de droits sociaux. Par son arrêt du 17 juin 2025, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, n° 24/05818, a confirmé la pleine efficacité du pacte. La juridiction a retenu que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger ». Elle a ajouté qu’aucun texte législatif n’impose qu’une clause de cession forcée ne soit valable que si elle est inscrite aux statuts. Les juges ont ainsi affirmé que les associés peuvent valablement souscrire des engagements de cession extrastatutaires conformes à l’intérêt social de l’entreprise. À cet égard, l’appui d’un avocat en protocole de cession d’entreprise assure la cohérence entre statuts et pactes.

Toutefois, la clause de cession forcée fait l’objet d’un contrôle strict des juges du fond qui sanctionnent les dérives conventionnelles manifestes. La cour d’appel de Paris a ainsi prononcé la nullité d’une promesse de vente de titres mise en œuvre de manière irrégulière. Dans sa décision du 15 juillet 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, n° 25/01056, a censuré la cession litigieuse. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel a formellement annulé la promesse de vente stipulée au pacte ainsi que la cession subséquente. Cette décision met en lumière la nécessité d’assortir le drag-along de garanties substantielles, tel un prix plancher préservant les associés d’une spoliation. En conséquence, les rédacteurs d’actes doivent impérativement encadrer les conditions de déclenchement du drag-along afin d’écarter tout risque d’annulation judiciaire ultérieure.

II. La mise en œuvre procédurale et les sanctions judiciaires de l’inexécution des clauses de sortie conjointe

A. Le formalisme rigoureux des notifications, la purge des droits concurrents et la détermination du prix de cession

L’efficacité des clauses de sortie conjointe repose avant tout sur l’observation d’un formalisme procédural d’une rigueur absolue lors des notifications. L’article 1113 du Code civil, consultable sur Légifrance, énonce que le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. L’actionnaire cédant doit communiquer sans délai aux autres associés les éléments essentiels du projet de cession consenti au profit du tiers acquéreur. Cette notification doit préciser avec exactitude le nombre de titres concernés, le prix unitaire proposé ainsi que les modalités de règlement convenues. Or, la méconnaissance des formes prescrites ou des délais stipulés est susceptible de paralyser l’ensemble de l’opération de transmission d’entreprise. Le concours d’un avocat en rédaction de contrats commerciaux permet d’anticiper ces écueils formels dès la signature.

Dans la plupart des structures sociétaires, la clause de sortie conjointe cohabite avec un droit préférentiel de préemption consenti aux associés historiques. Cette coexistence impose d’établir un ordre chronologique strict entre la purge du droit de préemption et l’activation du droit de sortie. Le tribunal de commerce de Draguignan a examiné cette articulation contractuelle délicate dans une ordonnance de référé rendue le 26 août 2026. Dans cette espèce, le Tribunal de commerce de Draguignan, Référés, n° 2026002240, a constaté l’existence d’une convention. La juridiction a relevé que « ce pacte d’associé institue un droit de préemption et un droit de sortie forcée en cas de cession ». Constatant un désaccord persistant sur le prix notifié, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Dès lors, les contestations sérieuses relatives au montant de la cession interdisent toute mesure d’expéditive en référé commercial.

La mise en jeu des clauses de sortie conjointe requiert également que la qualité de partie au pacte soit incontestable entre les contractants. L’interposition d’une société holding patrimoniale par un associé sortant nécessite une adhésion expresse et formellement communiquée aux coassociés de la société. La cour d’appel de Douai a sanctionné l’absence de régularisation d’une telle adhésion dans un contentieux portant sur un pacte d’associés. Par son arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Douai, Chambre 1 Section 1, n° 21/06235, a débouté le demandeur. La cour a souligné qu’il était indispensable que la société cessionnaire adhère sans réserve au pacte et notifie son acte aux parties. À défaut d’une telle notification régulière, la convention demeure inopposable aux signataires initiaux du pacte d’associés commercial. Cette exigence formelle évite que des tiers non engagés ne revendiquent indûment le bénéfice des prérogatives de sortie d’actionnaires.

La détermination de la contrepartie financière constitue le pivot central de toute clause de tag-along comme de toute stipulation de drag-along. Les signataires peuvent instituer une formule financière mathématique ou prévoir le recours subsidiaire à l’expert de l’article 1843-4 du Code civil. Le texte de l’article 1843-4 du Code civil est consultable sur la plateforme légale Légifrance pour toute précision. Ce texte impose désormais au tiers évaluateur d’appliquer les règles de détermination de la valeur convenues par toute convention liant les parties. Par un arrêt du 14 mars 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, n° 22/14930, a précisé cette règle. La cour a retenu qu’en présence d’une formule contractuelle de calcul, le prix de cession demeure parfaitement déterminable par les juges. En conséquence, la demande de désignation d’un expert judiciaire doit être rejetée dès lors que la convention permet de chiffrer les actions.

Dès l’instant où la notification de sortie a été valablement expédiée, le processus conventionnel de valorisation devient irrévocable entre les associés. Le tribunal de commerce de Lyon a réaffirmé ce principe d’intangibilité dans un jugement très motivé prononcé le 10 septembre 2026. Dans cette affaire, le Tribunal de commerce de Lyon, n° 2026J00101, a rappelé la force obligatoire des contrats. Le tribunal a jugé que les faits postérieurs à l’exercice régulier de l’option ne peuvent modifier rétroactivement les conditions de valorisation des titres. Par ailleurs, les conventions légalement formées imposent aux parties d’exécuter de bonne foi les cessions d’actions convenues lors de la sortie. La gestion de ces tensions nécessite l’arbitrage d’un avocat en contentieux entre associés pour prévenir l’enlisement judiciaire.

B. L’efficacité des sanctions judiciaires : exécution forcée en nature des promesses de cession et réparation indemnitaire

L’inexécution d’une clause de sortie conjointe place traditionnellement les praticiens face au dilemme entre réparation indemnitaire et exécution forcée en nature. Avant la réforme du droit des contrats de 2016, la rétractation du promettant se résolvait fréquemment en simples dommages et intérêts compensatoires. Désormais, l’article 1124 du Code civil, accessible sur le portail officiel Légifrance, consacre expressément la formation du contrat promis. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche nullement la réalisation définitive de la vente d’actions. En outre, l’article 1221 du Code civil, consultable sur Légifrance, autorise expressément le créancier à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Cette évolution législative majeure renforce considérablement la portée coercitive des promesses de cession intégrées aux pactes d’associés modernes.

La cour d’appel de Paris a fait une application exemplaire de ces nouvelles règles civiles dans un litige portant sur des actions. Par un arrêt du 9 juin 2023, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 8, n° 22/18218, a ordonné le transfert forcé. La juridiction a jugé que le promettant devait être condamné à exécuter la promesse de cession d’actions sous astreinte journalière de retard. La cour a constaté que « cette promesse unilatérale de vente, dont les termes sont clairs, peut faire l’objet d’une exécution forcée ». À cet égard, les juges consulaires n’hésitent plus à contraindre directement l’associé récalcitrant à régulariser les ordres de mouvement sous astreinte.

Cette rigueur prétorienne a été réitérée avec une netteté remarquable par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt récent de 2025. Dans son arrêt du 21 mai 2025, la Cour d’appel de Lyon, Chambre 3-1, n° 24/09476, a ordonné l’exécution forcée d’une promesse d’actions. La juridiction d’appel a enjoint à la société promettante de signer les ordres de mouvement sous une astreinte de mille euros par jour. La cour a rappelé que l’engagement souscrit au pacte valait promesse irrévocable d’exécution ne pouvant faire l’objet d’aucune rétractation contractuelle unilatérale. De surcroît, les magistrats lyonnais ont rejeté les manœuvres dilatoires tirées d’un prétendu dol pour contraindre le débiteur au paiement du prix.

La contestation de l’exécution forcée peut également reposer sur la disparition prétendue de la contrepartie financière convenue entre les signataires du pacte. La cour d’appel de Paris a analysé cette question essentielle dans un litige survenu à la suite de la liquidation de l’entreprise. Par une décision du 24 mai 2024, la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 8, n° 23/17629, a délimité les règles applicables. La cour a retenu que l’existence d’une contrepartie réelle s’apprécie au moment précis de la formation du contrat lors de la levée. Or, lorsque les actions sont devenues dépourvues de toute valeur au jour de la levée, la validité de la convention demeure discutable.

La formation effective de la cession d’actions obéit également aux règles générales gouvernant la réception des notifications entre les contractants d’affaires. Dans un arrêt rendu le 25 février 2026, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, n° 24/01374, a appliqué la théorie de la réception. La juridiction a rappelé que le contrat de cession d’actions est conclu dès lors que l’acceptation de l’offre parvient à l’offrant. Par ailleurs, la cour a jugé que lorsque l’exécution en nature s’avère impossible, le créancier peut prétendre à une exécution par équivalent. Cette indemnisation s’effectue sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil afin de compenser intégralement la perte subie par l’associé lésé.

Enfin, les tribunaux sanctionnent avec la plus grande sévérité les manœuvres déloyales tendant à priver les minoritaires de leur droit de sortie. Certains actionnaires majoritaires tentent parfois de résilier unilatéralement le pacte pour s’affranchir des contraintes financières imposées par les minoritaires de l’entreprise. La cour d’appel de Rennes a fermement condamné cette pratique frauduleuse dans un arrêt récent rendu le 9 juin 2026. Par cet arrêt remarquable, la Cour d’appel de Rennes, Chambre commerciale 3-2, n° 25/00296, a prononcé la nullité de la résiliation. La cour a retenu que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise ». Elle a ordonné le maintien en vigueur du pacte d’actionnaires qui constitue la loi commune intangible devant lier l’ensemble des associés. Dans ces situations conflictuelles, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial permet de préserver efficacement les prérogatives des actionnaires évincés.

En complément de l’exécution forcée, les parties lésées conservent la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle des coassociés défaillants en justice. La cour d’appel de Paris a examiné ces prétentions indemnitaires dans un arrêt rendu le 30 mars 2023 en matière de transfert d’actions. Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, n° 17/18478, a statué sur les demandes financières. La juridiction a vérifié si la cession d’actions s’était réalisée conformément aux stipulations contractuelles arrêtées par les signataires du pacte. Dès lors que la régularité du processus de cession est constatée, toute demande indemnitaire fondée sur une fraude imaginaire doit être rejetée. Cette jurisprudence souligne l’importance d’étayer solidement chaque grief formulé à l’encontre d’un associé lors de la rupture des relations contractuelles.

Conclusion

Les clauses de sortie conjointe représentent un instrument contractuel incontournable pour organiser l’évolution pérenne du capital des sociétés commerciales modernes. Qu’il s’agisse de garantir la liquidité des minoritaires ou de sécuriser l’entraînement global des titres, leur rédaction requiert une précision juridique exemplaire. Les récentes évolutions de la jurisprudence commerciale confirment l’efficacité de ces stipulations tout en subordonnant leur succès à un formalisme particulièrement rigoureux. Or, l’anticipation contractuelle des méthodes de valorisation permet de désamorcer l’essentiel des contestations relatives au montant du prix de cession des titres. En conséquence, les associés ont tout intérêt à articuler minutieusement les clauses statutaires et extrastatutaires afin d’éviter tout blocage judiciaire futur. Dès lors, la sécurisation des pactes d’actionnaires demeure le gage absolu d’une transmission harmonieuse et maîtrisée des participations économiques d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».